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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1314 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Mélanie VOGEL, SOUYRIS et PONCET MONGE et M. Grégory BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 BIS 


Après l’article 36 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 160-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, précise les conditions dans lesquelles les anciens assurés qui ont cessé de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160-1 puisqu’elles ont cessé de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111-1 recouvrent le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé dans les meilleurs délais à leur retour sur le territoire. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer la continuité de la prise en charge des frais de santé des personnes qui viennent se réinstaller en France, après avoir vécu à l’étranger.

En l’état actuel du droit, cette continuité n’est pas garantie puisque le bénéfice de l’assurance maladie est conditionné à la résidence « stable et régulière » en France. D’une part, cette condition a pour conséquence que les personnes qui déménagent à l’étranger perdent, sauf cas particulier, leur couverture par l’assurance maladie.

D’autre part, la condition d’un séjour « stable et régulier » a pour conséquence qu’une personne qui revient en France après avoir vécu à l’étranger ne peut pas immédiatement bénéficier de la prise en charge de ces frais de santé, faute de pouvoir démontrer qu’elle réside de manière stable sur le territoire. Ce n’est que lorsqu’elle commence à travailler en France ou lorsqu’elle peut prouver qu’elle réside depuis au moins trois mois en France qu’elle recouvre ses droits.

Dans les faits, cette condition est ainsi responsable pour une discontinuité de la prise en charge des frais de santé des personnes revenant de l’étranger. Les personnes revenant de l’étranger sont, à cause de ce délai de carence, exposées à un important risque sanitaire et financier.

Pour y remédier, il convient de garantir immédiatement à toute personne qui revient de l’étranger le bénéfice d’une prise en charge de ses frais de santé.

Faute de pouvoir supprimer ce délai de carence par voie d’amendement, il est précisé ici qu’un décret pris en Conseil d’État adapte les dispositions pour le cas particulier des anciens assurées et assurés revenant de l’étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.