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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 64 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre V du livre V du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 551-… ainsi rédigé :

« Art. L. 551-…. – Les logements respectent des dimensions minimales de hauteur sous plafond, de surface habitable et de volume habitable :

« 1° Le logement dispose d’au moins une pièce principale ayant une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et présente un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.

« 2° Les pièces de vie et de service du logement ont une hauteur sous plafond suffisante et continue pour la surface exigée permettant son occupation sans risque. Une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 2,20 mètres est suffisante. Les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres sont impropres à l’habitation.

« La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

Le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés a légalisé des logements précédemment considérés comme impropres à l'habitation.

Cet amendement propose de rétablir les normes précédemment en vigueur en matière de logement, en maintenant une hauteur sous plafond de 2,20 mètres minimum.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 ter vers l'article additionnel après l'article 8 sexies.