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Proposition de loi

Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 19 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUFFOURG, CANÉVET, LAUGIER, LEVI, HINGRAY et FOLLIOT


ARTICLE 1ER


Alinéas 3 et 16 à 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'apport essentiel du Conseil Territorial de Santé est sa nature d'instance de démocratie participative en matière de santé publique. Il est donc essentiel de garder cette référence à la "démocratie sanitaire".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 124

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 1er procède à une forme de retour en arrière puisqu’elle substitue à la notion de « territoires de démocratie sanitaire » celle de « territoires de santé ».

Les auteurs de cet amendement considèrent que la suppression de la dimension «démocratie sanitaire» est un mauvais signal envoyé aux professionnels et aux usagers. 






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 129

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéas 16 à 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 1er procède à une forme de retour en arrière puisqu’elle substitue à la notion de « territoires de démocratie sanitaire » celle de « territoires de santé ».

Les auteurs de cet amendement considèrent que la suppression de la dimension « démocratie sanitaire » est un mauvais signal envoyé aux professionnels et aux usagers. 






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 161 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI, Mme HAVET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigé :

11° L’article L. 5511-3 est ainsi rédigé :

« L’article L. 5125-4, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-4. – « I. L’ouverture par voie de création d’une officine dans une commune peut être autorisée lorsque le nombre d’habitants recensés est au moins égal à 7 000.

« Il ne peut être délivré qu’une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de démocratie sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine les territoires de démocratie sanitaire.

« Lorsque la création d’une officine peut être autorisée en l’application de l’alinéa précédent, le directeur général de l’agence régionale de santé, en vue d’assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l’officine doit être située.

« Le nombre d’habitants dont il est tenu compte pour l’application du présent article est la population municipale telle qu’elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel.

« II. En vue d’assurer une desserte satisfaisante de la population dans une intercommunalité, le directeur général de l’agence régionale de santé peut octroyer une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans l’intercommunalité concernée. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut déterminer la commune dans laquelle l’officine sera située.

« La prise en compte de la population intercommunale en vue de l’autorisation d’ouverture d’une officine est valable jusqu’à la parution du prochain recensement de la population municipale de Mayotte au Journal officiel.

« Au-delà de cette date, le nombre d’habitants dont il est tenu compte pour l’application du présent article est uniquement la population municipale telle qu’elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel. »

Objet

Le code de la santé publique prévoit, pour Mayotte, des dérogations aux seuils de population permettant d’autoriser l’ouverture d’une officine. 

En effet, l’article L. 5511-3 prévoit qu’une autorisation de création d’officine dans une commune peut être octroyée par tranche de 7 000 habitants. Ce seuil était auparavant placé à 7 500 mais a été abaissé dans le cadre de la loi 3DS de 2022.

Le nombre d’habitants utilisé pour l’application de ces mesures est celui du recensement publié au Journal officiel. Les dispositions de l’article 147 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer ont conduit à un changement des modalités de recensement de la population à Mayotte, et reportent la prochaine publication de la nouvelle population légale au 1er janvier 2026.

Le nombre de pharmacies d’officines à Mayotte apparait aujourd’hui insuffisant au regard de l’augmentation de la population, du développement de l’offre de soins sur l’île et des nouvelles missions confiées aux pharmaciens d’officine (parmi lesquels l’éducation pour la santé, la prévention et le dépistage et la vaccination). Le contexte d’évolution démographique de la population mahoraise, l’étendue des communes, la topographie de l’île et son réseau de transports en commun peu développés privent certaines communes d’une desserte pharmaceutique optimale. Cela contraint une grande partie de la population à parcourir de longs trajets pour pouvoir bénéficier de médicaments.

Le présent amendement vise à augmenter le nombre d’officines de pharmacie à Mayotte. La modification de l’article L. 5511-3 du code de la santé publique permettra, jusqu’à la publication du prochain recensement de population, de prendre en compte la population de l’intercommunalité, à la place de la population municipale, pour autoriser l’ouverture d’une officine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 125

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après le mot :

compétents,

insérer les mots :

en concertation avec les associations d’élus locaux et les organisations syndicales et

Objet

Le présent amendement propose d’associer les associations d’élus locaux et les organisations syndicales dans le cadre d’une redéfinition de la délimitation d’un territoire de santé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 97 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GROSVALET et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après les mots :

agence régionale de santé

Insérer les mots :

et les conseils départementaux concernés

Objet

Cet amendement vise à ce que les « territoires de santé » soient redéfinis en concertation avec les conseils départementaux et l’agence régionale de santé.

Les Départements conduisent de nombreuses politiques publiques ayant trait à la santé parle biais de leurs services départementaux de protection maternelle et infantile ou encore au travers des schémas départementaux médico-sociaux ou encore des schémas personnes âgées et personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, les Départements sont très impliqués dans la lutte contre les déserts médicaux en vue d’améliorer l’accès aux soins dans les zones sous-dotées.Ainsi, dans le cadre d’une redéfinition des territoires de santé, il apparaît essentiel que les conseils départementaux soient au cœur de la concertation au regard de leurs compétences en matière de solidarités humaine et territoriale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 192

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le I A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général de l’agence régionale de santé et, lorsqu’il est constitué, le conseil territorial de santé garantissent la démocratie sanitaire sur le territoire, définie comme l’association de l’ensemble des acteurs de santé et l’ensemble des citoyens dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé, dans un esprit de dialogue et de concertation permettant à chaque citoyen de devenir acteur de sa propre santé. » ;

Objet

Les associations, notamment de lutte contre le VIH-sida, ont démontré depuis les années 1990 l’importance et la nécessité de construire nos politiques de santé publique dans un esprit de démocratie sanitaire. La crise du COVID-19 fut l’occasion encore d’illustrer ce propos. 

Si le remplacement terminologique des « territoires de démocratie sanitaire » par les « territoires de santé » prévus par la présente proposition de loi clarifie l’esprit des dispositions de la territorialisation des politiques de santé prévues par le code de santé publique, il est nécessaire de conserver dans la loi la mention de démocratie sanitaire et de la définir. 

C’est l’objet de cet amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 126

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Le IA est ainsi modifié :

– après le mot : « responsable », il est inséré le mot : « collectivement » ;

– après le mot : « optimale », sont insérés les mots : « et de l’accès aux soins » ;

II. - Alinéa 8

Rétablir le a bis) dans la rédaction suivante :

a bis) Le second alinéa du I est remplacé par quinze alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil territorial de santé est notamment composé :

« 1° Du représentant de l’État dans le département ;

« 2° Du directeur de l’agence régionale de santé ;

« 3° Des directeurs des organismes locaux d’assurance maladie compétents sur le territoire ;

« 4° Des députés et sénateurs élus dans le territoire concerné ;

« 5° De représentants des collectivités territoriales du territoire ;

« 6° De représentants des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux ;

« 7° De représentants des communautés professionnelles territoriales de santé ;

« 8° De représentants des maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé ;

« 9° De représentants des professionnels de santé ;

« 10° Du guichet unique départemental d’accompagnement des professionnels de santé ;

« 11° De représentants des usagers.

« Le conseil territorial de santé est présidé par une personne élue parmi ses membres.

« Il garantit en son sein la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté et des personnes en situation de handicap.

« Il veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Il comprend également une commission spécialisée en santé mentale. » ;

 

Objet

Cet amendement rétabli les alinéas supprimés par la commission des affaires sociales du Sénat.

Contrairement aux arguments de la rapporteur, nous considérons que la composition détaillée du conseil territorial de santé est de nature à favoriser l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes en les identifiants clairement.

A l’inverse, renvoyer la composition au pouvoir réglementaire tout en prévoyant la participation explicite des seuls conseils départementaux des ordres professionnels est de nature à créer de la confusion et de la conflictualité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 178

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) La première phrase du second alinéa du I est ainsi modifiée :

– après le mot : « concernés » sont insérés les mots : « des maires des communes du territoire concerné, » ;

– les mots : « élus des » sont remplacés par les mots : « groupements de » ;

– après le mot : « territoriales » sont insérés les mots : « de représentants de l’État et de ses services déconcentrés concernés, » ;

– après la deuxième occurrence du mot : « concerné », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « dont des représentants des conseils départementaux des ordres territorialement compétents, des représentants des communautés professionnelles territoriales de santé, des représentants des commissions médicales et comité sociaux des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux, de représentants d’usagers et de l’hôpital du secteur, ainsi que d’un membre du comité de massif concerné. » ;

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires rétablit quelques précisions de l’article 1 du texte arrivé tel que dans notre chambre concernant la composition des conseils territoriaux de santé, inspirées notamment de propositions de l’association France Urbaine.

Il permet à l’ensemble des maires des communes du territoire concerné de faire partie des CTS, en complément de la représentation des groupements de collectivités territoriales. L’article L.1434-10 du code de la santé publique ne prévoit actuellement que des “représentants des élus des collectivités territoriales” et ne donne donc pas sa juste place aux maires dans la politique de santé territoriale.

Cet amendement précise la nécessité d’intégrer aux CTS des représentants de l’Etat et de ses services déconcentrés, notamment le recteur d’académie et les Directions Départementales de l'Emploi, du Travail et des Solidarités.

Enfin, poursuivant la clarification proposée par la commission concernant la représentation au sein des CTS de “différentes catégories d'acteurs du système de santé du territoire concerné”, cet amendement ajoute aux représentants des conseils départementaux des ordres territorialement compétents des représentants des établissements de santé, notamment des hôpitaux, des représentants des communautés professionnelles territoriales de santé, et des représentants des usagers.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 217 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BUIS, BITZ et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. ROHFRITSCH et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Après la référence : 

I, 

insérer les mots : 

après les mots : « élus des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « et de leurs groupements » et

Objet

Mention des groupements de collectivités au sein du conseil territorial de santé

La proposition de loi renforce les missions du Conseil Territorial de Santé (CTS) et la responsabilité des acteurs du territoire sur l’accès aux soins, l’équilibre territorial de l’offre et la permanence des soins. 

Au delà des compétences des intercommunalités sur un grand nombre de déterminants de santé liées au cadre de vie, à l’accès aux services publics, à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales et à l’adaptation de l’habitat aux enjeux du vieillissement, elles assument également un rôle important en matière de promotion de la santé et de prévention.  

Elles intègrent aussi de plus en plus à leurs documents de planification, de mobilité et d’urbanisme les enjeux transversaux de santé globale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 107 rect. ter

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. MÉDEVIELLE et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, WATTEBLED et MALHURET, Mmes BOURCIER et Olivia RICHARD et MM. MENONVILLE, NOUGEIN, LEVI, PANUNZI et CADEC


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Après la référence :

I

insérer les mots :

après les mots : « mentionnés à l’article L. 2112-1, » sont insérés les mots : « des représentants des communautés professionnelles territoriales de santé définies à l’article L. 1434-12, » et,

Objet

Cet amendement vise à assurer l’intégration des CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé) à la composition des conseils territoriaux de santé (CTS). Actrices essentielles de la prise en charge des soins au niveau local, intégrer les CPTS aux CTS correspond tout à fait à l’esprit de cette proposition de loi qui vise à faire des CTS l’échelon central de l’organisation locale de la politique de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 220

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Supprimer le mot :

départementaux

Objet

Cet amendement rédactionnel supprime le mot "départementaux" qualifiant les ordres professionnels qui ont vocation à participer aux conseils territoriaux de santé.

En effet, l'ordre des pharmaciens ne dispose pas de conseils départementaux, mais de conseils régionaux. Cette rédaction simplifiée sera plus adaptée à la situation de chacun des ordres professionnels.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 179

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et après les mots : « ou de handicap », sont insérés les mots : « , et des associations de santé environnementale engagées sur le territoire concerné »

II. – Alinéa 10

Après le mot :

disponible

insérer les mots :

, sur les enjeux de santé environnementale

III. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le deuxième alinéa du II est complété par les mots et la phrase : « , et du plan régional santé environnement. Il peut élaborer un plan territorial de santé environnement. »

IV. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots : 

, et aux zones souffrant de fragilités en santé environnementale

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose que le conseil territorial de santé puisse garantir la représentation d’associations de santé environnementale en son sein, puisse partager des objectifs en matière de santé environnementale, contribue à l’élaboration des plans régionaux de santé environnementale et puisse se doter de déclinaisons locales de ces plans.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 79 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, CHATILLON, GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme MULLER-BRONN, M. PIEDNOIR et Mme RICHER


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Rétablir le a bis) dans la rédaction suivante :

a bis) À la première phrase du second alinéa du I, après les mots : « élus des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements ».

Objet

La proposition de loi renforce les prérogatives du Conseil territorial de santé pour construire une réponse collective « aux objectifs prioritaires d’accès aux soins, de continuité des soins du territoire, d’équilibre territorial de l’offre de soins et les besoins de couverture territoriale en permanence des soins ».

A ce titre, il est nécessaire d’intégrer de manière explicite les groupements de collectivités territoriales au sein du Conseil territorial de santé : par leurs compétences, les intercommunalités agissent de manière déterminante sur un grand nombre de déterminants de santé liées au cadre de vie (logement, nature en ville, pollution de l’air et de l’eau, lutte contre les nuisances sonores), à l’accès aux services publics (mobilité, gestion des déchets…), à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales (politique de la ville, action sociale, fonds d’aide aux jeunes…), à l’adaptation de l’habitat aux enjeux du vieillissement.

Elles assument également un rôle déterminant en matière de promotion de la santé et de prévention, et intègrent de plus en plus à leurs documents de planification, de mobilité et d’urbanisme les enjeux transversaux de santé globale.

Le présent amendement propose donc d’intégrer les groupements de collectivités au conseil territorial de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 80 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes BELLUROT et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, CHATILLON, GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme MULLER-BRONN, M. PIEDNOIR et Mme RICHER


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Rétablir le a bis) dans la rédaction suivante :

a bis) À la première phrase du second alinéa du I, après les mots : « élus des collectivités territoriales » sont insérés les mots : « et de leurs groupements qui le souhaitent » ;

Objet

La présente proposition de loi prévoit que le conseil territorial de santé élabore le projet territorial de santé définissant « les objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soin, ainsi qu’en matière de prévention et d’amélioration de l’espérance de vie sans incapacité ».

Ces objectifs doivent par ailleurs prendre en compte les caractéristiques du territoire qu’elles soient démographiques, sociales, économiques, environnementales, sanitaires. Les collectivités territoriales et leurs groupements sont des acteurs centraux de la politique de santé de leur territoire. Au plus près des besoins de leurs habitants, elles ont une connaissance fine des contraintes et des leviers pouvant permettre d’orienter efficacement les objectifs en matière d’accès à la santé sur leur territoire.

Cet amendement a pour objectif de préciser que l’ensemble des collectivités territoriales qui le souhaitent peuvent faire partie du conseil territorial de santé, ainsi que les instances représentatives de l’ensemble des collectivités du territoire concerné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 204

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 9 et 10

Rédiger ainsi ces alinéas :

b) Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil territorial de santé élabore le projet territorial de santé et assure le suivi et l’évaluation de sa mise en œuvre, en lien avec l’agence régionale de santé. Il définit notamment les objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins. » ;

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « élaborés et » sont supprimés ;

III. – Alinéa 15

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

« 3° Après l’article L. 1434-10, il est inséré un article L. 1434-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-10-1. – Les professionnels de santé du territoire siégeant au sein du conseil territorial de santé s’organisent pour répondre aux objectifs prioritaires fixés à l’article L. 1434-10. Ils veillent à réduire les inégalités de densité démographique des différentes professions de santé en vue d’atteindre ces objectifs.

« Si l’organisation proposée ou les ressources disponibles ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, met en œuvre des mesures pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur :

« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours, le cas échéant en salariant des médecins ;

« 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 ;

« 3° La mise en place de dispositifs incitant à l’installation de professionnels de santé ou soutenant des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités territoriales et le guichet unique départemental d’accompagnement des professionnels de santé mentionné au 3° de l’article L. 1432-1 ;

« 4° La mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir deux dispositions initiales de la proposition de loi.

 D’une part, le conseil territorial de santé regroupe l’ensemble des acteurs de la santé des territoires, à des échelons infra-régionaux. Il doit lui revenir d’élaborer le projet territorial de santé selon une logique de responsabilisation collective des acteurs du territoire. Ce projet territorial de santé déterminera les objectifs que l’ensemble des représentants souhaite mettre en œuvre sur leur territoire, notamment les objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins.

 D’autre part, cet amendement vise à rétablir la disposition initiale de la proposition de loi, qui consiste à confier aux professionnels de santé qui siègent dans les conseils territoriaux de santé la responsabilité collective de s’organiser afin d’améliorer l’accès aux soins dans leur territoire. Dans le cas où ces initiatives n’aboutissaient pas, l’amendement rappelle les leviers dont le directeur général de l’agence régionale de santé peut se saisir, et qui font appel à l’ensemble des acteurs du territoire, professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, collectivités territoriales, assurance-maladie.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 195

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés : 

b) Le II est ainsi modifié :

– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil territorial de santé élabore le projet territorial de santé et assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de celui-ci, en lien avec l’agence régionale de santé. Il définit notamment les objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins. Il définit également les objectifs prioritaires en matière de prévention et d’amélioration de l’espérance de vie sans incapacité. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Objet

En commission, la rapporteure a supprimé les alinéas précisant que le conseil territorial de santé élabore le projet territorial de santé, qu’il en assure le suivi, l’évaluation et la mise en œuvre avec l’agence régionale de santé. Ils précisent également les objectifs prioritaires poursuivis par le conseil territorial de santé.

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir ces alinéas qui permettrait selon ses auteur.es un meilleur pilotage du projet territorial.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 181

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

- à la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « élaborés », sont insérés les mots : « par le conseil territorial de santé et les communautés professionnelles territoriales de santé, » ;

II. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

- le huitième alinéa est supprimé ;

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à transformer le projet territorial de santé actuellement prévu par le code de santé publique en une déclinaison territoriale du projet régional de santé, élaboré par le CTS et les CPTS. 






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 191

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé assure la publicité des réunions du conseil territorial de santé par voie électronique sur le site internet de l’agence régionale de santé. » ;

Objet

La démocratie sanitaire nécessite de partager avec nos concitoyennes et concitoyens les réunions et décisions prises en ce qui concerne la santé, et de publiciser les modalités de ces décisions. La retranscription vidéo, du moins la publication des comptes-rendus, des réunions des CTS est nécessaire pour assurer cette démocratie sanitaire.

Si les habitants ne sont pas tous usagers du système de soins, ils sont nécessairement la cible des politiques territoriales de prévention et de promotion de la santé. Il nous faut réinventer la participation citoyenne dans le système de santé afin de l’intégrer à nos instances de gouvernance.

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires vise ainsi à assurer les conditions de la démocratie sanitaire territoriale. 






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 147

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

a bis) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les territoires de santé reposent sur les bassins de vie. » ;

Objet

Cet amendement vise à pointer les difficultés actuellement de certains territoires de santé dont le découpage géographique ne correspond pas aux bassins de vie.

Cet amendement vise à y remédier.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 186

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après la première phrase du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le diagnostic territorial de santé l’exige, peuvent être créées des commissions dédiées à l’atteinte des objectifs prioritaires définis au présent article. » ;

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose d’ouvrir la possibilité au sein du conseil territorial de santé de créer des commissions dédiées à l’atteinte d’objectifs prioritaires, dans le cas où le diagnostic territorial de santé l’exige.

Ces commissions permettent ainsi de coordonner les efforts pour répondre au mieux aux besoins de santé prioritaires dans un territoire donné. Elles peuvent, par exemple, concerner la santé mentale, la santé sexuelle et reproductive, la santé des enfants et jeunes adultes ou encore la santé environnementale.

Tel est l’objet du présent amendement, inspiré de recommandations de l’association France Urbaine. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 127

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il veille également à l’articulation du projet territorial de santé avec les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie mentionnés au neuvième alinéa de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles. » ;

Objet

Cet amendement propose une articulation des projets territoriaux de santé avec les schémas départementaux relatifs aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 180

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Après les mots : 

offre de soins insuffisante

insérer les mots : 

notamment une offre de soins sans dépassement d’honoraire au regard des besoins et des problématiques de santé identifiées sur le territoire

Objet

La présente proposition de loi prévoit que le conseil territorial de santé élabore le projet territorial de santé définissant « les objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soin, ainsi qu’en matière de prévention et d’amélioration de l’espérance de vie sans incapacité ».

Ces objectifs doivent par ailleurs prendre en compte les particulières difficultés de certains territoires « caractérisés par une offre de soin insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ».

Les difficultés d’accès aux soins ont des causes nombreuses et des conséquences défavorables très importantes pour les personnes devant reporter ou renoncer à des soins. Si l’absence de médecins ou les délais de rendez-vous constituent des difficultés d’accès aux soins évidents, les difficultés financières d’accès aux soins sont également un motif récurrent de non-recours aux soins. La pratique de dépassements d’honoraires est susceptible d’entraîner un reste à chaque pour le patient et donc de constituer une barrière financière d’accès aux soins alors même que le nombre de praticiens installés sur le territoire semble correspondre aux besoins. Cela est particulièrement dans les territoires où le coût de la vie est élevé ou pour certaines spécialités médicales.

Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires, inspiré d’une proposition de l’association France Urbaine, a pour objet de préciser que l’appréciation de l’offre de soin sur un territoire doit tenir compte de la convention médicale des praticiens et en particulier celle de secteur 1.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 81 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MICOULEAU, MM. BURGOA, BOUCHET, CHATILLON, GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme MULLER-BRONN, M. PIEDNOIR et Mme RICHER


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Après les mots :

offre de soins insuffisante

insérer les mots :

, notamment une offre de soins sans dépassement d’honoraire,

Objet

La présente proposition de loi prévoit que le conseil territorial de santé élabore le projet territorial de santé définissant « les objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soin, ainsi qu’en matière de prévention et d’amélioration de l’espérance de vie sans incapacité ».

Ces objectifs doivent par ailleurs prendre en compte les particulières difficultés de certains territoires « caractérisés par une offre de soin insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ».

Les difficultés d’accès aux soins ont des causes nombreuses et des conséquences défavorables très importantes pour les personnes devant reporter ou renoncer à des soins. Si l’absence de médecins ou les délais de rendez-vous constituent des difficultés d’accès aux soins évidents, les difficultés financières d’accès aux soins sont également un motif récurrent de non-recours aux soins. La pratique de dépassements d’honoraires est susceptible d’entraîner un reste à chaque pour le patient et donc de constituer une barrière financière d’accès aux soins alors même que le nombre de praticiens installés sur le territoire semble correspondre aux besoins. Cela est particulièrement dans les territoires où le coût de la vie est élevé ou pour certaines spécialités médicales.

Le présent amendement a pour objet de préciser que l’appréciation de l’offre de soin sur un territoire doit tenir compte de la convention médicale des praticiens et en particulier celle de secteur 1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 82 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes BELLUROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, CHATILLON, GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme MULLER-BRONN, M. PIEDNOIR et Mme RICHER


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Après les mots :

offre de soin insuffisante

insérer les mots :

, notamment au regard des besoins et des problématiques de santé identifiées sur le territoire,

Objet

La présente proposition de loi prévoit que le conseil territorial de santé élabore le projet territorial de santé définissant « les objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soin, ainsi qu’en matière de prévention et d’amélioration de l’espérance de vie sans incapacité ».

Ces objectifs doivent par ailleurs prendre en compte les particulières difficultés de certains territoires « caractérisés par une offre de soin insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ».

Cet amendement a pour objet de préciser que le caractère insuffisant de l’offre de soin doit tenir compte des besoins de santé identifiés sur un territoire par le conseil territorial de santé ainsi que par les problématiques particulières (sociales, économiques, environnementales, démographiques …) qui peuvent engendrer dans les années à venir un accroissement des besoins de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 202

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 11° de l’article L. 1411-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’amélioration de l’espérance de vie sans incapacité. » ;

2° Après l’article L. 1411-5-3, il est inséré un article L. 1411-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-5-....-Il est fixé comme objectif de santé publique de faire progresser de deux années l’espérance de vie sans incapacité des français à l’échéance de 2030.

« Afin de mesurer l’efficacité des politiques publiques en faveur de l’amélioration de l’état de santé de la population, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’espérance de vie sans incapacité. Ce rapport favorise notamment une comparaison avec l’ensemble des pays de l’Union Européenne et un diagnostic de santé environnement permettant de mieux comprendre les déterminants de santé et de lutter contre les inégalités d’espérance de vie. »

Objet

L'espérance de vie sans incapacité, aussi appelée espérance de vie en bonne santé, est moins élevée en moyenne en France que dans de nombreux pays comparables (63,9 ans en moyenne en 2020), puisqu’elle est non seulement dépassée par les pays scandinaves (ex Suède à 72,8 ans) mais également par l’Italie (67,2 ans), l’Espagne (66,3 ans) et la Grèce (65 ans), nous invite à agir fortement dans ce domaine, à la fois pour « donner plus de vie aux années » de nos concitoyens mais aussi pour participer à la nécessaire maitrise des dépenses de santé et d’autonomie.

Ce contexte appelle à faire de l’espérance de vie en bonne santé un objectif central des politiques publiques, à l'égal de l’évolution du PIB ou du taux de chômage. 

Il existe sur ce point un indicateur - l’espérance de vie sans incapacité - permettant de comparer à l’échelle européenne l’évolution de cet indicateur.

Dans ce cadre, la loi peut prévoir :

- une présentation annuelle au parlement fondée sur les comparaisons internationales,

- la fixation d'un objectif chiffré d'augmentation de l’espérance de vie en bonne santé : objectif de + 2 ans d'ici 2030.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 34 rect. ter

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BURGOA, LEFÈVRE, BOUCHET et SOL, Mme GOY-CHAVENT, MM. Henri LEROY, MENONVILLE, TABAROT et GENET, Mme VENTALON, M. Daniel LAURENT, Mme MULLER-BRONN, M. BELIN, Mme GUIDEZ et MM. POINTEREAU, CAMBON, HINGRAY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 11° de l’article L. 1411-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’amélioration de l’espérance de vie sans incapacité. » ;

2° Après l’article L. 1411-5-3, il est inséré un article L. 1411-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-5-…. – Il est fixé comme objectif de santé publique de faire progresser de deux années l’espérance de vie sans incapacité des français à échéance 2030.

« Afin de mesurer l’efficacité des politiques publiques en faveur de l’amélioration de l’état de santé de la population, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’espérance de vie sans incapacité. Ce rapport favorise notamment une comparaison avec l’ensemble des pays de l’Union européenne. »

Objet

L'espérance de vie sans incapacité, aussi appelée espérance de vie en bonne santé, est moins élevée en moyenne en France que dans de nombreux pays comparables (63,9 ans en moyenne en 2020), puisqu’elle est non seulement dépassée par les pays scandinaves (ex Suède à 72,8 ans) mais également par l’Italie (67,2 ans), l’Espagne (66,3 ans) et la Grèce (65 ans), nous invite à agir fortement dans ce domaine, à la fois pour « donner plus de vie aux années » de nos concitoyens mais aussi pour participer à la nécessaire maitrise des dépenses de santé et d’autonomie.

Ce contexte appelle à faire de l’espérance de vie en bonne santé un objectif central des politiques publiques, à l'égal de l’évolution du PIB ou du taux de chômage.

Il existe sur ce point un indicateur - l’espérance de vie sans incapacité - permettant de comparer à l’échelle européenne l’évolution de cet indicateur.

Dans ce cadre, la loi peut prévoir :

- une présentation annuelle au parlement fondée sur les comparaisons internationales,

- la fixation d'un objectif chiffré d'augmentation de l’espérance de vie en bonne santé : objectif de + 2 ans d'ici 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 84 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. BURGOA, BOUCHET, CHATILLON, GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme MULLER-BRONN, M. PIEDNOIR et Mme RICHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1434-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur le territoire des métropoles relevant de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, des communautés urbaines relevant de l’article L. 5215-20 du même code à statut particulier mentionnées aux articles L. 2512-1 et L. 3641-1 dudit code, le projet régional se décline sous la forme d’un projet métropolitain de santé, qui est co-élaboré par le directeur général de l’agence régionale de santé et le représentant de la collectivité ou du groupement mentionné à cet alinéa. »

Objet

Afin de reconnaître la responsabilité populationnelle des grandes agglomérations et métropoles, le présent amendement prévoit que le projet régional de santé fait l’objet d’une déclinaison métropolitaine co-élaborée avec le directeur général de l’Agence régionale de santé.

Cette gouvernance rénovée, qui ambitionne de concrétiser l’ambition partagée d’une plus grande territoriale des politiques de santé, vise ainsi à reconnaître l’apport essentiel des grandes agglomérations et métropoles aux objectifs des stratégies régionales de santé, notamment en vue de permettre « la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé, […] l'amélioration de l'accès des personnes les plus démunies à la prévention et aux soins, […] le renforcement de la coordination, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de la pertinence des prises en charge sanitaires et médico-sociales ainsi que […] l'organisation des parcours de santé, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ».

Cette gouvernance prendra également tout son sens pour anticiper et ouiller la gestion de crises futures puisque la stratégie régionale de santé vise également « à organiser la préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles dans le cadre du dispositif d'organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle « ORSAN » ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 122 rect. ter

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HAYE, PATRIAT et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER, MM. IACOVELLI, ROHFRITSCH et BUIS, Mmes HAVET et DURANTON, M. OMAR OILI, Mme CAZEBONNE, M. FOUASSIN, Mme NADILLE, MM. BITZ, BUVAL, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1434-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, le directeur général de l’agence régionale de santé, ou son représentant, présente au conseil territorial de santé les données, actualisées à l’année n-1, quantitatives relatives à l’offre de soin et qualitatives relatives à l’accès aux soins. »

Objet

Cet amendement vise à permettre une actualisation annuelle ainsi qu’une meilleure communication des informations qui permettent de définir les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.

En effet, les élus locaux et autres acteurs souffrent parfois du manque d’information, ce qui les empêche d’apprécier la situation dans leur territoire



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 190 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3411-7 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels de santé concourent au diagnostic, à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des actions de la politique de réduction des risques et des dommages et d’amélioration de l’accès aux soins des usagers de drogues. »

II. – Le I de l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le directeur général de l’agence régionale de santé et le conseil territorial de santé présentent aux professionnels des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l’article L. 3411-9 du code de la santé publique, des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l’article L. 3411-6 du même code, et des services hospitaliers d’addictologie présents sur leur territoire de ressort, les modalités d’ouverture de l’espace de réduction des risques prévu par l’expérimentation. »

Objet

Depuis 2016, la politique de réduction des risques et des dommages fait partie intégrante des politiques nationales de santé. Elle permet notamment d’améliorer l’accès aux soins des usagers de drogues, globalement éloignés du soin et exclus.

Par ailleurs, l’évolution législative de l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé faisant suite au PLFSS 2021 n’a pas permis à ce jour de développer l’expérimentation prévue au présent article. Cet amendement propose ainsi de renforcer le rôle des professionnels de santé concernés, notamment des CAARUD, des CSAPA et des services hospitaliers d’addictologie, en organisant une présentation de cette expérimentation.

Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à préciser le rôle des professionnels de santé dans la politique de réduction des risques et des dommages et dans l’amélioration de l’accès aux soins de ces usagers.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 à un article additionnel après l'article 1er).





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 94 rect. bis

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE, MM. PLA et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY et Mme CARLOTTI


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, et de cinq ans s’ils s’installent dans un territoire mentionné à l'article 73 de la Constitution

Objet

Les territoires dits d’outre-mer souffrent particulièrement de la désertification médicale, tant en médecine générale qu’en spécialité. 

Les aides à l’installation mentionnées dans cet articles représentent des incitations importantes pour nos territoires. Malgré ces aides, plus de la moitié de la population de nos territoires vivent en zone sous-dense. 

De plus, l’éloignement et la difficulté d’installation représentent par ailleurs des freins supplémentaires à l'installation dans nos territoires, et limitent déjà celles-ci. Aussi, le présent amendement vise à poursuivre l'attribution de ces incitations aux professionnels médicaux choisissant de s'installer dans la-dite outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 93 rect. bis

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. BOURGI, Patrice JOLY et PLA et Mme CARLOTTI


ARTICLE 2 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa s’installent dans un territoire mentionné à l'article 73 de la Constitution.

Objet

Les territoires dits d’outre-mer souffrent particulièrement de la désertification médicale, tant en médecine générale qu’en spécialité. 

Les aides à l’installation mentionnées dans cet articles représentent des incitations importantes pour nos territoires. Malgré ces aides, plus de la moitié de la population de nos territoires vivent en zone sous-dense.

De plus, l’éloignement et l'insularité représentent des freins supplémentaires à l'installation dans nos territoires, et limitent déjà celles-ci. Aussi, le présent amendement vise à poursuivre l'attribution de ces incitations aux professionnels médicaux choisissant de s'installer dans la-dite outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 25

19 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 2 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an après la publication du décret pris en application du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des présentes dispositions. Ce rapport d’évaluation est assorti de propositions d’amélioration pour lutter contre le nomadisme des professionnels de santé et évalue, s’il y a lieu, l’opportunité de la mise en place d’une base de données nationale enregistrant notamment les professionnels de santé ayant bénéficié des aides visées au 1° de présent article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 2 rect. quinquies

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FICHET, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOURGI, Mme CANALÈS, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mmes MONIER et NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, ZIANE, Michaël WEBER et KERROUCHE, Mme LUBIN et MM. PLA, CARDON et ROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«....° Au nom du principe d’équité territoriale, les zones prioritaires pour l’installation des médecins exerçant une activité libérale caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée, afin de garantir aux populations un accès à ces professionnels de santé par voie terrestre dans un délai de transport inférieurs à trente minutes. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une obligation d'installation des nouveaux médecins prioritairement dans les zones sous denses.

Il donne ainsi compétence au directeur général de l'ARS en plus de la définition de ces zones, celle d'y prioriser l'installation des médecins libéraux afin de rendre effectif le droit à la santé pour tous quel que soit son lieu d'habitation



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 185 rect.

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-3. » ;

2° Après l’article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-1-…. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111-1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien-dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies selon les modalités définies de la convention mentionnée à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ».

II. – Si, dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, aucune disposition d’application des 1° et du 2° du I du présent article n’a été instituée dans les conditions prévues aux 8° et 9° de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions sont précisées par décret et entrent en vigueur au plus tard le 1er septembre 2024.

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, issu d’une proposition du groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux, crée un dispositif de régulation de l’installation selon les besoins de santé des territoires. Il permet de flécher l’installation des médecins – généralistes et spécialistes – et des chirurgiens-dentistes vers les zones où l’offre de soins est insuffisante.

Il crée une autorisation d’installation des médecins et des chirurgiens-dentistes, délivrée par l’ARS. En zone sous-dotée, l’autorisation est délivrée de droit pour toute nouvelle installation. Dans tous les autres cas, c’est-à-dire lorsque l’offre de soins est au moins suffisante, l’autorisation est délivrée uniquement si l’installation fait suite à la cessation d’activité d’un praticien pratiquant la même spécialité sur ce territoire. L’autorisation d’installation intervient après consultation, par l’ARS, de l’Ordre départemental des médecins ou de l’Ordre départemental des chirurgiens-dentistes.

Il s’agit d’un premier pas dans la régulation de l’installation des médecins et des chirurgiens-dentistes sur le territoire, qui permettra, à tout le moins, de stopper la progression des inégalités entre territoires.

La mesure vise à orienter l’installation des professionnels de santé vers les zones où l’offre est la moins dense par un aménagement du principe de liberté d’installation, qui continue de prévaloir.

Ce nouveau cadre doit évidemment être soutenu par les mesures d’incitation déjà existantes, notamment pour les jeunes médecins, au plan financier comme au plan professionnel. Les politiques d’incitation à l’installation des médecins dans les zones sous-denses restent bien entendu nécessaires. Mais ces mesures ne répondent pas à l’urgence de la situation. Soit leur impact est trop faible compte tenu des moyens engagés – c’est le cas des incitations, qui coûtaient 86,9 millions d’euros par an à l’État en 2016 – soit il est à retardement, comme la réforme du numerus clausus dont les effets sur le nombre de médecins ne seront pas significatifs avant une décennie, à condition qu’elle permette réellement de former davantage de médecins.

Face à ce constat, il est par ailleurs nécessaire d’évaluer l’ensemble des dispositifs visant à inciter à l’installation des médecins libéraux et des chirurgiens-dentistes dans les zones sous-dotées (III).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 à un article additionnel après l'article 2 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 133 rect.

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-3. » ;

2° Après l’article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-1-…. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111-1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien-dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

Objet

Cet amendement issu du groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux de l’Assemblée nationale vise à créer un dispositif de régulation de l’installation selon les besoins de santé des territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 octies à un article additionnel après l'article 2 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 17 rect. bis

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, BONNEAU, MÉDEVIELLE, CANÉVET et GUERRIAU, Mme JACQUES, M. CAMBIER, Mme ANTOINE, M. KERN, Mmes HERZOG et PERROT, MM. Jean-Michel ARNAUD, FOLLIOT, MAUREY, VERZELEN et CIGOLOTTI, Mme SAINT-PÉ et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 162-2, après les mots : « le malade, », les mots : « la liberté d’installation du médecin, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 162-2-1, il est inséré un article L. 162-2-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-2-1…. – L’installation d’un médecin libéral en-dehors d’une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, est subordonnée à une autorisation de l’agence régionale de santé. Seuls les médecins disposant de cette autorisation peuvent être conventionnés par l’assurance maladie.

« L’autorisation ne peut être accordée que si le demandeur assure la succession d’un professionnel libéral, relevant de la même spécialité médicale, qui cesse définitivement son activité dans la zone. Un décret en Conseil d’État précise selon quelles modalités le médecin libéral mettant fin à son activité désigne son successeur.

« En l’absence de successeur désigné, l’agence régionale de santé peut autoriser l’installation d’un médecin libéral qui en a fait la demande, selon des critères et une procédure définis par décret en Conseil d’État.

« À titre exceptionnel, en l’absence de cessation d’activité d’un confrère, le conventionnement peut être accordé, dans des conditions précisées par décret, à un médecin libéral qui fait état de raisons personnelles dûment justifiées, afin notamment de lui permettre de se rapprocher de son conjoint à la suite d’une mutation professionnelle ou d’une personne en situation de perte d’autonomie dont il est le proche aidant. »

Objet

Force est de constater que la fracture sanitaire se creuse entre les territoires. Les inégalités  géographique d'accès aux soins sont manifestes.

En effet, les déserts médicaux recouvrent aujourd'hui une commune sur trois, entre 9 et 12% de la population française est concernée.

Cet amendement tend à prévoir la création d’un dispositif de régulation de l’installation des médecins selon les besoins des territoires. En effet, il prévoit que l’installation des médecins soit subordonnée à une autorisation de l’agence régionale de santé (ARS), qui ne pourrait être accordée, dans les zones sur-dotées, qu’après la cessation d’activité d’un médecin exerçant dans la même spécialité.

Une dérogation est néanmoins prévue pour tenir compte de certaines situations personnelles ( rapprochement de conjoint...).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 128 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 1434-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’atteindre les objectifs fixés au présent article, dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé́ mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162-5 du code de la sécurité́ sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité́ libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » 

Objet

Cet amendement vise à donner un outil supplémentaire, respectant les équilibres territoriaux, aux professionnels de santé des territoires en vue d’atteindre les objectifs prioritaires fixés à l’article L.1434-10 du Code de la santé publique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er à un article additionnel après l'article 2 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 37 rect. quater

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, MM. CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et GUERRIAU, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes SAINT-PÉ et JOSENDE et MM. MAUREY et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

En 2021, six millions de Français vivent dans un désert médical. Ils doivent parcourir des distances inacceptables pour avoir accès à un médecin généraliste et patienter souvent des mois entiers pour consulter un spécialiste.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).

Il prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existe un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité.

Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations dans les zones sur-dotées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 45 rect. bis

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme BONNEFOY, M. MÉRILLOU, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CHAILLOU, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un excédent en matière d’offre de soins, les conditions du conventionnement à l’assurance maladie de tout nouveau médecin libéral sous réserve de la cessation d’activité libérale concomitante d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa ; ».

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l'installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeute, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).

Il prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existent un excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l'assurance-maladie que lorsqu'un médecin libéral de la même zone cesse son activité.

Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations dans les zones sur-dotées.

L’adoption d’un tel principe de conventionnement sélectif des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous-dotées.

Pour lutter plus efficacement contre la désertification médicale, il est impératif de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsqu'elles ont fait leurs preuves pour d’autres professions de santé, tel est l'objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 26 rect.

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :

« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ; ».

II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, l’accès des médecins au conventionnement prévu par l’article L. 162-5 du même code est régulé dans les conditions suivantes :

1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;

2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.

III. – Le II cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les modalités d’application du II sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

En France, 11 % de la population ne dispose pas de médecin traitant. Cette situation alarmante nécessite des mesures immédiates pour garantir l'accès équitable aux soins pour tous les citoyens, indépendamment de leur lieu de résidence.

En dépit de récentes réformes, telles que la suppression du numerus clausus, il est considéré que les effets positifs de ces politiques ne se feront sentir qu'à long terme. Cette contrainte structurelle exige une action urgente pour remédier au manque alarmant de médecins dans certains territoires, un problème qui continuera de s'aggraver si des mesures adéquates ne sont pas prises.

En outre, les tendances démographiques, telles que le vieillissement de la population, mettent en évidence la nécessité de mettre en place des stratégies globales pour répondre aux besoins de santé croissants.

Par conséquent, l'amendement proposé vise à établir un cadre législatif assurant une répartition équilibrée des professionnels de santé sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit donc d’encadrer l’installation des médecins dans les zones où l’offre de soins est déjà suffisante, afin de l’orienter vers les zones où l’offre est la moins dense, avec le concours des directeurs généraux des différentes agences régionales de santé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 à un article additionnel après l'article 2 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 44 rect. bis

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAUTAREL, PERRIN, RIETMANN, BRISSON, Jean Pierre VOGEL, BACCI, BURGOA et BONHOMME, Mme DUMONT, MM. TABAROT, GREMILLET, Henri LEROY, PANUNZI, CADEC, Étienne BLANC, BOUCHET et LEFÈVRE, Mme VENTALON, MM. Daniel LAURENT, MENONVILLE, GENET et de NICOLAY, Mmes NOËL, JOSENDE et Pauline MARTIN, MM. BELIN, POINTEREAU, ANGLARS, HINGRAY, CAMBON, FOLLIOT, MAUREY, DELCROS, SIDO et de LEGGE et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-.... – A titre expérimental et pour une durée de trois ans, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins, les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins. Dans ces zones, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. 

« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article. » 

II. – En l’absence de convention conclue dans les conditions prévues au 21° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. 

Six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au même I, un comité composé de députés, de sénateurs, de représentants des collectivités territoriales, des administrations compétentes de l’État et des ordres des professions de santé concernées procède à l’évaluation de la mise en œuvre du présent article et propose les mesures d’adaptation qu’il juge nécessaires. Le rapport établi par ce comité est transmis au Gouvernement ainsi qu’au Parlement.

Objet

Cet amendement a pour objet l'extension du conventionnement sélectif des médecins à titre expérimental pendant trois ans dans les zones sous-dotées. 

La voie du conventionnement sélectif permettrait une régulation de l'installation des médecins car elle présente de nombreux avantages :

Des précédents existent et ont montré leur efficacité. Des professions médicales ou paramédicales sont déjà soumises à une obligation d'installation dans des zones insuffisamment desservies, par le biais du conventionnement : la convention nationale de la profession avec l'assurance maladie est habilitée à subordonner le conventionnement d'un professionnel à son installation dans une zone tendue. Selon la formule désormais consacrée, la convention nationale détermine " les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L.1434-4 du code de la santé publique ". Cette obligation d'installation en zone tendue, sous peine de non conventionnement, concerne les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes (article L. 162-9, 8°, du code de la sécurité sociale), les infirmiers (article L. 162-12-2, 3°, du code de la sécurité sociale) et les masseurs-kinésithérapeutes (article L. 162-12-9, 3°, du code de la sécurité sociale) ;La régulation s'oppose moins frontalement à la liberté d'installation des médecins et est présentée comme une troisième voie équilibrée entre l'incitation et la coercition. Le conventionnement d'un médecin à l'assurance maladie ne serait autorisé que dans le cas d'un départ d'un autre médecin (principe " une arrivée pour un départ "). Cette mesure permettrait de renforcer l'accès aux soins dans tous les territoires, en réorientant progressivement les installations de médecins vers les zones intermédiaires et les zones sous-denses. Les médecins resteraient théoriquement libres de choisir où s'installer, mais en pratique la menace de non-conventionnement les conduirait à s'installer dans les zones sous-dotées.

Une expérimentation de ce conventionnement sélectif par un comité d'évaluation sera menée sur une période de trois ans dans ces zones dites sur-dotées. Ce dispositif expérimental et temporaire de conventionnement sélectif s'appliquerait à tout médecin souhaitant s'installer dans une zone sur-dotée (quelle que soit l'ancienneté de son diplôme). Afin d'optimiser ses chances d'adoption, il ne s'appliquera qu'en cas d'inertie persistante des partenaires sociaux au 1er janvier 2025. Une évaluation est prévue à l'issue des trois ans. 

Ainsi, cet amendement vise à étendre le conventionnement sélectif des médecins à titre expérimental pendant trois ans dans les zones sous-dotées. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 78 rect. ter

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY et FICHET, Mmes NARASSIGUIN et ESPAGNAC, MM. DARRAS, MARIE, ROIRON et TISSOT, Mme MONIER, M. MICHAU, Mme BLATRIX CONTAT, M. REDON-SARRAZY, Mme BONNEFOY, MM. COZIC et ZIANE, Mme LUBIN et M. KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-.... – L’exercice de la médecine à tout autre titre que ceux mentionnés à l’article L. 4131-6 est subordonné à l’exercice préalable de la médecine générale, pendant douze mois en équivalent temps plein, dans l’une des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4. Cette durée est accomplie sur une période maximale de vingt-quatre mois dès l’obtention du diplôme.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I n’est pas applicable aux médecins qui, à la date de publication de la présente loi, remplissent les conditions mentionnées au I de l’article L. 632-2 du code de l’éducation.

Objet

Cet amendement propose la création d’une obligation d’exercice de la médecine générale en zone sous-dense d’une durée de douze mois en équivalent temps plein pour les nouveaux médecins diplômés, qui envisageraient de ne pas exercer en tant que médecins face à des patients. Cette durée est accomplie sur une période maximale de vingt-quatre mois dès l’obtention du diplôme.

Les modes d’exercice pourront bien entendu être souples : libéral ou salarié, en cabinet ou à l’hôpital.

En effet, dès 2015, dans l’éditorial de l’Atlas du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM), le Docteur Jean-François Rault, Président de la Section Santé Publique et Démographie Médicale, annonçait que « chaque année, pas moins de 25% des médecins diplômés d’une faculté française décident de ne pas s’inscrire à l’Ordre pour exercer d’autres professions, dans le journalisme ou l’administration par exemple, au détriment du soin ». Même si le chiffre cité peut être baissé dans les années qui ont suivies, il est à noter que déjà en 2015 près d’un quart des étudiants diplômés ne pratiquaient pas la médecine sur les 8000 diplômés. Alors que les déserts médicaux se développent, il devient urgent de lutter contre ce phénomène « d’évaporation des médecins » qui a un impact réel sur l’accès aux soins de nos concitoyens. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 76 rect. ter

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY et FICHET, Mmes NARASSIGUIN et ESPAGNAC, MM. DARRAS, MARIE, ROIRON et TISSOT, Mme MONIER, M. MICHAU, Mme BLATRIX CONTAT, M. REDON-SARRAZY, Mme BONNEFOY, MM. COZIC, ZIANE et KERROUCHE et Mme LUBIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – La signature d’une convention prévue à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale par un médecin, généraliste ou spécialiste, installé dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement élevée au sens du 2° de l’article L. 1434-4 du présent code, est subordonnée à l’exercice préalable de son activité, pendant au moins dix-huit mois en équivalent temps plein sur une période maximale de trois ans dans une zone autre que celles évoquées aux 1° et 2° de l’article L. 1434-4 du même code. Cette durée peut être accomplie, selon le choix du médecin – généraliste et spécialiste -, de manière continue ou par intermittence et à un rythme qu’il détermine.

« Dans l’une des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434-4, cette durée est réduite à douze mois sur une période maximale de deux ans. Cette durée peut être accomplie, selon le choix du médecin – généraliste et spécialiste -, de manière continue ou par intermittence et à un rythme qu’il détermine. Le cas échéant, la période accomplie dans cette zone est prise en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article si le médecin – généraliste et spécialiste - concerné s’installe ultérieurement dans une zone relevant du 2° de l’article L. 1434-4.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I n’est pas applicable aux médecins - généralistes et spécialistes - qui, à la date de publication de la présente loi, remplissent les conditions mentionnées au I de l’article L. 632-2 du code de l’éducation.

Objet

La répartition sur le territoire des professionnels de santé, et particulièrement des médecins, est une préoccupation vitale dans nos territoires ruraux.

A titre d’exemple, dans la Nièvre entre 2010 et 2017, le nombre de médecins a diminué de 27 %. C'est l'une des plus fortes baisses de généralistes constatées en France. Aujourd'hui, il y a moins de sept médecins généralistes pour 10 000 Nivernais, sachant que la majorité d'entre eux exerce dans l'agglomération de Nevers. Ces inégalités territoriales accentuent d'autant plus les inégalités sociales d'accès aux soins.

Cela rend plus difficile l'accessibilité géographique aux soins. L'indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL), qui mesure l'activité et le temps d'accès aux médecins, ainsi que la consommation de soins de chaque habitant, sur un territoire donné, est inférieur à 2,5 consultations par an, par habitant dans la Nièvre alors qu'au niveau national il est de 3,93. Pis, ce chiffre ne cesse de baisser. C'est l'un des plus faibles de France.

Les conséquences sont dramatiques et s’observent aujourd’hui directement sur l’espérance de vie des habitants qui perdent deux ans de vie par rapport au reste des Français. Ainsi, les Nivernais peuvent espérer atteindre 77,1 ans et les Nivernaises, 83,9 ans. Pour comparaison, la France affiche une espérance de vie de 79,8 ans pour les hommes et 85,7 pour les femmes.

Au-delà des tentatives qui ont été menées, sur la base d’incitations financières, pour tenter de corriger ces déséquilibres - les collectivités locales ont souvent investi au-delà de ce qu’elles pouvaient pour favoriser l’installation de médecins dans des cabinets rénovés et en proposant même des logements gratuits à la clef mais malheureusement les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des moyens- et des programmes mis en place par l’Etat - le dispositif « 400 médecins salariés » prévu dans le projet de loi «  Ma santé 2022 » et complété par « 200 médecins salariés » n’a pas répondu à son objectif-.

Aussi, compte tenu de cette situation, afin de trouver des solutions rapides à une situation qui perdure depuis trop d’années et dont nos concitoyens sont les premières victimes, il est proposé d’étendre aux médecins libéraux – généralistes et spécialistes- un dispositif de régulation à l’installation.

Cet amendement crée un dispositif de régulation de l’installation selon les besoins de santé des territoires. Il permet de flécher l’installation des médecins généralistes vers les zones où l’offre de soins est insuffisante.

Ainsi, la signature par un médecin, généraliste ou spécialiste, installé dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement élevée est subordonnée à l’exercice préalable de son activité, pendant au moins dix-huit mois en équivalent temps plein sur une période maximale de trois ans dans une zone dite « normale ». Dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens, cette durée est réduite à douze mois sur une période maximale de deux ans. Cette durée peut être accomplie, selon le choix du médecin – généraliste et spécialiste-, de manière continue ou par intermittence et à un rythme qu’il détermine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 42

19 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est remis au Parlement un rapport sur le fonctionnement du Centre national de gestion dans les six mois de la publication de la présente loi.

Objet

un question écrite portant sur les dysfonctionnement du CNG étant resté sans réponse ,un rapport au Parlement sera le bienvenu

Les zones rurales manquent de personnels soignants et le personnel soignant étranger est indispensable au bon fonctionnement des établissements de santé en permettant un accès aux soins élargi pour de nombreux Français. L'Orne, territoire rural, ne fait pas exception au constat de désertification médicale. Malgré les efforts des parlementaires et du conseil départemental, la situation reste très préoccupante. C'est dans ce contexte difficile que des dysfonctionnements ont été constatés au sein du Centre National de Gestion . Ainsi, les procédures d'accréditation de certains diplômes étrangers, notamment pour les assistants pharmaciens, demandent un nombre important de démarches administratives gérées par le conseil national de gestion, qui est en charge de ces questions. Or son fonctionnement semble particulièrement opaque : il est notamment injoignable par téléphone, ne dispose pas d'un organigramme qui permettrait de joindre un responsable ou d'avoir un interlocuteur en présentiel, rien n'est indiqué quant aux sessions qui sont tenues, notamment aucun agenda n'est accessible aux élus. Ces dysfonctionnements assez difficilement compréhensibles prolongent, sans aucun motif, le temps d'accréditation des diplômes et retardent donc l'accès régulier de personnels de santé indispensables aux territoires ruraux totalement dépourvus. 






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 3 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. WATTEBLED, MALHURET et CHASSEING, Mmes LERMYTTE et BOURCIER, MM. Alain MARC et VERZELEN, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE, Vincent LOUAULT, COURTIAL et LEMOYNE, Mme ROMAGNY et MM. FOLLIOT et GREMILLET


ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 512-7, les mots : « , 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « et 7° » ;

2° L'article L. 512-8 est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° D'un médecin exerçant dans un cabinet libéral situé dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sous réserve qu'il ait changé de résidence professionnelle depuis moins de trois mois et participe à la mission de service public mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code ;

« 9° D'une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 dudit code située dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du même code, sous réserve que plus de la moitié des médecins y exerçant participent à la mission de service public mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code. » ;

3° Après le même article L. 512-8, il est inséré un article L. 512-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-8-1. – La mise à disposition prévue aux 8° et 9° de l'article L. 512-8 est prononcée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable deux fois. »

Objet

Cet amendement vise à ouvrir aux maisons de santé et cabinets libéraux en zones sous-denses le bénéfice de la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux. 

Afin de réduire les inégalités en matière de santé et favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, de nombreux dispositifs d’aide à l’installation ont été mis en place tels que le Contrat d’Aide à l’Installation des Médecins visant à financer les frais d’installation des médecins en zones sous-denses jusqu’à 60 000 euros ou encore l’aide à l’embauche d’assistants médicaux dans les cabinets libéraux, pouvant atteindre 36 000 euros par an en zones sous-denses. 

Ce dispositif d’amorçage viendrait alors en complément des aides à l’installation comme celles précédemment citées et proposées par la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) et les Agences Régionales de Santé (ARS)A 

Cette mise à disposition serait une exception au dispositif existant, aujourd’hui réservé à des entités de droit public, exerçant une mission de service public, ou – à titre expérimental et sur un champ restreint – des organismes sans but lucratif. Elle ne serait, en aucun cas, gracieuse ou définitive. La mise à disposition donne, en effet, lieu à un remboursement obligatoire du salaire du fonctionnaire ainsi que des cotisations associées par l’entité d’accueil, tel que défini par l’article L. 512-15 du code de la fonction publique. L’agent public mis à disposition continue alors à percevoir sa rémunération par son administration d’origine, avant que celle-ci ne soit remboursée par l’entité d’accueil. De plus, elle n’exonère pas les médecins du recrutement ultérieur de leur propre personnel. Elle est une aide temporaire et exceptionnelle limitée dans le temps à trois mois, renouvelables deux fois et conditionnée à une arrivée récente sur le territoire. Le fonctionnaire mis à disposition, riche de sa connaissance du territoire, de la patientèle et des professionnels de santé sur place, serait un atout indéniable pour faciliter l’arrivée du médecin et son intégration dans le territoire. 

Cette mise à disposition est ainsi un outil supplémentaire à destination des collectivités territoriales dans la lutte contre les déserts médicaux.

Cet article, ajouté à l’Assemblée nationale, reprend la proposition de loi relative aux outils de lutte contre la désertification médicale des collectivités du sénateur Dany Wattebled, adoptée le 8 mars dernier par la Commission des Affaires sociales avec un avis favorable du Gouvernement. Toutefois, ce texte n’avait pas été adopté en séance, contre l’avis du rapporteur. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 86 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 512-7, les mots : « , 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « et 7° » ;

2° L'article L. 512-8 est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° D'un médecin exerçant dans un cabinet libéral situé dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sous réserve qu'il ait changé de résidence professionnelle depuis moins de trois mois et participe à la mission de service public mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code ;

« 9° D'une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 dudit code située dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du même code, sous réserve que plus de la moitié des médecins y exerçant participent à la mission de service public mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code. » ;

3° Après le même article L. 512-8, il est inséré un article L. 512-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-8-1. – La mise à disposition prévue aux 8° et 9° de l'article L. 512-8 est prononcée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable deux fois. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 2 ter, supprimé par la commission des affaires sociales.

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 2 ter propose d'ouvrir aux maisons de santé et cabinets libéraux en zones sous-denses le bénéfice de la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux. C'est un outil supplémentaire dans la lutte contre la désertification médicale des collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 182

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 512-7, les mots : « , 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « et 7° » ;

2° L'article L. 512-8 est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° D'un médecin exerçant dans un cabinet libéral situé dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sous réserve qu'il ait changé de résidence professionnelle depuis moins de trois mois et participe à la mission de service public mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code ;

« 9° D'une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 dudit code située dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du même code, sous réserve que plus de la moitié des médecins y exerçant participent à la mission de service public mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code. » ;

3° Après le même article L. 512-8, il est inséré un article L. 512-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-8-1. – La mise à disposition prévue aux 8° et 9° de l'article L. 512-8 est prononcée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable deux fois. »

Objet

La proposition de loi vise à renforcer l’offre de soin primaire de proximité et promeut une meilleure articulation et coordination entre les professionnels de santé à l’échelle du territoire.

Dans les équipements et services de santé dont elles assurent la gestion (centres de PMI, centres municipaux de santé, centres de santé sexuelles, centres de dépistages, centres de vaccination...) les collectivités territoriales (communes, communautés de communes, départements) participent de cette offre de proximité avec de nombreux professionnels de santé médicaux et paramédicaux qui travaillent en leur sein. Le cumul d’activité entre différentes structures (publiques ou privée) et différentes modalités (activité libérale ou emploi salarié) est l’une des caractéristiques des professions de santé qui permet d’accroître l’offre de soins, d’enrichir les parcours professionnels et faciliter les mobilités professionnelles.

Aujourd’hui, les professionnels de santé territoriaux, dès lors qu’ils exercent un emploi à 70% ou plus, ne bénéficient pas des mêmes possibilités de cumul d’activité que leurs homologues relevant de la fonction publique hospitalière (possibilités assouplies par décret dans les suites de la loi Ma Santé 2022). Un alignement des conditions de cumul d’emploi des professionnels de santé territoriaux sur celles des professionnels relevant de la fonction publique hospitalière et qui leur permettrait d’exercer quelques vacations en ville ou à l’hôpital, serait de nature à la fois à renforcer l’offre de soins sur un territoire et de contribuer à l’attractivité sur ces métiers en tension.

Ainsi, les mêmes raisons qui ont poussé le législateur à assouplir les conditions de la multi-activité pour les professionnels de la FPH devraient le conduire à étendre cet assouplissement aux professionnels de santé des collectivités territoriales.

C’est ce que prévoit cet amendement issu d’une proposition de l’association France urbaine.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 131

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin du 2° de l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « 30 % du tarif opposable ».

Objet

Cet amendement vise à encadre les dépassements d'honoraires que peuvent pratiquer les médecins conventionnés en secteur 2 à hauteur de 30 % du tarif opposable.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 63 rect.

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme BONNEFOY, M. MÉRILLOU, Mme BLATRIX CONTAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 ter (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 123-5 du code général de la fonction publique, après les mots : « réglementaire du travail » sont insérés les mots : « et inférieure ou égale à 90 % pour les professionnels de santé définis à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique ».

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à favoriser l’activité dite « mixte » dans les centres de santé et autres équipements de santé – en assouplissant les conditions de cumul d’emploi des professionnels de santé dans ces structures.

Dans les équipements et services de santé dont elles assurent la gestion (centres de PMI, centres municipaux de santé, centres de santé sexuelles, centres de dépistages, centres de vaccination...) les collectivités territoriales (communes, communautés de communes, départements) participent de cette offre de proximité avec de nombreux professionnels de santé médicaux et paramédicaux qui travaillent en leur sein. Le cumul d’activité entre différentes structures (publiques ou privée) et différentes modalités (activité libérale ou emploi salarié) est l’une des caractéristiques des professions de santé qui permet d’accroître l’offre de soins, d’enrichir les parcours professionnels et faciliter les mobilités professionnelles.

Aujourd’hui, les professionnels de santé territoriaux, dès lors qu’ils exercent un emploi à 70% ou plus, ne bénéficient pas des mêmes possibilités de cumul d’activité que leurs homologues relevant de la fonction publique hospitalière (possibilités assouplies par décret dans les suites de la loi Ma Santé 2022). Un alignement des conditions de cumul d’emploi des professionnels de santé territoriaux sur celles des professionnels relevant de la fonction publique hospitalière et qui leur permettrait d’exercer quelques vacations en ville ou à l’hôpital, serait de nature à la fois à renforcer l’offre de soins sur un territoire et de contribuer à l’attractivité sur ces métiers en tension. 

Ainsi, les mêmes raisons qui ont poussé le législateur à assouplir les conditions de la multi-activité pour les professionnels de la FPH devraient le conduire à étendre cet assouplissement aux professionnels de santé des collectivités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 bis à un article additionnel après l'article 2 ter).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 85 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. BURGOA, BOUCHET, CHATILLON, GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme MULLER-BRONN, M. PIEDNOIR et Mme RICHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 123-5 du code général de la fonction publique, après les mots : « réglementaire du travail » sont insérés les mots : « et inférieure ou égale à 90 % pour les professionnels de santé définis à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique ».

Objet

La proposition de loi vise à renforcer l’offre de soin primaire de proximité et promeut une meilleure articulation et coordination entre les professionnels santé à l’échelle du territoire.

Dans les équipements et services de santé dont elles assurent la gestion (centres de PMI, centres municipaux de santé, centres de santé sexuelles, centres de dépistages, centres de vaccination...) les collectivités territoriales (communes, communautés de communes, départements) participent de cette offre de proximité avec de nombreux professionnels de santé médicaux et paramédicaux qui travaillent en leur sein. Le cumul d’activité entre différentes structures (publiques ou privée) et différentes modalités (activité libérale ou emploi salarié) est l’une des caractéristiques des professions de santé qui permet d’accroître l’offre de soins, d’enrichir les parcours professionnels et faciliter les mobilités professionnelles.

Aujourd’hui, les professionnels de santé territoriaux, dès lors qu’ils exercent un emploi à 70% ou plus, ne bénéficient pas des mêmes possibilités de cumul d’activité que leurs homologues relevant de la fonction publique hospitalière (possibilités assouplies par décret dans les suites de la loi Ma Santé 2022). Un alignement des conditions de cumul d’emploi des professionnels de santé territoriaux sur celles des professionnels relevant de la fonction publique hospitalière et qui leur permettrait d’exercer quelques vacations en ville ou à l’hôpital, serait de nature à la fois à renforcer l’offre de soins sur un territoire et de contribuer à l’attractivité sur ces métiers en tension.

Ainsi, les mêmes raisons qui ont poussé le législateur à assouplir les conditions de la multi-activité pour les professionnels de la FPH devraient le conduire à étendre cet assouplissement aux professionnels de santé des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 89 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 123-5 du code général de la fonction publique, après les mots : « réglementaire du travail » sont insérés les mots : « et inférieure ou égale à 90 % pour les professionnels de santé définis à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique ».

Objet

Aujourd’hui, les professionnels de santé territoriaux, dès lors qu’ils exercent un emploi à 70% ou plus, ne bénéficient pas des mêmes possibilités de cumul d’activité que leurs homologues qui relèvent de la fonction publique hospitalière. Un alignement des conditions de cumul d’emploi des professionnels de santé territoriaux sur celles des professionnels relevant de la fonction publique hospitalière renforcerait l’offre de soins sur les territoires et contribuerait à l’attractivité de ces métiers en tension.

Aussi, cet amendement propose d'assouplir les conditions de la multi-activité pour les professionnels de santé des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 99 rect. ter

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LASSARADE, M. MILON, Mme MICOULEAU, MM. DAUBRESSE, PANUNZI, CADEC, BURGOA, Daniel LAURENT, de NICOLAY, GENET et BELIN, Mme JOSEPH, MM. Cédric VIAL, CAMBON, PERRIN et RIETMANN et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 1225-61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».

Objet

Cet amendement remplace le certificat médical pour congé enfant malade par une attestation sur l’honneur, la durée et l’absence de rémunération de ce congé étant déjà encadrées dans le code de la santé publique. Il correspond à l'attente des médecins en termes de réduction des certificats médicaux inutiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 158 rect. quinquies

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ROMAGNY, M. MÉDEVIELLE, Mme Olivia RICHARD, M. CANÉVET, Mme GATEL, MM. BLEUNVEN, MENONVILLE, KERN, Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG et LONGEOT et Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 231-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Pour les personnes majeures, et sans préjudice de l’article L. 231-2-3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif majeur. Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive. » ;

b) Le II est abrogé.

2° L’article L. 231-2-1 est ainsi modifié :

a)  Le II est ainsi rédigé :

«  II. – Pour les personnes majeures non licenciées, et sans préjudice de l’article L. 231-2-3, l’inscription est subordonnée au renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif majeur.

Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la présentation d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive. » ;

b) Le III est abrogé.

Objet

Depuis 2022, l’exigence d’un certificat médical de de non contre indication à la pratique d’un sport est laissée à l’appréciation libre des fédérations sportives. S’il s’agit d’une évolution qui est encore en cours de travail au sein de la majorité des fédérations, une évolution de la législation pourrait permettre de simplifier la situation dans un souci de lisibilité et de limitation des demandes superflues. A l’instar des mineurs, il pourrait être mis en place un questionnaire simplifié relatif à l’état de santé du sportif majeur, dépistant les éventuels problèmes de santé devant amener à une consultation médicale.

C’est pourquoi cet amendement vise à instaurer un tel questionnaire remplaçant le certificat de non contre-indication au sport pour les majeurs en s’inspirant du modèle déjà mis en place pour les mineurs. Cette mesure ne concernerait pas les personnes en affection longue durée ou présentant une pathologie ou des symptômes qui devront tout de même réaliser une consultation médicale.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 221

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Les mots : « réalisé au domicile du patient » sont remplacés par les mots : « , réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, » ;

b) Les mots : « par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, » sont remplacés par les mots : « par l’assurance maladie » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce forfait ne peut excéder celui mentionné à l’article L. 162-5-14-2 du code de la sécurité sociale. »

2° La seconde phrase du II est supprimée.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a autorisé, à titre expérimental, l'autorisation par l'Etat de la signature des certificats de décès par les infirmiers dans la limite de six régions. Presque un an après l'adoption de ces dispositions, l'expérimentation n'est toutefois toujours pas lancée. 

Dans la mesure où l'établissement d'un certificat de décès conditionne l'autorisation de fermeture du cercueil, et où les familles sont parfois contraintes d'attendre de nombreuses heures faute de médecin disponible, une telle mesure apparaît pourtant urgente. Elle doit être permise dans l'ensemble des régions afin de répondre aux difficultés rencontrées dans de nombreux territoires. 

C'est pourquoi le présent amendement vise à étendre l'expérimentation prévue à l'ensemble du territoire national. 

Il revoit, par ailleurs, ses modalités de financement en les alignant sur celles actuellement appliquées aux médecins. Il prévoit, ainsi, que les frais relatifs à l'examen nécessaire sont pris en charge par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait fixé par arrêté qui ne pourra excéder celui actuellement versé aux médecins pour le même examen. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 132

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à repousser à 72 ans l'âge jusqu'auquel les professionnels de santé contractuels peuvent exercer dans les centres de santé situés en zones sous-dotées.

Les auteurs de cet amendement considèrent que les reculs successifs de l'âge de fin d'activité ne peuvent être la réponse adéquate au manque de soignants sur le territoire.

 






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 230

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 QUATER


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et dans les centres de santé qui leur sont rattachés » ;

Objet

Il est proposé d’élargir le dispositif de report de limite d’âge des personnels en cumul emploi-retraite (CER) non plus seulement aux établissements de santé mais également aux centres de santé qui leur sont rattachés (33 centres de santé potentiellement concernés).






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 231

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 QUATER


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et dans les centres de santé qui leur sont rattachés » ;

Objet

Cet amendement vise à appliquer la limite d'âge dérogatoire pour les médecins et infirmiers en cumul emploi-retraite dans les centres de santé rattachés aux établissements publics de santé, comme le droit en vigueur et le texte le prévoient déjà dans les établissements publics de santé et les centres de santé gérés par des collectivités territoriales et leurs groupements. 

Ce faisant, cet amendement permettra aux médecins et infirmiers qui le souhaitent et le peuvent de continuer à exercer dans ces structures jusqu'à respectivement 75 et 72 ans, au service des patients. 






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 173

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1411-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé, de l’offre de soins par convention médicale, du temps d’activité médicale et du temps de consultation effectif auprès du patient et les professions de santé auxquelles la population a le plus fréquemment recours. L’indicateur est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, par l’agence régionale de santé, en cohérence avec les territoires de santé et en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé et fait l’objet d’une publication sur le site des agences régionales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé et de la stratégie nationale de santé.

« Cet indicateur est élaboré pour les professions médicales mentionnées aux livres I et II de la quatrième partie. La méthodologie, la liste des spécialités ou des groupes de spécialités médicales et les professions de santé concernées sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Dans la définition des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins, le conseil territorial de santé se fonde sur l’indicateur mentionné au présent article. » ;

2° L’article L. 1434-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté, » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans par arrêté, en se fondant sur l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 du présent code et » ;

b et c) (Supprimés).

Objet

L’article 2 quinquies introduit l’indicateur territorial de l’offre de soins (ITOS) comme outil aidant à apprécier la densité de l’offre de soins sur un territoire en fonction de critères démographiques, socio-économiques et sanitaires. Il propose que cet indicateur soit notamment l’un des outils permettant d’actualiser la définition des zonages relatifs aux médecins libéraux sur les territoires.

Alors que cet article a été supprimé au stade de la commission, cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires rétablit dans un premier temps l’article 2 quinquies du texte arrivé tel que dans notre chambre et y ajoute quelques précisions inspirées de propositions de l’association France Urbaine :

I. - D’une part, il s’agit de rappeler que la démographie médicale est l’un des critères permettant d’apprécier l’offre de soin. Néanmoins, l’évolution des pratiques médicales implique de compléter la prise en compte du nombre de médecins par celle du temps effectif de consultation pour pouvoir apprécier la capacité réelle d’absorption des besoins de soins. Le dernier rapport sur la démographie médicale du Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom) rendu le 1er janvier 2023 indique par exemple que l’activité générale des médecins a été « considérablement modifiée depuis 2010. L’activité régulière continue de diminuer, passant de 76,5% en 2010 à (…) 61,1% en 2023. (…) L’activité intermittente est en augmentation passant de 3,8% en 2010 à 5,1% en 2023, caractérisée par une variation positive des effectifs actifs intermittents de +64,4% sur cette même période ».

Par ailleurs, les professionnels de santé libéraux sont susceptibles de consacrer une partie plus ou moins importante de leur temps d’activité à des tâches qui sont complémentaires à leur temps de consultation effectif auprès des patients. Ces temps de coordination, administratifs ou encore de formation sont tout à fait pertinents. Néanmoins, dans le cadre de la construction de l’ITOS, il est pertinent de compléter le paramètre du temps d’activité avec celui du temps de consultation auprès des patients afin de garantir une bonne prise en compte de la capacité à prendre en charge les besoins de soin des habitants d’un territoire.

Il est donc précisé la nécessité  de compléter la prise en compte de la démographie médicale avec la prise en compte du temps d’activité médicale et du temps effectif auprès du patient pour construire l’ITOS.

II. Les raisons financières constituant un motif important de renoncement aux soins en France, l’enquête santé et protection sociale (ESPS) support de l’enquête de santé européenne (EHIS) réalisée en 2014 indiquait qu’un quart des 18-64 ans déclarait avoir renoncé pour raisons financières à au moins un soin au cours de l’année précédente, d’autant plus si le reste à charge était élevé. La convention médicale des praticiens est donc un indicateur pertinent pour évaluer l’accessibilité des soins, en plus de la démographie des professions de santé et des professions de santé auxquelles la population a fréquemment recours.

Les auteur.es de cet amendement proposent donc de préciser que l’offre de soins par convention médicale doit être intégrée dans les paramètres permettant de constituer l’indicateur territorial de l’offre de soins.

III. Il est aussi prévu que l’ITOS fasse l'objet d'une publication sur le site des agences régionales de santé, dans sa version consolidée par spécialité médicale et paramédicale et après sa mise à jour annuelle.

IV. Enfin il est spécifié que l'ITOS est aussi utilisé dans le cadre de la construction de la stratégie nationale de santé, afin de lui donner une dimension nationale, permettant des approches comparatives.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 48 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme BONNEFOY, M. MÉRILLOU, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1411-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé et les professions de santé auxquelles la population a le plus fréquemment recours. Il prend également en compte le repérage des besoins réels de la population et le temps médical conventionné disponible sur le territoire. L’indicateur est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°  du  visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, par l’agence régionale de santé, en cohérence avec les territoires de santé et en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé.

« Cet indicateur est élaboré pour les professions médicales mentionnées aux livres Ier et II de la quatrième partie. La méthodologie, la liste des spécialités ou des groupes de spécialités médicales et les professions de santé concernées sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Dans la définition des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins, le conseil territorial de santé se fonde sur l’indicateur mentionné au présent article. » ;

2° L’article L. 1434-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté, » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans par arrêté, en se fondant sur l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 du présent code et » ;

b et c) (Supprimés).

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 quinquies tel qu’adopté à l’Assemblée nationale en ajoutant à l’indicateur territorial de l’offre de soins un impératif de repérage des besoins réels de la population et le temps  médical conventionné disponible sur le territoire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 70 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. BURGOA, BOUCHET, CHATILLON, GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme MULLER-BRONN, M. PIEDNOIR et Mme RICHER


ARTICLE 2 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1411-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie et du temps d’activité médicale et du temps de consultation effectif auprès du patient des professions de santé et les professions de santé auxquelles la population a le plus fréquemment recours. L’indicateur est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, par l’agence régionale de santé, en cohérence avec les territoires de santé et en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé.

« Cet indicateur est élaboré pour les professions médicales mentionnées aux livres Ier et II de la quatrième partie. La méthodologie, la liste des spécialités ou des groupes de spécialités médicales et les professions de santé concernées sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Dans la définition des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins, le conseil territorial de santé se fonde sur l’indicateur mentionné au présent article. » ;

2° L’article L. 1434-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté, » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans par arrêté, en se fondant sur l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 du présent code et » ;

b et c) (Supprimés).

Objet

Le présent article réintroduit l’indicateur territorial de l’offre de soins (ITOS), supprimé en commission des affaires sociales, comme outil aidant à apprécier la densité de l’offre de soins sur un territoire en fonction de critères démographiques, socio-économiques et sanitaires.

Cette proposition, issue de travaux parlementaires transpartisans sur l’accès aux soins, avait fait l’objet d’un dialogue étroit avec le député Frédéric VALLETOUX, et avait réussi à trouver un consensus lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale. Il constitue à ce titre un outil précieux et nécessaire pour objectiver les enjeux de désertification médicale, en territoire rural comme urbain, et construire une réponse partagée face aux tensions de la démographie médicale.

La rédaction ici proposée comporte une évolution par rapport à la version initiale. La démographie médicale est l’un des critères permettant d’apprécier l’offre de soin. Néanmoins, l’évolution des pratiques médicales implique de compléter la prise en compte du nombre de médecins par celle du temps effectif de consultation pour pouvoir apprécier la capacité réelle d’absorption des besoins de soins. Le dernier rapport sur la démographie médicale du Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom) rendu le 1er janvier 2023 indique par exemple que l’activité générale des médecins a été « considérablement modifiée depuis 2010. L’activité régulière continue de diminuer, passant de 76,5% en 2010 à (…) 61,1% en 2023. (…) L’activité intermittente est en augmentation passant de 3,8% en 2010 à 5,1% en 2023, caractérisée par une variation positive des effectifs actifs intermittents de +64,4% sur cette même période ».

Par ailleurs, les professionnels de santé libéraux sont susceptibles de consacrer une partie plus ou moins importante de leur temps d’activité à des tâches qui sont complémentaires à leur temps de consultation effectif auprès des patients. Ces temps de coordination, administratifs ou encore de formation sont tout à fait pertinents. Néanmoins, dans le cadre de la construction de l’ITOS, il est pertinent de compléter le paramètre du temps d’activité avec celui du temps de consultation auprès des patients afin de garantir une bonne prise en compte de la capacité à prendre en charge les besoins de soin des habitants d’un territoire.

Le présent amendement a donc pour but de rétablir un outil consensuel et attendu par tous, tout en l’élargissant à la nécessaire prise en compte du temps d’activité médicale et du temps effectif auprès du patient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 71 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. BURGOA, BOUCHET, CHATILLON, GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme MULLER-BRONN, M. PIEDNOIR et Mme RICHER


ARTICLE 2 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1411-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie et du temps d’activité médicale des professionnels de santé et les professions de santé auxquelles la population a le plus fréquemment recours. L’indicateur est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, par l’agence régionale de santé, en cohérence avec les territoires de santé et en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé.

« Cet indicateur est élaboré pour les professions médicales mentionnées aux livres Ier et II de la quatrième partie. La méthodologie, la liste des spécialités ou des groupes de spécialités médicales et les professions de santé concernées sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Dans la définition des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins, le conseil territorial de santé se fonde sur l’indicateur mentionné au présent article. » ;

2° L’article L. 1434-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté, » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans par arrêté, en se fondant sur l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 du présent code et » ;

b et c) (Supprimés).

Objet

Amendement de repli.

Le présent article réintroduit l’indicateur territorial de l’offre de soins (ITOS), supprimé en commission des affaires sociales, comme outil aidant à apprécier la densité de l’offre de soins sur un territoire en fonction de critères démographiques, socio-économiques et sanitaires.

Cette proposition, issue de travaux parlementaires transpartisans sur l’accès aux soins, avait fait l’objet d’un dialogue étroit avec le député Frédéric VALLETOUX, et avait réussi à trouver un consensus lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale. Il constitue à ce titre un outil précieux et nécessaire pour objectiver les enjeux de désertification médicale, en territoire rural comme urbain, et construire une réponse partagée face aux tensions de la démographie médicale.

La rédaction ici proposée comporte une évolution par rapport à la version initiale. Elle propose que l’ITOS prenne en compte, au-delà du nombre de professionnels, le temps effectif d’activité médicale.

En effet, la démographie médicale est l’un des critères permettant d’apprécier l’offre de soin. Néanmoins, l’évolution des pratiques médicales implique de compléter la prise en compte du nombre de médecins par celle du temps effectif d’activité médicale pour pouvoir apprécier la capacité réelle d’absorption des besoins de soins. Le dernier rapport sur la démographie médicale du Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom) rendu le 1er janvier 2023 indique par exemple que l’activité générale des médecins a été « considérablement modifiée depuis 2010. L’activité régulière continue de diminuer, passant de 76,5% en 2010 à (…) 61,1% en 2023. (…) L’activité intermittente est en augmentation passant de 3,8% en 2010 à 5,1% en 2023, caractérisée par une variation positive des effectifs actifs intermittents de +64,4% sur cette même période ».

Le présent amendement a donc pour objet de préciser qu’il est nécessaire de compléter la prise en compte de la démographie médicale avec la prise en compte du temps effectif d’activité médicale pour construire l’ITOS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 151

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1411-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé et les professions de santé auxquelles la population a le plus fréquemment recours. L’indicateur est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°  du  visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, par l’agence régionale de santé, en cohérence avec les territoires de santé et en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé.

« Cet indicateur est élaboré pour les professions médicales mentionnées aux livres Ier et II de la quatrième partie. La méthodologie, la liste des spécialités ou des groupes de spécialités médicales et les professions de santé concernées sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Dans la définition des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins, le conseil territorial de santé se fonde sur l’indicateur mentionné au présent article. » ;

2° L’article L. 1434-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté, » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans par arrêté, en se fondant sur l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 du présent code et » ;

b et c) (Supprimés).

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 5 quinquies prévoyant la création d'un indicateur territorial de l'offre de soins.

Les auteurs estiment nécessaire de se doter de cet outil afin d'élaborer le projet territorial de santé, définir les objectifs prioritaire en matière d’accès au soin et actualiser les zonages tous les deux ans.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 38 rect. ter

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Louis VOGEL, CAPUS et VERZELEN, Mme Laure DARCOS, MM. GUERRIAU et DAUBRESSE, Mme SAINT-PÉ, MM. FOLLIOT et MENONVILLE, Mme JOSENDE et M. LONGEOT


ARTICLE 2 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le mot : « détermine », la fin du premier alinéa de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « annuellement par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434-10 : ».

Objet

Les zonages relatifs à l’offre de soin réalisés par les ARS permettent de définir les territoires les plus en difficultés. De ce travail dépend l'éligibilité à différentes aides financières, impactant l’attractivité des territoires concernés.L’évolution de l’offre de soin est constante et particulièrement marquée par le vieillissement des professionnels avec de nombreux départs à la retraite, notamment chez les médecins comme le soulignent les dernières données de la DREES. Pourtant, le code de la santé publique ne prévoit actuellement aucune temporalité relative à la révision des zonages. Ainsi, si la dernière révision date de 2022 dans la majorité des territoires, la précédente datait de 2018. Cet intervalle de 4 ans ne reflète pas l’évolution rapide de la démographie des professionnels de santé et limite l’actualisation des aides au plus près des besoins. 

Cet amendement rétablit l’article 2 septies supprimé en séance publique à l’Assemblée nationale. La mesure proposée prévoit donc une actualisation annuelle des zonages, afin de pouvoir informer régulièrement les acteurs concernés de l’évolution de l’offre de soins sur leur territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 5 rect. quater

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme SOLLOGOUB, M. GUERRIAU, Mme NOËL, MM. Jean-Michel ARNAUD et LAUGIER, Mme Nathalie GOULET, M. LEVI, Mme VERMEILLET, MM. DELAHAYE et ROCHETTE, Mme GATEL, MM. HOUPERT, BONNECARRÈRE, CHASSEING et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. DUFFOURG, Mme PERROT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme Olivia RICHARD, M. CHEVALIER, Mme DUMONT, MM. HENNO, KERN et LEMOYNE, Mme HERZOG, M. WATTEBLED, Mme RICHER, M. CHATILLON, Mmes ROMAGNY et DEMAS, M. CANÉVET, Mmes LERMYTTE et SAINT-PÉ, MM. LEFÈVRE et ROUX, Mmes JACQUEMET et GUIDEZ, MM. MENONVILLE et CADIC, Mme JOSENDE et MM. BELIN, Louis VOGEL, VERZELEN, CIGOLOTTI et GREMILLET


ARTICLE 2 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le mot : « détermine », la fin du premier alinéa de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « tous les deux ans, par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434-10 : ».

Objet

Cet amendement vise à proposer une révision des zonages tous les deux ans.
En effet, il semble qu'une révision annuelle soit un objectif difficilement atteignable.
Par contre, une révision tous les quatre ans, comme c'est théoriquement le cas actuellement, ne permet pas d'être en phase avec les réalités du terrain.
Il faut choisir une périodicité à la fois tenable et qui garde une efficacité.
Pour exemple, le zonage dentaire de la Nièvre n'a pas été revu depuis des années. Plusieurs dentistes sont partis et l'accès aux soins dentaires, par exemple sur le secteur de Cosne-sur-Loire, ou dans le Morvan, est devenu extrêmement problématique.
Ce territoire a cruellement besoin d'accueillir de nouveaux praticiens. Les élus font des efforts énormes pour les attirer, mais, faute d'être éligibles aux dispositifs d'aide optimum, certains secteurs voient au contraire la situation s'aggraver. Pourtant, les premières promotions de dentistes vont bientôt sortir de la nouvelle faculté dentaire de Dijon....
Sollicitées sur ce sujet, les instances en charge de la révision, ont pris acte des difficultés locales en cette année 2023, et s'engagent à mener à son terme une révision devenue urgente. Le terme de ces travaux est annoncé pour le courant de l'année 2025.
On peut donc estimer que 2 ans est un délai raisonnable, et que les révisions devront ensuite se succéder de façon automatique au fil de l'eau.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 50

19 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme BONNEFOY, M. MÉRILLOU, Mme BLATRIX CONTAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

Le 3° de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement des professionnels de santé géré par les instances départementales et l’agence régional de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés, les collectivités territoriales, leurs groupements et la caisse primaire d’assurance maladie. Il assiste les professionnels de santé dans l’ensemble de leurs démarches administratives, notamment celles effectuées dans le cadre de leur installation ou de leur remplacement. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que le guichet unique départemental est cogéré par les instances départementales et l’agence régional de santé.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 91 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 2 SEXIES


Alinéa 4

Avant les mots :

les collectivités

insérer les mots :

les unions régionales des professionnels de santé territorialement compétentes

Objet

Cet amendement vise à introduire les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS) au sein des guichets uniques départementaux d’accompagnement des professionnels de santé, constitués auprès de chaque Agence Régionale de Santé.

L'une des missions des URPS est en effet de participer à« l’organisation de l’exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la permanence des soins, la continuité des soins et les nouveaux modes d’exercices ». Elles sont donc structurellement compétentes pour participer aux guichets uniques, certaines d’entre elles ayant d'ailleurs déjà activement mis en place et géré de tels guichets depuis plusieurs années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 28 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DOINEAU, MM. LEVI, LAUGIER et BONNECARRÈRE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LONGEOT et CANÉVET, Mmes JACQUEMET, GATEL, VÉRIEN, ROMAGNY, SOLLOGOUB et Olivia RICHARD, MM. KERN, LAFON, FARGEOT, CAPO-CANELLAS et BLEUNVEN, Mme BILLON et MM. HINGRAY et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 2 SEXIES


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

groupements

insérer les mots :

, les unions régionales des professionnels de santé

Objet

Instituées par la loi au travers de l’article L. 4031-1 du code de la santé publique, les unions régionales des professionnels de santé rassemblent les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans chaque région.

 À cette fin, elles ont pour notamment pour mission de participer à l’organisation de l’exercice professionnel.

Compte tenu de cette prérogative qui leur a été confiée par décret en Conseil d’État, il convient d’associer les unions régionales de professionnels de santé à la mise en œuvre du guichet unique départemental d’accompagnement des professionnels de santé qui comprend les instances territoriales compétentes des ordres professionnels concernés. 

 Cet amendement a été rédigé en concertation avec la confédération nationale des URPS - Médecins libéraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 167

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 2 SEXIES


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

groupements

insérer les mots :

, les unions régionales professionnelles de santé

Objet

Cet amendement vise à introduire les Unions Régionales Professionnelles de Santé (URPS) comme entités associées au guichet unique départemental d'accompagnement des professionnels de santé, constitué auprès de chaque Agence Régionale de Santé (ARS).
Les URPS, créées par la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire de 2009, sont des associations loi 1901 rassemblant les professionnels de santé libéraux conventionnés d'un territoire. Créées au même moment que les ARS, elles ont pour mission de participer, entre autres, à "l'organisation de l'exercice professionel, notamment en ce qui concerne la permanence des soins, la continuité des soins et les nouveaux modes d'exercices" (décret du 2 juin relatif aux URPS).
Les URPS sont donc non seulement structurellement compétentes pour participer aux guichets uniques d'accompagnement à l'installation des professionnels.
Comparativement aux Ordres, les URPS représentent uniquement les professionnels de santé libéraux, cible du dispositif du guichet unique. Elles sont également composées exclusivement de professionnels de santé en activité libérale disposant d'une expérience de terrain quotidienne pour accompagner les jeunes installés
Pour certaines URPS, elles ont déjà activement mis en place et géré de tels guichets depuis plusieurs années. Par exemple, l'URPS Médecins libéraux d'Île-de-France pilote depuis 10 ans, en partenariat avec l'ARS, l'Ordre, la CPAM et les collectivités, un dispositif de permanence local d'aide à l'installation qui accueille chaque mois, dans chaque département francilien, les médecins désireux de s'installer et leur permet un échange professionnel et confraternel, en vue de les accompagner dans leurs démarches. Sur les dix dernières années, ce sont 1587 médecins qui ont été reçus et 81% ont déjà concrétisé leur installation.
Par ailleurs, plusieurs professions de santé ne disposent pas d'Ordre pour les représenter dans ce dispositif. C'est notamment le cas pour les orthophonistes ou les orthoptistes qui sont en revanche organisés en URPS.
Pour toutes ces raisons, et surtout, pour faciliter l'installation de professionnels de santé dans les territoires, il est déterminant d'inclure les URPS au dispositif de guichet unique départemental d'accompagnement des professionnels de santé.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 115 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HAYE, PATRIAT et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER, MM. IACOVELLI, ROHFRITSCH et BUIS, Mmes HAVET et DURANTON, M. OMAR OILI, Mme CAZEBONNE, M. FOUASSIN, Mme NADILLE, MM. BITZ, BUVAL, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE 2 SEXIES


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

groupements

insérer les mots suivants :

, la chambre de commerce et d’industrie, les communautés professionnelles territoriales de santé

Objet

Cet amendement vise à inclure, dans le guichet unique, les chambres de commerce et d’industrie ainsi que les communautés professionnelles territoriales de santé.

Les chambres de commerce et d’industrie jouent effectivement un rôle historique d’importance dans le tissu économique environnant et peuvent apporter une bonne connaissance du terrain et de ses acteurs.

Enfin, il est pertinent d’inviter des représentants des professionnels de santé ayant choisi de se coordonner au sein des communautés professionnelles territoriales de santé. Cela permettra aux praticiens souhaitant s’installer d’être en lien avec ces communautés et d’être accompagnés par des professionnels locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 49 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, FÉRET, LUBIN et ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme BONNEFOY, M. MÉRILLOU, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 SEXIES


Alinéa 4

Après le mot :

groupements

insérer les mots :

, les représentants des étudiants en santé et des jeunes professionnels

Objet

La généralisation des guichets uniques départementaux d’accompagnement des professionnels, actée dans le PLFSS 2023, était une demande forte des représentants des internes en médecine générale et des jeunes médecins généralistes depuis plusieurs années. Pleinement engagés dans cette mesure essentielle, ils ont d’ailleurs publié un ensemble de 10 recommandations début 2023 afin que ces structures répondent aux attentes des professionnels ciblés. Il en ressort un besoin crucial d’associer systématiquement les associations et syndicats représentatifs afin de garantir la construction d’un outil adapté aux besoins des jeunes professionnels. C’est pourquoi cet amendement vise à sanctuariser la place des représentants des étudiants et jeunes professionnels au sein des guichets uniques.

Amendement travaillé avec Réajir



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 90 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 2 SEXIES


Alinéa 4

Après le mot :

groupements

insérer les mots :

, les représentants des étudiants en santé et des jeunes professionnels

Objet

Cet amendement vise à sanctuariser la place des représentants des étudiants et jeunes professionnels au sein des guichets uniques, afin que ces structures répondent aux attentes des jeunes professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 233

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 SEXIES


Alinéa 4

Après le mot :

groupements

insérer les mots :

, les représentants des étudiants en santé et des jeunes professionnels

Objet

Amendement repris par la commission (amendement 49 rect)






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 8 rect. bis

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON et Mmes GRUNY, DESEYNE et LASSARADE


ARTICLE 2 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement sur les déserts médicaux impose sauf cas de force majeure prévus par décret, un préavis de six mois aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux sage-femmes quittant leur lieu d’exercice. Il doit être supprimé dans la mesure où il est contraire au statut libéral et risque d’augmenter très fortement les crispations sur les territoires. En l’état, il est inapplicable. Seul des mesures incitatives doivent être envisagées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 29 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DOINEAU, MM. LEVI et LAUGIER, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LONGEOT, BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mmes JACQUEMET, GATEL, VÉRIEN, ROMAGNY, SOLLOGOUB et Olivia RICHARD, MM. KERN, LAFON, FARGEOT, CAPO-CANELLAS et BLEUNVEN, Mme BILLON et MM. HINGRAY et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 2 OCTIES


Alinéa 2

Après le mot :

santé

insérer les mots :

, à l’union régionale des professionnels de santé dont ils relèvent

Objet

Instituées par la loi au travers de l’article L. 4031-1 du code de la santé publique, les unions régionales des professionnels de santé rassemblent les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans chaque région.

À cette fin, elles ont pour notamment pour mission de participer à l’organisation de l’exercice professionnel et de contribuer à l’organisation de l’offre de santé régionale.

Compte tenu de ces prérogatives qui leur ont été confiées par décret en Conseil d’État, il convient de permettre aux unions régionales des professionnels de santé d’être informées de la cessation définitive de l’activité des professionnels de santé qu’elles représentent.

Cette information contribuera aussi à éclairer les unions régionales des professionnels de santé dans la mise en œuvre de leurs prérogatives en matière d’analyse des soins de santé, de l’offre de soins et de l’organisation de la permanence et de continuité des soins.

Cet amendement a été rédigé en concertation avec la confédération nationale des URPS-Médecins libéraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 35 rect. ter

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, MM. CHASSEING et MALHURET, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et VERZELEN, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE et MENONVILLE, Mme JOSENDE et M. LONGEOT


ARTICLE 2 NONIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 5125-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-5-.... – Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d’une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‐4, à l’initiative d’un ou de plusieurs pharmaciens ou de sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l’indemnisation de la cessation définitive d’activité d’une ou de plusieurs officines doit faire l’objet d’un avis préalable du directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation des organisations syndicales représentatives de la profession, au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, du conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et du conseil territorial de santé.

« La cessation définitive d’activité de l’officine ou des officines concernées est constatée dans les conditions prévues à l’article L. 5125-22 du présent code. Toutefois, la cessation définitive d’activité ne peut être constatée si les besoins en médicaments de la population ne sont plus satisfaits de manière optimale ou si elle entre en contradiction d’une autre manière avec les objectifs déterminés par le projet territorial de santé au sens de l’article L. 1434-10. »

Objet

Selon une position constante, la commission des affaires sociales n’est pas favorable aux dispositions législatives consistant à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement. Aussi a-t-elle souhaité supprimer cet article. Eu égard au caractère urgent de la situation, nos travaux ne peuvent se satisfaire d’une demande de rapport, dont la portée ne peut qu’être limitée, si toutefois le rapport est déposé. Aussi, cet amendement propose-t-il de rétablir la rédaction de cet article issu du texte de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale.

Cette rédaction prévoit donc que les opérations de restructuration du réseau officinal doivent faire l’objet d’un avis préalable du directeur général de la Santé, lorsqu’elles sont réalisées en zones sous-denses et donnent lieu à une indemnisation de cessation définitive d’activité d’une ou plusieurs officines. Cet avis intervient après consultation des organisations syndicales représentatives de la profession, du conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et du conseil territorial de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 172

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. BELIN


ARTICLE 2 DECIES


Alinéa 4

Après les mots :

création d'une

insérer le mot :

seule

Objet

Amendement de précision rédactionnel pour s'assurer qu'une officine ne puisse avoir qu'une seule antenne.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 134

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2 DECIES


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – L’agrément des pharmacies Filieris gérées par la caisse de sécurité sociale dans les mines est étendu à tous les assurés sociaux. »

Objet

Une disposition publique de 2007 a autorisé la caisse de sécurité sociale dans les mines à accueillir tous les assurés sociaux au sein de ses centres de santé et de ses services.

Le recours à ses services est facilité, notamment pour les personnes les plus en précarité, par la pratique généralisée du tiers payant et l'absence de dépassement d'honoraires.

Le réseau Filieris est devenu désormais un acteur essentiel de santé au sein d'anciens bassins miniers où les populations subissent encore les conséquences sociales et économiques de l'abandon de l'industrie lourde non compensées à ce jour.

La faiblesse d'attractivité de ces territoires vient ajouter une difficulté supplémentaire à l'installation de professionnels de santé. Aussi la pérennité de ce réseau de santé sur ces territoires désertifiés doit être assurée sous l'autorité et les moyens du régime spécial de sécurité sociale en pleine coopération avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.

Actuellement plus de 66% des patients qui fréquentent les centres de santé Filiéris ne sont pas affiliés au régime de sécurité sociale minière. 

Dans le prolongement des décisions du législateur, il est nécessaire de permettre à tous assurés sociaux de pouvoir accéder aux services des pharmacies de ce réseau sur ces territoires particuliers.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 234

25 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 DECIES


Alinéa 4

Après les mots :

création d'une

insérer le mot :

seule

Objet

Amendement repris par la commission de l'amendement 172 (non soutenu)






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 110

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 DECIES


Après l’article 2 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° ) Le 1° du I. est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Optimiser l’accomplissement des services de garde et d’urgence mentionnés à l’article L. 5125-17 du code de la santé publique. »

2° ) Le 2° du II. est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’article L. 5125-17, afin d’organiser la régulation des demandes des patients et favoriser un accès sécurisé aux officines de garde. »

Objet

Tenus de participer à un système de garde et d’urgence, les pharmaciens d’officine sont régulièrement confrontés à des demandes qui excèdent le cadre de leurs missions et peuvent les exposer à des risques pour leur sécurité. Les enquêtes réalisées par les organisations professionnelles mettent en évidence un risque de désengagement des pharmaciens d’officine du service de garde et d’urgence avec, à défaut de mesures correctives, des difficultés dans l’accès aux produits de santé pour les populations.

En sus de visites de patients dont la demande ne relève pas d’un caractère urgent, les pharmaciens sont également confrontés à un phénomène de violences toujours plus inquiétant. Les données de l’Observatoire national des violences en milieu de santé font ainsi état de très nombreux signalements de violences à l’encontre des professionnels de santé et ces données corroborent les retours qui sont régulièrement faits par les organisations professionnelles.

Pour répondre à ces problématiques, prévenir les risques de désengagement et assurer l’accès aux produits de santé sur toute plage horaire, le présent amendement propose la possibilité, pour les pharmaciens, d’expérimenter localement une régulation préalable des demandes de patients, dont l’accès à l’officine de garde serait régulé, de la même manière que ce qui a pu être fait dans les services d’urgence hospitaliers.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 109

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 DECIES


Après l'article 2 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 5125-17 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les bonnes pratiques de dispensation prévues à l’article L. 5121-5 fixent les conditions particulières de la dispensation des médicaments par les pharmaciens d’officine lorsque celle-ci intervient à l’occasion d’un service de garde ou d’urgence. »

Objet

Le présent amendement vise à compléter le champ des bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121-5 du code de la santé publique afin de préciser les modalités de la dispensation des médicaments à l’occasion des services de garde et d’urgence auxquels les pharmaciens d’officine sont tenus de participer.

En effet, l’arrêté du 28 novembre 2016 fixant les principes des bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, mutualistes et de secours minières ne contient aucune disposition spécifique à la dispensation des produits de santé à l’occasion des services de garde et d’urgence. Or, les pharmaciens d’officine sont régulièrement confrontés à des demandes qui excèdent le cadre de leurs missions et peuvent les exposer à des risques pour leur sécurité. Les enquêtes réalisées par les organisations professionnelles mettent en évidence un risque de désengagement des pharmaciens d’officine du service de garde et d’urgence avec, à défaut de mesures correctives, des difficultés dans l’accès aux produits de santé pour les populations.

Alors que les données de l’Observatoire national des violences en milieu de santé font état de très nombreux signalements de violences à l’encontre des professionnels de santé et que ces données corroborent les retours qui sont régulièrement faits par les organisations professionnelles à l’appui d’un phénomène de violences toujours plus inquiétant, il convient de cadrer les modalités d’accès aux médicaments en dehors des jours et heures normaux d’ouverture normalement pratiqués. Ces mesures arrêtées en concertation avec les organisations professionnelles représentatives de la profession viendront utilement compléter le plan pour la sécurité des professionnels de santé récemment présenté par le ministère de la Santé et de la Prévention afin, notamment, de sécuriser l’exercice des professionnels de santé.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 183

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. –  L’article L. 1434-12 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La communauté professionnelle territoriale de santé associe les maires des communes et des représentants des collectivités et groupements dont le périmètre administratif est concerné, des représentants d’usagers, et des représentants des établissements de santé. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , après avis des représentants des collectivités et de leurs groupements dont le périmètre administratif est concerné » ;

3° Au quatrième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « , après avis des maires et des représentants des collectivités et de leurs groupements dont le périmètre administratif est concerné ».

II. – Après l’article L. 1434-12-2, il est inséré un article L. 1434-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-12-…. – Lorsque la communauté professionnelle territoriale de santé a conclu la convention mentionnée au I de l’article L. 1434-12-2, l’ensemble des professionnels de santé relevant d’une des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale et les centres de santé relevant de l’accord mentionné à l’article L. 162-32-1 du même code en deviennent membres, sauf opposition de leur part effectuée dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces mêmes professionnels de santé peuvent à tout moment se retirer de la communauté professionnelle territoriale de santé à laquelle ils ont été rattachés. »

Objet

Alors que cet article a été supprimé au stade de la commission, cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires rétablit dans un premier temps l’article 3 du texte arrivé tel que dans notre chambre et y ajoute quelques précisions inspirées de propositions de l’association France Urbaine :

I- l’association systématiquement les élus locaux à la gouvernance des communautés professionnelles territoriales de santé. Dans la mesure où l’organisation et l’accès à l’offre de soins, mais aussi l’objectif partagé d’une permanence des soins effective dépende pour partie de politiques publiques territoriales et décentralisées (logement, mobilité, cadre de vie, petite enfance, éducation…), il semble essentiel que les élus locaux puissent être parties prenantes de la gouvernance des CPTS et activer encore plus efficacement leurs compétences propres, voire tisser de nouvelles formes de contractualisation en soutien aux professionnels.

II- la précision que le projet de santé élaboré par la communauté professionnelle territoriale de santé est soumis pour avis aux élus locaux – communaux et intercommunaux – de son territoire d’exercice. L’enjeu est notamment d’assurer la cohérence la plus aboutie possible entre le projet de santé et les différents documents de planification du territoire (PLH, PLUi, SCOT…), et pouvoir construire des synergies renforcées de la prévention (urbanisme favorable à la santé et PLUi) jusqu’au soin (plans de mobilité, PLH, politique de la ville…).

III- le renforcement des synergies entre élus locaux et acteurs de la communauté soignante, en articulant davantage le projet de territoire de la collectivité (qui peut se traduire dans ses documents de planification et d’urbanisme, ses schémas de mobilité, etc.) et le projet de santé porté par la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), par un avis systématique des élus locaux concernés en amont de la définition du périmètre d’une CPTS. Dans la mesure où l’ensemble des politiques publiques portées par les communes et leurs groupements concourent à permettre la mise en œuvre concrète du projet de santé (logement, mobilité, action sociale, politique de la ville, éducation…) il est essentiel de permettre une forte interaction entre projet de territoire global et projet de santé.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 74 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes BELLUROT et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, CHATILLON, GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme MULLER-BRONN, M. PIEDNOIR et Mme RICHER


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le quatrième alinéa de l’article L. 1434-12 du code de la santé publique est complété par les mots : « , après avis des représentants des collectivités et de leurs groupements dont le périmètre administratif est concerné ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les synergies entre élus locaux et acteurs de la communauté soignante, en articulant davantage le projet de territoire de la collectivité (qui peut se traduire dans ses documents de planification et d’urbanisme, ses schémas de mobilité, etc.) et le projet de santé porté par la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS).

A cette fin, il prévoit un avis systématique des élus locaux concernés en amont de la définition du périmètre d’une CPTS. Dans la mesure où l’ensemble des politiques publiques portées par les communes et leurs groupements concourent à permettre la mise en œuvre concrète du projet de santé (logement, mobilité, action sociale, politique de la ville, éducation…) il est essentiel de permettre une forte interaction entre projet de territoire global et projet de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 39 rect. ter

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes LERMYTTE et BOURCIER, MM. WATTEBLED, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et VERZELEN, Mme Laure DARCOS, MM. GUERRIAU et DAUBRESSE, Mmes SAINT-PÉ, GUIDEZ et JOSENDE et M. LONGEOT


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 1434-12-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-12-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-12-.... – Lorsque la communauté professionnelle territoriale de santé a conclu la convention mentionnée au I de l'article L. 1434-12-2, l'ensemble des professionnels de santé relevant d'une des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale et les centres de santé relevant de l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1 du même code en deviennent membres, sauf opposition de leur part effectuée dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces mêmes professionnels de santé peuvent à tout moment se retirer de la communauté professionnelle territoriale de santé à laquelle ils ont été rattachés. »

Objet

Créées en 2016 par la loi de modernisation de notre système de santé, les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) constituent un dispositif souple à la main des professionnels pour répondre aux besoins de santé spécifiques d’un bassin de population.

Ces CPTS ont vocation à rassembler les « acteurs de santé » de leur territoire. En effet, elles se composent de professionnels des soins du premier et/ou du second recours mais aussi hospitaliers, médico-sociaux et sociaux d’un même territoire. Ainsi contribuent-elles à une meilleure coordination de ces professionnels ainsi qu’à la structuration des parcours de santé des usagers, patients et résidents.

Aussi est-il essentiel que tous les acteurs de santé se regroupe et se coordonnent. A ce titre, cet amendement propose de rétablir l’article 3 rendant automatique l’adhésion à un CPTS, sauf opposition de leur part.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 104 rect. ter

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE et ROCHETTE, Mme Olivia RICHARD et MM. MENONVILLE, BUIS, NOUGEIN, PANUNZI et CADEC


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 1434-12-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-12-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-12-.... – Lorsque la communauté professionnelle territoriale de santé a conclu la convention mentionnée au I de l'article L. 1434-12-2, l'ensemble des professionnels de santé relevant d'une des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale et les centres de santé relevant de l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1 du même code en deviennent membres, sauf opposition de leur part effectuée dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces mêmes professionnels de santé peuvent à tout moment se retirer de la communauté professionnelle territoriale de santé à laquelle ils ont été rattachés. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 3 qui proposait le rattachement automatique de tous les professionnels de santé aux Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), tout en conservant un droit de retrait à tout moment. Les CPTS ne peuvent en effet fonctionner efficacement que si elles sont portées par tous les professionnels libéraux. Leur rattachement automatique donnera aux CPTS plus d’efficacité et garantira davantage de coopération entre les soignants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 51 rect. bis

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme BONNEFOY, M. MÉRILLOU, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1411-11-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est complété par les mots : « , d’une maison de santé ou d’une convention entre professionnels de santé de soins de premier recours dont au moins un médecin généraliste de premier recours » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2026, l’exercice libéral de la médecine générale de premier recours est organisé sous la forme d’équipes de soins primaires. »

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à mettre en place une organisation coordonnée du parcours de soins de premiers recours.

Cette mesure a pour objectif de faciliter, pour chaque patient, dans chaque territoire, grâce au gain de temps médical et à la coordination entre les professionnels, une prise en charge par une équipe de soins primaires de proximité.

L'exercice coordonné dans des équipes de soins primaires pourra prendre la forme d'une convention d'équipe de soins primaires, d'une maison de santé pluri-professionnelle ou d'un centre de santé.

Cette nouvelle organisation de soins coordonnée centrée sur la répartition des actes entre le médecin traitant et les autres professionnels de santé au travers d'un protocole dûment établit par l'équipe, permettra de dégager du temps médical en priorité pour les patients sans médecin traitant et/ou en ALD à ce jour.

L'équipe de soins sera coordonnée par un médecin généraliste et devra être la plus inclusive possible associant, le cas échéant, des spécialistes de second recours dont le rôle dans le parcours de soin est lui aussi important. Cette équipe soignante devra également être renforcée par des assistants médicaux et des infirmières de pratique avancée.

Cette coordination optimisée entre les professionnels de santé doit permettre une prise en charge plus adaptée des patients et en particulier la prise en charge de nouveaux patients n'ayant pas de médecin traitant référent (6 millions aujourd'hui en France).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 75 rect. bis

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes BELLUROT, BONFANTI-DOSSAT et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, CHATILLON, GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme MULLER-BRONN, M. PIEDNOIR et Mme RICHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1434-12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la communauté professionnelle territoriale de santé relève en tout ou partie de leur ressort territorial, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés sont signataires de la convention mentionnée au I de l’article L. 1434-12-2 du code la santé publique. »

Objet

Cet amendement vise à rendre les élus locaux signataires des conventions conclues entre les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), l’Agence régionale de santé et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) portant sur l'amélioration de l'accès aux soins, l'organisation de parcours de soins; le développement d'actions territoriales de prévention, le développement de la qualité et de la pertinence des soins, l’accompagnement des professionnels de santé sur leur territoire et la participation à la réponse aux crises sanitaires.

L’ensemble de ces objectifs nécessitent une articulation étroite avec le projet de territoire porté par les élus du bloc communal, afin que les synergies puissent être renforcées avec l’ensemble des compétences et prérogatives communales, intercommunales et métropolitaines (logement, mobilité, action sociale, prévention, petite enfance, éducation, etc.).

Sans imposer aux CPTS d’aligner leur périmètre sur celui des contrats locaux de santé, cet amendement renforce la cohérence territoriale par l’association systématique des élus à l’action stratégique des CPTS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 40 rect. bis

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et VERZELEN, Mme Laure DARCOS, MM. GUERRIAU et DAUBRESSE, Mmes SAINT-PÉ et GUIDEZ, MM. MAUREY, FOLLIOT et MENONVILLE, Mme JOSENDE et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 1434-12-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la communauté professionnelle territoriale de santé relève en tout ou partie de leur ressort territorial, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés sont signataires de la convention mentionnée au I. »

Objet

Cet amendement vise à rendre les élus locaux signataires des conventions conclues entre les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), l’Agence régionale de santé et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) portant sur l'amélioration de l'accès aux soins, l'organisation de parcours de soins; le développement d'actions territoriales de prévention, le développement de la qualité et de la pertinence des soins, l’accompagnement des professionnels de santé sur leur territoire et la participation à la réponse aux crises sanitaires.

L’ensemble de ces objectifs nécessitent une articulation étroite avec le projet de territoire porté par les élus du bloc communal, afin que les synergies puissent être renforcées avec l’ensemble des compétences et prérogatives communales, intercommunales et métropolitaines (logement, mobilité, action sociale, prévention, petite enfance, éducation, etc.).

Sans imposer aux CPTS d’aligner leur périmètre sur celui des contrats locaux de santé, cet amendement renforce la cohérence territoriale par l’association systématique des élus à l’action stratégique des CPTS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 188 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un médecin ne peut cumuler plus de quatre années d’exercice au titre de remplaçant en libéral, à l’exclusion des remplacements effectués en application des circonstances définies :

« 1° Aux sixième et septième alinéas du présent article ;

« 2° Aux 7° et 8° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Dans le cadre des périodes de cumul d’une activité professionnelle et d’une pension de retraite telles que définies au deuxième alinéa de l’article L. 161-22 du même code. »

Objet

Cet amendement du groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux vise à favoriser l’installation durable des médecins sur le territoire en limitant à quatre ans la durée des remplacements en libéral dans la carrière d’un praticien. Les médecins remplaçants permettent de répondre à l’urgence de la situation dans les territoires les plus touchés par la désertification médicale. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une solution pérenne, et il est préférable d’inciter les médecins à exercer de façon permanente, en particulier dans les zones sous-dotées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 à un article additionnel après l'article 3).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 112 rect. ter

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes SOLLOGOUB et Nathalie GOULET, M. Henri LEROY, Mme GUIDEZ, M. CHASSEING, Mme Olivia RICHARD, M. CANÉVET, Mme GATEL, MM. GUERRIAU, MENONVILLE et LAUGIER, Mme ROMAGNY, M. LAFON, Mme JOSENDE, M. ANGLARS, Mme PERROT et MM. LEVI, Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, LONGEOT et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis – Lorsque le centre de santé est placé hors de la convention en application des dispositions de l’article L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer la fermeture immédiate, totale ou partielle, de l’activité du centre et, lorsqu’elles existent, de ses antennes. » ;

2° Au III, après les mots : « du II », sont insérés les mots : « ou du III ».

Objet

La procédure de déconventionnement des centres de santé par la caisse primaire d’assurance maladie n’entraine pas directement la fermeture d’un centre de santé alors même que cette mesure de sanction est prise en raison de violation des engagements prévus par l’accord national et au premier titre pour fraude à l’assurance maladie.

Ainsi, si la fraude à l’égard des organismes de sécurité sociale constitue l’un des motifs de déclenchement d’une procédure de sanctions par le directeur général de l’agence régionale de santé au titre de l’article L6323-1-3 du code de la santé publique, cette procédure est longue, respectant les principes du contradictoire, et mobilise des ressources humaines rares en agence alors même que la fraude est avérée et le respect du contradictoire garanti par la procédure exécutée par l’assurance maladie.

De plus, si l’application des tarifs d’autorité à l’issue du déconventionnement du centre de santé dont les montants sont prohibitifs pour les patients, peut entrainer la fermeture de la structure par son gestionnaire, cette fermeture n’est pas systématique et peut prendre un certain temps.

Enfin, la fermeture du centre de santé par le gestionnaire ne permet pas au directeur général de l’agence régional de santé de refuser l’ouverture d’un nouveau centre de santé par un même gestionnaire pendant 8 ans, ce qui est possible dès lors que la fermeture est issue d’une décision de ce même directeur.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 166 rect. ter

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme LERMYTTE et MM. MÉDEVIELLE, BRAULT, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC et MALHURET


ARTICLE 3 BIS A


I. – Alinéa 2

1° Après les mots :

l’établissement et

insérer les mots :

peut, pour les résidents qui le souhaitent, assurer

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En deçà d’un nombre de places au sein de l’établissement fixé par décret, la fonction de coordination est occupée par un seul médecin.

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : 

 …° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le médecin coordonnateur assure le suivi médical du résident, ce dernier ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311-4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »

Objet

Les médecins coordonnateurs des EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) sont limités dans leur prescription aux résidents aux cas d’urgence et aux risques vitaux. Par ailleurs, il est estimé qu’environ un tiers des EHPAD ne dispose pas de médecin coordonnateur. Dans ces conditions, le suivi médical des résidents des EHPAD peut s’avérer complexe.

L’article 3 BIS A, voté en première lecture à l’Assemblée nationale, vise à intégrer au sein des EHPAD le suivi médical des résidents. Toutefois la rédaction initiale rendait le suivi médical par les médecins coordonnateurs obligatoire et garantie insuffisamment le respect du consentement du résident.

Dès lors, cet amendement vise à s’assurer que :

-          le médecin coordonnateur ait seulement la possibilité d’assurer le suivi médical des résidents (sans que cela soit obligatoire) et à condition que le résident le souhaite (respect du consentement) ;

-          les résidents ou leur représentant légal puissent désigner le médecin coordonnateur comme leur médecin traitant, lorsque le médecin coordonnateur assure leur suivi médical ;

-          la fonction de coordination est occupée par un seul médecin, en deçà d’un nombre de places au sein de l’établissement fixé par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 87 rect. bis

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN et MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE 3 BIS A


I. - Alinéa 2

Après les mots :

l’établissement et

insérer les mots :

peut, pour les résidents qui le souhaitent, assurer

II. - Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante : 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le médecin coordonnateur assure le suivi médical du résident, ce dernier ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311-4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »

Objet

L’article 3 BIS A, tel qu'il a été adopté à l’Assemblée nationale, intègre au sein des EHPAD le suivi médical des résidents, qui aujourd'hui s’avère complexe.

Toutefois, la rédaction rendait le suivi médical par les médecins coordonnateurs obligatoire et ne garantissait pas suffisamment le respect du consentement du résident.

Aussi, cet amendement tend à s’assurer que le médecin coordonnateur ait seulement la possibilité d’assurer le suivi médical des résidents, sans que cela soit obligatoire, et à condition que le résident le souhaite. Il prévoit par ailleurs que les résidents ou leur représentant légal puissent désigner le médecin coordonnateur comme leur médecin traitant, lorsque le médecin coordonnateur assure leur suivi médical.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 160 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI, Mme HAVET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 BIS B


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’article L. 4411-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4411-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4411-…. – Pour l’application de l’article L. 4041-4 à Mayotte, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins un médecin et un auxiliaire médical. »

Objet

Le déploiement des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), considérées comme des acteurs centraux des soins primaires, est particulièrement suivi en raison de l’importance de leur réponse aux besoins en santé. Face aux très grandes difficultés que connait Mayotte matière de démographie médicale, il est nécessaire d’apporter aux professionnels qui acceptent de se coordonner des possibilités assouplies et des garanties juridiques afin de favoriser la création de ces structures sur ce territoire spécifique.

Cet amendement permet de créer une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) avec un seul médecin à Mayotte et ainsi de faciliter la création de MSP et de limiter les dissolutions subies à la suite de départ de médecins du territoire.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 226

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS B


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’article L. 4411-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4411-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4411-…. – Pour l’application de l’article L. 4041-4 à Mayotte, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins un médecin et un auxiliaire médical. »

Objet

Le déploiement des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), considérées comme des acteurs centraux des soins primaires, est particulièrement suivi en raison de l’importance de leur réponse aux besoins en santé. Face aux très grandes difficultés que connait Mayotte matière de démographie médicale, il est nécessaire d’apporter aux professionnels qui acceptent de se coordonner des possibilités assouplies et des garanties juridiques afin de favoriser la création de ces structures sur ce territoire spécifique.

Cet amendement permet de créer une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) avec un seul médecin à Mayotte et ainsi de faciliter la création de MSP et de limiter les dissolutions subies à la suite de départ de médecins du territoire.  






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 156 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 3 BIS C


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de deux fois le

par le mot :

du

Objet

Le déploiement des maisons de santé pluriprofessionnelles considérées comme des acteurs centraux des soins primaires est particulièrement suivi en raison de l’importance de leur réponse aux besoins en santé.

Il est donc proposé de revenir au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale en limitant la responsabilité aux dettes des professionnels, au montant de leurs apports dans la société - comme c’est le cas dans certaines sociétés civiles spécifiques - et non deux fois au montant de leur apport, afin de sécuriser ces professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 196

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 BIS D


Alinéa 2

Remplacer les mots :

relevant d’une affection mentionnée au 3° de l’article L. 160-14 nécessitant des soins infirmiers peut déclarer

par le mot :

indique

Objet

Au stade de la commission un amendement de la rapporteure réservant la faculté pour l’assuré de désigner un infirmier référent aux seuls patients relevant d'une affection de longue durée (ALD) nécessitant des soins infirmiers. 

Si pour la rapporteure il apparaît préférable de recentrer la mesure sur les patients ayant un besoin répété et durable de soins infirmiers, les auteur.es de cet amendement sont d’avis inverse. 

Aussi cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de réttablir la possibilité pour tout assuré de désigner un infirmier référent, et non pas aux seuls patients relevant d’une ALD.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 64

19 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme BONNEFOY, M. MÉRILLOU, Mme BLATRIX CONTAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS D


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots : 

peut déclarer

par le mot : 

déclare

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à renforcer le suivi médical des assurés souffrant d'Affections de Longue Durée (ALD) en instaurant une disposition obligatoire de désignation d'un infirmier référent pour ces patients. Cette mesure s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la qualité des soins, de l'efficacité du système de santé, et du bien-être des personnes atteintes d'ALD.

Les ALD englobent un large éventail de pathologies chroniques qui requièrent un suivi médical régulier, des traitements complexes, et une attention particulière tout au long de la vie du patient.

La désignation d'un infirmier référent pour les assurés en ALD permettrait de répondre à plusieurs enjeux de qualité des soins tel que la coordination des soins, la personnalisation des soins, l’éducation thérapeutique, la prévention et la réduction des hospitalisations.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 100 rect. bis

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. Jean Pierre VOGEL, GUERRIAU et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, WATTEBLED, CAPUS, Alain MARC, MALHURET, MÉDEVIELLE et ROCHETTE, Mmes BOURCIER et Laure DARCOS, MM. GUÉRINI, FIALAIRE, MILON et HINGRAY, Mme Olivia RICHARD et MM. MENONVILLE, NOUGEIN, LEVI, PANUNZI et CADEC


ARTICLE 3 BIS D


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

déclarer

insérer les mots :

, sur décision de son médecin traitant,

Objet

Cet amendement vise à limiter la désignation d'un "infirmier référent" à des prises en charge spécifiques, vues avec et approuvées par le médecin traitant. Cet amendement supprime par la même occasion la désignation d'un infirmer référent par tout assuré ou ayant droit.

La notion d'"infirmier référent" introduite par l'article 3 bis D ne bénéficie pas d'une définition légale ou réglementaire suffisante et son appellation interroge quant à son rôle vis-à-vis du "médecin traitant".

La désignation universelle d'un professionnel de santé "référent" fait doublon avec la désignation d'un médecin traitant et crée une confusion qui réduit la coordination des soins et complexifie la répartition des tâches entre les professionnels de santé. La majeure partie des situations cliniques ne nécessite pas ni ne justifie une consultation infirmier.

Ce recours préalable peut dans certains cas exposer le patient à un retard de diagnostic et entrainer une perte de chances. Une telle mesure occasionnera un danger : il sera demandé aux patients de consulter en première intention l'infirmier référent, chargé de juger s'il est besoin de consulter un médecin, alors que ces deux professionnels ne font pas le même métier.

Si elle est subordonnée à la décision du médecin (traitant du patient ou spécialiste qui connaissent les nécessités d'un suivi infirmier selon les pathologies), la désignation d'un "infirmier référent" peut s'avérer intéressante dans le cadre d'une prise en charge spécifique, relevant d'une décision médicale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 65

19 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme BONNEFOY, M. MÉRILLOU, Mme BLATRIX CONTAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS D


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

 « Art. L. 162-12-2-.... – L'assuré ou l'ayant droit l'assuré ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus peut indiquer à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Le choix de l'infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale.»

Objet

La création de l'infirmier référent, en plus de symboliser la coopération entre médecins, infirmiers et pharmaciens dans les soins de premier recours, apportera un renforcement significatif aux domaines de la prévention, de l'éducation thérapeutique et des soins de réadaptation. Cette proposition d'amendement a pour objectif d'élargir le droit de désigner un infirmier référent à tous les assurés sociaux, au-delà des seuls patients souffrant d'Affections de Longue Durée (ALD). Les patients souffrants de pathologies chroniques et les personnes âgées dépendantes ont par cet amendement accès au dispositif de l’infirmier référent au regard de leurs états de santé.

Elle représente une avancée dans l'amélioration de la qualité des soins, la prévention des maladies, le maintien à domicile ainsi que la promotion de la santé pour l'ensemble de la population.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 72 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, CHATILLON, GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme MULLER-BRONN, M. PIEDNOIR et Mme RICHER


ARTICLE 3 BIS


Compléter cet alinéa par les mots :

et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La communauté professionnelle territoriale de santé associe des représentants des collectivités et groupements dont le périmètre administratif est concerné. »

Objet

Le présent amendement vise à associer systématiquement les élus locaux à la gouvernance des communautés professionnelles territoriales de santé. Dans la mesure où l’organisation et l’accès à l’offre de soins, mais aussi l’objectif partagé d’une permanence des soins effective dépende pour partie de politiques publiques territoriales et décentralisées (logement, mobilité, cadre de vie, petite enfance, éducation…), il semble essentiel que les élus locaux puissent être parties prenantes de la gouvernance des CPTS et activer encore plus efficacement leurs compétences propres, voire tisser de nouvelles formes de contractualisation en soutien aux professionnels.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 73 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes BELLUROT, BONFANTI-DOSSAT et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, CHATILLON, GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mme MULLER-BRONN, M. PIEDNOIR et Mme RICHER


ARTICLE 3 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

Le troisième alinéa du même article est complété par les mots : « , après avis des représentants des collectivités et de leurs groupements dont le périmètre administratif est concerné ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le projet de santé élaboré par la communauté professionnelle territoriale de santé est soumis pour avis aux élus locaux – communaux et intercommunaux – de son territoire d’exercice. L’enjeu est notamment d’assurer la cohérence la plus aboutie possible entre le projet de santé et les différents documents de planification du territoire (PLH, PLUi, SCOT…), et pouvoir construire des synergies renforcées de la prévention (urbanisme favorable à la santé et PLUi) jusqu’au soin (plans de mobilité, PLH, politique de la ville…).

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 52 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme BONNEFOY, M. MÉRILLOU, Mme BLATRIX CONTAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6111-1-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6111-1-3. – Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 ainsi que les professionnels de santé exerçant en leur sein sont dans l’obligation d’assurer la permanence des soins.

« La permanence des soins en établissement de santé est assurée par les établissements de santé, les autres titulaires d’une autorisation de soins ou les professionnels de santé dans leur lieu habituel d’exercice.

« Les modalités et les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de désignation des établissements de santé et des autres titulaires ainsi que les conditions d’engagement et de répartition dans le fonctionnement de la permanence des soins territorialisée entre les établissements de santé, les autres titulaires et les professionnels de santé, sont définies par voie réglementaire. » ;

2° Le I de l’article L. 6132-3 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’organisation et la mise en œuvre de la permanence des soins en établissement de santé mentionnée à l’article L. 6111-1-3. »

II. – L’article L. 6111-1-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter de son entrée en vigueur, nonobstant toute clause contractuelle contraire.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la permanence des soins au sein des établissements de santé privés, tout en précisant qu’elle ne doit pas donner lieu à une obligation pour les professionnels de santé d’effectuer ladite permanence des soins dans un établissement où ils ne seraient pas salariés.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 135

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 6314-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », est inséré le mot : « tous » ;

2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ont vocation à concourir » sont remplacés par le mot : « concourent » ;

b) Les mots : « dans les conditions définies à l’article L. 1435-5 du présent code. » sont supprimés.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rendre obligatoire la permanence des soins pour tous les médecins.

Ils rappellent que l’obligation de garde existait jusqu’en 2002.

Aujourd’hui, ils constatent que l’obligation collective reposant sur le volontariat des médecins ne permet pas d’assurer effectivement la mission de service public de permanence des soins au regard de la diminution continue du nombre des médecins volontaires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 222 rect.

25 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 6111-1-3. – Les établissements de santé sont responsables collectivement de la permanence des soins en établissement dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de santé et de l’organisation territoriale de la permanence des soins. 

« Les professionnels de santé exerçant au sein d’un établissement de santé peuvent contribuer volontairement à la mission de permanence des soins assurée par un autre établissement que celui au sein duquel ils exercent. Leur activité à ce titre est couverte par le régime de la responsabilité qui s’applique aux médecins et agents de l’établissement d’accueil.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé assure la cohérence de l’organisation de la permanence des soins mentionnée au premier alinéa du présent article au regard des impératifs de qualité et de sécurité des soins.

« Les établissements de santé ainsi que les professionnels de santé exerçant en leur sein peuvent être appelés par le directeur général de l’agence régionale de santé à assurer la permanence des soins mentionnée au premier alinéa du présent article ou à y contribuer, si celui-ci constate des lacunes dans la couverture des besoins du territoire. Les professionnels de santé exerçant au sein des établissements de santé appelés au titre du présent alinéa participent à la mise en œuvre de cette mission.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé assure la cohérence de l’organisation de la permanence des soins mentionnée au premier alinéa du présent article au regard des impératifs de qualité et de sécurité des soins.

« Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 ainsi qu’aux professionnels de santé qui y exercent.

« Les modalités et les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

La rédaction de l'article 4 concernant le "rééquilibrage" de la permanence des soins en établissements de santé telle que transmise par l'Assemblée nationale avait soulevé différentes préoccupations que la commission avait entendu prendre en compte. 

Au-delà des modifications apportées en commission la semaine passée, le présent amendement vise à : 

-préserver le schéma gradué que la commission avait souhaité formuler, en insistant sur la responsabilité première des établissements ;

- assurer un fonctionnement opérationnel cohérent du présent dispositif, et permettre une participation active des professionnels libéraux sans contrainte excessive d'exercice hors de leur établissement ; 

- préciser la mission du directeur général de l'agence régionale de santé ; 

- simplifier la rédaction en prévoyant, plutôt qu'une répétition systématique, un alinéa prévoyant l'application à l'ensemble des structures bénéficiant d'une autorisation d'activité de soins ou d'installation d'équipements matériels lourds. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 236

25 octobre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 222 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Amendement n° 222, alinéa 3

Après les mots :

établissements de santé

Insérer les mots :

, et les professionnels de santé exerçant en leur sein,

Objet

La PDSES ne peut être réalisée au sein des établissements de santé privés qu’avec le concours des libéraux exerçant en leur sein, il est donc indispensable de réaffirmer qu’ils sont responsables de cette mission.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 235 rect.

25 octobre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 222 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Amendement n° 222, alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa : 

" Si le directeur général de l’agence régionale de santé constate des carences dans la couverture des besoins du territoire, il réunit les différents établissements de santé et les représentants des professionnels de santé exerçant en leur sein, les invite à répondre aux nécessités d’organisation collective de la permanence des soins et recueille leurs observations. En cas de carences persistantes, il peut désigner les établissements de santé chargés d'assurer la permanence des soins mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'y contribuer. Les professionnels de santé exerçant au sein des établissements de santé désignés au titre du présent alinéa participent à la mise en oeuvre de cette mission.

Objet

L’amendement proposé par la rapporteure permet de clarifier le schéma gradué de mise en œuvre de la PDSES. Le présent sous-amendement propose d'apporter quelques précisions complémentaires tendant à matérialiser l’effort collectif qui doit être fait avec les acteurs du territoire pour trouver des réponses aux besoins sur la base du volontariat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 232 rect. bis

25 octobre 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 222 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LASSARADE, M. MILON, Mme MICOULEAU, MM. DAUBRESSE, PANUNZI, CADEC, BURGOA, Daniel LAURENT, de NICOLAY, GENET et BELIN, Mme DEMAS, M. POINTEREAU, Mme JOSEPH, MM. Cédric VIAL, CAMBON, PERRIN, RIETMANN, SIDO et GREMILLET et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 4


Amendement n° 222, alinéa 5

Après les mots :

impératifs de

insérer les mots :

continuité, de

Objet

Cet alinéa est incomplet car en visant à obliger tous les établissements de santé à participer à la permanence des soins, il laisse dans l’ombre une grande part du travail réalisé par ces établissements de santé en matière de continuité des soins.

Si la permanence des soins est une notion qui recouvre uniquement la prise en charge de nouveaux patients sur des plages horaires précises, la continuité des soins est, au contraire, le fait d’assurer la continuité des prises en charge des patients de manière non programmée lorsque ceux-ci ont besoin de retourner en établissement.

A titre d’exemple, les centres de lutte contre le cancer (CLCC) accueillent les patients atteints de cancer et déjà suivis au sein de ces établissements lorsque leur état se dégrade, et ce y compris les week-ends, les jours fériés et la nuit.Cette activité majeure, pour assurer la qualité des prises en charge des patients atteints de pathologies chroniques, est insuffisamment reconnue et ne fait pas l’objet de rémunérations spécifiques, à la différence des dispositifs d’organisation de la permanence des soins en établissements de santé (PDSES), alors même que depuis plusieurs années les différents textes mettent l’accent sur la logique de parcours.

Ce sous-amendement vise à prendre en compte les activités de continuité des soins assurées par les établissements de santé, dont les CLCC, lors de l’application de ces dispositifs légaux.



NB :rectification à la demande de l'auteur (coordination avec rectification de l'amendement 222)





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(n° 49 , 48 )

N° 154 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 4


Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6111-1-3. – Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 ainsi que les professionnels de santé exerçant en leur sein peuvent être appelés par le directeur général de l’agence régionale de santé à assurer ou à contribuer à la permanence des soins au sein de leur établissement de santé habituel. » ;

Objet

Cet amendement vise à préciser que les médecins qui assurent la permanence des soins en établissement public et privé, le font dans leur établissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 30 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DOINEAU, MM. LEVI et BONNECARRÈRE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LONGEOT et CANÉVET, Mmes JACQUEMET, GATEL, VÉRIEN, ROMAGNY, SOLLOGOUB et Olivia RICHARD, MM. KERN, LAFON, FARGEOT, CAPO-CANELLAS et BLEUNVEN, Mmes BILLON et JACQUES et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 4


I. – Alinéa 4, première phrase

Après la première occurrence du mot :

santé

insérer le mot :

volontaires

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La permanence des soins en établissement de santé est assurée par les établissements de santé, les autres titulaires d’une autorisation de soins ou les professionnels de santé dans leur lieu habituel d’exercice.

Objet

L’article L. 1435-5 du code de la santé publique confie à l’Agence régionale de santé territorialement compétente le soin d’organiser, avec les ordres professionnels concernés, la permanence des soins dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Une organisation de la permanence des soins en établissement de santé efficace ne peut être fondée que sur le volontariat. Par ailleurs, afin de garantir la sécurité des soins, il est indispensable que les professionnels de santé participant à la permanence des soins en établissement de santé l’assurent dans une structure et avec les équipes avec lesquelles ils exercent habituellement.

Pour ne pas déstabiliser cette organisation ainsi que celle des établissements de santé, la permanence des soins en établissement de santé doit donc s’effectuer dans le lieu habituel d’exercice des professionnels de santé volontaires.

 Cet amendement a été rédigé en concertation avec la confédération nationale des URPS-Médecins libéraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 49 , 48 )

N° 113 rect. bis

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LASSARADE, M. MILON, Mme MICOULEAU, MM. DAUBRESSE, PANUNZI, CADEC, BURGOA, Daniel LAURENT, de NICOLAY, GENET et BELIN, Mme DEMAS, M. POINTEREAU, Mme JOSEPH, MM. Cédric VIAL, CAMBON, PERRIN, RIETMANN et SIDO et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 4


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

Ces modalités et conditions tiennent compte des activités de continuité des soins assurées par les établissements de santé, en dehors des heures ouvrables, la nuit, les week-ends et jours fériés.

Objet

Cet alinéa est incomplet car en visant à obliger tous les établissements de santé à participer à la permanence des soins, il laisse dans l’ombre une grande part du travail réalisé par ces établissements de santé en matière de continuité des soins.

Si la permanence des soins est une notion qui recouvre uniquement la prise en charge de nouveaux patients sur des plages horaires précises, la continuité des soins est, au contraire, le fait d’assurer la continuité des prises en charge des patients de manière non programmée lorsque ceux-ci ont besoin de retourner en établissement.

A titre d’exemple, les centres de lutte contre le cancer (CLCC) accueillent les patients atteints de cancer et déjà suivis au sein de ces établissements lorsque leur état se dégrade, et ce y compris les week-ends, les jours fériés et la nuit.

Cette activité majeure, pour assurer la qualité des prises en charge des patients atteints de pathologies chroniques, est insuffisamment reconnue et ne fait pas l’objet de rémunérations spécifiques, à la différence des dispositifs d’organisation de la permanence des soins en établissements de santé (PDSES), alors même que depuis plusieurs années les différents textes mettent l’accent sur la logique de parcours.

Cet amendement vise à prendre en compte les activités de continuité des soins assurées par les établissements de santé, dont les CLCC, lors de l’application de ces dispositifs légaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 197

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 7

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante : 

2° Le I de l’article L. 6132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’organisation et la mise en œuvre de la permanence des soins en établissement de santé mentionnée à l’article L. 6111-1-3. » 

Objet

L’article 4 vise à renforcer la participation des établissements de santé et des professionnels qui y exercent à la mission de service public de permanence des soins.     

Pour cela, à son arrivée au Sénat l’article 4 confiait aux grroupements hosspitaliers du territoire (GHT) une nouvelle mission d'organisation et de mise en œuvre de la permanence des soins. Un amendement de la rapporteure adopté en commission revient sur cette responsabilité nouvelle.

Afin de mieux garantir l’effectivité de cet article, cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir l’attribution de cette nouvelle mission aux GHT.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 21 rect. bis

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MILON et Mmes GRUNY et DESEYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6122-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « , notamment lorsque la permanence des soins n’est pas assurée dans les conditions prévues par le schéma mentionné à l’article L. 1434-3. Des conditions particulières peuvent également être imposées pour répondre à des besoins spécifiques de la défense identifiés par ce même schéma » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « l’engagement de mettre » sont remplacés par les mots : « la mise » et après le mot : « et » sont insérés les mots : « l’effectivité de ».

Objet

Cet amendement vise à conférer au Directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) les moyens de conditionner la délivrance d’une autorisation d’activité de soins ou d’équipement matériel lourd à la participation de son titulaire à la permanence des soins, lorsque l’intérêt de la santé publique le justifie.

 Le Directeur général de l’ARS arrête, dans le cadre du schéma régional de santé, un volet dédié à l’organisation de la permanence des soins qui fixe pour chaque zone d’implantation des objectifs en nombre d'implantations par spécialité médicale et par modalité d'organisation (astreinte, garde, demi-garde…), avec un schéma cible du nombre de ligne de permanence des soins. Ce volet est opposable à l’ensemble des titulaires d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ainsi qu’aux établissements et services qui viendraient à solliciter l’octroi de telles autorisations (article R6111-41 du Code de la santé publique).

 Dans ce cadre, l’article L6122-7 dispose que l’autorisation d’activité de soins peut être subordonnée à l’engagement du titulaire « de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l’utilisation commune de moyens et la permanence des soins » répondant aux besoins spécifiques identifiés dans le schéma régional de santé.

 Cette rédaction limite cependant le pouvoir contraignant au Directeur général d’ARS aux dispositifs de coopération (troisième alinéa de l’article L6122-7 du Code de la santé publique), et mérite d’être clarifiée dans le cadre du meilleur partage de la permanence des soins entre les différents offreurs de soins pour tendre vers un objectif d’effectivité de la permanence des soins.

 Le présent amendement précise la rédaction de l’article L6122-7 du Code de la santé publique afin de permettre au Directeur général de l’ARS de conditionner la délivrance d’une autorisation de soins à la participation par son titulaire à la permanence des soins lorsque l’intérêt de la santé publique l’exige.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 bis à un article additionnel après l'article 4).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 31 rect. quater

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BURGOA, LEFÈVRE, BOUCHET et SOL, Mme GOY-CHAVENT, MM. Henri LEROY, MENONVILLE, TABAROT et GENET, Mme VENTALON, M. Daniel LAURENT, Mme MULLER-BRONN, M. BELIN, Mme GUIDEZ et MM. POINTEREAU, CAMBON, HINGRAY, Pascal MARTIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6122-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « , notamment lorsque la permanence des soins n’est pas assurée dans les conditions prévues par le schéma mentionné à l’article L. 1434-3. Des conditions particulières peuvent également être imposées pour répondre à des besoins spécifiques de la défense identifiés par ce même schéma » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « l’engagement de mettre » sont remplacés par les mots : « la mise » et après le mot : « et » sont insérés les mots : « l’effectivité de ».

Objet

Cet amendement vise à conférer au Directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) les moyens de conditionner la délivrance d’une autorisation d’activité de soins ou d’équipement matériel lourd à la participation de son titulaire à la permanence des soins, lorsque l’intérêt de la santé publique le justifie.

Le Directeur général de l’ARS arrête, dans le cadre du schéma régional de santé, un volet dédié à l’organisation de la permanence des soins qui fixe pour chaque zone d’implantation des objectifs en nombre d'implantations par spécialité médicale et par modalité d'organisation (astreinte, garde, demi-garde…), avec un schéma cible du nombre de ligne de permanence des soins. Ce volet est opposable à l’ensemble des titulaires d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ainsi qu’aux établissements et services qui viendraient à solliciter l’octroi de telles autorisations (article R6111-41 du Code de la santé publique).

Dans ce cadre, l’article L6122-7 dispose que l’autorisation d’activité de soins peut être subordonnée à l’engagement du titulaire « de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l’utilisation commune de moyens et la permanence des soins » répondant aux besoins spécifiques identifiés dans le schéma régional de santé.

Cette rédaction limite cependant le pouvoir contraignant au Directeur général d’ARS aux dispositifs de coopération (troisième alinéa de l’article L6122-7 du Code de la santé publique), et mérite d’être clarifiée dans le cadre du meilleur partage de la permanence des soins entre les différents offreurs de soins pour tendre vers un objectif d’effectivité de la permanence des soins.

Le présent amendement précise la rédaction de l’article L6122-7 du Code de la santé publique afin de permettre au Directeur général de l’ARS de conditionner la délivrance d’une autorisation de soins à la participation par son titulaire à la permanence des soins lorsque l’intérêt de la santé publique l’exige.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 199 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6122-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « , notamment lorsque la permanence des soins n’est pas assurée dans les conditions prévues par le schéma mentionné à l’article L. 1434-3. Des conditions particulières peuvent également être imposées pour répondre à des besoins spécifiques de la défense identifiés par ce même schéma » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « l’engagement de mettre » sont remplacés par les mots : « la mise » et après le mot : « et » sont insérés les mots : « l’effectivité de ».

Objet

Cet amendement vise à conférer au Directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) les moyens de conditionner la délivrance d’une autorisation d’activité de soins ou d’équipement matériel lourd à la participation de son titulaire à la permanence des soins, lorsque l’intérêt de la santé publique le justifie.

Le Directeur général de l’ARS arrête, dans le cadre du schéma régional de santé, un volet dédié à l’organisation de la permanence des soins qui fixe pour chaque zone d’implantation des objectifs en nombre d'implantations par spécialité médicale et par modalité d'organisation (astreinte, garde, demi-garde…), avec un schéma cible du nombre de ligne de permanence des soins. Ce volet est opposable à l’ensemble des titulaires d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ainsi qu’aux établissements et services qui viendraient à solliciter l’octroi de telles autorisations (article R6111-41 du Code de la santé publique).

Dans ce cadre, l’article L6122-7 dispose que l’autorisation d’activité de soins peut être subordonnée à l’engagement du titulaire « de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l’utilisation commune de moyens et la permanence des soins » répondant aux besoins spécifiques identifiés dans le schéma régional de santé.

Cette rédaction limite cependant le pouvoir contraignant au Directeur général d’ARS aux dispositifs de coopération (troisième alinéa de l’article L6122-7 du Code de la santé publique), et mérite d’être clarifiée dans le cadre du meilleur partage de la permanence des soins entre les différents offreurs de soins pour tendre vers un objectif d’effectivité de la permanence des soins.

Le présent amendement précise la rédaction de l’article L6122-7 du Code de la santé publique afin de permettre au Directeur général de l’ARS de conditionner la délivrance d’une autorisation de soins à la participation par son titulaire à la permanence des soins lorsque l’intérêt de la santé publique l’exige.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 bis à un article additionnel après l'article 4).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 111

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 6311-4, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « professionnels de santé » ;

2° L’article L. 6314-2 est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « du médecin libéral » sont remplacés par les mots : « des professionnels de santé libéraux » ;

- À la deuxième phrase, les mots : « le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile » sont remplacés par les mots : « les professionnels de santé libéraux assurent la régulation des appels depuis leur cabinet ou leur domicile ».

Objet

Améliorer l’efficience de l’organisation de la permanence des soins et du service d’accès aux soins (SAS), passe par la sécurisation de la responsabilité des professionnels de santé libéraux régulateurs dans ces dispositifs. Afin de faciliter et inciter l’engagement de ces derniers dans l’activité de régulation, il est donc souhaitable de leur permettre de bénéficier d’une couverture assurantielle par l’établissement de santé, à l’instar du dispositif existant pour les médecins régulateurs libéraux aux horaires de permanence des soins ambulatoires et en journée dans le cadre du SAS.

Le présent amendement étend donc ce dispositif à l’ensemble des professionnels libéraux qui assurent la régulation des appels en permanence des soins et, en journée, dans le cadre du service d’accès aux soins la couverture assurantielle de l’établissement de santé siège de SAMU dans le cadre de cette activité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 227

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 6311-4, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « professionnels de santé » ;

2° L’article L. 6314-2 est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « du médecin libéral » sont remplacés par les mots : « des professionnels de santé libéraux » ;

- À la deuxième phrase, les mots : « le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile » sont remplacés par les mots : « les professionnels de santé libéraux assurent la régulation des appels depuis leur cabinet ou leur domicile ».

Objet

Améliorer l’efficience de l’organisation de la permanence des soins et du service d’accès aux soins (SAS), passe par la sécurisation de la responsabilité des professionnels de santé libéraux régulateurs dans ces dispositifs. Afin de faciliter et inciter l’engagement de ces derniers dans l’activité de régulation, il est donc souhaitable de leur permettre de bénéficier d’une couverture assurantielle par l’établissement de santé, à l’instar du dispositif existant pour les médecins régulateurs libéraux aux horaires de permanence des soins ambulatoires et en journée dans le cadre du SAS.

Le présent amendement étend donc ce dispositif à l’ensemble des professionnels libéraux qui assurent la régulation des appels en permanence des soins et, en journée, dans le cadre du service d’accès aux soins la couverture assurantielle de l’établissement de santé siège de SAMU dans le cadre de cette activité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 187

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 1110-4-1, après les mots : « d’État », sont insérés les mots : « participent et » ;

2° L’article L. 6314-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », est inséré le mot : « tous » ; 

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « ont vocation à concourir » sont remplacés par le mot : « concourent » ;

- les mots : « dans les conditions définies à l’article L. 1435-5 du présent code » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement, inspiré d’une proposition du groupe transpartisan contre les déserts médicaux, propose de rendre obligatoire la permanence des soins pour tous les médecins.

Actuellement, la permanence des soins repose sur le volontariat des professionnels de santé. Et le constat est sans appel : d’après une enquête du Conseil National de l’Ordre des Médecins réalisée en 2021, seuls 39.3% des médecins généralistes ont réalisé au moins une garde en 2020.

Pourtant, la permanence des soins est une condition sine qua none pour assurer la continuité des soins sur notre territoire, en particulier dans les zones où la démographie médicale est insuffisante pour répondre aux besoins de la population. Faute de médecins disponibles pour réaliser des gardes, les patients sont contraints de reporter voire de renoncer à des soins ou de se rendre aux urgences, déjà très fortement sous tension.

Par cet amendement, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose ainsi de rendre la participation à la permanence des soins obligatoire pour les professionnels de santé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 53 rect. bis

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme BONNEFOY, M. MÉRILLOU, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé et en concertation avec les professionnels de santé, le cas échant regroupés sous la forme d’une communauté professionnelle territoriale de santé, par les médecins mentionnés à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, âgés de moins de cinquante-cinq ans, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l’article L. 1435-5 du présent code, de manière obligatoire si la continuité du service public l’exige. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à rétablir l’obligation de garde pour les médecins libéraux selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé, limitée aux médecins âgés de moins de cinquante-cinq ans.

Depuis 2002 et la décision du ministre Jean-François Mattei de supprimer l’obligation de garde des médecins libéraux, on observe une érosion de la permanence des soins.

Le volontariat n’est plus suffisant pour répondre à la demande de permanence des soins sur le territoire, cela est particulièrement avéré dans les déserts médicaux. La revalorisation du prix de consultation na pas fait ses preuves et aujourd'hui l’engorgement des urgences est directement lié à un manque de gardes de la part de la médecine libérale.

Les maisons médicales de garde ont été une première réponse apportée au besoin de permanence des soins, mais il convient aujourd'hui de revenir sur l’erreur de 2002 et de rendre obligatoire la permanence des soins pour la médecine de ville.

La continuité du service public en matière de permanence des soins relève des agences régionales de santé. Il convient qu'elle soit assurée de manière prioritaire par les établissements publics de santé, mais également par les médecins libéraux, lorsque l’offre de soins du territoire de santé l’exige, notamment dans des disciplines comme l’ophtalmologie ou la radiologie.

En complément d'une meilleure répartition des médecins libéraux sur le territoire, il est donc proposé de rendre obligatoire la participation à la permanence des soins pour les professionnels libéraux. Cette mission sera assurée en collaboration avec les établissements de santé et en concertation avec les professionnels regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à l'article 4 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 36 rect. ter

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED, Alain MARC et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et VERZELEN, Mme Laure DARCOS, MM. GUERRIAU et DAUBRESSE, Mmes SAINT-PÉ et GUIDEZ, M. MENONVILLE, Mme JOSENDE et MM. MAUREY, LONGEOT et MALHURET


ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au second alinéa de l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique, après les mots : « d'État », sont insérés les mots : « assurent et ».

Objet

Cet amendement propose de rétablir cet article supprimé en commission. Il s’agit de rétablir de l’obligation à la permanence des soins en précisant qu’il est de la responsabilité collective des établissements de santé, des autres titulaires de l'autorisation sanitaire ainsi que des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des infirmiers diplômés d'Etat d’assurer la permanence des soins. Autrement dit, cet amendement permet d’affirmer dans la loi le caractère absolument essentiel de la permanence des soins afin qu’elle ne s'interrompe pas. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 41 rect. ter

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, MM. MALHURET et CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. WATTEBLED et GUERRIAU, Mme Laure DARCOS, M. VERZELEN, Mme JOSENDE et MM. MENONVILLE, MAUREY et LONGEOT


ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au second alinéa de l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique, après les mots : « d'État », sont insérés les mots : « participent et ».

Objet

Cet amendement de repli propose de rétablir l’article 4 bis dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale. Le verbe participer est alors préféré au verbe assurer. Le caractère essentiel de la permanence des soins reste toutefois affirmé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 103 rect. quater

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. MÉDEVIELLE et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, WATTEBLED et MALHURET, Mmes BOURCIER et Olivia RICHARD et MM. MENONVILLE, BUIS, NOUGEIN, LEVI, PANUNZI et CADEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 1434-12 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils participent à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314-1. Afin d’assurer cette mission, les cabinets médicaux et les structures mentionnées à l’article L. 6323-3, membres de la communauté professionnelle territoriale de santé, sont organisés de façon à assurer, en alternance du lundi au vendredi, la prise en charge des soins non programmés. »

Objet

La permanence des soins ambulatoires est organisée de façon à prendre en charge les soins non programmés de 20h à 8h ainsi que les dimanches et jours fériés. Malheureusement, des difficultés apparaissent en journée, lorsque les cabinets médicaux ou les MSP (maisons de santé pluriprofessionnelles) ne répondent pas aux sollicitions et aux besoins exprimés de 8h à 20h. Cet amendement vise donc à ce que les cabinets médicaux et les MSP, membres d’une CPTS, assurent de façon effective la prise en charge des soins non programmés en alternance du lundi au vendredi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 229

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et, à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « médicales ou odontologiques » sont supprimés

Objet

 Le contrat d’engagement de service public ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle de 1 200€ brut.

 En l’état, le troisième alinéa de l’article L 632-6 du code l’éducation prévoit que celles les étudiants de médecine et d’odontologie peuvent percevoir cette allocation. Cette amendement vise à permettre aux étudiants de pharmacie et de maïeutique de percevoir cette allocation au même titre que les étudiants de médecine et d’odontologie.

 En contrepartie de cette allocation, les bénéficiaires s’engagent pendant un nombre d’années égal à celui durant lequel ils auront perçu l’allocation et pour 2 ans minimum - à exercer leurs fonctions, à compter de la fin de leur formation, dans des lieux d’exercice spécifiques dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 116 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HAYE, PATRIAT et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER, MM. IACOVELLI, ROHFRITSCH et BUIS, Mmes HAVET et DURANTON, M. OMAR OILI, Mme CAZEBONNE, M. FOUASSIN, Mme NADILLE, MM. BITZ, BUVAL, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE 5


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les étudiants ayant signé un contrat d’engagement de service public lors de leur premier cycle bénéficient d’une valorisation de leur engagement dans l’obtention de leur diplôme. Les modalités de cette valorisation sont précisés par décret. » ;

Objet

Cet amendement vise à inciter davantage les étudiants à souscrire, dès leur premier cycle, à un contrat d’engagement de service public.

De plus et dans ce même esprit, il a pour vocation de donner un avantage à un étudiant dans une certaine mesure, et sans rupture d’égalité dès lors que tous les étudiants y ont accès, par rapport à un étudiant qui ne montrerait aucune volonté de s’installer dans un désert médical suite à l’issue de son cursus



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 18 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNEAU, MÉDEVIELLE et CANÉVET, Mme GATEL, M. GUERRIAU, Mmes ROMAGNY et JACQUES, M. CAMBIER, Mme ANTOINE, M. KERN, Mmes HERZOG et PERROT, MM. Jean Pierre VOGEL, LEVI, Jean-Michel ARNAUD, VERZELEN et CIGOLOTTI, Mme SAINT-PÉ et MM. GREMILLET et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 632-5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 632-5-…. – Le troisième cycle des études médicales est organisé dans des zones géographiques, dont les limites sont fixées par décret, comprenant au moins trois centres hospitaliers et universitaires. Sauf dérogation accordée par l’autorité administrative, les étudiants effectuent leurs études de troisième cycle dans la zone géographique où ils ont achevé leur deuxième cycle. »

Objet

Cet amendement tend à rétablir la régionalisation des concours d'internat. 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, le concours de l’internat est organisé à l’échelle nationale, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Initialement, ce concours était organisé dans sept inter-régions, avant d’être organisé dans une zone sud et une zone nord, dont les contours étaient définis par arrêté ministériel.

Il s'agit ici de rétablir une organisation par zones géographiques permettant ainsi d'améliorer la démographie médicale et de lutter contre la désertification médicale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 165

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa de l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « médecine générale », sont insérés les mots : « de chirurgie dentaire, ou de toute autre spécialité ».

Objet

Dans l’objectif de lutter contre la désertification médicale, les collectivités tentent d’inciter les étudiants en médecine à venir effectuer leur stage de troisième cycle sur leur territoire.

L’article L1511-8 CGCT permet ainsi aux collectivités d’accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants, mais limite toutefois le bénéfice de ces aides aux étudiants de troisième cycle de médecine générale.

Aussi, l’amendement proposé vise à élargir le champ des bénéficiaires de ces aides aux étudiants de chirurgie dentaire et de toute autre spécialité médicale.

Les territoires connaissent nos seulement un manque de médecins généralistes mais aussi de spécialistes, aussi il serait cohérent  de ne pas limiter la capacité des collectivités à se mobiliser pour fidéliser à leur territoire, de jeunes praticiens au moment de leurs études.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 228

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa du I de l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « médecine générale », sont insérés les mots : « , de chirurgie dentaire, ou de toute autre spécialité ».

Objet

Dans l’objectif de lutter contre la désertification médicale, les collectivités tentent d’inciter les étudiants en médecine à venir effectuer leur stage de troisième cycle sur leur territoire.

L’article L1511-8 CGCT permet ainsi aux collectivités d’accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants, mais limite toutefois le bénéfice de ces aides aux étudiants de troisième cycle de médecine générale.

Aussi, l’amendement proposé vise à élargir le champ des bénéficiaires de ces aides aux étudiants de chirurgie dentaire et de toute autre spécialité médicale.

Les territoires connaissent nos seulement un manque de médecins généralistes mais aussi de spécialistes, aussi il serait cohérent  de ne pas limiter la capacité des collectivités à se mobiliser pour fidéliser à leur territoire, de jeunes praticiens au moment de leurs études.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 62 rect.

22 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Patrice JOLY, Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme BONNEFOY, M. MÉRILLOU, Mme BLATRIX CONTAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’intérêt de l’élargissement du contrat d’engagement de service public aux élèves en orthophonie.

Objet

Pour favoriser une meilleure répartition des professionnels de santé sur le territoire et garantir l’égal accès aux soins de la population, la loi dite « HPST » de 2009 a instauré une aide à l’installation, via le contrat d’engagement de service public (CESP) destiné aux étudiants et internes de médecine. Ce dispositif a été étendu en 2012 aux étudiants en odontologie à compter de la rentrée universitaire 2013-2014.

En contrepartie de l’allocation mensuelle qui leur est versée (1 200 euros bruts/mois), les étudiants s’engagent à exercer leurs fonctions, à compter de la fin de leur formation et pour une durée égale à celle correspondant au versement de l’allocation et qui ne peut être inférieure à deux ans, à titre libéral ou salarié, dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.

Compte-tenu des besoins clairement identifiés d’orthophonistes, il est proposé d’étendre le CESP aux étudiants en orthophonie à titre expérimental. 

Un rapport évaluant l’intérêt de l’élargissement du contrat d’engagement de service public aux élèves en orthophonie est établi. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 ter à un article additionnel après l'article 5).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 138

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé » ;

2° À la troisième phrase, les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire en priorité, puis des capacités de formation »;

3° À la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et sociales ».

Objet

Afin de lutter contre les inégalités territoriales et sociales d’accès aux soins, l’offre de formation des médecins doit être déterminée en premier lieu en partant des besoins de santé des territoires et non pas des capacités de formation du système universitaire.

Le gouvernement doit augmenter les capacités de formation et le nombre de maitres de stage pour répondre aux besoins de santé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 56 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme BONNEFOY, M. MÉRILLOU, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 BIS


Remplacer les mots :

, dans la limite

par les mots :

en priorité, puis des

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de cet article tel qu’adopté à l’Assemblée Nationale.

 En effet, cet amendement a pour ambition de rendre effectif la suppression du numerus clausus.  La priorité doit être donnée aux besoins de santé des territoires  et non plus aux capacités de formation pour fixer le nombre d’étudiants en deuxième et troisième années de premier cycle des formations de santé.

Il convient de donner les moyens aux universités de former davantage de médecins afin de répondre à l’enjeu de santé publique dans notre pays.

Aujourd’hui, le nombre de médecins ne permet plus de répondre aux besoins en santé de la population en hausse et son vieillissement croissant. Selon un rapport sénatorial de mars 2022, reprenant des données actualisées en octobre 2021, 30,2 % de la population française vit dans un désert médical.

Par ailleurs, le manque d’étudiants (dû notamment au numerus clausus remplacé dernièrement par un numerus apertus) reste insuffisant. Nous avons certes supprimé la limitation du nombre d'étudiants en médecine, mais la capacité d’accueil des universités reste limitée. Les effectifs ont augmenté d’environ 15% en France mais cela reste insatisfaisant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 198

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et sociales ».

Objet

Après la suppression de cet article par la rapporteure au stade de la commission, cet amendement de rétablissement déposé par le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à renforcer la territorialisation de l'offre de formation des médecins en prenant en compte les besoins de santé du territoire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 57 rect. bis

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme BONNEFOY, M. MÉRILLOU, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le premier alinéa du II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le troisième cycle de médecine générale est suivi d’une année de professionnalisation lors de laquelle les étudiants exercent des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, avec pour objectif de parvenir progressivement à une pratique professionnelle autonome. Ils exercent en pratique ambulatoire auprès d’un maître de stage universitaire, dans l’un des territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.

« Leurs conditions matérielles d’exercice sont fixées par décret, après négociation avec les organisations syndicales des étudiants de troisième cycle des études de médecine générale.

« Les étudiants choisissent leur futur lieu d’exercice sur une liste départementale fixée par une commission départementale d’affectation et d’accompagnement à l’exercice de l’année de professionnalisation. Elle est composée :

« 1° D’un représentant de l’unité de formation et de recherche de médecine correspondante ;

« 2° Du directeur de délégation départementale de l’agence régionale de santé ;

« 3° D’un représentant du conseil départemental ;

« 4° D’un représentant du conseil départemental de l’Ordre des médecins ;

« 5° Un représentant départemental de l’union régionale des professionnels de santé ;

« 6° Un représentant départemental de l’Association des maires de France.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain à l'instauration d'une année de professionnalisation obligatoire dans les déserts médicaux pour les médecins généralistes en fin de formation avec un double objectif de professionnalisation, de meilleure reconnaissance de la spécialité de médecine générale et de lutte contre les déserts médicaux.

Cette mesure permettrait de déployer 4 000 jeunes médecins généralistes dans les zones sous denses, soit en moyenne 40 médecins par département.

Cette année sera accompagnée d'un encadrement pédagogique renforcé avec des médecins maîtres de stage et une reconnaissance de cet exercice comme une médecine à part entière avec une rémunération nette de 3 500 € par mois.

Il s'agit donc d'un dispositif hors internat dont les modalités de mise en oeuvre seront discutées avec toutes les parties prenantes, et en particulier les organisations syndicales des étudiants de troisième cycle des études de médecine générale.

En outre, cette proposition s'articule autour des départements. Les étudiants choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste départementale fixée par une commission départementale d'affectation et d'accompagnement à l'exercice de l'année de professionnalisation.

Cette commission départementale est composée de représentants des unités de formation et de recherche de médecine correspondante, de la délégation départementale de l'agence régionale de santé, du Conseil départemental, du conseil départemental de l'ordre des médecins, de l'union régionale des professionnels de santé, ainsi que de l'association des maires de France.

Les Département pourraient également gérer les conditions matérielles d'accueil des étudiants ainsi que l'accompagnement dans l'installation « définitive » des jeunes médecins post-formation.

Cela s'inscrit dans la lignée de nos propositions déjà formulées pour développer la démocratie sanitaire territoriale dans le projet de loi différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 43 rect. bis

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAUTAREL, PERRIN, RIETMANN, BRISSON, Jean Pierre VOGEL, BACCI et BONHOMME, Mme DUMONT, MM. TABAROT, GREMILLET, Henri LEROY, PANUNZI, CADEC, Étienne BLANC, BOUCHET et LEFÈVRE, Mme VENTALON, MM. Daniel LAURENT, MENONVILLE, GENET et de NICOLAY, Mmes NOËL, JOSENDE et Pauline MARTIN, MM. BELIN et ANGLARS, Mme PLUCHET, MM. HINGRAY, CAMBON, FOLLIOT, MAUREY, DELCROS, DARNAUD, SIDO et de LEGGE et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 5 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

L’article L. 632-2 du code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° La deuxième phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « , qui sont systématiquement les premières à être pourvues » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Les modalités d’attribution des stages afin que les stages situés dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique soient les premiers à être pourvus. »

Objet

L'amélioration de l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels passe tant par des mesures applicables pour les professionnels déjà en poste mais aussi pour les professionnels à en devenir. Les zones dans lesquelles il existe des déserts médicaux ne doivent pas être oubliées. Afin d'encourager une éventuelle future installation dans ces zones mais surtout afin de pouvoir aider les habitants victimes de ces déserts médicaux qui n'arrivent pas ou plus à se soigner, il est nécessaire de faire en sorte que les stages puissent s'y faire de manière prioritaire.

Ainsi, cet amendement vise à ce que les stages effectués au cours de la nouvelle 10ème année des études de médecine générale le soient prioritairement dans les déserts médicaux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 105 rect. quinquies

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. MÉDEVIELLE et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, WATTEBLED et MALHURET, Mmes BOURCIER et Olivia RICHARD, M. BUIS, Mme ROMAGNY et MM. NOUGEIN et DAUBET


ARTICLE 5 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

L’article L. 632-2 du code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° La deuxième phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « , qui sont systématiquement les premières à être pourvues » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Les modalités d’attribution des stages afin que les stages situés dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique soient les premiers à être pourvus. »

Objet

Les étudiants en médecine générale doivent effectuer leur dernière année sous forme de stage. Si la loi prévoit déjà que celui-ci s’effectue en priorité dans les déserts médicaux, il y a chaque année davantage de lieux de stage proposés que d’étudiants, si bien que les zones sous-dotées ne sont pas toutes pourvues. Cet amendement vise donc à rétablir l’article 5 quater qui proposait que les stages situés dans les déserts médicaux soient les premiers à être pourvus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 4 rect. ter

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SOLLOGOUB, M. GUERRIAU, Mme NOËL, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme VÉRIEN, M. LAUGIER, Mme Nathalie GOULET, M. LEVI, Mme VERMEILLET, MM. DELAHAYE et ROCHETTE, Mme GATEL, MM. HOUPERT, BONNECARRÈRE, CHASSEING et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. DUFFOURG, Mme PERROT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme Olivia RICHARD, M. CHEVALIER, Mme DUMONT, MM. HENNO, KERN et LEMOYNE, Mme HERZOG, M. WATTEBLED, Mme RICHER, M. CHATILLON, Mmes ROMAGNY et DEMAS, M. CANÉVET, Mmes LERMYTTE et SAINT-PÉ, MM. LEFÈVRE et ROUX, Mmes JACQUEMET, GUIDEZ et NÉDÉLEC, MM. MENONVILLE et CADIC, Mme JOSENDE, M. BELIN, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. Louis VOGEL, VERZELEN, CIGOLOTTI et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5 quater (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 632-… ainsi rédigé :

« Art. L. 632-…. Sans préjudice des règles spécifiques prévues par le code de la santé publique et le présent code, les stages rendus obligatoires par les dispositions du présent chapitre peuvent se dérouler sur l’ensemble du territoire français. »

Objet

Cet amendement vise à ouvrir les stages obligatoires réalisés au cours du cursus universitaire, aux étudiants de facultés dépendant d'une autre académie. En effet, certains territoires peuvent être plus proches géographiquement d'une université dépendant d'une académie qui n'est pas celle de rattachement. Dans ce cas, les étudiants demandent des dérogations pour étudier au plus près de leur domicile, mais leur cursus ne les fait pas revenir sur leur territoire d'origine, où ils ont pourtant des attaches.
Ainsi, les jeunes étudiants en médecine nivernais dépendent de la faculté de Dijon, mais demandent souvent des dérogations pour étudier à Clermont-Ferrand ou à Tours. Ils sont issus d'un territoire terriblement sous-doté qui a cruellement besoin d'eux, et pourtant les stages, et en particulier les stages de fin de cursus, ne leur sont pas ouverts. Dans le même temps, alors que la Nièvre dispose de nombreux maîtres de stage, les places de stage restent, pour beaucoup, non pourvues. En effet, les étudiants dijonnais rechignent à aller faire un stage dans la Nièvre, département le plus éloigné de la faculté. Il faudrait pouvoir proposer ces stages aux étudiants volontaires, là où ils se trouvent, et ce n'est pas forcément leur faculté de rattachement.
Aussi, le présent amendement vise à permettre aux territoires qui ne sont pas dotés d'universités de proposer des stages aux étudiants où qu'ils soient. 
Toutes les études prouvent que les jeunes diplômés choisiront plus facilement de s'installer là où ils ont des attaches. Il est donc essentiel de leur permettre d'y faire leurs stages et d'y nouer des contacts au cours de leur cursus.
Cette disposition permettra de multiplier les opportunités et de favoriser l'installation de professionnels de santé dans les territoires ruraux. 


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 152

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5 SEXIES


Alinéa 1

Après le mot :

santé

insérer les mots :

notamment d’infirmier

Objet

L'expérimentation visant à encourager l’orientation des lycéens issus de déserts médicaux vers les études de santé doit notamment prévoir l'orientation vers le métier d'infirmier.

En effet, depuis l'orientation des lycées via parcoursup, le taux d'abandon dans les instituts de formation en soins infirmiers a plus que doublé.

Il est indispensable d'améliorer la présentation des métiers aux futurs infirmiers pour éviter les désillusions d'autant que les besoins vont continuellement progresser avec le vieillissement de la société.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 68 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme BONNEFOY, M. MÉRILLOU, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 SEXIES


Alinéa 1

Après le mot :

santé

insérer les mots :

ou les métiers du médico-social 

Objet

On parle de médico-social dès lors que l'accompagnement du public demande une prise en charge sanitaire avec l'intervention des professionnels de santé.

Face à la pénurie des personnels qui se fait jour dans les établissements médico-sociaux et devant les difficultés de recrutement auxquelles sont confrontés les Départements ; il est important d’encourager l’orientation des lycéens issus de déserts médicaux vers ce secteur.

Cet amendement tend à répondre à cette urgence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 139

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5 SEXIES


Alinéa 1

Après le mot :

santé

insérer les mots :

ou les métiers du médico-social 

Objet

L'article 5 sexies prévoit une expérimentation visant à encourager l’orientation des lycéens issus de déserts médicaux vers les études de santé.

Face à la pénurie des personnels dans les établissements médico-sociaux il apparait utile de sensibiliser les lycéens aux métiers du secteur médico-social.

Cet amendement tend à répondre à cette urgence.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 203

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5 SEXIES


Alinéa 1

Après le mot :

santé

insérer les mots :

ou les métiers du médico-social 

Objet

On parle de médico-social dès lors que l'accompagnement du public demande une prise en charge sanitaire avec l'intervention des professionnels de santé.

Face à la pénurie des personnels qui se fait jour dans les établissements médico-sociaux et devant les difficultés de recrutement auxquelles sont confrontés les Départements ; il est important d’encourager l’orientation des lycéens issus de déserts médicaux vers ce secteur.

Cet amendement tend à répondre à cette urgence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 119 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HAYE, PATRIAT et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER, MM. IACOVELLI, ROHFRITSCH et BUIS, Mmes HAVET et DURANTON, M. OMAR OILI, Mme CAZEBONNE, M. FOUASSIN, Mme NADILLE, MM. BITZ, BUVAL, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE 5 SEXIES


Alinéa 1

Remplacer le mot :

volontaires

par les mots :

sur volontariat ou sur proposition du conseil territorial de santé

Objet

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité, pour les conseils territoriaux de santé, de solliciter officiellement l’académie locale afin d’éventuellement proposer son aide pour la participation à l’expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 16

19 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. BONNEAU


ARTICLE 5 SEXIES


Alinéa 2

Après le mot :

publique

insérer les mots :

, ou qui sont des lycées de secteur,

Objet

Cette mesure vise à favoriser la création d’option santé dans les lycées afin d’attirer dans les territoires de lycées qui ont une offre de soin insuffisante sur leur territoire de nouveaux talents. Or dans les départements ruraux, les zones les moins dotées ne sont pas systématiquement celles qui ont un lycée sur leur territoire.

 Aussi, le présent amendement permet d’élargir le territoire pris en compte pour l’ouverture de ces options aux territoires dont le lycée est celui dit « de secteur » afin que tous les territoires touchés puissent bénéficier de ce dispositif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 140

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité de créer une année préparatoire aux études de médecine s’adressant en priorité aux lycées mentionnés à l’article L. 632-6-1 du code de l’éducation.

L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en parcours d’accès spécifique santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en parcours d’accès spécifique santé.

L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.

Objet

Cet amendement issu du groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux de l’Assemblée nationale vise la remise d’un rapport du gouvernement sur la création d’une année préparatoire aux études de médecine.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 123 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HAYE, PATRIAT et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER, MM. IACOVELLI, ROHFRITSCH et BUIS, Mmes HAVET et DURANTON, M. OMAR OILI, Mme CAZEBONNE, M. FOUASSIN, Mme NADILLE, MM. BITZ, BUVAL, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la fin de l’année 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un premier bilan de la filière d’excellence santé mise en place par l’agence régionale de santé des Hauts-de-France et le rectorat de région académique Hauts-de-France. Le rapport permettra notamment d’étudier l’opportunité de pérenniser un tel dispositif dans tous les lycées et universités situées dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement vise à reprendre l’idée d’expérimentation d’une option santé dans les lycées initialement posée par l’article 5 sexies, mais propose de s’intéresser à l’initiative déjà prise depuis2018 par une académie volontaire : celle de de la région Hauts-de-France.

Dans une logique d’égalité des chances, le partenariat entre l’ARS, le Rectorat et l’Université de Picardie prévoit l’ouverture, dans les lycéens situés dans les déserts médicaux, d’une option« santé » visant à préparer les élèves volontaires au concours du PASS (ex-PACES).

Plus ambitieux qu’une simple « option santé » dans les lycées, ce dispositif accompagne les élèves lors de leur première année d’étude en médecine, en mettant notamment en place un système de tutorat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 141

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 3 de l’article 6 prévoit que les groupements hospitaliers de territoire pourront se doter de la personnalité morale dans des conditions qui, ici, ne sont pas détaillées et seront définies par décret.

Or, à la création des GHT, cette possibilité a été repoussée pour éviter des déséquilibres territoriaux et pour que la mutualisation de moyens au service des patients soit préservée.

Pour ces motifs, les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet alinéa.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 22 rect. bis

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MILON et Mmes GRUNY, DESEYNE et LASSARADE


ARTICLE 6


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les membres peuvent décider de doter le groupement hospitalier de territoire de la personnalité morale dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Dans cette hypothèse, le groupement hospitalier de territoire est une personne morale de droit public à statut particulier défini par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Le présent amendement vise à préciser la rédaction de la disposition relative à la création d’un droit d’option des GHT d’opter pour une personnalité morale.

Créés en 2016, les groupements hospitaliers de territoire (GHT) n’ont pas aujourd’hui de possibilité de se constituer en personnalité morale. A l’époque, le législateur considérait que la création et l’adhésion obligatoire à un GHT était une première étape suffisamment contraignante pour générer une recomposition de l’offre publique de soins.

Les GHT ont confirmé toute leur utilité depuis 2016, notamment à l’occasion de la crise sanitaire, comme l’a relevé le rapport du Sénat sur la situation de l’hôpital et le système de santé en France de mars 2022.

Sept ans après la création des GHT, il apparait nécessaire de les doter d’outils complémentaires pour simplifier de nombreuses procédures et renforcer l’organisation territoriale des soins.

L’article 6 de la proposition de loi crée ainsi un droit d’option permettant d’opter pour la personnalité morale, pour les GHT qui le souhaitent, afin de mieux répondre à leur mission.

Toutefois, il convient de préciser la rédaction en précisant la nature de la personnalité morale du GHT.

Une personnalité morale à statut particulier permettrait de préserver l’autonomie et la personnalité juridique propre des établissements parties aux GHT, tout en ouvrant la voie à des simplifications majeures (par exemple par la fin de certaines mises à disposition croisées de praticiens entre établissement) et à la mise en cohérence de certaines autorisations, aujourd’hui délivrées à l’échelle d’un établissement pour des activités de soins pourtant territorialisées et organisées dans le cadre du projet médico-soignant du GHT.

Le présent amendement vient donc préciser les dispositions relatives à la possibilité pour les GHT qui le souhaitent d’opter pour la personnalité morale, en indiquant qu’il s’agirait une personnalité morale de droit public à statut particulier amenée à être défini par décret en conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 32 rect. quater

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BURGOA, LEFÈVRE, BOUCHET et SOL, Mme GOY-CHAVENT, MM. Henri LEROY, MENONVILLE, TABAROT et GENET, Mme VENTALON, M. Daniel LAURENT, Mme MULLER-BRONN, M. BELIN, Mme GUIDEZ, MM. POINTEREAU, CAMBON, HINGRAY et FOLLIOT, Mme PUISSAT et MM. Pascal MARTIN et GREMILLET


ARTICLE 6


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les membres peuvent décider de doter le groupement hospitalier de territoire de la personnalité morale dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Dans cette hypothèse, le groupement hospitalier de territoire est une personne morale de droit public à statut particulier défini par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Le présent amendement vise à préciser la rédaction de la disposition relative à la création d’un droit d’option des GHT d’opter pour une personnalité morale. 

Créés en 2016, les groupements hospitaliers de territoire (GHT) n’ont pas aujourd’hui de possibilité de se constituer en personnalité morale. A l’époque, le législateur considérait que la création et l’adhésion obligatoire à un GHT était une première étape suffisamment contraignante pour générer une recomposition de l’offre publique de soins. 

Les GHT ont confirmé toute leur utilité depuis 2016, notamment à l’occasion de la crise sanitaire, comme l’a relevé le rapport du Sénat sur la situation de l’hôpital et le système de santé en France de mars 2022.

Sept ans après la création des GHT, il apparait nécessaire de les doter d’outils complémentaires pour simplifier de nombreuses procédures et renforcer l’organisation territoriale des soins.

L’article 6 de la proposition de loi crée ainsi un droit d’option permettant d’opter pour la personnalité morale, pour les GHT qui le souhaitent, afin de mieux répondre à leur mission.

Toutefois, il convient de préciser la rédaction en précisant la nature de la personnalité morale du GHT.

Une personnalité morale à statut particulier permettrait de préserver l’autonomie et la personnalité juridique propre des établissements parties aux GHT, tout en ouvrant la voie à des simplifications majeures (par exemple par la fin de certaines mises à disposition croisées de praticiens entre établissement) et à la mise en cohérence de certaines autorisations, aujourd’hui délivrées à l’échelle d’un établissement pour des activités de soins pourtant territorialisées et organisées dans le cadre du projet médico-soignant du GHT.

Le présent amendement vient donc préciser les dispositions relatives à la possibilité pour les GHT qui le souhaitent d’opter pour la personnalité morale, en indiquant qu’il s’agirait une personnalité morale de droit public à statut particulier amenée à être défini par décret en conseil d’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 92 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et DAUBET, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 6


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les membres peuvent décider de doter le groupement hospitalier de territoire de la personnalité morale dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Dans cette hypothèse, le groupement hospitalier de territoire est une personne morale de droit public à statut particulier défini par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

L'article 6 de la proposition de loi permet aux groupements hospitaliers de territoire (GHT) qui le souhaitent d'opter pour la personnalité morale, afin de mieux répondre à leur mission.

Cet amendement vise à préciser la nature de la personnalité morale du GHT, en indiquant qu’il s’agirait une personnalité morale de droit public à statut particulier amenée à être défini par décret en conseil d’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 200

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les membres peuvent décider de doter le groupement hospitalier de territoire de la personnalité morale dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Dans cette hypothèse, le groupement hospitalier de territoire est une personne morale de droit public à statut particulier défini par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Le présent amendement vise à préciser la rédaction de la disposition relative à la création d’un droit d’option des GHT d’opter pour une personnalité morale.

Créés en 2016, les groupements hospitaliers de territoire (GHT) n’ont pas aujourd’hui de possibilité de se constituer en personnalité morale. A l’époque, le législateur considérait que la création et l’adhésion obligatoire à un GHT était une première étape suffisamment contraignante pour générer une recomposition de l’offre publique de soins.

Les GHT ont confirmé toute leur utilité depuis 2016, notamment à l’occasion de la crise sanitaire, comme l’a relevé le rapport du Sénat sur la situation de l’hôpital et le système de santé en France de mars 2022.

Sept ans après la création des GHT, il apparait nécessaire de les doter d’outils complémentaires pour simplifier de nombreuses procédures et renforcer l’organisation territoriale des soins.

L’article 6 de la proposition de loi crée ainsi un droit d’option permettant d’opter pour la personnalité morale, pour les GHT qui le souhaitent, afin de mieux répondre à leur mission.

Toutefois, il convient de préciser la rédaction en précisant la nature de la personnalité morale du GHT.

Une personnalité morale à statut particulier permettrait de préserver l’autonomie et la personnalité juridique propre des établissements parties aux GHT, tout en ouvrant la voie à des simplifications majeures (par exemple par la fin de certaines mises à disposition croisées de praticiens entre établissement) et à la mise en cohérence de certaines autorisations, aujourd’hui délivrées à l’échelle d’un établissement pour des activités de soins pourtant territorialisées et organisées dans le cadre du projet médico-soignant du GHT.

Le présent amendement vient donc préciser les dispositions relatives à la possibilité pour les GHT qui le souhaitent d’opter pour la personnalité morale, en indiquant qu’il s’agirait une personnalité morale de droit public à statut particulier amenée à être défini par décret en conseil d’Etat.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 238

25 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I - Alinéa 3

Après les mots :

peut être

insérer les mots :

, dans les conditions prévues à l’article L. 6132-5-2,

II.- Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 7

Après les mots :

personnalité morale 

insérer les mots :

, en application des dispositions de l’article L. 6132-5-2

IV – Après l’alinéa 7

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

Après l’article L. 6132-5-1, il est inséré un article L. 6132-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6132-5-....– Le groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale dans les cas suivants :

« 1° lorsque l’ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire fusionnent dans les conditions prévues à l’article L. 6141-7-1. Dans ce cas, l’établissement issu de la fusion n’est pas tenu d’être partie à la convention mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 6132-1 ;

« 2° lorsque les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire ont créé les instances prévues aux articles L. 6132-2-3 et L. 6132-2-6, constituent, à l’exclusion de tout autre membre, un groupement de coopération sanitaire mentionné à l’article L. 6133-1 pour exercer au moins les compétences mentionnées aux articles L. 6132-3 et L. 6132-5-1 et dont l’administrateur est l’un des représentants légaux des membres du groupement hospitalier de territoire. »

Objet

Le texte de l’article 6 issu de l’examen par la commission des affaires sociales du Sénat permet de doter le GHT de la personnalité morale dans deux cas : par fusion des établissements membres ou sur option de leur part.

Il apparait nécessaire de clarifier cette deuxième possibilité en précisant que, dans ce cas, l’octroi de la personnalité morale se fait par la création d’un groupement de coopération sanitaire.

Afin que l’octroi de la personnalité morale traduise une dynamique collaborative, le dispositif est conditionné à la création de la commission médicale unifiée de groupement et de la commission des soins unifiée de groupement, instances créées par l’ordonnance du 17 mars 2021. Par ailleurs, le dispositif renvoie au droit commun des GCS sous deux réserves :

- l’ajout de compétences obligatoires pour le GCS créé à savoir les mutualisations et la mise en commun des disponibilités et éléments financiers tels que le PGFP, le plan d’investissement ou le CPOM, ceci afin de renforcer à nouveau la dynamique collaborative ;

- le fait que le représentant légal du groupement qui doit être l’un des représentants légaux des établissements membres.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 59 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme BONNEFOY, M. MÉRILLOU, Mme BLATRIX CONTAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 7

1° Supprimer les mots :

de l'ensemble

2° Après les mots :

parties et

insérer les mots :

sous réserve d’un avis favorable émis par délibération concordante de l’ensemble des conseils de surveillance, avec l'

Objet

La possibilité pour les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) de se doter de la personnalité morale peut être souhaitée par certains GHT pour améliorer la gestion de ces entités de santé.

Ce constat a été réitéré par la Cour des Comptes, l'absence de personnalité morale pour les GHT peut les priver des ressources juridiques et financières nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont déléguées par les établissements signataires de la convention constitutive. En conséquence, la responsabilité de ces missions repose essentiellement sur l'établissement support, tandis que le GHT joue un rôle formel, n'étant pas doté des outils nécessaires pour une gestion optimale.

Autoriser les GHT à acquérir la personnalité morale, leur confère une identité juridique distincte, assortie de responsabilités claires sur le plan légal et financier.

Toutefois, il est fondamental que cette démarche ne puisse être engagée qu’à la suite d’un accord unanime des membres du GHT, c'est-à-dire après avis favorable donné par délibération concordante de l’ensemble des conseils de surveillance des établissements qui le composent. 

Cette condition garantit que la décision d'obtenir la personnalité morale soit partagée par l’ensemble des membres sans prédominance de l’établissement support. Cette procédure préservera l’unité et la cohésion au sein du groupement. 

C’est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 189

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


I. - Alinéas 9 à 12

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés : 

a) Après le 8°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« ...° Le plan pluriannuel d’investissement ;

« ...° L’état des prévisions de recettes et de dépenses ;

« ...° Le plan global de financement pluriannuel ;

« ...° Le programme d’investissement. » ;

II. – Alinéa 24

Remplacer le mot : 

avis

par le mot : 

délibération

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le pouvoir de délibération du conseil de surveillance des établissements publics de santé sur l’ensemble des textes stratégiques. 

Depuis la loi n°2009-879 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite loi HSPT) et la transformation des conseils d’administration en conseils de surveillance, la gouvernance des établissements publics de santé repose davantage sur la direction plutôt que sur une structure collégiale. 

Le renforcement des pouvoirs du conseil de surveillance par l’élargissement des textes stratégiques sur lesquels il délibère permettrait d’améliorer la démocratie sanitaire au sein des établissements de santé et de renforcer la voix des représentants des professionnels de santé, des usagers, et des collectivités territoriales entre autres.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 237

25 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 9° Le bilan des actions mises en œuvre par l’établissement pour améliorer l’accès aux soins et la gradation des soins, en lien avec la politique du groupement hospitalier de territoire. » ;

II. – Alinéa 12

Après le mot :

pluriannuel

insérer les mots :

, le plan pluriannuel d’investissement

III. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cet amendement, l’objectif est de rétablir la présentation du bilan des actions mises en œuvre par l’établissement pour améliorer l’accès aux soins et à la gradation des soins, en lien avec la politique du groupement hospitalier de territoire dans les motifs de délibérations di conseil de surveillance des établissements pour faire en sorte que les médecins, élus et usagers qui composent le conseil aient à débattre de ces questions essentielles pour l’hôpital et le territoire dans lequel il s’inscrit.

Par ailleurs, en cohérence avec la position retenue sur le PGFP, EPRD et plan d’investissement, cet amendement vise à positionner le plan pluriannuel d’investissement pour avis auprès de cette instance. En effet, s’il est essentiel que le conseil puisse s’exprimer sur le PPI, le pouvoir délibératif risque d’entraîner une situation de blocage, en cas de vote négatif.

Cet amendement est strictement identique au 207, retiré par erreur. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 96 rect. bis

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MILON et Mmes GRUNY, DESEYNE et LASSARADE


ARTICLE 6


Alinéa 17

Après le mot :

bilan

insérer les mots :

élaboré conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement, 

Objet

En cohérence avec les textes législatifs et réglementaires issus de la mission Claris en 2021, cette précision vise valoriser le travail mené conjointement par le Directeur et le Président de la CME pour améliorer l’accès aux soins et la gradation des soins, en lien avec la politique du groupement hospitalier de territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 49 , 48 )

N° 95 rect. bis

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MILON et Mmes GRUNY, DESEYNE et LASSARADE


ARTICLE 6


1° Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le contrat de gouvernance élaboré par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement. » ;

2° Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 6143-7-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... –  Un contrat de gouvernance est élaboré par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement. Il associe à la charte de gouvernance mentionnée au III une feuille de route stratégique présentant chaque année les modalités de mise en œuvre du projet d’établissement, incluant notamment le projet de gouvernance et de management participatif, en prenant appui sur leurs responsabilités respectives et partagées. »

Objet

Les textes législatifs et réglementaires pris en 2021 en déclinaison de la Mission Claris, visant à médicaliser les décisions à l’hôpital, sont appliqués de manière très hétérogène dans les établissements publics de santé. La reconnaissance du service comme échelon de référence revêt pourtant un caractère essentiel en matière d’organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d’encadrement des équipes et des étudiants en santé. L’élaboration de projets de gouvernance et de management participatif, ou de projets médicaux et de soins sont autant de leviers pour améliorer l’attractivité et la fidélisation des professionnels de santé.

Le contrat de gouvernance présenté conjointement par le Directeur et le Président de CME devant le conseil de surveillance vise à consacrer un engagement sur des objectifs partagés de la gouvernance médicale et administrative de l’établissement devant la représentation hospitalière, mais aussi devant des représentants des élus et usagers. La délibération du conseil de surveillance implique une concertation avec l’ensemble des instances de l’établissement et une appropriation collective des enjeux associés à leur mise en œuvre



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 142

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sur la base de ces observations, le directeur général de l’agence régionale de santé décline, le cas échéant, les moyens supplémentaires nécessaires pour améliorer significativement l’état de santé de la population ainsi que l’offre de soins du territoire. 

 

Objet

Cet article prévoit que le directeur général de l’ARS présentera au moins une fois par an au conseil de surveillance des observations sur l’état de santé de la population et l’offre de soins du territoire dans lequel évolue l’établissement de santé public.

Afin que ces observations puissent se traduire par des actions concrètes, les auteurs de cet amendement souhaitent que ces observations s’accompagnent, le cas échéant, d’une proposition des moyens supplémentaires visant à atteindre des objectifs d’amélioration de l’état de santé de la population et de l’offre de soins.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 66

19 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme BONNEFOY, M. MÉRILLOU, Mme BLATRIX CONTAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 TER


Supprimer cet article.

Objet

La présente proposition d'amendement vise à la suppression de l'article 6 ter de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels. Cet article, en validant rétroactivement les résultats d'un concours externe organisé en 2018 pour l'accès au corps des directeurs d'établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux au titre de l'année 2019, ne relève pas de l’objet de cette loi.

Cet article crée une confusion juridique en ajoutant un élément étranger au texte principal, ce qui contrevient au principe de clarté et de séparation des sujets.

Cet amendement de suppression garantit donc l'intégrité et la transparence du processus législatif.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 20 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DUFFOURG, CANÉVET, LAUGIER, LEVI, HINGRAY et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet article présente un caractère discriminatoire, en contradiction avec le code de l'éducation, en particulier son article D.613-2, et avec l'esprit de l'article L.1132-2 du code du travail car il interdit l'accès à un emploi à un professionnel régulièrement diplômé, au simple motif du caractère récent de ce diplôme, alors qu'il sanctionne plus de sept années d'apprentissage, en internat et externat. 

C'est un sujet particulièrement sensible dans un contexte où un quart des jeunes médecins ne souhaite pas s'installer dans un poste fixe à l'issue de leurs études, en raison de plusieurs facteurs, dont l'instabilité des conditions de l'installation (tarifs conventionnels insuffisants, modifications erratiques des conditions conventionnelles), de la recherche de bonnes conditions de vie pour de jeunes médecins avec une famille...



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 60 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme BONNEFOY, M. MÉRILLOU, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-23-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-23-4. – Les établissements et services relevant des 1° , 4° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs-éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux à condition que les contrats de missions conclus avec une de ces entreprises de travail temporaire soient limités à un nombre de jours par an déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« À titre dérogatoire, l’interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux contrats de mise à disposition de personnels dotés du statut d’étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger.

« Les entreprises de travail temporaires mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements et services médico-sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« CHAPITRE V

« Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé

« Art. L. 6115-1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des chirurgiens dentistes, des pharmaciens, des sages femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie à condition que les contrats de missions conclus avec une de ces entreprises de travail temporaire soient limités à un nombre de jours par an déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les entreprises de travail temporaires mentionnées au premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée au même premier alinéa et en attestent auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux contrats de mise à disposition conclus en application de l’article L. 1251-42 du code du travail à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

L’encadrement de l’intérim est nécessaire pour limiter les dérives, qui sont nombreuses. Dans son état actuel, notre système hospitalier ne peut pas se passer de soignants, quel que soit leur statut. Les intérimaires permettent de combler un manque de personnel médical et paramédical et ils améliorent l’accès aux soins d’une grande partie de la population. Il semble difficile et brutal de supprimer l’activité de 10 000 personnes, dont le rôle permet malgré tout le maintien d’une offre de soins. 

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise donc à limiter l’exercice de l’intérim médical à un nombre de jours qui sera défini ultérieurement par décret à tous les professionnels, médicaux et paramédicaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 208

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. – Alinéa 2

1° Après la référence :

1° ,

insérer la référence :

2° ,

2° Remplacer les mots :

au cours des douze derniers mois. Cette durée est appréciée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État qui tiennent compte des conditions préalables d’exercice de son activité par le professionnel.

par les mots :

appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

au cours des douze derniers mois. Cette durée est appréciée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État qui tiennent compte des conditions préalables d’exercice de son activité par le professionnel.

par les mots :

appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

L’interdiction de l’intérim en début de carrière s’inscrit dans la continuité des mesures prises depuis la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui a introduit le principe d’un encadrement des tarifs de l’intérim médical dans les établissements publics de santé.

L’intégration d’intérimaires, sans expérience préalable autre que l’intérim au sein d’un collectif de travail, pour des durées de mission souvent très courtes, ne permet de garantir ni la stabilité des équipes, ni la qualité des soins.

Cet amendement rétablit donc l’interdiction de l’intérim de carrière. Il vise à favoriser l’orientation des jeunes professionnels de santé vers un premier emploi en établissement de santé ; cela leur permettra d’avoir un cadre d’exercice stable, et de continuer à développer leurs connaissances afin d’obtenir une solide expérience, avant de faire le choix éventuel d’effectuer des missions d’intérim.

Par ailleurs, l'objet du présent amendement est également d’étendre le périmètre de cet article au champ des établissements accompagnant des enfants en situation de handicap qui connaissent les mêmes difficultés. C'est une mesure attendue par les acteurs du secteur.

Le recours à l'intérim dans les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux (publics et privés) n'a cessé de croître au cours des deux dernières décennies. Il a plus que doublé de 2000 à 2021 dans les établissements de santé et a été multiplié par 10 dans les établissements du secteur social et médico-social.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 12 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes GUIDEZ et ANTOINE, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BLEUNVEN, BURGOA, CADEC, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, CHATILLON, CHEVALIER, CIGOLOTTI et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. DELAHAYE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG et FOUASSIN, Mme GATEL, MM. GUÉRINI, GREMILLET, GUERRIAU et HENNO, Mmes HERZOG, JACQUES et JOSENDE, M. LAUGIER, Mme LERMYTTE, MM. Henri LEROY et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. Pascal MARTIN et PANUNZI, Mmes PHINERA-HORTH, Olivia RICHARD, ROMAGNY, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB et M. WATTEBLED


ARTICLE 7


Alinéa 2

Après la référence :

1°,

insérer la référence :

2°,

Objet

Le recours à l'intérim dans les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux (publics et privés) n'a cessé de croître au cours des deux dernières décennies. Il a plus que doublé de 2000 à 2021 dans les établissements de santé et a été multiplié par 10 dans les établissements du secteur social et médico-social.

L'objet du présent amendement vise à étendre le périmètre de cet article au champ des établissements accompagnant des enfants en situation de handicap qui connait les même difficultés. C'est une mesure attendue par les acteurs du secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 67

19 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme BONNEFOY, M. MÉRILLOU, Mme BLATRIX CONTAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 2, première phrase

Après la référence :

1°,

insérer la référence :

2°,

Objet

Cet amendement vise à étendre le périmètre de cet article au champ des établissements accompagnant des enfants en situation de handicap qui connaissent les même difficultés. Cette modification constitue une attente importante des acteurs de ce secteur. 

En effet, entre 2000 et 2021, ce recours à l'intérim a doublé dans les établissements de santé, et a été multiplié par 10 dans les établissement du secteur social et médico-social. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 223

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Capacité des établissements à assurer leur activité au regard du nombre de professionnels de santé disponibles

Objet

Au regard des modifications apportées en commission, mise en cohérence rédactionnelle du titre du chapitre créé par la loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 143

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 8


Alinéa 3

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

a) À la première phrase, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « et établissements et services médico-sociaux » ;

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons garantir que le champ de l'article 8 s'applique aux établissements et services médico-sociaux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 175

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la dernière phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « , telle que la déclaration des liens d’intérêts mentionnée à l’article L. 1451-1 du présent code, » ; 

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet d’inclure la déclaration des liens d’intérêts dans les pièces comptables nécessaires au contrôle juridique et financier des établissements de santé privés.

En effet, l’article 8 de cette proposition de loi vise à contrôler les documents financiers et comptables des cliniques privées, de leurs sociétés satellites ainsi que des sociétés qui exercent sur elles un contrôle direct ou indirect.

La multiplication de scandales ces dernières années de maltraitances, fraudes et détournements de fonds publics émanant de groupes gestionnaires d’établissements de santé et médico-sociaux, tels que les groupes Dentexia et Proxidentaires pour les centres de santé ou Orpea pour les EHPAD, ont été révélateurs du peu de scrupules que peuvent faire preuve les groupes gestionnaires à but lucratif lorsqu’il s’agit de faire des bénéfices sur la santé des plus fragiles.

Ces récentes affaires nous appellent ainsi à renforcer drastiquement les contrôles juridiques et financiers des établissements privés, notamment ceux administrés par des groupes à but lucratif, afin de prévenir tout conflit d’intérêt en lien avec la gestion à but lucratif de ces centres. C’est non seulement un enjeu de transparence mais c’est aussi un enjeu de santé publique, afin de garantir un accès digne et de qualité à la santé pour toutes et tous.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 219 rect. ter

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PETRUS, JACQUES, MALET, PHINERA-HORTH et TETUANUI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1442-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « La mission de permanence des soins mentionnée à l’article L6314-1 commune à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin peut comporter un volet particulier à ces collectivités. »

Objet

Le présent amendement prévoit la modification des dispositions outre-mer du code de la santé publique.

La permanence des soins est un dispositif de prise en charge des demandes de soins non programmées par les médecins généralistes aux horaires de fermeture des cabinets libéraux (le soir, la nuit, le week-end et les jours fériés).

Ce dispositif est organisé par les agences régionales de santé (ARS) avec l’aide des comités départementaux de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS). Un cahier des charges régional de la permanence des soins, arrêté par le directeur général de l’ARS, porte les principes d’organisation et de rémunération de cette permanence sur le territoire régional.

Le territoire est divisé en secteurs de permanence des soins, pour chacun desquels est élaboré un tableau nominatif de garde médicale. La régulation libérale des appels de permanence des soins est le plus souvent intégrée au centre de réception et de régulation des appels du SAMU-Centre 15. Elle peut également être autonome, mais reste alors interconnectée avec le SAMU-Centre 15 de façon à pouvoir transférer les appels.

Saint-Martin et Saint-Barthélemy, bien que devenues collectivités d’Outre-mer en 2007, sont restées rattachées à la Guadeloupe pour les questions de santé publique et donc à l’Agence de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint Barthélemy. L’Agence de Santé dispose d’une délégation territoriale pour ces deux îles dont le siège est à Saint-Martin.

Saint-Martin et Saint-Barthélemy connaissent des difficultés dans l’organisation de l’aide médicale d’urgence liées à leur éloignement géographique.

Si, depuis 2011, une restructuration de la permanence des soins a été opérée, tant à Saint-Barthélemy qu’à Saint-Martin, avec la suppression de la « nuit profonde » et la mise en place, à Saint-Martin, d’une liste de médecins volontaires pour assurer les gardes et astreintes, la création d’une sous-commission locale de l’aide médicale d’urgence et de la permanence des soins n’a en revanche pas aboutie, le CODAMUPS-TS de la Guadeloupe ayant compétence pour les dossiers relevant de ces deux îles, et des difficultés demeurent.

La création d’une sous-commission locale de l’aide médicale d’urgence et de la permanence des soins rattachée au CODAMUPS-TS de la Guadeloupe correspond à la mesure 52du Comité interministériel Outre-mer 2023. Elle pourrait permettre de mieux coordonner les propositions et les actions locales.

La présente mesure vise à contribuer à cet objectif d’amélioration des délais de réponse pour garantir la sécurité des soins dans les Îles du Nord par la création d’un COTAMUPS-TS spécifique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 210

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 6151-3 du code de la santé publique, il est inséré l’article L. 6151-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6151-4. – Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires et stagiaires mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation sont affiliés pour la partie hospitalière de leur activité au régime de retraite complémentaire prévu à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale. »

II. - Le deuxième alinéa du I de l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, sont exclus de cette assiette :

« 1° La participation d’un employeur public au financement d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire auquel la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense ;

« 2° Les éléments de rémunération perçus par les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation au titre de leur activité hospitalière. ».

III. - L’article 112 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est abrogé.

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2024.

Objet

Face au constat d’une perte d’attractivité de la carrière hospitalo-universitaire (HU), le ministre de la santé et de la prévention a confié en début d’année une mission à la Pr. Catherine UZAN afin d’identifier des pistes d’amélioration de constitution de droits à la retraite des personnels HU titulaires sur la partie hospitalière de leur activité. Au cours des rencontres avec les parties prenantes dans le cadre de cette mission, la faible génération de droits retraite est ressortie comme le principal élément de désintérêt pour ce mode d’exercice alors qu’il joue un rôle primordial pour la formation des nouvelles générations de médecins et le modèle des centres hospitalo-universitaires.

Les HU titulaires sont affiliés au régime spécial de retraite des fonctionnaires de l’État, le service de retraite de l’État (SRE) dont bénéficient les fonctionnaires de la fonction publique d’État sur la seule part universitaire de leur activité, et au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) sur leurs primes et indemnités.

Les revenus issus de la partie hospitalière de leur activité sont également soumis à la cotisation du régime additionnel de la fonction publique, mais génèrent peu de droits du fait de l’application d’un plafond de 20 % de l’assiette retenue. Afin de pallier cette très faible constitution de droits dans des régimes publics de retraite, un dispositif facultatif spécifique aux HU et initialement temporaire, dans l’attente d’une affiliation à l’IRCANTEC, a été mis en place en 2007. Il permet l’abondement de plans d’épargne retraite à points proposés au sein de régime privés par l’employeur hospitalier. Limité initialement à une participation de 5 % des émoluments hospitaliers, et excluant donc les primes et indemnités, il fut revalorisé à 9% en 2012 et 12 % en 2021.

Ces deux dispositifs apparaissent comme toujours insuffisamment satisfaisants en matière de droits générés pour chaque euro cotisé : à carrière similaire, un HU titulaire se génère un taux de remplacement du dernier salaire sensiblement inférieur à un praticien hospitalier (PH). Il est donc proposé de les remplacer par une affiliation pérenne à l’IRCANTEC. Cette affiliation se fait uniquement sur le régime complémentaire, elle ne s’accompagne pas d’une affiliation à un régime de base qui est déjà assurée par l’affiliation au SRE sur la partie universitaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 224

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° À la première phrase des articles L. 111-7, L. 211-7 et L. 252-9-1, après le mot : « contrôler », sont insérés les mots : « les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 262-10, après le mot : « contrôler », sont insérés les mots : « les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, » ;

3° À la première phrase de l’article L. 272-8, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « sur les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, ».

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a complété, clarifié et renforcé les dispositions relatives aux pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales sur les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que sur les groupes pouvant les détenir ou exercer sur ceux-ci un contrôle. 

Il ressort cependant de échanges conduits avec la Cour des comptes que la compétence des juridictions financières en matière de contrôle des centres de santé n'est aujourd'hui pas explicitement reconnue. Or, de récents scandales ont également montré la nécessité de prévenir des dysfonctionnements importants dans leur gestion et des risques importants pour la qualité des soins.

Si la loi du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé a rétabli un agrément pour certaines activités et renforcé les pouvoirs de contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé sur la gestion des centres et les pratiques sanitaires des professionnels qui y exercent, il convient d'assurer la compétence des juridictions financières sur des structures financées directement et indirectement par l'assurance maladie.

Le présent amendement vise ainsi à combler cette lacune. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 144

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9


I. – Alinéas 3 et 8

Après le mot :

médico-social

insérer les mots :

ou au sein des équipes de soins mentionnés à l’article L. 1411-11-1

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux facilite l’exercice des Praticiens à Diplôme Hors Union Européenne (PADHUE).

Il étend le champ d’application du présent article 9 en permettant aux PADHUE une autorisation d’exercer la médecine.

Ces praticiens qui ont contribué sans compter pour faire face à la triple pandémie récente (Covid, Bronchiolite, grippe) méritent sans réserve une reconnaissance de leurs compétences.

Le maintien du statut quo actuel n'est pas tenable pour les établissements de santé ni pour les praticiens auxquels on impose des contrats de travail au gré à gré, avec des salaires inacceptables et des statuts précaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 102 rect. ter

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. MÉDEVIELLE et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT et WATTEBLED, Mmes BOURCIER et Olivia RICHARD, MM. MENONVILLE, NOUGEIN, LEVI, PANUNZI et CADEC et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 9


Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

médico-social

insérer les mots :

, avec l’accord du médecin coordinateur ou du médecin traitant,

Objet

L’article 9 propose de faciliter l’exercice des médecins étrangers, appelés les Praticiens Diplômés hors de l’Union Européenne (PADHUE), sur le territoire national en créant une autorisation temporaire d’exercice en établissement de santé, en établissement médico-social ou social, public ou privé à but non lucratif. Cette autorisation va permettre aux PADHUE de s’inscrire dans une démarche de reconnaissance de leur diplôme.

Cet amendement vise à préciser que l’autorisation de travailler dans le médico-social pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, peut se faire qu’avec l’accord du médecin coordinateur ou du médecin traitant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 120 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HAYE, PATRIAT et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER, MM. IACOVELLI, ROHFRITSCH et BUIS, Mmes HAVET et DURANTON, M. OMAR OILI, Mme CAZEBONNE, M. FOUASSIN, Mme NADILLE, MM. BITZ, BUVAL, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE 9


Alinéas 4 et 9

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le professionnel de santé exerce dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434-4, le renouvellement est automatique.

Objet

Cet amendement vise à augmenter la portée de la mesure proposée par l’article 9 dans les zones caractérisées par une offre de soin insuffisante ou par une difficulté d’accès aux soins, en rendant le renouvellement de l’attestation automatique.

Cette mesure de précaution permettrait d’alléger les procédures administratives et d’éviter une situation dans laquelle la décision de renouvellement serait amenée à arriver trop tardivement à l’issue du treizième mois. Ainsi, si l’autorisation n’est pas annulée avant son terme, un renouvellement automatique soulagerait tous les acteurs du territoire en difficultés



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 121 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. HAYE, PATRIAT et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER, MM. IACOVELLI, ROHFRITSCH et BUIS, Mmes HAVET et DURANTON, M. OMAR OILI, Mme CAZEBONNE, M. FOUASSIN, Mme NADILLE, MM. BITZ, BUVAL, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE 9


I.- Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le professionnel de santé a satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111-2 avant la fin de l’échéance de l’autorisation temporaire d’exercice, et sauf opposition expresse de l’autorité compétente, l’autorisation temporaire d’exercice est automatiquement renouvelée en autorisation individuelle d’exercice telle que mentionnée au I du même article L. 4111-2.

II.- Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le professionnel de santé a satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221-12 avant la fin de l’échéance de l’autorisation temporaire d’exercice, et sauf opposition expresse de l’autorité compétente, l’autorisation temporaire d’exercice est automatiquement renouvelée en autorisation individuelle d’exercice telle que mentionnée au premier alinéa du même article L. 4221-12.

Objet

Cet amendement vise à faciliter la pérennisation des professionnels de santé diplômés hors UE qui, après avoir exercé au titre d’une autorisation temporaire d’exercice et après avoir satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances, d’être automatiquement autorisés à exercer de manière pérenne.
Cette mesure de précaution permettrait d’alléger les procédures administratives. Un « garde-fou » réside dans la possibilité, pour l’autorité compétente, d’empêcher expressément l’automaticité de cette procédure pour des raisons qui seront à sa seule discrétion


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 13

19 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. BONNEAU


ARTICLE 9


Alinéa 8, première phrase

Supprimer les mots :

dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social,

Objet

L’article 9 de la proposition de loi crée une autorisation provisoire d’exercice pour les praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) recrutés dans les établissements de santé.

Or, l’ensemble des métiers de la pharmacie rencontre des difficultés importantes de recrutement. Dans l’enquête annuelle sur les besoins en main-d’œuvre en 2023 réalisée par Pôle emploi, la pharmacie est le 2ème secteur où les plus fortes difficultés de recrutement sont signalées.

Les besoins de recrutement en pharmaciens sont également cruciaux pour les autres métiers (officine, distribution en gros, industrie). Le présent amendement prévoit donc de ne pas restreindre ce dispositif aux établissements de santé et ainsi de pouvoir étendre cette autorisation provisoire à d’autres métiers de la pharmacie (pharmaciens d’officine, des établissements pharmaceutiques de l’industrie et de la distribution en gros), à l’exclusion des biologistes médicaux exerçant dans des laboratoires privés afin d’éviter de créer une disparité avec les médecins biologistes de ville, qui ne pourraient pas bénéficier de ce dispositif.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 170 rect. ter

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BERTHET, MULLER-BRONN et JACQUES, M. FAVREAU, Mmes AESCHLIMANN et DUMONT et M. SIDO


ARTICLE 9


Alinéa 8, première phrase

Supprimer les mots :

dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social,

Objet

L’article 9 de la proposition de loi crée une autorisation provisoire d’exercice pour les praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) recrutés dans les établissements de santé.

Or, l’ensemble des métiers de la pharmacie rencontre des difficultés importantes de recrutement. 

Les besoins de recrutement en pharmaciens sont également cruciaux pour les autres métiers (officine, distribution en gros, industrie).

Le présent amendement prévoit donc de ne pas restreindre ce dispositif aux établissements de santé et ainsi de pouvoir étendre cette autorisation provisoire à d’autres métiers de la pharmacie (pharmaciens d’officine, des établissements pharmaceutiques de l’industrie et de la distribution en gros), à l’exclusion des biologistes médicaux exerçant dans des laboratoires privés afin d’éviter de créer une disparité avec les médecins biologistes de ville, qui ne pourraient pas bénéficier de ce dispositif.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 114 rect. bis

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LASSARADE, M. MILON, Mme MICOULEAU, MM. DAUBRESSE, PANUNZI, CADEC, BURGOA, Daniel LAURENT, de NICOLAY, GENET et BELIN, Mme DEMAS, M. POINTEREAU, Mme JOSEPH, MM. Cédric VIAL, CAMBON, PERRIN, RIETMANN et SIDO et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 9


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots : 

dans le respect de l’autonomie de gestion de l’ensemble des établissements de santé

 

Objet

L’article 9 crée une nouvelle autorisation provisoire d’exercice pour les praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue) en établissement de santé, en établissement médico-social ou social, public ou privé à but non lucratif. Les centres de lutte contre le cancer sont concernés par cette mesure. Il est nécessaire que l’application de ces dispositions se fasse dans le respect de l’autonomie des CLCC.

A titre d’exemple, le statut de praticien associé octroyé aux médecins étrangers est accordé à la suite d’un parcours de consolidation de compétences, pouvant être réalisé au sein d’un centre de lutte contre le cancer. Or, à la suite de ce parcours, le praticien étranger est automatiquement affecté dans le CHU de la subdivision locale et ne peut être mis à disposition d’un CLCC que par voie de convention entre celui-ci et le centre hospitalier public.

Ceci est un exemple de mesures d’application qui empêchent les centres de lutte contre le cancer, établissements se consacrant entièrement au service public de la santé, de recruter directement ces praticiens. Ce type de schéma ne doit pas s’étendre à d’autres dispositifs.

Cet amendement vise donc à garantir que les textes d’application de ces dispositions respectent l’autonomie de tous les établissements de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 148

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-13-1. – L’étranger qui occupe, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, un emploi pour une durée égale ou supérieure à trois mois au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique, qui est titulaire de l’attestation prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 ou des dispositions dérogatoires liées aux territoires mentionnés à l’article L. 4131-5 du même code et dont la rémunération est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de treize mois, renouvelable. 

« L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du même code, qui occupe un emploi au titre des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 dudit code et dont la rémunération est supérieure au seuil prévu au premier alinéa du présent article se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent-professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de quatre ans.

« Les cartes mentionnées aux deux premiers alinéas permettent l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié leur délivrance. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 10 de la proposition de loi.

Nous considérons que la question des conditions de séjour des praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue) doit faire l'objet d'un débat à l'occasion d'un texte sur la santé et non autour d'un débat sur le contrôle de l'immigration. 

La précarité administrative rencontrée par de nombreux médecins qui portent à bout de bras nos hôpitaux publics ne peut justifier d'y ajouter une précarité administrative.

Pour ces raisons nous proposons d'abaisser à trois mois l'occupation d'un emploi dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social pour bénéficier d'une carte de séjour pluriannuelle "talent-professions médicales et de la pharmacie".

Nous considérons que la durée de 13 mois est insuffisante et devrait a minima être étendue au nombre de droits à concourir aux épreuves de vérification des compétences de la personne.

Tel est le sens de cet amendement. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 88 rect.

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-13-1. – L’étranger qui occupe, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, un emploi pour une durée égale ou supérieure à un an au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique, qui est titulaire de l’attestation prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du même code et dont la rémunération est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de treize mois.

« L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du même code, qui occupe un emploi au titre des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 dudit code et dont la rémunération est supérieure au seuil prévu au premier alinéa du présent article se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent-professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de quatre ans.

« Les cartes mentionnées aux deux premiers alinéas permettent l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié leur délivrance. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée par la commission des affaires sociales du Sénat.

L’article 10 crée une nouvelle carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-professions médicales et de la pharmacie » à destination des professionnels médicaux et de la pharmacie à diplôme hors Union européenne.

La délivrance de cette carte est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’exercice produite par l’ARS, dont les conditions de délivrance et la durée de validité seront définies par un arrêté du ministre de la santé, à la production d’un contrat de travail établi avec un établissement public ou privé à but non lucratif, et au respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 176

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-13-1. – L’étranger qui occupe, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, un emploi pour une durée égale ou supérieure à un an au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique, qui est titulaire de l’attestation prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du même code et dont la rémunération est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de treize mois.

« L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du même code, qui occupe un emploi au titre des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 dudit code et dont la rémunération est supérieure au seuil prévu au premier alinéa du présent article se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent-professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de quatre ans.

« Les cartes mentionnées aux deux premiers alinéas permettent l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié leur délivrance. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires rétablit l’article prévoyant la création d’une nouvelle carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-professions médicales et de la pharmacie ».

Le régime juridique de ce nouveau titre, d’une durée maximale de quatre ans, serait précisé par un nouvel article L. 421-13-1 inséré dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cette nouvelle carte de séjour vise à réduire le besoin de recrutement de personnels qualifiés de santé dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux ainsi que les établissements sociaux. Cette mesure entend répondre à la nécessité de renforcer l’offre de soins tout en améliorant la lisibilité et l’attractivité du droit au séjour pour ces publics qualifiés, en tenant compte des enjeux de vérification de l’aptitude de professionnels étrangers à exercer au sein d’un établissement du système de santé français.    

De plus, s’inspirant d’une recommandation de la Mutualité Française, cet amendement propose d’inclure la possibilité pour les professionnels de santé étrangers exerçant dans les structures de soins coordonnés de prétendre également à cette nouvelle carte de séjour.

Pour attirer des professionnels de santé étrangers et ainsi répondre au besoin de recrutement dans le secteur de la santé, déjà sous tension, cette proposition de loi prévoit de créer une nouvelle carte de séjour destinée aux professionnels de santé étrangers.

Cette nouvelle carte de séjour pluriannuelle dénommée « talent - professions médicales et de la pharmacie » s’adresse à toutes les spécialités médicales, aux sage-femmes, aux chirurgiens-dentistes et aux pharmaciens. En effet, ces praticiens étrangers ne peuvent à l'heure actuelle pas toujours être embauchés "faute de titre de séjour répondant pleinement à la spécificité de ces situations".

Cependant, dans la formulation actuelle de l’article 10, cette possibilité d’obtenir une carte de séjour - et donc de recruter des professionnels de santé hors union européenne - est conditionnée à l’occupation d’un emploi par ces professionnels dans un établissement public ou privé à but non lucratif des champs sanitaire, social ou médico-social. Cette formulation n’inclut pas a priori les structures de soins coordonnés, parmi lesquelles les centres de santé.

Or, les structures de soins coordonnés sont des acteurs majeurs du système de santé, en première ligne également face aux épidémies, et sont tout autant confrontées à des difficultés de recrutement.

Plus spécifiquement, les centres de santé remplissent une mission de service public en accueillant tout public en secteur 1, sans dépassement d’honoraires et sans avance de frais. Ils favorisent ainsi l’accès aux soins des publics les plus précaires.

Reconnus par le code de la santé publique aux article L. 6323-1 et suivants, les centres de santé ont un mode d’exercice en équipe regroupée et coordonnée permettant une prise en charge de façon globale et concertée, notamment, des patients avec des prises en soins complexes regroupant des actes de soins techniques et/ou des patients polypathologiques, chroniques et dépendants.  

Leur rôle d’acteur de soins de proximité a été reconnu au travers de nouvelles missions incluses à l’avenant 4 de l’accord national des centres de participation à la réponse aux crises sanitaires et aux soins non programmés. Ils se sont en effet fortement mobilisés pendant la crise sanitaire et sont à même d’apporter des réponses en proximité rapidement. 

Il convient de préciser que les médecins de ces structures sont déjà actuellement susceptibles d'accueillir des étudiants stagiaires de 2e cycle et des internes dès lors qu'elles sont agréées.

L’Accord National des centres de santé encourage ces pratiques en prévoyant que le centre de santé perçoit une rémunération spécifique dès lors qu'il accueille au moins deux stagiaires. Leur capacité d’encadrement de personnel en cours de formation, déjà reconnue, les rend ainsi tout à fait à même d’accueillir ces praticiens étrangers, dans les mêmes conditions que les établissements proprement dits du champ sanitaire et des établissements médico-sociaux et de les conduire avec succès vers les épreuves de connaissance nécessaires.

Cet amendement propose donc d’étendre le périmètre de la nouvelle carte de séjour « talent - professions médicales et de la pharmacie » aux professionnels occupant un emploi dans une structure de soins coordonnés.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 209

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421-13-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 421-13-1. – L’étranger qui occupe, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, un emploi pour une durée égale ou supérieure à un an au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique, qui est titulaire de l’attestation prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du même code et dont la rémunération est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de treize mois.

 « L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du même code, qui occupe un emploi au titre des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 dudit code et dont la rémunération est supérieure au seuil prévu au premier alinéa du présent article se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent-professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de quatre ans.

 « Les cartes mentionnées aux deux premiers alinéas permettent l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié leur délivrance. »

Objet

Cet article permet la création d’une part, d’une carte de séjour talent pour les professions médicales et de la pharmacie d’une durée de treize mois, et d’autre part d’une seconde carte de séjour talent pour les professions médicales et de la pharmacie d’une durée de quatre ans. Cette dernière est délivrée au professionnel uniquement à la suite de la réussite des épreuves de vérification des connaissances.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 14

19 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONNEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4221-1, les mots : « à l’article L. 4221-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4221-2 et L. 4221-4 » ;

2° L’article L. 4221-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pharmacien », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

3° À l’article L. 4221-9, après les mots : « l’un de ces États » sont insérés les mots : « à l’exclusion de ceux prévus à l’article L. 4221-4 ».

Objet

Les métiers de la pharmacie rencontrent des difficultés importantes de recrutement. Dans l’enquête annuelle sur les besoins en main-d’œuvre en 2023 réalisée par Pôle emploi, la pharmacie est le 2ᵉ secteur où les plus fortes difficultés de recrutement sont signalées.

À ce jour, les pharmaciens non européens diplômés au sein d’un État membre de l’Union européenne doivent obligatoirement passer par le Centre National de Gestion pour obtenir une autorisation d’exercice au titre de l’article L. 4221-9 du code de la santé publique. En effet, cet article du code de la santé publique concerne tous les diplômes européens (conforme ou non à la directive 2005/36).

En 2009, l’ordonnance n° 2009-1586 a levé la condition de nationalité pour toutes personnes titulaires d’un diplôme français et partiellement pour les titulaires d’un diplôme européen conforme à la directive 2005/36 (c’est-à-dire pour les ressortissants européens ou assimilés).

Le présent amendement vise à supprimer la condition de nationalité pour la profession de pharmacien à tous titulaires d’un diplôme de pharmacien obtenu au sein de l’Union européenne conforme à la directive 2005/36 (diplôme dit à reconnaissance automatique), dont l’équivalence au diplôme français est donc réputée acquise.

Il s’agit ici de permettre à des pharmaciens dont les compétences sont déjà reconnues, souvent installés dans l’Union Européenne, y compris en France, depuis plusieurs années et ne faisant pas partie des personnes dites assimilées (comme les conjoints ou partenaires de citoyens français n'ayant pas fait valoir leur droit à la libre circulation), de pouvoir s’inscrire directement au tableau de l’Ordre des pharmaciens. Une inscription au tableau de l’Ordre est toujours soumise à une vérification de la compétence du professionnel demandeur (diplômes, expérience professionnelle et niveau de langue). Cette simplification permettrait également d’alléger le travail du Centre national de gestion (un seul arrêté pris depuis 2009 en ce qui concerne le nombre de places).

En revanche, l’obtention d’autorisation d’exercice resterait valable pour les professionnels hors UE ne bénéficiant pas d’un diplôme européen à reconnaissance automatique.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 169 rect. ter

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BERTHET, JACQUES et MULLER-BRONN, M. FAVREAU, Mme AESCHLIMANN, M. SIDO et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4221-1, les mots : « à l’article L. 4221-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4221-2 et L. 4221-4 » ;

2° L’article L. 4221-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pharmacien », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

3° À l’article L. 4221-9, après les mots : « l’un de ces États » sont insérés les mots : « à l’exclusion de ceux prévus à l’article L. 4221-4 ».

Objet

Selon l’enquête annuelle  sur les besoins en main-d’œuvre réalisée par Pôle emploi, la pharmacie est le 2ᵉ secteur où les plus fortes difficultés de recrutement sont signalées.

Dans ce cadre le présent amendement vise à simplifier les embauches en supprimant la condition de nationalité pour la profession de pharmacien à tous titulaires d’un diplôme de pharmacien obtenu au sein de l’Union européenne conforme à la directive 2005/36, dont l’équivalence au diplôme français est donc réputée acquise.

À ce jour, les pharmaciens non européens diplômés au sein d’un État membre de l’Union européenne doivent obligatoirement passer par le Centre National de Gestion pour obtenir une autorisation d’exercice au titre de l’article L. 4221-9 du code de la santé publique.

Il s’agit ici de permettre à des pharmaciens de pouvoir s’inscrire directement au tableau de l’Ordre des pharmaciens. Une inscription au tableau de l’Ordre est toujours soumise à une vérification de la compétence du professionnel demandeur (diplômes, expérience professionnelle et niveau de langue). 

En revanche, l’obtention d’autorisation d’exercice resterait valable pour les professionnels hors UE ne bénéficiant pas d’un diplôme européen à reconnaissance automatique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 150

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la procédure simplifiée d’autorisation de plein exercice basée sur le principe des listes d’aptitude établies par des commissions territoriales d’autorisation d’exercice à titre provisoire des praticiens de santé à diplôme hors Union européenne en Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Saint Barthélémy, et à Saint Pierre et Miquelon.

Le rapport évalue les conséquences en matière de continuité et d’accès aux soins pour les populations et la possibilité de pérenniser le dispositif au delà de 2025. 

Le rapport évalue enfin l’opportunité de généraliser la procédure simplifiée d’autorisation d’exercice à l’ensemble du territoire.

Objet

Le présent amendement vise à évaluer la procédure simplifiée d'autorisation pleine exercice à titre provisoire des PADHUE mise en œuvre dans les Antilles-Guyane. 

Cette procédure instaurée durant la pandémie semble avoir fait la démonstration de l'utilité de la présence des praticiens étrangers dans nos établissements de santé. 

Une évaluation du dispositif doit permettre enfin d'envisager la généralisation de cette procédure simplifiée et de la pérenniser pour sortir les PADHUE de la précarité administrative dans laquelle ils se trouvent.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 149

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10 BIS


I. - Alinéas 3 et 20

Supprimer les mots : 

, majoritairement composée de professionnels de santé et 

II. - Alinéa 10

Remplacer le mot : 

deux 

par le mot : 

trois

et les mots : 

la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d'un stage complémentaire

par les mots et la phrase : 

une commission régionale comprenant des professionnels de santé décide de la réalisation d'un stage complémentaire et émet un avis sur l'aptitude du lauréat candidat à exercer. La commission mentionnée au premier alinéa peut décider la réalisation d'un stage complémentaire.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 10 bis qui prévoyait de rénover le dispositif de droit commun de la procédure d’autorisation d’exercice (PAE) des praticiens de santé à diplôme hors Union européenne (Padhue).






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 213

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 BIS


Alinéa 10

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

et les mots :

la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire.

par les mots et la phrase :

une commission régionale comprenant des professionnels de santé décide de la réalisation d’un stage complémentaire et émet un avis sur l’aptitude du lauréat candidat à exercer. La commission mentionnée au premier alinéa peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire.

Objet

L’article 10 bis prévoit que la commission en charge d’émettre un avis sur la nécessité de poursuivre un parcours de consolidation à l’issue d’un premier stage d’évaluation du PADHUE lauréat des EVC soit organisée au niveau régionale et sera majoritairement composée de professionnels de santé. 

L’objectif de mettre à une échelle régionale cette commission est de permettre une gestion fluidifiée des dossiers quant à la détermination du parcours pédagogique des PADHUE. La commission en charge d’émettre un avis final d’autorisation d’exercice restera à un niveau national, comme c’est le cas actuellement.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 163

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THÉOPHILE, Mme NADILLE, M. BITZ

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10 BIS


Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes autorisées à exercer en application des dispositions de l’article L. 4131-5 du code de la santé publique et justifiant de cinq années d’exercice dans les territoires mentionnés à ce même article, à condition d’être lauréates des épreuves de vérification des connaissances peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

Objet

Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes autorisés à exercer dans certains territoires d’Outre-mer en vertu du système dérogatoire prévu à l’article L. 4131-5 du Code de la santé publique et ayant exercé 5 années sur ces territoires doivent pouvoir bénéficier d’un traitement différencié. Durant ces années, ces professionnels exercent dans des structures de santé et participent à délivrer des soins de qualité sur des territoires de la République.

Aussi, sans revenir sur le principe du concours, il est proposé que la Commission nationale d’autorisation d’exercice (CNAE) qui donne son avis puisse se prononcer sur un lauréat des épreuves de vérification des connaissances avant même la réalisation du stage d’évaluation prévu dans la procédure de droit commun. La CNAE peut dès lors soit attribuer l’autorisation d’exercice, soit prescrire un stage avant de se prononcer de nouveau.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 225

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 BIS


I. – Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le parcours de consolidation de compétences mentionné aux cinquième, sixième et septième alinéas du présent I peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif de santé, des établissements sociaux ou médico-sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3. »

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : 

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le parcours de consolidation de compétences mentionné au cinquième alinéa peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif de santé, des établissements sociaux ou médico-sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre la réalisation, par les Padhue, des parcours de consolidation de compétences  (PCC) préalables à leur autorisation de plein exercice en ambulatoire, au sein de maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) ou de centres de santé.

Les Padhue pourront ainsi, durant leur PCC, contribuer à améliorer l'accès aux soins dans certains territoires. 

Les MSP et centres de santé constituent des structures d'exercice coordonné particulièrement intégrées, au sein desquelles les professionnels de santé partagent souvent une patientèle commune. Ils apparaissent, ainsi, offrir le niveau d'encadrement indispensable à l'organisation des PCC. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 215 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

MM. BITZ et PATRIAT, Mme HAVET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10 BIS


Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le parcours de consolidation de compétences mentionné aux cinquième, sixième et septième alinéas peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif de santé, des établissements sociaux ou médico-sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3. »

Objet

Cet amendement précise que les stages à réaliser par les PADHUE médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes lors de leur parcours de consolidation et de compétences, peuvent être réalisés dans les établissements de santé public ou privé à but non lucratif comme c’est le cas aujourd’hui, mais qu’il pourra également l’être dans les structures d’exercice coordonné que sont les maisons de santé pluriprofessionnelles et les centres de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 216 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

MM. BITZ et PATRIAT, Mme HAVET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10 BIS


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le parcours de consolidation de compétences mentionné au cinquième alinéa peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif de santé, des établissements sociaux ou médico-sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3. »

Objet

Cet amendement précise que les stages à réaliser par les PADHUE pharmacien et sages-femmes lors de leur parcours de consolidation et de compétences, peuvent être réalisés dans les établissements de santé public ou privé à but non lucratif comme c’est le cas aujourd’hui, mais qu’ils pourront également l’être dans d’autres structures, comme les officines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 171 rect. ter

24 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BERTHET, MULLER-BRONN et JACQUES, M. FAVREAU, Mmes AESCHLIMANN et DUMONT et M. SIDO


ARTICLE 10 BIS


Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la deuxième phrase, remplacer le mot : « Ils » par les mots : « Pour les établissements de santé, les lauréats »

Objet

Le présent amendement prévoit de préciser que seuls les lauréats qui souhaitent exercer en établissements de santé sont affectés sur un poste par décision du ministre de la santé, ou sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Cette précision permettra de ne pas restreindre ce dispositif aux établissements de santé et ainsi de pouvoir étendre cette autorisation d’exercice à d’autres métiers de la pharmacie (pharmaciens d’officine, des établissements pharmaceutiques de l’industrie et de la distribution en gros), qui ne pourraient pas bénéficier de ce dispositif.

En effet, l’ensemble des métiers de la pharmacie rencontre des difficultés importantes de recrutement. Dans l’enquête annuelle sur les besoins en main-d’œuvre en 2023 réalisée par Pôle emploi, la pharmacie est le 2ᵉ secteur où les plus fortes difficultés de recrutement sont signalées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 164

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THÉOPHILE, Mme NADILLE, M. BITZ

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10 BIS


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes autorisées à exercer en application des dispositions de l’article L. 4221-14-3 du code de la santé publique et justifiant de cinq années d’exercice dans les territoires mentionnés à ce même article, à condition d’être lauréates des épreuves de vérification des connaissances peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. »

 

Objet

Les pharmaciens autorisés à exercer dans certains territoires d’Outre-mer en vertu du système dérogatoire prévu à l’article L. 4221-14-3 du Code de la santé publique et ayant exercé 5 années sur ces territoires doivent pouvoir bénéficier d’un traitement différencié. Durant ces années, ces professionnels exercent dans des structures de santé et participent à délivrer des soins de qualité sur des territoires de la République.

Aussi, sans revenir sur le principe du concours, il est proposé que la Commission nationale d’autorisation d’exercice (CNAE) qui donne son avis puisse se prononcer sur un lauréat des épreuves de vérification des connaissances avant même la réalisation du stage d’évaluation prévu dans la procédure de droit commun. La CNAE peut dès lors soit attribuer l’autorisation d’exercice, soit prescrire un stage avant de se prononcer de nouveau.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 162

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THÉOPHILE, Mme NADILLE, M. BITZ

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l’article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4131-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » et les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : «, de la Martinique et de Mayotte » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés un alinéa ainsi rédigé :

 « Une seule commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « des commissions territoriales constituées » sont remplacés par les mots « de la commission territoriale constituée » ;

2° L’article L. 4221-14-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » et les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : «, de la Martinique et de Mayotte ».

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

 « Une seule commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée pour la Guyane, pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « des commissions territoriales » sont remplacés par les mots : « de la commission territoriale ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire évoluer le dispositif dérogatoire d’autorisation de plein-exercice pour les professionnels médicaux et pharmaceutiques à diplôme hors Union Européenne (PADHUE) souhaitant exercer outre-mer.En effet, par dérogation aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1, les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ainsi que le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien à diplôme hors Union européenne, à exercer dans une structure de santé déterminée.

En premier lieu, le dispositif serait rendu applicable à Mayotte, les besoins en ressources médicales sur ce territoire étant particulièrement importants.

En second lieu, il est prévu de prolonger le dispositif au-delà du 31 décembre 2025. Cette mesure s’appuie sur un bilan du dispositif et une évaluation des renforts médicaux. Elle vise également à donner davantage de visibilité aux professionnels concernés ; cette mesure constituerait une « réassurance » importante au regard de la fragilité de la situation du système de santé de ces territoires.

En troisième lieu, une seule commission territoriale d'autorisation d'exercice serait constituée pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un souci de simplification des procédures administratives.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 145

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l'article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant sous quelles conditions en termes de moyens humains et financiers, mais également en termes d'organisation, pourrait être rétablie l'obligation de permanence des soins sur l'ensemble du territoire.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent le rétablissement d'une permanence des soins obligatoire mais ils considèrent que pour ce faire, il est nécessaire d'examiner sous quelles conditions - notamment en termes de moyens humains et financiers, mais également organisationnels - cette obligation pourrait être rétablie.

Tel est le sens de cette demande de rapport.






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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 193

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l’article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de déployer à titre expérimental des Écoles normales des métiers de la santé, véritables lycées spécialisés post-baccalauréat, permettant d’assurer la diversification sociale et territoriale des étudiants accédant aux filières de formation médicales et paramédicales. Au sein de l’Assemblée nationale, ce rapport fait l’objet d’un examen par les commissions des affaires sociales et des affaires culturelles et de l’éducation.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande au Gouvernement la remise d’un rapport en vue de créer à titre expérimental des Ecoles Normales des Métiers de la Santé (ENMS). 

L’expérimentation pourrait ainsi être déployée au sein de départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Pensées sur la base des anciennes Écoles Normales, dont les lois Ferry formèrent plusieurs générations d’instituteurs, les ENMS prendraient la forme de lycées ou de sections spécialisés et dispenseraient un enseignement spécifique aux métiers de la santé, tout en proposant des périodes de découverte en milieu professionnel. Elles pourraient ainsi assurer le rôle d’ascenseur social face aux réticences générées par la longueur et le coût des études de médecine.

Contractuellement, les étudiants bénéficieraient d’études financées, d’un internat d’excellence et d’une bourse de vie, en contrepartie de quoi ils s'engageraient à exercer sur le territoire pendant dix ans une fois devenus professionnels de santé. Cet engagement permettrait d’augmenter considérablement le nombre de médecins s’installant dans les zones identifiées.

Cet amendement est issu d’une proposition du groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux.