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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1274 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE, OUIZILLE et MICHAU, Mmes BONNEFOY, HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, DURAIN, FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314-4-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-4-1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes : 

« 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ; 

« 2° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

2° La section 3 est ainsi modifiée :

a) Les articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 sont abrogés.

b) L’article L. 314-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer comprend les produits du tabac susceptibles d’être fumés par le consommateur final au sens de l’article L. 314-4 qui ne relèvent d’aucune des trois catégories fiscales définies respectivement aux articles L. 314-13, L. 314-14, L. 314-15 » ; 

c) Après l’article L. 314-16, il est inséré un article L. 314-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-16-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;

d) L’article L. 314-19 est ainsi modifié :

- au 1° de l’article L. 314-19, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ; 

- au 2°, les mots : « à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » sont remplacés par les mots : « à fumer » ;

- le 3° est abrogé.

3° Au premier alinéa de l’article L. 314-20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;

4° L’article L. 314-24 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « pour la période courant du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2027 » ;

b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant appliqué du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

36,3

Tarif (en €/1000 unités)

52,2

Minimum de perception (en €/1000 unités)

287,9

Cigarettes

Taux (en %)

55

Tarif (en €/1000 unités)

68,1

Minimum de perception (en €/1000 unités)

360,6

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

49,1

Tarif (en €/1000 grammes)

91,7

Minimum de perception (en €/1000 grammes)

335,3

Tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,4

Tarif (en €/1000 unités)

19,3

Minimum de perception (en €/1000 unités)

232

Tabacs à priser

Taux (en %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

40,7

5° L’article L. 314-25 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant appliqué du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Montant appliqué du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Montant appliqué du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

30,2

32,2

34,3

Tarif (en €/1000 unités)

48,4

51,1

53,7

Cigarettes

Taux (en %)

51,6

52,7

53,9

Tarif (en €/1000 unités)

56,5

62,2

67,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

41

43,7

46,4

Tarif (en €/1000 grammes)

74

84,7

95,4

Tabacs à chauffer

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

Tarif (en €/1000 unités)

19,3

30,2

41,1

Tabacs à priser

Taux (en %)

49,3

52,3

55,4

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

34,9

36,9

39

 

Objet

L’objectif de cet amendement est de revenir à la création d’une unique catégorie fiscale pour le tabac à chauffer, tel qu’il l’avait été initialement prévu par le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2023.

Alors qu’il n’existe à ce jour qu’une seule sorte de tabac à chauffer (systématiquement vendu sous la forme d’un paquet de mini-cigarettes), trois catégories fiscales sont prévues pour ce produit. Au-delà de complexifier artificiellement la fiscalité de ce nouveau produit du tabac, la création de trois catégories fiscales permet dans les faits aux fabricants de choisir les modalités de taxation de leurs produits, et en particulier de choisir entre une taxation à l’unité, défendue par les acteurs de santé publique, et une taxation au poids, davantage favorable à leurs intérêts. En effet, comme le souligne l’OMS, « l’expérience montre qu’utiliser le poids du tabac comme base de taxation encourage l’industrie à produire des cigarettes plus légères, mais non moins nocives, pour payer moins de taxes ». Ainsi, tous les produits du tabac à chauffer ont été délibérément classés par les fabricants dans la catégorie fiscale « Autres tabacs à chauffer », taxée au poids, impliquant un manque à gagner en matière de recettes fiscales.

La mise en place d’une taxation préférentielle pour le tabac à chauffer s’oppose par ailleurs frontalement aux impératifs de santé publique. En effet, aucune étude indépendante ne démontre à ce jour que la consommation de tabac chauffé se traduit par une réduction des risques pour le fumeur en comparaison de la cigarette manufacturée traditionnelle. L’ensemble des études disponibles évoquent un « risque modifié ».

D’autre part, le tabac chauffé n’est pas une alternative au tabac fumé traditionnel : sur 10 consommateurs de ce produit, 7 continuent leur consommation de cigarettes en parallèle, 2 étaient non-fumeurs auparavant, et seulement 1 se tourne exclusivement vers ce dispositif (sans que le bénéfice pour sa santé ne soit démontré).

Le présent amendement a été travaillé avec l’Alliance contre le tabac (ACT) et le Comité national contre le tabagisme (CNCT).

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.