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Direction de la séance

Proposition de loi

Profession d'infirmier

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 65

2 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

excédant un seuil défini par décret

par les mots :

supérieure à six ans

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les infirmiers mentionnés au premier alinéa ayant interrompu leur activité pendant plus de six ans et souhaitant reprendre leur exercice sont soumis à une évaluation de leur compétence professionnelle. Si l’autorité compétente constate l’insuffisance professionnelle de l’infirmier, elle lui demande d’effectuer, préalablement à toute reprise d’activité, les mesures d’accompagnement ou de formation qu’elle juge adaptées. »

III. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le dispositif proposé permet d’améliorer les mécanismes de suivi quant à la reprise d’activité de l’infirmier à la suite d’une interruption de carrière. Il est néanmoins nécessaire d’y apporter les modifications portées par cet amendement.

Cet amendement a pour objet de réécrire l’article 1er ter, d’abord pour préciser que la durée d’interruption d’exercice à partir de laquelle l’infirmier est tenu d’informer le conseil départemental dont il relève est fixée à six ans. Si l’infirmier ayant interrompu son activité pendant plus de six ans souhaite reprendre son exercice, il est alors soumis à une évaluation de sa compétence.

En outre, il peut sembler incohérent d’indiquer que l’autorité compétente « propose » à l’infirmier des mesures compensatoires dans la mesure où ce dispositif les conditionne au constat d’une insuffisance professionnelle lors de l’évaluation des compétences. En effet, si elle rend dangereux l’exercice de la profession, l’insuffisance professionnelle d’un infirmier peut conduire à la suspension temporaire de son droit d’exercer. Il semble donc plus adapté de prévoir que l’autorité compétente exige de l’infirmier concerné qu’il effectue, avant toute reprise d’activité, ces mesures compensatoires.

Par ailleurs, renvoyer à des mesures d’accompagnement ou de formation permet de laisser davantage de marge d’appréciation à l’autorité compétente et ne fait pas dépendre la mise en œuvre de ce nouveau dispositif de limites organisationnelles et financières telles que la nécessité d’obtenir l’agrément de terrains de stage adaptés ou la réunion fréquente de commissions.