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Direction de la séance

Projet de loi

Négociations commerciales dans la grande distribution

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 39 , 38 )

N° 6

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – Par dérogation au IV de l’article L. 441-3 et au B du V de l’article L. 443-8 du code de commerce, les conventions mentionnées au I des articles L. 441-4 et L. 443-8 du même code, issues des négociations commerciales pour l’année 2024 encadrées par la présente loi, aboutissent à des marges des distributeurs sur les produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine qui ne peuvent pas être supérieures aux marges effectuées sur les produits conventionnels pour une même catégorie de produit. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa et de reconduction annuelle de cette disposition.

Objet

Cet amendement prévoit la mise en place d’un encadrement des marges des distributeurs sur les produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine (Agriculture biologique AB, appellation d’origine protégée et contrôlée AOP AOC, indication géographique protégée IGP, spécialité traditionnelle garantie STG, label rouge) qui garantissent l’origine et le respect de l’environnement et du bien-être animal, afin qu’elles ne puissent pas être supérieures aux marges effectuées sur les produits conventionnels. 

L'exposé des motifs et l'étude d'impact du projet de loi indique que les industries agro-alimentaires enregistrent des marges exceptionnelles depuis plusieurs mois, aggravant l'inflation.

Déjà en 2017, un rapport de l’UFC Que Choisir indiquait que les acteurs de la distribution enregistraient des "sur-marges" sur les produits bio, comparé aux produits issus d'une production agricole conventionnelle.

Dans le cadre de la fixation des prix, d'enjeux de pouvoirs d'achat et d'inflation du coût des produits de grande consommation, il apparaît important d’encadrer les marges commerciales des acteurs de la distribution tout en corrélant les évolutions de ces marges aux conjonctures économiques et en portant une attention particulière aux marges réalisées sur les produits issus de l’agriculture biologique dont l'accès pour toutes et tous, doit être une priorité.

Le gouvernement entend à travers le présent projet de loi faire baisser les prix en présupposant que les fournisseurs et distributeurs temporiseront leurs marges, pour rendre les produits plus abordables pour les Françaises et les Français.

Pourtant, rien ne permet de garantir l'efficacité de la mesure pour faire diminuer les prix et faire ainsi gagner aux consommateurs six semaines de pouvoir d’achat sur des produits du quotidien. 

C’est pourquoi, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose, par cet amendement, qu'à l'occasion des révisions des prix selon les modalités de négociations aménagées pour l'année 2024, les conventions intègrent l'obligation de ne pas réaliser de marges supérieures pour les produits SIQO comparativement à ces mêmes produits conventionnellement. 

Cet amendement présente un lien direct avec le texte de loi en ce qu’il poursuit l'objectif affiché par le gouvernement dans ce projet de loi et se rattache à l’articulation des dispositions dérogatoires avec les dispositions du code de commerce régissant les relations commerciales et traite des marges, comme le rapport prévu à l’article 2.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond