Direction de la séance |
Proposition de loi Impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultrariches (1ère lecture) (n° 380 , 689 ) |
N° 2 rect. 10 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI, BARROS, DOSSUS et COZIC, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BASQUIN et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, M. OUZOULIAS, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 46
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il justifie, par une réclamation motivée jointe à la déclaration mentionnée au I de l’article 885 M, de l’impossibilité totale ou partielle de s’acquitter immédiatement de l’impôt plancher sur la fortune en raison du caractère illiquide de ses actifs, le redevable peut solliciter de l’administration fiscale un échelonnement ou un report du paiement. Cet échelonnement ou ce report, accordé pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date d’exigibilité de l’impôt, est subordonné à la constitution, au profit du Trésor public, d’une sûreté portant sur une fraction équivalente des actifs imposables, sous la forme d’un nantissement conforme à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier ou de toute garantie équivalente, notamment un gage immobilier. L’administration fiscale peut, sous réserve d’une décision motivée, refuser une sûreté d’une valeur incertaine. En l’absence de fait générateur de liquidité tel qu’une cession, une donation ou une transmission à titre gratuit du bien grevé, le délai mentionné ci-dessus peut être renouvelé une seule fois pour une durée maximale de cinq ans.
« Les modalités d’appréciation de ces garanties, les conditions de leur constitution, ainsi que les modalités de renouvellement du report ou de l’échelonnement, sont fixées par décret en Conseil d’État ;
Objet
L’argument selon lequel l’impôt sur la fortune conduirait à une situation de gêne insupportable en raison de l’illiquidité de certains actifs est récurrent. Il ne doit toutefois pas être utilisé comme vecteur d’injustice fiscale, où la complexité de gestion patrimoniale deviendrait un motif d’évitement ou de sous-imposition. L’État n’a pas vocation à garantir le confort fiscal des grandes fortunes, mais à assurer que l’impôt soit effectivement recouvrable, dans des conditions compatibles avec les facultés contributives réelles des redevables.
L’amendement proposé reprend une disposition de la présente proposition de loi, prévoyant la possibilité de reporter ou d’échelonner le paiement de la créance fiscale en cas d’illiquidité temporaire. Il l’enrichit d’une condition de constitution de garantie, sous forme de nantissement ou de toute autre sûreté réelle équivalente, sur une fraction du patrimoine imposable correspondant au montant de l’impôt dû.