Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Se libérer de l'obligation alimentaire à l'égard d'un parent défaillant

(1ère lecture)

(n° 349 , 38 (2025-2026) )

N° 3

17 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

L’acte notarié comprend, outre les éléments relatifs à la filiation du requérant, les motifs justifiant la dérogation à l’obligation alimentaire. Cette déclaration peut être effectuée à partir de la majorité et jusqu’à la veille des trente ans de l’enfant.

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La défaillance parentale résulte d’un ou plusieurs manquements graves aux obligations imposées par l’article 371-1 du code civil durant la minorité de l’enfant. »

Objet

Le présent amendement vise à réécrire l’article 1er afin de lever les insécurités juridiques relevées lors de l’examen du texte par la commission des Lois.

D’une part, il précise que l’acte notarié par lequel l’enfant entend se libérer de son obligation alimentaire à l’égard d’un parent défaillant doit être dûment motivé.

D’autre part, afin de dissiper le flou juridique entourant la notion de « défaillance parentale », il consacre le principe selon lequel son appréciation doit s’opérer au regard des critères définis à l’article 371-1 du Code civil relatifs aux obligations de l’autorité parentale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Se libérer de l'obligation alimentaire à l'égard d'un parent défaillant

(1ère lecture)

(n° 349 , 38 (2025-2026) )

N° 1

16 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la limite d’âge fixée entre 18 et 30 ans pour exercer, par acte notarié, une demande de libération des obligations alimentaires à l’égard d’un parent défaillant.

Cette limite d’âge pose réellement question :

Elle implique que la personne concernée ait, dès l’âge de trente ans, une perception suffisamment claire et stable de sa relation avec son parent, ainsi qu’une compréhension des implications juridiques de sa décision. Pourtant, la maturité affective, les dynamiques familiales et la dépendance économique peuvent varier considérablement d’un individu à l’autre. Ce délai ne prend nullement en compte le phénomène d’amnésie traumatique des victimes, période pendant laquelle les victimes n’ont pas conscience des violences subies. Ce phénomène est très présent chez les victimes de violences sexuelles dans l’enfance.

Aussi, de nombreux anciens enfants maltraités ne prennent pleinement conscience de cette obligation alimentaire que bien plus tard, lorsque leurs parents sont à un âge avancé et qu’ils doivent être pris en charge dans un établissement de santé.

Enfin, entre 18 et 30 ans, le descendant se trouve généralement dans des délais qui le permettent encore d’agir en justice pour les comportements maltraitants qu’il a reçus. Cette PPL devrait donc protéger plus encore les personnes qui se trouvent au-delà des délais de prescription et qui ne peuvent plus acter, devant la justice, d’un manquement grave à l’obligation parentale de leurs parents.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Se libérer de l'obligation alimentaire à l'égard d'un parent défaillant

(1ère lecture)

(n° 349 , 38 (2025-2026) )

N° 8

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes CORBIÈRE NAMINZO et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer le mot :

trente

par le mot :

soixante

Objet

Cette proposition de loi crée une exonération d’obligation alimentaire sur demande, par un acte notarié. Cette demande ne peut être faite qu’entre les 18 et les 30 ans de la personne qui demande cette exonération.

Cette limite d’âge empêchera de nombreuses victimes de pouvoir se libérer de l’obligation alimentaire à l’égard de leurs parents. En effet, une victime peut se rendre compte de l’existence d’un tel dispositif une fois ses 30 ans passés, seulement au moment de devoir effectivement aider son parent dans le besoin. Une victime peut également avoir besoin de temps pour se rendre compte des violences sexuelles qu’elle a subies, du fait de l’amnésie post-traumatique, et d’encore plus de temps pour engager des démarches visant à se reconstruire.

Ainsi, la limite d’âge de 30 ans est beaucoup trop précoce. Repousser cette limite à 60 ans permet à la victime d’avoir le temps de prendre conscience des différents leviers juridiques auxquels elle a accès, dont la possibilité de demander la suspension de l’obligation alimentaire à l’égard de son parent.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent d’élargir cette fourchette d’âge en permettant de demander l’exonération d’obligation alimentaire jusqu’à la soixantième année de l’enfant.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Se libérer de l'obligation alimentaire à l'égard d'un parent défaillant

(1ère lecture)

(n° 349 , 38 (2025-2026) )

N° 4

17 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 207-1 du code civil est ainsi rétabli :

« Art. 207-1. – Le parent et le président du conseil départemental peuvent former opposition à l’acte dans un délai de six mois à compter de la notification qui leur en est faite.

« Cette contestation est portée devant le juge aux affaires familiales, qui apprécie si le parent a gravement manqué aux obligations imposées par l’article 371-1 du code civil durant la minorité de l’enfant. La charge de la preuve est allégée au bénéfice de l’enfant qui souhaite se libérer de l’obligation alimentaire à l’égard d’un parent défaillant.

« À défaut de contestation dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l’acte devient définitif et dispense son bénéficiaire de toute obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil à l’égard du parent mentionné à l’acte. »

Objet

Le présent amendement tend à ouvrir la faculté, en sus du parent concerné, pour le président du conseil départemental de former opposition dans un délai de six mois à compter de la notification de l’acte, afin de saisir le juge aux affaires familiales de la contestation relative à la dispense de l’obligation alimentaire.

Cette extension se justifie par souci de cohérence, la solidarité nationale en matière d’aide sociale reposant en premier lieu sur l’échelon départemental.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Se libérer de l'obligation alimentaire à l'égard d'un parent défaillant

(1ère lecture)

(n° 349 , 38 (2025-2026) )

N° 2

16 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 3, qui prévoit que l’exonération de l’obligation alimentaire de l’enfant victime entraînera automatiquement la perte des droits successoraux sur le patrimoine du parent concerné.

Ce dispositif va à l’encontre des droits successoraux et du principe de liberté successorale, qui est régie par le principe de l’option. C’est à l’héritier de décider, ou non, d’accepter sa succession.

Cet article 3 conduit à un effet double peine pour la victime : en initiant douloureusement une démarche pour se désengager de ses obligations alimentaires, et alors qu’elle n’a causé aucun tort, elle serait pénalisée par une perte de sa vocation successorale.

Enfin, les obligés alimentaires sont, de fait, des personnes en situation de grande précarité, sans ressource suffisante. Il n’est pas utile de prévoir dans le texte une déchéance de la succession alors que le patrimoine est inexistant.

Tant le Conseil national des barreaux que le Conseil supérieur du notariat contestent cette mesure. Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’associent à leur réserve.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Se libérer de l'obligation alimentaire à l'égard d'un parent défaillant

(1ère lecture)

(n° 349 , 38 (2025-2026) )

N° 5

17 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

La rédaction initiale de l’article 3 instituait un mécanisme présenté comme un garde-fou, destiné à attester de la bonne foi des personnes souhaitant se libérer de l’obligation alimentaire à l’égard d’un parent défaillant, leur démarche relevant avant tout de la volonté de rompre définitivement tout lien avec l’auteur des manquements.

Toutefois, compte tenu des difficultés juridiques majeures que cette disposition soulèverait en matière de droits successoraux, il est proposé de procéder à sa suppression.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Se libérer de l'obligation alimentaire à l'égard d'un parent défaillant

(1ère lecture)

(n° 349 , 38 (2025-2026) )

N° 7

20 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes CORBIÈRE NAMINZO et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent la suppression de l’article 3.

Cet article fait le lien entre obligation alimentaire et héritage, ce qui semble pourtant décorrélé. En effet, il serait malvenu de retirer des droits successoraux à un enfant parce que celui-ci aurait connu un parent défaillant, comme le propose l’article 3. Ce retrait de droits successoraux apparaît ainsi comme une sanction à l’égard d’un enfant qui bénéficierait d’une exonération d’obligation alimentaire légitime liée à une défaillance dont il n’est pas responsable.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Se libérer de l'obligation alimentaire à l'égard d'un parent défaillant

(1ère lecture)

(n° 349 , 38 (2025-2026) )

N° 6

17 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les enfants dont les parents ont gravement manqué aux obligations de l’autorité parentale telles que définies par l’article 371-1 du code civil, durant leur minorité. » ;

2° Au sixième alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

Objet

L’article L.132-6 du Code de l’action sociale et des familles régit la participation des personnes tenues à l’obligation alimentaire lors d’une demande d’aide sociale, tout en prévoyant certaines dispenses légales. Ainsi, en sont notamment dispensés les enfants dont l’un des parents a été condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur l’autre parent.

Le présent amendement tend à compléter ce dispositif en introduisant une nouvelle cause de dispense au bénéfice des enfants dont les parents ont gravement manqué aux obligations de l’autorité parentale, telles que définies par l’article 371-1 du Code civil, durant leur minorité.