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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 134

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 122-1-1, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « d’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération, » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 522-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Objet

L’article 14 du présent projet de loi permet de renforcer les moyens d’intervention dans les grandes opérations d’aménagement, notamment les opérations d’intérêt national (OIN), qui sont des opérations d’aménagement stratégiques pour la réalisation de logements. Parmi les OIN figurent les opérations de requalification de copropriétés dégradées d’intérêt national (ORCOD-IN), que l’article 14 vise également ainsi que d’autres mesures figurant dans le projet de loi.

Par ailleurs, pour ces opérations d’aménagement stratégiques, le dispositif de la grande opération d’urbanisme (GOU) est également mobilisable, sur la base d’un contrat de projet de partenarial d’aménagement (PPA) signé par les collectivités et l’Etat. Il existe actuellement deux GOU dont celle de Marseille centre-ville qui mobilise une société publique locale d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN) et vise notamment à lutter contre l’habitat dégradé et indigne de certains secteurs.

L’article 21 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte a permis de pouvoir reconnaître une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), constituant l’un des critères conditionnant la délivrance d’une dérogation aux mesures de protection des espèces protégées, pour des projets industriels au stade de la déclaration d’utilité publique (DUP). L’objectif recherché par cette disposition est de renforcer la cohérence de la procédure et sa solidité juridique en permettant, bien avant la finalisation du dossier d’autorisation et l’engagement de la phase travaux, d’interroger le caractère de RIIPM du projet, dès la phase de la DUP du projet. Pour cela, le pétitionnaire doit compléter son dossier d’un volet complémentaire permettant de l’établir.

Le présent amendement permet à des projets nécessaires aux OIN et GOU d’avoir recours à cette possibilité et ainsi d’en faciliter la réalisation.