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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 9 rect. bis

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FÉRAUD, Mme BROSSEL, M. JOMIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « et leurs agents », sont insérés les mots : «, ainsi que les syndics de copropriété, ».

Objet

Lorsqu’un meublé de tourisme est situé dans un immeuble en copropriété, ce qui est le cas le plus fréquent dans les grandes villes touristiques, les agents du service municipal du logement doivent s’adresser au syndic de l’immeuble afin d’obtenir certains renseignements indispensables à leurs contrôles (règlement de copropriété de l’immeuble, codes d’accès à l’immeuble, plans….).

Or, l’explosion du phénomène des meublés de tourisme entraîne la dégradation des copropriétés, ce qui nécessite de renforcer les contrôles particulièrement au sein de celles-ci.

Les agents se heurtent régulièrement à l’inertie des syndics, voire au refus de certains de communiquer les informations, ce qui compromet leurs contrôles et assure l’impunité de certains loueurs.

L’article L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit déjà que « Sans pouvoir opposer le secret professionnel les administrations publiques compétentes et leurs agents sont tenus de communiquer aux agents du service municipal du logement tous renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle. »

Il est proposé de rajouter que les syndics de copropriété seront aussi tenus de cette obligation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.