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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 668

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le prix de la spécialité prescrite est strictement identique au prix du médicament figurant dans le groupe générique, le prescripteur peut choisir d’exclure la possibilité de substitution sans être tenu de justifier cette exclusion par l’une des situations médicales mentionnées dans l’arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Certains laboratoires ont décidé d’aligner le prix du princeps qu’ils proposent sur le prix de leurs médicaments génériques. Cet alignement des prix a plusieurs avantages :

Permet à l’Assurance maladie de réaliser des économies immédiates, via la baisse du prix des médicaments princeps.

- Ensuite, alors que l’arrivée des génériques entraine fréquemment un repli des ventes de princeps, cet alignement des prix permet de maintenir leur commercialisation et ainsi d’éviter la concentration du marché qui accroit le risque de pénuries de médicaments.

- Enfin, il permet aux patients atteints de pathologies chroniques de continuer à utiliser le médicament habituel et de maintenir une observance optimale de leur traitement.

Pourtant, alors qu’elle serait bénéfique pour le plus grand nombre, cette démarche est aujourd’hui limitée par le fait qu’un médecin qui prescrit volontairement un princeps disposant d’un générique est pénalisé par l’Assurance maladie. Une solution pour éviter cette pénalité serait de préciser que, pour les médicaments princeps dont les prix sont alignés aux prix des génériques, le prescripteur peut refuser la substitution du médicament, sans avoir besoin de faire référence à une des raisons médicales prévues par arrêté. 

Aussi, le présent amendement propose de supprimer, pour les prescripteurs, la justification pour des raisons médicales de la mention non-substituable, dès lors que le prix du princeps prescrit est identique à celui de ses génériques.

Cette mesure a toute sa place dans un PLFSS puisqu’elle requière une évolution de la loi de manière à générer des économies budgétaires pour la sécurité sociale. Car cette mesure pourrait encourager d’autres laboratoires à aligner les prix de leurs médicaments princeps sur les médicaments génériques.