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Projet de loi

Lutte contre les dérives sectaires

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 , 477 )

N° 1

27 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ, MASSET et ROUX et Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La promotion et la vente de biens et de services liés à des pratiques thérapeutiques non conventionnelles doivent faire l’objet d’un renvoi explicite vers une notice informative sur ces pratiques, élaborée par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.

II. – La violation des dispositions prévues au I du présent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 9 du projet de loi et vise à renforcer l’information sur des dérives liées aux pratiques thérapeutiques non conventionnelles. 

En effet, il existe un décalage entre la gravité de la menace que des dérives thérapeutiques et/ou sectaires font peser sur la santé et la réponse globalement insuffisante qu’apportent les pouvoirs publics à cette situation. Aussi, il parait nécessaire de renforcer la connaissance de nos concitoyens sur ces pratiques en mobilisant notamment la Miviludes, institution hélas trop peu connu du grand public. 

Cette disposition répond à une des recommandations faites par le rapport Dérives thérapeutiques et dérives sectaires : la santé en danger rendu par J. Mézard le 3 avril 2013. 

Aussi, cet amendement prévoit que la promotion et la vente de biens et de services liés à des pratiques thérapeutiques non conventionnelles devront faire l’objet d’un renvoi explicite vers une notice informative sur ces pratiques. Cette notice devra être élaborée par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 455 , 477 )

N° 2

27 mars 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 455 , 477 )

N° 3

27 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ, MASSET et ROUX et Mme PANTEL


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Après le mot : 

sectaires

insérer les mots : 

, la désinformation dans le domaine de la santé

Objet

Cet amendement vise à modifier l'intitulé du projet de loi afin de mieux recouvrir son périmètre et d'inclure explicitement la lutte contre la désinformation dans le domaine de la santé. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 , 477 )

N° 4

27 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ, MASSET et ROUX et Mme PANTEL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 3° bis de l’article 222-24, il est inséré un 3° … ainsi rédigé :

« 3° … Lorsqu’il est commis sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223-15-3, est connu de son auteur ; »

Objet

Cet amendement complète l’article 2 pour créer une circonstance aggravante d’assujettissement psychologique ou physique en cas de viol. L’objectif est de renforcer les peines prévues lorsque le viol est commis dans un contexte sectaire.

Dans son étude d’impact, le Gouvernement précise qu’il n’a pas souhaité inclure les infractions sexuelles car il considère que l’état de contrainte dans lequel se trouve la victime est déjà pris en compte dans la caractérisation des éléments constitutifs de l’infraction.

Cependant, le viol, tel qu’il est défini par notre code pénal ne prend pas en compte le contexte particulier des dérives sectaires et de l’emprise mentale subie, souvent pendant des années, par la victime. Il est donc nécessaire d’élargir la circonstance aggravante au cas de viol.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 , 477 )

N° 5

29 mars 2024


 

Question préalable

Motion présentée par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme JOSENDE

au nom de la commission des lois


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes (n° 455, 2023-2024).

Objet

Après l'échec de la commission mixte paritaire, cette motion a pour objet d’opposer la question préalable au projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes (n° 455, 2023-2024).

Les dispositions pénales des articles 1er et 4 supprimées par le Sénat et rétablies, dans un rédaction remaniée, par l'Assemblée nationale, n'atteignent manifestement pas un équilibre satisfaisant dans la conciliation entre l'exercice de la liberté d'expression et la liberté de choisir et de refuser des soins, et l'objectif de protection de la santé publique . Il en va ainsi, a fortiori, lorsque d'autres incriminations, moins attentatoires aux droits et libertés constitutionnellement garantis sont suffisantes pour atteindre cet objectif. 

En l'état le texte sera soit dépourvu d'effet autre que d'induire une confusion dans l'application du droit et de limiter la pleine application de la loi About-Picard, soit attentatoire à la liberté d'expression.

Plusieurs apports du Sénat ayant été conservés dans le texte et la recherche d'une rédaction commune sur les dispositions des articles 1er et 4 ne pouvant aboutir il est proposé de ne pas prolonger les débats.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.