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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 18 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 9 BIS


I. – Alinéa 7

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° L’article 42-1 est ainsi rédigé :

« Art. 42-1. – I – Les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.

« II. – Tout copropriétaire peut demander à recevoir les notifications et mises en demeure par voie postale.

« La demande peut être faite par tout moyen auprès du syndic de copropriété. Le syndic est tenu, dès réception de la demande exprimée, de modifier le mode de notification et de mise en demeure du copropriétaire.

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, et au plus tard un mois avant la première notification ou mise en demeure qui suit la promulgation de la loi, le syndic de copropriété informe chaque copropriété dont il a la charge, par affichage dans les parties communes et notification par la voie choisie par chaque copropriétaire avant la promulgation de la loi, de l’évolution du mode de notification et mise en demeure.

« Il informe les copropriétaires des moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La prévention de la dégradation des copropriétés, et la réalisation des travaux nécessaires à la réhabilitation et à la rénovation des copropriétés, impliquent une circulation fluide de l’information auprès des copropriétaires. Or trop souvent ils ne reçoivent pas les convocations aux assemblées générales (AG).

Le présent amendement vise donc à simplifier l’accès à l’information des copropriétaires, en posant la dématérialisation comme principe pour l’envoi des convocations aux AG. Actuellement, on estime à 30 % les personnes qui n'ont pas le temps d'aller à La Poste ou de réceptionner un courrier recommandé. Il s’agit de prendre acte que la lettre recommandée par accusé de réception (LRAR) reste un dispositif utile mais qui n’est pas approprié pour tous les copropriétaires.

Cette disposition ne vise en aucun cas à complexifier la vie des copropriétaires qui ont l’habitude de recevoir leurs convocations par voie postale par LRAR, et qui pourront continuer à en bénéficier, en le faisant savoir d’une manière simple aux syndics. Ainsi, cet amendement laissera la possibilité aux copropriétaires concernées par l'illectronisme et l'e-exclusion de conserver un mode d'information par voie postale.

Cet amendement tient compte des remarques apportées à ce dispositif par les rapporteurs de la commission des affaires économiques et de la commission des lois, et supprime ainsi l’obligation de transmettre son adresse mail, tel que le dispositif initial le prévoyait, étant entendu que chaque copropriétaire qui préférera ce mode la transmettra. La loi actuelle impose une double vérification, il s’agit bien ici d’une mesure technique de simplification au bénéfice des copropriétaires, et à terme au bénéfice des opérations de rénovation, s'inscrivant ainsi parfaitement dans les objectifs poursuivis par ce projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.