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Direction de la séance

Proposition de loi

Impact environnemental de l'industrie textile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )

N° 97

28 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

est de 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et 10 euros par produit en 2030

par les mots :

précisé par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10, pour chaque catégorie de produits, selon une progressivité annuelle et, par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 541-10-3, le taux de 20 % du prix de vente hors taxe du produit auquel l’éco-organisme est tenu de limiter le montant de cette pénalité est porté à 50 %

Objet

Le texte actuel de la proposition de loi fixe des montants de pénalités en euros par année. Ce montant est identique pour tous les produits couverts et a été déterminé sans étude d’impact préalable. Par ailleurs il n’est pas prévu de mécanisme d’évolution des montants afin de garantir le maintien dans le temps de leur incitativité.

Le présent amendement vise à supprimer ce mécanisme de fixation uniforme du montant des pénalités financières et à renvoyer au cahier des charges la définition de ces montants, conformément à la procédure réglementaire existante applicable aux éco-modulations au sein des différentes filières à responsabilité élargie du producteur.

Une telle disposition est de nature à permettre : d’une part d’adapter les pénalités liées à la mode ultra éphémère aux différents types de produits couverts par la REP textiles (la pénalité sur un manteau ne pouvant être identique à celle qui serait applicable à une paire de chaussettes par exemple compte tenu de l’écart de valeur entre ces articles), et d’autre part de permettre, le cas échéant, une évolution de ces pénalités afin de pouvoir les adapter aux évolutions éventuelles de prix sur la période considérée (qui court jusqu’à 2030) et aux éventuelles stratégies de contournement que pourraient mettre en œuvre les professionnels de l’ultra fast fashion.

L’amendement propose donc de revenir à la procédure de fixation des montants d’éco-modulation actuellement en vigueur, telle que définie aux articles L.541-10-3 et R.541-99 du Code de l’environnement. Cette procédure, déjà en place, permet de garantir une modulation plus juste, proportionnée et adaptée à la réalité économique des différents produits concernés.

L’amendement prévoit également de préciser que la réhausse de 20 à 50 % du plafond du montant de la pénalité par rapport au prix de vente du produit s’applique pour la pénalité liée à la mode éphémère et ultra-éphémère définie dans cet article, et pas à toutes les modulations (primes et pénalités) de la filière REP des textiles, comme le prévoit le texte actuel.