Direction de la séance |
Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 459 , 458 ) |
N° 14 rect. bis 2 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, BACCI et SAURY, Mmes BELRHITI et JOSENDE, M. MILON, Mme MICOULEAU, MM. HENNO, CAMBON et BELIN, Mmes LAVARDE et IMBERT, M. NATUREL, Mmes BILLON, VERMEILLET et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et HOUPERT, Mme DUMONT, MM. RAPIN, BOUCHET, GENET et BRISSON, Mme ROMAGNY, M. SIDO, Mmes VENTALON et DUMAS, M. Loïc HERVÉ et Mmes GUIDEZ et Pauline MARTIN ARTICLE 2 |
I. – Avant l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Les pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541-10-1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article s’appliquent selon un barème linéaire aux produits ayant un impact environnemental rapporté au poids compris dans le quintile supérieur de leur catégorie, selon la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541-9-12.
II. – Alinéa 16
1° Supprimer la référence :
III
2° Après le mot :
montant
insérer le mot :
maximal
Objet
Cet amendement précise que les pénalités introduites par la présente proposition de loi concernent les 20% de produits les plus mal notés de leur catégorie dans le cadre de la méthodologie de l’affichage environnemental, et qu’elles s’appliquent selon un barème progressif linéaire.
Ainsi, si ce barème comporte 5 paliers, le montant maximum des pénalités s’appliquera aux 4% des produits les plus mal notés de leur catégorie.