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Direction de la séance

Proposition de loi

Profession d'infirmier

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 97

5 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOL et Mme ROMAGNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Alinéas 11 à 16

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 4301-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du II, après le mot : « avancée », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au III, » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4301-1 et du I du présent article, les infirmiers anesthésistes, de bloc opératoire ou puériculteurs, titulaires d’un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre en charge de la santé, peuvent exercer en pratique avancée selon les modalités propres à leur spécialité définies par décret en Conseil d’État. » 

Objet

La rédaction actuelle de l'article 2 fait l'unanimité contre elle : trop floue, celle-ci semble fondre toutes les spécialités dans le métier d’IPA et suscite une vive inquiétude pour la sécurité et la pérennité de l’exercice spécialisé parmi les professionnels.

Or la demande des infirmiers de spécialité n'a jamais été d'exercer le métier d'IPA sous une mention ad hoc, mais bien de se voir reconnaître, dans leur exercice, une forme de pratique avancée spécifique à leur spécialité.

En consacrant dans la loi une pratique avancée s'exerçant selon des modalités propres à chaque spécialité, cet amendement souhaite répondre aux attentes des infirmiers de spécialité. Cette pratique avancée propre exclut l'accès direct, cette perspective ayant suscité de fortes inquiétudes chez les médecins anesthésistes réanimateurs sans figurer parmi les principales préoccupations des infirmiers de spécialité.

Les auteurs appellent le Gouvernement à une mise en œuvre graduée de la reconnaissance de la pratique avancée pour chaque spécialité.