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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 74

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-15-1. – Le propriétaire, l’occupant ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permet aux agents assermentés du service municipal du logement mentionnés à l’article L. 651-6 d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions, aux parties communes des immeubles d’habitation.

« Les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants peuvent accorder à ces agents une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes des immeubles accordée aux agents assermentés du service municipal du logement mentionnée à l’article L. 126-15-1 du code de la construction et de l’habitation. »

 

Objet

Les agents assermentés du service municipal du logement disposent d’un droit de visite des locaux d’habitation, après accord du propriétaire ou du locataire, ou au besoin après autorisation judicaire, pour en constater l’état d’occupation. Toutefois ils ne disposent pas, paradoxalement, d’un droit d’accès de principe aux parties communes des immeubles en copropriété.

Ce texte rendra les contrôles sur place beaucoup plus efficaces tout en les sécurisant juridiquement : aujourd’hui plusieurs visites sont nécessaires pour pouvoir accéder à un immeuble, la sollicitation préalable des copropriétaires ou du syndic entraînant des délais considérables.

Cet amendement propose de permettre à ces agents, sur le modèle des commissaires de justice (art. L. 126-14 CCH dans la rédaction du code issue de l’ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020), d’accéder aux parties communes, parfois plus dégradées que les logements eux-mêmes dans les copropriétés paupérisées ou mal gérées.

Au-delà de cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K insistent sur le besoin de renforcer les moyens à destination des communes afin de faciliter la prévention et les interventions en amont sur les copropriétés dégradées, pour répondre aux besoins identifiées.