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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 135

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Dans les périmètres des opérations d’intérêt national visées au X de l’article 44 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au même alinéa, le second alinéa du VI de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux fonds de concours octroyés, par une communauté d’agglomération résultant de la transformation d’un ancien syndicat d’agglomération nouvelle, pour la réalisation ou le fonctionnement d’équipements rendus nécessaires par les opérations de construction ou d’aménagement.

Objet

L’article 14 du présent projet de loi permet de renforcer les moyens d’intervention dans les grandes opérations d’aménagement, notamment les opérations d’intérêt national (OIN), qui sont des opérations d’aménagement stratégiques pour la réalisation de logements. Parmi les OIN figurent les opérations de requalification de copropriétés dégradées d’intérêt national (ORCOD-IN), que l’article 14 vise également ainsi que d’autres mesures figurant dans le projet de loi.

Il convient d’en faciliter la réalisation, notamment quant à leur financement. Le présent amendement porte donc sur certaines communes incluses dans les périmètres d’OIN et notamment dans les périmètres d’urbanisation d’anciens syndicats d’agglomération nouvelle (qui étaient compétents pour financer les équipements publics rendus nécessaires par les urbanisations nouvelles) transformés, en application de la loi NOTRe du 7 août 2015, en communautés d’agglomération. Elles rencontrent aujourd’hui des difficultés pour financer les équipements publics relevant à présent de leurs compétences et rendus nécessaires par les urbanisations nouvelles. C’est le cas pour Val d’Europe Agglomération. 

Pour faire face à cette situation, il est donc proposé que dans ces périmètres, les règles de plafonnement des montants de fonds de concours octroyés par les communautés d’agglomération issus de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle pour la réalisation ou le fonctionnement d’équipements publics (équipements scolaires, sportifs, culturels, destinés à accueillir des services publics…) ne soient pas applicables, pouvant ainsi excéder la part du financement assurée par le bénéficiaire du fonds de concours.

Une telle mesure permettra ainsi de renforcer les possibilités de soutien de ces communautés d’agglomération à leurs communes membres pour assurer le financement des équipements publics indispensables à un aménagement cohérent des territoires concernés dans le cadre des programmes de construction et d’aménagement en cours de mise en oeuvre.