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Direction de la séance

Proposition de loi

Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 14

19 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONNEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4221-1, les mots : « à l’article L. 4221-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4221-2 et L. 4221-4 » ;

2° L’article L. 4221-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pharmacien », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

3° À l’article L. 4221-9, après les mots : « l’un de ces États » sont insérés les mots : « à l’exclusion de ceux prévus à l’article L. 4221-4 ».

Objet

Les métiers de la pharmacie rencontrent des difficultés importantes de recrutement. Dans l’enquête annuelle sur les besoins en main-d’œuvre en 2023 réalisée par Pôle emploi, la pharmacie est le 2ᵉ secteur où les plus fortes difficultés de recrutement sont signalées.

À ce jour, les pharmaciens non européens diplômés au sein d’un État membre de l’Union européenne doivent obligatoirement passer par le Centre National de Gestion pour obtenir une autorisation d’exercice au titre de l’article L. 4221-9 du code de la santé publique. En effet, cet article du code de la santé publique concerne tous les diplômes européens (conforme ou non à la directive 2005/36).

En 2009, l’ordonnance n° 2009-1586 a levé la condition de nationalité pour toutes personnes titulaires d’un diplôme français et partiellement pour les titulaires d’un diplôme européen conforme à la directive 2005/36 (c’est-à-dire pour les ressortissants européens ou assimilés).

Le présent amendement vise à supprimer la condition de nationalité pour la profession de pharmacien à tous titulaires d’un diplôme de pharmacien obtenu au sein de l’Union européenne conforme à la directive 2005/36 (diplôme dit à reconnaissance automatique), dont l’équivalence au diplôme français est donc réputée acquise.

Il s’agit ici de permettre à des pharmaciens dont les compétences sont déjà reconnues, souvent installés dans l’Union Européenne, y compris en France, depuis plusieurs années et ne faisant pas partie des personnes dites assimilées (comme les conjoints ou partenaires de citoyens français n'ayant pas fait valoir leur droit à la libre circulation), de pouvoir s’inscrire directement au tableau de l’Ordre des pharmaciens. Une inscription au tableau de l’Ordre est toujours soumise à une vérification de la compétence du professionnel demandeur (diplômes, expérience professionnelle et niveau de langue). Cette simplification permettrait également d’alléger le travail du Centre national de gestion (un seul arrêté pris depuis 2009 en ce qui concerne le nombre de places).

En revanche, l’obtention d’autorisation d’exercice resterait valable pour les professionnels hors UE ne bénéficiant pas d’un diplôme européen à reconnaissance automatique.