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Proposition de loi

Revaloriser les métiers du travail social

(1ère lecture)

(n° 501 (2024-2025) , 228 )

N° 1 rect. bis

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

I. - Dans la branche de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif et la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, le salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 du code du travail, est au moins égal à 2 050 euros brut mensuels.

II. – Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

travail

insérer les mots :

et de la révision des écarts entre ces salaires minima afin de garantir une progressivité des salaires en fonction du niveau de qualification des salariés

Objet

Le présent article vise à rehausser le salaire minimum national interprofessionnel (Smic) à 2 050 euros brut mensuel. Si une revalorisation du Smic n’est pas injustifiée, l’intention de la proposition de loi est de favoriser la revalorisation du travail social, secteur dans lequel les rémunérations sont particulièrement faibles.

L’amendement vise donc à cibler l’augmentation proposée sur les branches de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (BASS), ainsi que de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) en rehaussant à 2 050 euros brut mensuel le salaire minimum national professionnel appliqué aux salariés sans qualification.

Il convient toutefois d’éviter le tassement des grilles salariales qui pourrait en résulter. Il est donc proposé en outre d’intégrer, au sein des buts des négociations salariales que l’article 1er entend ouvrir, un objectif de révision des écarts entre les salaires minima hiérarchiques afin de garantir une progressivité des rémunérations en fonction du niveau de qualification des salariés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 501 (2024-2025) , 228 )

N° 2 rect. bis

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéas 1 à 6

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la fixation de la tarification mentionnée au premier alinéa, les dotations versées dans le but de financer la masse salariale sont indexées sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs. »

 

Objet

Cet amendement propose d’améliorer la rédaction du présent article en inscrivant directement à l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, qui porte sur les modalités de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS), que les dotations versées dans le but de financer la masse salariale sont indexées sur l’inflation.

Cela permet notamment de viser les ESMS listés à l’article L. 312-1 du code, ce qui est plus précis que la notion de « travailleurs sociaux ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 501 (2024-2025) , 228 )

N° 3

5 janvier 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 501 (2024-2025) , 228 )

N° 4 rect. bis

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 10

1° Après le mot :

dérogation

insérer les mots :

à la procédure prévue

2° Remplacer le mot :

allouer

par le mot :

attribuer

3° Après la référence :

L. 314-2-1

insérer les mots :

, dans le cadre du contrat mentionné à l’article L. 313-11-1,

Objet

Cet amendement permet de préciser l’objectif des dispositions relatives à l’attribution de la dotation qualité aux services d’aide et d’accompagnement à domicile.

L’objectif est en effet de permettre aux départements de l’attribuer de manière plus souple, sans nécessairement passer par la procédure d’appel à projets actuellement applicable, et d’accorder plus de visibilité aux services concernés sur les financements qui leur sont alloués. Il est donc précisé que par dérogation à la procédure actuellement en vigueur, les départements pourront attribuer la dotation qualité dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (Cpom) – l’attribution de cette dotation étant déjà soumise à la conclusion d’un Cpom.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 501 (2024-2025) , 228 )

N° 5 rect. bis

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 501 (2024-2025) , 228 )

N° 6 rect. bis

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 4

Remplacer les mots :

le 31 décembre 2025

par les mots :

un an à compter de la promulgation de la présente loi

Objet

Cet amendement vise à remplacer l’entrée en vigueur de l’article 3, initialement prévue au 31 décembre 2025, par des modalités plus flexibles en mentionnant que l’article prend effet au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 501 (2024-2025) , 228 )

N° 7 rect.

6 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, M. KANNER, Mmes CONCONNE, CANALÈS et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa du I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles ».

Objet

Cet amendement vise à répondre à l'injustice qui touche les élèves de formation en travail social. En effet, l'ensemble de ces élèves sont concernés par la contribution vie étudiante et de campus (CVEC) instituée par la loi Orientation et Réussite des étudiants de 2018. Cette dernière doit permettre aux Crous de financer des projets et activités liés à la vie étudiante (artistiques, culturels, sportifs, etc.). Or, sauf à être inscrit dans un cursus universitaire en parallèle, les élèves de formation en travail social au sein des IRTS ne peuvent pas mobiliser ces financements du Crous au sein de leur école.

Par conséquent le présent amendement propose d'étendre les bénéficiaires du financement de la CVEC au profit des établissements de formation en travail social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.