Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 1 30 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions réglementaires nécessaires à l’exercice professionnel des infirmiers de santé au travail exerçant en pratique avancée visés au II de l’article L. 4624-2-2 du code du travail sont publiées au plus tard le 31 décembre 2025.
Objet
Le dispositif d’infirmier en santé au travail exerçant en pratique avancée (IPA) a été consacré par les articles 22 et 34 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.Cette qualification est issue d’un accord national interprofessionnel sur la Santé au travail datant du 9 décembre 2020 négocié par les partenaires sociaux ; accord ayant été transposé dans la loi du 2 août 2021.
Or, depuis la promulgation de cette loi, les textes réglementaires nécessaires à l’exercice effectif de ces professionnels au sein des services de santé au travail n’ont toujours pas été publiés.
La pratique avancée permettrait aux infirmiers en santé au travail d’exercer des missions et des compétences spécifiques, en complément et en soutien des médecins du travail.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 2 30 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme CARRÈRE-GÉE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4311-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-4-…. – Les titulaires du diplôme d’État d’infirmier sont autorisés à exercer, sans autre condition de certification professionnelle complémentaire, auprès d’un médecin, la fonction d’assistant médical mentionnée à l’article L. 4161-1. »
Objet
La désertification médicale, phénomène désormais structurel sur une large partie du territoire national, appelle des réponses rapides, pragmatiques et adaptées. La création de la fonction d'assistant médical, opérée par la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, participe de cette dynamique en permettant une meilleure organisation des cabinets médicaux et un recentrage des médecins sur leur cœur de métier.
Toutefois, l’accès à cette fonction demeure aujourd’hui encadré par une exigence de formation complémentaire, y compris pour les titulaires du diplôme d'État d'infirmier (DEI), pourtant déjà dotés des compétences cliniques, administratives et organisationnelles nécessaires à l'exercice des missions d’assistance au praticien : suivi du parcours de santé du patient, accueil et prise en charge administrative, gestion du risque sanitaire, aide opérationnelle au médecin.
En vertu de l'arrêté du 7 novembre 2019 relatif à l'exercice de l'activité d'assistant médical, les infirmiers sont tenus de suivre une « formation d'adaptation à l'emploi » de 98 heures, majoritairement axée sur l'organisation administrative du cabinet médical. Cette obligation, si elle se justifie pour des personnels moins expérimentés, constitue pour les infirmiers diplômés une charge supplémentaire disproportionnée au regard de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
Le présent amendement propose donc de dispenser explicitement les titulaires du diplôme d'État d'infirmier de cette exigence de formation complémentaire pour l'exercice des fonctions d'assistant médical.
Il vise ainsi à lever un frein inutile à la mobilisation de compétences existantes, à favoriser l’essor du dispositif d'assistance médicale dans les territoires en tension, et, ce faisant, à améliorer l'accès effectif aux soins pour les patients.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 3 30 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme MULLER-BRONN ARTICLE 1ER |
Alinéa 7, première phrase
Après le mot :
profession
insérer les mots :
et dans l’intérêt global du patient
Objet
Cet amendement vise à compléter la définition des missions de l’infirmière en précisant que l’ensemble de ses actes — initiation, réalisation, organisation, évaluation des soins, consultations, diagnostic et prescription — s’inscrit non seulement dans l’exercice de sa profession, mais également dans l’intérêt global du patient.
En effet, l’infirmière n’agit pas uniquement dans les limites techniques de son rôle propre ou prescrit. Son action s'inscrit dans une approche globale du soin, en tenant compte des besoins cliniques, psychologiques, sociaux et environnementaux.
En ajoutant cette précision, l’amendement affirme que la compétence clinique de l’infirmière s’exerce dans une mise en perspective de la santé des patients, au-delà des seuls actes techniques.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 4 30 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. KHALIFÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
Après l’article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4311-29 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les exercices spécialisés exercés par les infirmiers nécessitant un diplôme universitaire de niveau master. »
Objet
Cet amendement vise à permettre la reconnaissance des exercices spécialisés infirmiers reposant sur un haut niveau de formation universitaire.
Il s'agit de répondre à une évolution majeure de la profession infirmière, marquée par l’émergence de spécialités techniques et à fortes responsabilités, telles que :
Les perfusionnistes, indispensables en chirurgie cardiaque, en greffe, ou en assistance circulatoire, Les infirmiers hygiénistes, garants de la prévention des risques infectieux en établissements de santé, Les infirmiers de santé au travail, essentiels à la prévention des risques professionnels et au suivi de santé des salariés.
Ces fonctions, exercées dans un cadre interdisciplinaire, mobilisent des savoirs et compétences avancés et nécessitent des formations diplômantes spécifiques souvent de niveau master.
Elles ne bénéficient pourtant d’aucun statut juridique propre, ce qui nuit à l’attractivité, à la reconnaissance, à la valorisation et à la sécurisation de ces expertises.
Il est donc proposé que la réglementation définisse, par décret en Conseil d’État, les contours de ces exercices spécialisés, les diplômes requis et les conditions d’exercice.
Cette disposition contribuera à :
Mieux encadrer et sécuriser ces pratiques hautement spécialisées ; Garantir une qualité homogène des soins sur l’ensemble du territoire ; Renforcer l’attractivité et la reconnaissance de la profession infirmière, dans un contexte de forte tension sur les ressources humaines en santé.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 5 30 avril 2025 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 6 30 avril 2025 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 7 30 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme SCHILLINGER ARTICLE 2 |
Alinéas 11 à 16
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 4301-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, après le mot : « avancée », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au III, » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4301-1 et du I du présent article, les infirmiers anesthésistes, de bloc opératoire ou puériculteurs, titulaires d’un diplôme conférant le grade de master et figurant sur une liste arrêtée par le ministre en charge de la santé, peuvent exercer en pratique avancée selon les modalités propres à leur spécialité définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement proposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale, puis retiré, reconnait aux infirmiers de spécialités la possibilité d’exercer en pratique avancée, tout en conservant leur spécialité, les spécificités de leurs conditions d’exercice, ainsi que leur formation et l’organisation de leur métier. Cette possibilité est toutefois conditionnée à l’obtention d’un diplôme de grade master.
Cet amendement permet ainsi la définition d’un cadre d’exercice en pratique avancée spécifique pour les infirmiers de spécialité, notamment les IADE et les IBODE, dont le diplôme répond déjà aux conditions fixées par le présent amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 8 rect. 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. HENNO, Mme BILLON, M. DHERSIN, Mme HOUSSEAU, MM. LAFON, LAUGIER et MIZZON et Mme SOLLOGOUB ARTICLE 1ER |
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette négociation prend aussi en compte la pénibilité du métier.
Objet
Le métier d'infirmière comporte de nombreux risques pour la santé. Les infirmières sont exposées à de nombreux facteurs de pénibilité : exposition aux maladies, aux produits chimiques, parfois aux rayonnements, situations de tension avec le public, travail de nuit, rythme de travail soutenu et atypique, longue route pour aller voir les patients à domicile…
De plus, comme le précisait la tribune infirmière : « 20 % des infirmières sont en invalidité lors de leur départ en retraite. La durée de vie d’une infirmière retraitée est de 78 ans, contre 85 ans pour une femme en France. ».
Il est donc important d’intégrer la prise en compte de la pénibilité dans la loi infirmière.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 9 rect. bis 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. HENNO, Mme BILLON, MM. LAFON et DHERSIN, Mme HOUSSEAU, MM. LAUGIER et MIZZON et Mme SOLLOGOUB ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le premier alinéa est complété par les mots : « sous l’appellation de profession médicale intermédiaire ».
Objet
Le métier d'infirmière comporte de nombreux risques pour la santé. Les infirmières sont exposées à de nombreux facteurs de pénibilité : exposition aux maladies, aux produits chimiques, parfois aux rayonnements, situations de tension avec le public, travail de nuit, rythme de travail soutenu et atypique, longue route pour aller voir les patients à domicile…
De plus, comme le précisait la tribune infirmière : « 20 % des infirmières sont en invalidité lors de leur départ en retraite. La durée de vie d’une infirmière retraitée est de 78 ans, contre 85 ans pour une femme en France. ».
Il est donc important d’intégrer la prise en compte de la pénibilité dans la loi infirmière.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 10 rect. 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. HENNO, Mme BILLON, M. DHERSIN, Mme HOUSSEAU et MM. LAFON, LAUGIER et MIZZON ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il exerce en toute autonomie et en responsabilité de ses actes.
Objet
Reconnaitre l’autonomie infirmière c’est enfin reconnaitre cette profession dans ses compétences clinique et humaine, c’est une nécessité au regard des immenses services que le corps infirmier a rendu à la nation, notamment pendant la période du covid.
Exercer en autonomie ne veut pas dire exercer seul. Toutefois, la profession infirmière étant une profession à ordre, elle est autonome dans ses choix, en respect de son cadre d’exercice, et en est responsable.
De plus, cette profession souffre depuis des années d’un manque de reconnaissance, notamment de ses compétences, mais aussi de son autonomie clinique. Cet amendement est un premier pas vers cette reconnaissance.
Evidemment le travail en lien avec d’autres professionnel sera toujours au centre de la pratique infirmière.
De plus, cet amendement clarifie le champ de la responsabilité infirmière qui lui est propre et non déléguée.
Cette proposition est notamment recommandée par l’observatoire santé et innovation de l’institut sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière et par la tribune infirmière signée par 19 institutions infirmières.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 11 30 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme MULLER-BRONN ARTICLE 1ER TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions introduites par l’article 1er ter, qui prévoit un dispositif spécifique d’évaluation et, le cas échéant, de remise à niveau pour les infirmiers et auxiliaires médicaux en pratique avancée n’ayant pas exercé leur profession pendant une durée déterminée par décret.
Selon ces dispositions, les professionnels concernés feraient l’objet d’une évaluation des compétences relevant de leur champ d’exercice, pouvant déboucher sur une obligation de formation théorique, de stage de remise à niveau, voire d’une épreuve d’aptitude validante, préalablement à la reprise d’activité.
Or, ces mesures apparaissent redondantes avec le cadre existant de la certification périodique des professionnels de santé, défini par le décret n° 2024-258 du 22 mars 2024, pris en application de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Ce dispositif comprend déjà des mécanismes permettant de garantir le maintien des compétences, y compris en cas d’interruption d’exercice.
Il n’est donc pas justifié d’instaurer une procédure parallèle qui ne ferait qu'alourdir les démarches de reprise d’activité.
En outre, l’instauration d’un régime supplémentaire d’évaluation ciblant exclusivement les infirmiers et les auxiliaires en pratique avancée constituerait une rupture d’égalité entre les professions de santé, sans fondement justifié par un risque ou une spécificité propre à la profession infirmière.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 12 30 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme DESEYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 13 30 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme AESCHLIMANN ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Participer à la réponse de l’État face aux crises sanitaires et aux situations d’urgence résultant d'actes terroristes, d'accidents collectifs, de catastrophes naturelles ou environnementales.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
À l'image des inondations qui ont touché Valence, en Espagne, en octobre 2024 ou le cyclone Chido à Mayotte en décembre 2024, les infirmiers ont été en première ligne.
Dans ces situations exceptionnelles, leur présence sur l’ensemble du territoire, leur connaissance du terrain, leur capacité d’évaluation clinique ainsi que leur coordination avec les autres acteurs de santé sont des atouts majeurs pour garantir la continuité des soins et protéger les populations.
Cependant, malgré ce rôle de premier plan dans la réponse aux crises, leur implication ne figure pas de manière explicite parmi les compétences officiellement reconnues dans leur formation initiale ou continue. L’action des infirmiers dans ces contextes reste à ce jour largement informelle, sans cadre structurant ni valorisation adéquate.
Le présent amendement vise ainsi à reconnaître officiellement le rôle des infirmiers dans la réponse de l’État face aux situations de crise.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 14 30 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme DEMAS ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
agglomération
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement l’article 2 bis, qui permettra d’harmoniser la définition de l’agglomération à l’échelle nationale afin de rendre plus équitable la facturation des indemnités kilométriques sur le territoire.
Il offre une rédaction plus condensée et supprime la mention au décret pour laisser aux partenaires conventionnels la liberté de choisir la définition d’agglomération harmonisée à retenir.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 15 30 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme DEMAS ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2
1° Après le mot :
infirmiers,
insérer le mot :
incluant
2° Remplacer le mot :
la
par le mot :
une
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 16 30 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes GUILLOTIN et JACQUEMET, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l'assurance maladie.
Objet
Cet amendement, soutenu par l'Ordre national des infirmiers, s'inscrit dans le cadre des recommandations du rapport "Transformation de l'offre de soins périnatals dans les territoires : le travail doit commencer".
Alors même qu'une très grande partie des actes des PMI sont effectués par des infirmières puéricultrices, ces actes ne peuvent pas, faute de nomenclature pour leur cotation, être remboursés.
Il est donc proposé au Gouvernement d'engager une réflexion sur la création d'une nomenclature pour les actes des puéricultrices. Elle permettrait de sécuriser davantage le budget des PMI, qui pourraient ainsi facturer un nombre d'actes plus importants.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 17 30 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes GUILLOTIN et Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
Après l’article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4311-29 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les exercices spécialisés exercés par les infirmiers nécessitant un diplôme universitaire de niveau master. »
Objet
Depuis plusieurs années, la profession infirmière connaît une évolution significative, marquée par l’apparition de nouveaux champs d’exercice caractérisés par une forte technicité, une grande autonomie et une implication croissante dans la coordination des soins. Parmi ces domaines d’expertise, on peut notamment citer les perfusionnistes, les infirmiers hygiénistes et les infirmiers de santé au travail.
Ces fonctions, exercées dans un cadre interdisciplinaire, mobilisent des savoirs et compétences avancés et nécessitent des formations diplômantes spécifiques.
Pourtant, ils ne disposent d’aucune reconnaissance réglementaire ou statutaire formelle. Cette situation fragilise leur attractivité, nuit à leur valorisation et ne garantit pas, sur l’ensemble du territoire, un niveau homogène de compétences et de sécurité dans la prise en charge.
Aussi, cet amendement vise à permettre la reconnaissance des exercices spécialisés infirmiers reposant sur un haut niveau de formation universitaire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 18 30 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4311-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-3-…. – Les infirmières et les infirmiers du corps de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière.
« À ce titre, ils exercent des missions spécifiques définies par leur cadre statutaire. Leur rôle, principalement éducatif et préventif, s’inscrit dans la politique générale de l’Éducation nationale, dont l’objectif est de contribuer à la réussite de tous les élèves et étudiants.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Dans un contexte de dégradation préoccupante de l’état de santé physique et mentale des jeunes, de creusement des inégalités scolaires, et face aux enjeux majeurs de santé publique, cet amendement vise à reconnaître les infirmières et les infirmiers du corps spécifique de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur comme une spécialité infirmière à part entière.
Conformément à la circulaire de missions n° 2015-119 du 10 novembre 2015 et aux pratiques professionnelles actuelles, les 7 827 infirmières et infirmiers de l’Éducation nationale affectés dans les établissements scolaires – principaux lieux de vie des jeunes – réalisent chaque année près de 18 millions de consultations infirmières à la demande des élèves.
Professionnelles de santé de premier recours, référentes santé de l’élève et de la communauté scolaire, elles sont un des principaux acteurs de la promotion de la santé à l’école. Leur rôle est essentiel dans la construction d’un parcours éducatif de santé cohérent, durable et inclusif.
La reconnaissance de cette spécialité implique la mise en place d’une formation statutaire diplômante de niveau 7, afin de répondre au double enjeu d’amélioration de la qualité du service rendu et de renforcement de l’attractivité de ce métier, dans un contexte de tension sur les ressources humaines.
L’amendement consacre juridiquement leur spécialisation professionnelle et leur rôle pivot dans le système éducatif et sanitaire, dans une logique de coordination avec les autres acteurs de la communauté éducative et du réseau de soins.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 19 30 avril 2025 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 20 1 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes MICOULEAU, BONFANTI-DOSSAT et RICHER, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes EVREN, JOSENDE et LASSARADE, M. MARGUERITTE, Mme NÉDÉLEC et M. Paul VIDAL ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il exerce en toute autonomie et en responsabilité de ses actes.
Objet
Reconnaître l’autonomie infirmière c’est enfin reconnaître cette profession dans ses compétences clinique et humaine. C’est une nécessité au regard des immenses services que le corps infirmier a rendu à la nation, notamment pendant la période du Covid-19.
Exercer en autonomie ne veut pas dire exercer seul. Toutefois, la profession infirmière étant une profession à ordre, elle est autonome dans ses choix, en respect de son cadre d’exercice, et en est responsable.
Cette profession souffre depuis des années d’un manque de reconnaissance, notamment de ses compétences, mais aussi de son autonomie clinique. Le présent amendement est un premier pas vers cette reconnaissance.
Le travail en lien avec d’autres professionnels de santé sera toujours au centre de la pratique infirmière.
De plus, cet amendement clarifie le champ de la responsabilité infirmière qui lui est propre et non déléguée.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 21 1 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes MICOULEAU, BONFANTI-DOSSAT et RICHER, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes DEMAS, EVREN, JOSENDE et LASSARADE et MM. MARGUERITTE et Paul VIDAL ARTICLE 1ER |
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette négociation prend aussi en compte la pénibilité du métier.
Objet
Le métier d'infirmier comporte de nombreux risques pour la santé. Les infirmiers sont exposés à de nombreux facteurs de pénibilité : exposition aux maladies, exposition aux produits chimiques, parfois aux rayonnements, situations de tension avec le public, travail de nuit, rythme de travail soutenu et atypique, longue route pour aller voir les patients à domicile…
Les études montrent que 20 % des infirmières sont en invalidité lors de leur départ en retraite. La durée de vie d’une infirmière retraitée est de 78 ans, contre 85 ans pour une femme en France.
Il est ainsi important d’intégrer la prise en compte de la pénibilité dans la loi infirmière.
Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 22 1 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes MICOULEAU, BONFANTI-DOSSAT et RICHER, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes DEMAS, EVREN, HOUSSEAU, JOSENDE et LASSARADE et MM. MARGUERITTE et Paul VIDAL ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au septième alinéa, le mot : « qui » est remplacé par les mots : « , qui peuvent être définis selon une approche populationnelle et » ;
Objet
L’amendement vise à recentrer les domaines d’intervention en pratique avancée sur une approche populationnelle, notamment les soins primaires et de première ligne. Cette orientation répond aux besoins identifiés par la DREES et soutient une organisation des soins adaptée aux exigences de la santé publique, tout en renforçant l’attractivité et la pertinence des formations. En suivant les recommandations du rapport de la Cour des Comptes, cette démarche vise à harmoniser les pratiques et à clarifier les missions des infirmiers en pratique avancée, contribuant ainsi à une meilleure couverture des besoins de santé, particulièrement dans les territoires sous-dotés.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 23 1 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. PATRIAT, THÉOPHILE et IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il exerce en toute autonomie et en responsabilité de ses actes.
Objet
Cet amendement propose de reconnaître explicitement dans la loi l'autonomie infirmière, et clarifie le champ de ses responsabilités. Ces précisions ne font pas obstacle à la coopération avec les autres professions de santé, au centre de la pratique infirmière. Il va dans le sens d'une plus grande reconnaissance de la profession, de ses compétences, et de son autonomie clinique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 24 1 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. THÉOPHILE et PATRIAT, Mme NADILLE, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. IACOVELLI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
Après l’article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4311-29 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les exercices spécialisés exercés par les infirmiers nécessitant un diplôme universitaire de niveau master. »
Objet
Cet amendement propose de reconnaître les exercices spécialisés infirmiers reposant sur un haut niveau de formation universitaire.
Il s'agit de répondre à une évolution majeure de la profession infirmière, marquée par l’émergence de spécialités techniques et à fortes responsabilités, telles que :
- Les perfusionnistes, indispensables en chirurgie cardiaque, en greffe, ou en assistance circulatoire,
- Les infirmiers hygiénistes, garants de la prévention des risques infectieux en établissements de santé,
- Les infirmiers de santé au travail, essentiels à la prévention des risques professionnels et au suivi de santé des salariés.
Ces fonctions, exercées dans un cadre interdisciplinaire, mobilisent des savoirs et compétences avancés et nécessitent des formations diplômantes spécifiques souvent de niveau master.
Elles ne bénéficient pourtant d’aucun statut juridique propre, ce qui nuit à l’attractivité, à la reconnaissance, à la valorisation et à la sécurisation de ces expertises.
Il est donc proposé que la réglementation définisse, par décret en Conseil d’État, les contours de ces exercices spécialisés, les diplômes requis et les conditions d’exercice.
Cette disposition contribuera à mieux encadrer et sécuriser ces pratiques hautement spécialisées, garantir une qualité homogène des soins sur l’ensemble du territoire et renforcer l’attractivité et la reconnaissance de la profession infirmière, dans un contexte de forte tension sur les ressources humaines en santé.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 25 1 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. THÉOPHILE ARTICLE 2 |
Alinéa 17
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mentions mises en place pour la formation d’infirmier en pratique avancée. Ce rapport fait état de l’évolution du nombre d’étudiants formés dans chaque mention ainsi que des débouchés trouvés à l’issue de l’obtention du diplôme. Il se fonde sur des enquêtes permettant de recueillir l’avis des infirmiers en pratique avancée et des structures d’accueil sur la structuration de ces mentions et sur les évolutions jugées souhaitables. Il formule, le cas échéant, des propositions pour réformer ces mentions dans le but de recentrer l’infirmier en pratique avancée sur sa mission de prise en charge globale de la personne.
Objet
Cet amendement propose de réintroduire la demande de rapport sur les mentions du diplôme d'infirmier en pratique avancée introduite à l'Assemblée nationale et supprimée en commission.
Il importe de faire le point sur les 5 mentions qui ont été crées pour le diplôme d’IPA : pathologies chroniques stabilisées ; oncologie et hémato-oncologie ; maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale ; psychiatrie et santé mentale ; médecine d’urgence.
En effet, ces mentions sont très inégalement plébiscitées par les étudiants et, pour certaines, le besoin n’apparaît pas très bien défini. L’infirmier de pratique avancée a vocation à déployer une prise en charge globale de la personne dans toutes ses dimensions, et sur tous les lieux d’exercice. Il ne peut pas mener à bien cette mission si son positionnement s’apparente plutôt à celui d’un infirmier spécialisé. Il importe donc de bien maintenir la distinction.
7 ans après la mise en place des IPA, il semble donc indispensable d’évaluer les mentions du diplôme, pour garantir qu’elles soient bien en adéquation avec les besoins des patients et avec le positionnement souhaité par le législateur pour les IPA.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 26 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4311-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-3-…. – Les infirmières et les infirmiers du corps de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière.
« À ce titre, ils exercent des missions spécifiques définies par leur cadre statutaire. Leur rôle, principalement éducatif et préventif, s’inscrit dans la politique générale de l’Éducation nationale, dont l’objectif est de contribuer à la réussite de tous les élèves et étudiants.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Chaque année, les 7 827 infirmières et infirmiers scolaires affectés dans les établissements d’enseignement réalisent près de 18 millions de consultations à la demande des élèves, illustrant ainsi leur rôle central dans le système éducatif et sanitaire. Professionnels de premier recours, ils accueillent les élèves pour toute problématique susceptible d’impacter leur santé ou leur scolarité (troubles somatiques, harcèlement, anxiété, conduites à risque, mal-être, etc.) et jouent un rôle fondamental dans la mise en œuvre de l’école inclusive, notamment à travers le suivi des élèves à besoins particuliers (PAI, PAP, PPS).
Pourtant, le manque de reconnaissance statutaire de leur fonction freine leur valorisation et nuit gravement à l’attractivité du métier, dans un contexte de fortes tensions en ressources humaines. Le rapport parlementaire sur la médecine scolaire et la santé à l’école (2023) met en évidence plusieurs fragilités :
- des conditions de travail dégradées ;
- une attractivité en recul, en raison de rémunérations jugées insuffisantes ;
- une absence de coordination nationale et des inégalités territoriales importantes dans le déploiement des services de santé scolaire.
Ce même rapport souligne également l’ampleur des besoins sanitaires chez les jeunes :
- 20 % des jeunes de 15 à 25 ans présentent des troubles psychiques ;
- le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les adolescents, avec près de 400 décès par an ;
- 11 % des élèves sont asthmatiques, 18 % en surpoids, 5 % souffrent d’obésité ;
- les troubles “dys” (dyslexie, dysphasie, etc.) concernent 6 à 8 % des élèves.
Face à ces constats, cet amendement vise à consacrer juridiquement la spécialisation des infirmières et infirmiers de l’Éducation nationale, à l’instar d’autres spécialités reconnues comme la psychiatrie ou la santé au travail.
Cette reconnaissance doit s’accompagner de la création d’une formation statutaire diplômante de niveau 7, répondant à un double enjeu : améliorer la qualité du service rendu aux élèves et renforcer l’attractivité du métier, dans un contexte critique de pénurie de professionnels.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 27 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. CHASSEING ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
assurée par le pharmacien
Objet
Si l’article 1er du texte vise à permettre la contribution de l’infirmier à la conciliation médicamenteuse, cet amendement vise à rappeler que la conciliation médicamenteuse est assurée, en priorité, par le pharmacien.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 28 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du V de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis peut comprendre un infirmier coordonnateur chargé, sous la responsabilité hiérarchique du médecin coordonnateur, d’assurer l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement. Les qualifications requises et ses autres missions sont définies par décret. »
Objet
Adopté lors du LFSS 2025, cet amendement vise à la reconnaissance du statut d’infirmier coordinateur en Ehpad. Malheureusement, le Conseil constitutionnel l’a censuré puisqu’il ne relevait pas du champ des lois de financement de la sécurité sociale.
Cet amendement reprend l’une des propositions du rapport du Sénat sur la situation des EHPAD, présenté en septembre 2024, et qui suggère de reconnaître et d’encadrer le statut d’infirmier diplômé d’État coordonnateur en Ehpad. Il est également issu de la feuille de route Ehpad-USLD 2021-2023.
En effet, actuellement, les Ehpad ne sont pas dans l’obligation de compter un infirmier coordonnateur (« IDEC ») dans leur effectif dont le rôle ne fait d’ailleurs l’objet d’aucun texte législatif ni règlementaire.
Pourtant, dans les faits, ils tiennent un rôle tout à fait crucial dans ces établissements, dans l’organisation et le suivi des soins des résidents mais aussi dans le management de l’équipe soignante, le médecin coordonnateur n’exerçant souvent qu’à temps très partiel et l’IDEC étant, quant à lui, souvent embauché à temps plein.
A l’heure où les Ehpad connaissent d’importantes difficultés, il est désormais temps de reconnaitre et d’encadrer le statut d’infirmier coordonnateur, comme cela existe pour le médecin coordonnateur, ce qui contribuera au fonctionnement des Ehpad.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 29 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions réglementaires nécessaires à l’exercice professionnel des infirmiers de santé au travail exerçant en pratique avancée visés au II de l’article L. 4624-2-2 du code du travail sont publiées au plus tard le 31 décembre 2025.
Objet
Le dispositif d’infirmier en santé au travail exerçant en pratique avancée a été consacré par les articles 22 et 34 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Plus de trois ans après la promulgation de cette loi, les textes réglementaires nécessaires à l’exercice effectif de ces professionnels au sein des services de santé au travail n’ont toujours pas été publiés. Par exemple, le contenu de la formation des IPA pour la mention « santé au travail » (ISP-ST) n’est toujours pas prévu par les textes.
La mise en place de la qualification d’infirmier en santé au travail exerçant en pratique avancée est pourtant une demande forte des acteurs de la santé au travail. Cette qualification est d’ailleurs issue d’un accord national interprofessionnel sur la Santé au travail datant du 9 décembre 2020 négocié par les partenaires sociaux ; accord ayant été transposé dans la loi du 2 août 2021.
La pratique avancée permettrait aux infirmiers en santé au travail d’exercer des missions et des compétences plus poussées, en complément et en soutien des médecins du travail (dont la pénurie actuelle est d’ailleurs alarmante).
Les IPA-ST exerceraient donc un nouveau métier, distinct de celui des infirmiers en santé au travail et auront donc une pratique élargie et davantage valorisée.
Compte tenu de l’importance et de l’intérêt de ce dispositif, cet amendement vise à mettre en application les dispositions réglementaires nécessaires à l’exercice professionnel des infirmiers de santé au travail exerçant en pratique avancée d’ici au 31 décembre 2025.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 30 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 31 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 32 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 33 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 34 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER TER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 1er ter prévoit un dispositif spécifique d'évaluation et de remise à niveau pour les infirmiers et auxiliaires médicaux en pratique avancée n'ayant pas exercé leur profession pendant une durée déterminée.
La commission des affaires sociales a relevé la durée à 3 ans ce qui nous parait encore problématique pour plusieurs raisons.
D'une part, cette disposition est déjà satisfaite par l'obligation de certification pour les professionnels de santé qui comprend déjà des mécanismes permettant de garantir le maintien des compétences, y compris en cas d'interruption d'exercice.
D'autre part, ce dispositif spécifique créé pour les infirmiers et les auxiliaires en pratique avancée participe au procès en incompétence avec des fondements sexistes contre ces professionnels de santé.
Pour l'ensemble de ces raisons nous demandons la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 35 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4311-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-3-…. – Les infirmières et les infirmiers du corps de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière.
« À ce titre, ils exercent des missions spécifiques définies par leur cadre statutaire. Leur rôle, principalement éducatif et préventif, s’inscrit dans la politique générale de l’Éducation nationale, dont l’objectif est de contribuer à la réussite de tous les élèves et étudiants.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à reconnaitre les infirmières et infirmiers de l’Éducation nationale comme une spécialité infirmière à part entière.
Dans un contexte marqué par la dégradation préoccupante de l’état de santé physique et mentale des jeunes, par le creusement des inégalités sociales et scolaires, et face à des enjeux majeurs de santé publique, la reconnaissance de cette spécialité parait indispensable.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 36 rect. 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 16
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 4301-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4301–… ainsi rédigé :
« Art. L. 4301–…. – Par dérogation à l’article L. 4301-1, les infirmiers anesthésistes diplômés d’État, les infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État et les infirmiers puériculteurs diplômés d’État peuvent exercer en pratique avancée dans des conditions définies, après avis des représentants des professionnels, par voie réglementaire. »
Objet
Cet amendement vise à reconnaitre aux infirmiers de spécialités la possibilité d’exercer en pratique avancée, tout en conservant leur spécialité, les spécificités de leurs conditions d’exercice, ainsi que leur formation et l’organisation de leur métier sans prévoir de condition d'obtention d'un diplôme de grade master afin d'éviter de scinder les infirmières selon leurs spécialités et selon leur âge pour celles et ceux qui n'en sont pas détenteurs.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 37 rect. 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI, CUKIERMAN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités de mise en œuvre d'une formation initiale des infirmières et des infirmiers sur quatre années dont une de professionnalisation. Il s'attache notamment à évaluer les besoins des instituts de formation en soins infirmiers en personnels d'encadrement, de terrains de stage et de prise en charge financière du coût des études.
Objet
Cet amendement d'appel fait écho à la revendication d'une refonte du système de formation avec la création d'une quatrième année pour accompagner la montée en compétence des infirmières tout en améliorant l'encadrement des étudiantes et des étudiants qui subissent actuellement une précarité financière et des difficultés pour trouver un lieu de stage, dont l'ajout d'une année de formation ne ferait qu'aggraver.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 38 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY et SILVANI ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
Après le mot :
État
insérer les mots :
pris après avis des représentants des professionnels
Objet
Cet amendement vise à s'assurer de la juste prise en compte des représentants des professionnels dans le futur décret censé préciser les domaines d’activités et de compétences des infirmières et des infirmiers.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 39 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après le mot :
infirmier
insérer les mots :
, quel que soit le mode d’exercice,
Objet
Cet amendement vise à s'assurer de la bonne prise en compte des infirmières et des infirmiers exerçant dans les centres de soins infirmiers et les centres de santé pour garantir une reconnaissance équitable de leurs compétences et de leurs missions.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 40 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette négociation prend aussi en compte la pénibilité du métier.
Objet
Cet amendement vise à mieux prendre en compte la pénibilité du métier d'infirmière.
Le gouvernement qui a allongé la durée de cotisation et reculé l'âge de départ en retraite doit reconnaitre la pénibilité des infirmières dont 20% partent en retraite en invalidité et dont l'espérance de vie moyenne est de 7 ans de moins que l'ensemble des femmes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 41 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, les bacheliers s'inscrivent directement dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix. Les modalités de sélection des instituts sont fixés par décret au niveau national.
Objet
Depuis la disparition du concours en 2019 et le rattachement des IFSI à Parcoursup le nombre d'abandon lors de la première année de soins est passé de 5,3% à 7,5% soit trois fois plus en dix ans.
Cet amendement vise donc à sortir les formations en soins infirmiers de Parcoursup.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 42 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI, CUKIERMAN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l'article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mesures d'attractivité en termes de rémunération, de carrière et de statut pour les infirmières et les infirmiers.
Objet
Cet amendement d'appel vise à dénoncer les conditions de rémunération des infirmières et des infirmiers exerçant en libéral ou dans la fonction publique hospitalière.
Selon une enquête de l'Union Fédérale des Médecins, Ingénieurs, Cadres, Techniciens - CGT sur la réalité de la profession infirmière sur un panel de plus de 3700 agents, près de 8 sur 10 estiment que leurs conditions de travail se sont dégradées au cours des dernières années et 90% jugent leur rémunération insuffisante au regard de leurs responsabilités et de leur niveau de formation.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 43 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme GACQUERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
Après l'article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 4311-29 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les exercices spécialisés exercés par les infirmiers nécessitant un diplôme universitaire de niveau master. ».
Objet
Cet amendement vise à permettre la reconnaissance des exercices spécialisés infirmiers reposant sur un haut niveau de formation universitaire.
Il s'agit de répondre à une évolution majeure de la profession infirmière, marquée par l’émergence de spécialités techniques et à fortes responsabilités, telles que :
- Les perfusionnistes, indispensables en chirurgie cardiaque, en greffe, ou en assistance circulatoire,
- Les infirmiers hygiénistes, garants de la prévention des risques infectieux en établissements de santé,
- Les infirmiers de santé au travail, essentiels à la prévention des risques professionnels et au suivi de santé des salariés.
Ces fonctions, exercées dans un cadre interdisciplinaire, mobilisent des savoirs et compétences avancés et nécessitent des formations diplômantes spécifiques souvent de niveau master.
Elles ne bénéficient pourtant d’aucun statut juridique propre, ce qui nuit à l’attractivité, à la reconnaissance, à la valorisation et à la sécurisation de ces expertises.
Il est donc proposé que la réglementation définisse, par décret en Conseil d’État, les contours de ces exercices spécialisés, les diplômes requis et les conditions d’exercice.
Cette disposition contribuera à :
- Mieux encadrer et sécuriser ces pratiques hautement spécialisées ;
- Garantir une qualité homogène des soins sur l’ensemble du territoire ;
- Renforcer l’attractivité et la reconnaissance de la profession infirmière, dans un contexte de forte tension sur les ressources humaines en santé.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 44 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme GACQUERRE ARTICLE 1ER TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions introduites par l’article 1er ter, qui prévoit un dispositif spécifique d’évaluation et, le cas échéant, de remise à niveau pour les infirmiers et auxiliaires médicaux en pratique avancée n’ayant pas exercé leur profession pendant une durée déterminée par décret.
Selon ces dispositions, les professionnels concernés feraient l’objet d’une évaluation des compétences relevant de leur champ d’exercice, pouvant déboucher sur une obligation de formation théorique, de stage de remise à niveau, voire d’une épreuve d’aptitude validante, préalablement à la reprise d’activité.
Or, ces mesures apparaissent redondantes avec le cadre déjà existant de la certification périodique des professionnels de santé, tel que défini par le décret n°2024-258 du 22 mars 2024. Ce décret, pris en application de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, organise une obligation de certification pour les professionnels de santé.
Ce dispositif comprend déjà des mécanismes permettant de garantir le maintien des compétences, y compris en cas d’interruption d’exercice.
Il n’est donc pas justifié d’instaurer une procédure parallèle qui ne ferait que complexifier et alourdir les démarches de reprise d’activité.
En outre, l’instauration d’un régime supplémentaire d’évaluation ciblant exclusivement les infirmiers et les auxiliaires en pratique avancée constituerait une rupture d’égalité entre les professions de santé, sans fondement justifié par un risque ou une spécificité propre à la profession infirmière. Elle pourrait également créer une insécurité juridique et administrative pour les professionnels concernés, en les soumettant à une double évaluation, sans que l’articulation avec la certification périodique ne soit précisée.
Enfin, cette disposition pourrait constituer un frein au retour à l’exercice, alors même que les tensions sur les effectifs infirmiers sont fortes dans de nombreux territoires.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 1er ter.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 45 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4311-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-3-…. – Les infirmières et les infirmiers du corps de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière.
« À ce titre, ils exercent des missions spécifiques définies par leur cadre statutaire. Leur rôle, principalement éducatif et préventif, s’inscrit dans la politique générale de l’Éducation nationale, dont l’objectif est de contribuer à la réussite de tous les élèves et étudiants.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Dans un contexte marqué par la dégradation préoccupante de l’état de santé physique et mentale des jeunes, par le creusement des inégalités sociales et scolaires, et face à des enjeux majeurs de santé publique, la reconnaissance des infirmières et infirmiers de l’Éducation nationale comme une spécialité infirmière à part entière apparaît aujourd’hui indispensable.
Chaque année, les 7 827 infirmières et infirmiers scolaires affectés dans les établissements d’enseignement réalisent près de 18 millions de consultations à la demande des élèves, illustrant ainsi leur rôle central dans le système éducatif et sanitaire. Professionnels de premier recours, ils accueillent les élèves pour toute problématique susceptible d’impacter leur santé ou leur scolarité (troubles somatiques, harcèlement, anxiété, conduites à risque, mal-être, etc.) et jouent un rôle fondamental dans la mise en œuvre de l’école inclusive, notamment à travers le suivi des élèves à besoins particuliers (PAI, PAP, PPS).
Pourtant, le manque de reconnaissance statutaire de leur fonction freine leur valorisation et nuit gravement à l’attractivité du métier, dans un contexte de fortes tensions en ressources humaines. Le rapport parlementaire sur la médecine scolaire et la santé à l’école (2023) met en évidence plusieurs fragilités :
des conditions de travail dégradées ;une attractivité en recul, en raison de rémunérations jugées insuffisantes ;une absence de coordination nationale et des inégalités territoriales importantes dans le déploiement des services de santé scolaire.
Ce même rapport souligne également l’ampleur des besoins sanitaires chez les jeunes :
20 % des jeunes de 15 à 25 ans présentent des troubles psychiques ;le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les adolescents, avec près de 400 décès par an ;11 % des élèves sont asthmatiques, 18 % en surpoids, 5 % souffrent d’obésité ;les troubles “dys” (dyslexie, dysphasie, etc.) concernent 6 à 8 % des élèves.
Face à ces constats, l’amendement vise à consacrer juridiquement la spécialisation des infirmières et infirmiers de l’Éducation nationale, à l’instar d’autres spécialités reconnues comme la psychiatrie ou la santé au travail.
Cette reconnaissance doit s’accompagner de la création d’une formation statutaire diplômante de niveau 7, répondant à un double enjeu : améliorer la qualité du service rendu aux élèves et renforcer l’attractivité du métier, dans un contexte critique de pénurie de professionnels.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 46 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme GACQUERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4311-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-3-…. – Les infirmières et les infirmiers du corps de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière.
« À ce titre, ils exercent des missions spécifiques définies par leur cadre statutaire. Leur rôle, principalement éducatif et préventif, s’inscrit dans la politique générale de l’Éducation nationale, dont l’objectif est de contribuer à la réussite de tous les élèves et étudiants.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Dans un contexte marqué par la dégradation préoccupante de l’état de santé physique et mentale des jeunes, par le creusement des inégalités sociales et scolaires, et face à des enjeux majeurs de santé publique, la reconnaissance des infirmières et infirmiers de l’Éducation nationale comme une spécialité infirmière à part entière apparaît aujourd’hui indispensable.
Chaque année, les 7 827 infirmières et infirmiers scolaires affectés dans les établissements d’enseignement réalisent près de 18 millions de consultations à la demande des élèves, illustrant ainsi leur rôle central dans le système éducatif et sanitaire. Professionnels de premier recours, ils accueillent les élèves pour toute problématique susceptible d’impacter leur santé ou leur scolarité (troubles somatiques, harcèlement, anxiété, conduites à risque, mal-être, etc.) et jouent un rôle fondamental dans la mise en œuvre de l’école inclusive, notamment à travers le suivi des élèves à besoins particuliers (PAI, PAP, PPS).
Pourtant, le manque de reconnaissance statutaire de leur fonction freine leur valorisation et nuit gravement à l’attractivité du métier, dans un contexte de fortes tensions en ressources humaines. Le rapport parlementaire sur la médecine scolaire et la santé à l’école (2023) met en évidence plusieurs fragilités :
des conditions de travail dégradées ;une attractivité en recul, en raison de rémunérations jugées insuffisantes ;une absence de coordination nationale et des inégalités territoriales importantes dans le déploiement des services de santé scolaire.
Ce même rapport souligne également l’ampleur des besoins sanitaires chez les jeunes :
20 % des jeunes de 15 à 25 ans présentent des troubles psychiques ;le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les adolescents, avec près de 400 décès par an ;11 % des élèves sont asthmatiques, 18 % en surpoids, 5 % souffrent d’obésité ;les troubles “dys” (dyslexie, dysphasie, etc.) concernent 6 à 8 % des élèves.
Face à ces constats, l’amendement vise à consacrer juridiquement la spécialisation des infirmières et infirmiers de l’Éducation nationale, à l’instar d’autres spécialités reconnues comme la psychiatrie ou la santé au travail.
Cette reconnaissance doit s’accompagner de la création d’une formation statutaire diplômante de niveau 7, répondant à un double enjeu : améliorer la qualité du service rendu aux élèves et renforcer l’attractivité du métier, dans un contexte critique de pénurie de professionnels.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 47 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CANÉVET ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 48 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CANÉVET ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 49 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. CANÉVET ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le premier alinéa est complété par les mots : « sous l’appellation de profession médicale intermédiaire ».
Objet
La rédaction de cette proposition s’appuie sur le Ségur de la santé, qui prévoyait la création d’une « profession médicale intermédiaire ». Dans ce contexte, l’appellation devient essentielle pour la mise en place administrative de la profession d’infirmier en pratique avancée.
Cela n’impliquerait pas la création d’ordre spécifique, un collège IPA au sein de l’ordre des infirmiers pourrait suffire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 50 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
en lien avec les différents professionnels de santé et sous la coordination du médecin.
Objet
L’infirmier joue un rôle essentiel auprès des patients pour assurer l’observance des traitements et la surveillance des effets indésirables. Dans ce cadre, il peut contribuer à la conciliation médicamenteuse et à la prévention du risque iatrogénique. Cependant, dans la mesure où il n’est pas formé en pharmacologie, cette contribution doit toujours s’exercer en lien avec les autres professionnels de santé, et en particulier les médecins et les pharmaciens.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 51 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4311-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-3-…. – Les infirmières et les infirmiers du corps de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière.
« À ce titre, ils exercent des missions spécifiques définies par leur cadre statutaire. Leur rôle, principalement éducatif et préventif, s’inscrit dans la politique générale de l’Éducation nationale, dont l’objectif est de contribuer à la réussite de tous les élèves et étudiants.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes écologistes et républicains vise à consacrer juridiquement la spécialisation professionnelle des infirmiers et infirmières scolaires.
Dans un contexte de dégradation inquiétante de la santé physique et mentale des jeunes, d’aggravation des inégalités scolaires et face aux enjeux majeurs de santé publique, il est impératif de reconnaître les infirmiers du corps spécifique de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur comme une spécialité infirmière à part entière.
Selon la circulaire n° 2015-119 du 10 novembre 2015, les 7 827 infirmiers scolaires, présents au cœur des établissements, assurent chaque année près de 18 millions de consultations. Professionnels de santé de premier recours, référents santé des élèves et de la communauté éducative, ils jouent un rôle clé dans la prévention et la promotion de la santé à l’école.
La reconnaissance de leur spécialisation suppose la création d’une formation diplômante de niveau 7, pour garantir un service de qualité, répondre aux enjeux sanitaires actuels et renforcer l’attractivité du métier, aujourd’hui en tension.
En consacrant leur rôle central au sein du système éducatif et de santé publique, cet amendement affirme leur contribution essentielle au bien-être et à la réussite des élèves. Il a été élaboré avec le CIF.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 52 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L'expérimentation prévue à cet article prévoit la possibilité pour les infirmiers de prendre en charge directement des patients pour des actes qui ne relèvent pas de leur rôle propre.
Or, l’accès direct en dehors de leur rôle propre constitue un transfert de compétences et non plus une délégation de taches, visant de manière illusoire à résoudre les difficultés d’accès aux soins.
Un accès direct pour des actes en dehors du rôle propre des infirmiers constitue un risque de création d'une médecine à deux vitesses pour les zones sous-dotées.
Face à ce risque cet amendement vise donc à supprimer l'article 1er quater.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 53 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER QUATER |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
ne relevant pas de leur rôle propre
Objet
Cet amendement est un amendement de repli.
Il vise à supprimer la possibilité ouverte par l'expérimentation de pratiquer des actes infirmiers en accès direct ne relevant pas des compétences propres des infirmiers.
Lors de l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale un amendement du Gouvernement est venu modifier le cadre de cette expérimentation en précisant que son périmètre ne se limite pas à l’application du rôle propre qui est déjà dévolu à l’infirmier.
Or, l’accès direct en dehors de leur rôle propre constitue un transfert de compétences et non plus une délégation de taches, visant de manière illusoire à résoudre les difficultés d’accès aux soins.
Ce transfert de compétences n'est donc pas souhaitable.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 54 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 4301-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, après le mot : « avancée », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au III, » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4301-1 et du I du présent article, les infirmiers anesthésistes, de bloc opératoire ou puériculteurs, titulaires d’un diplôme conférant le grade de master et figurant sur une liste arrêtée par le ministre en charge de la santé, peuvent exercer en pratique avancée selon les modalités propres à leur spécialité définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement vise à répondre au mieux aux demandes des infirmiers spécialisés (IADE, IBODE et IPDE). Il reconnaît aux infirmiers de spécialités la possibilité d’exercer en pratique avancée, tout en conservant leur spécialité, les spécificités de leurs conditions d’exercice, ainsi que leur formation et l’organisation de leur métier.
Cette possibilité est toutefois conditionnée à l’obtention d’un diplôme de grade master.
Il permet également de définir un cadre d’exercice en pratique avancée spécifique pour les infirmiers de spécialité, les IADE, les IBODE et les IPDE.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 55 rect. 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre à quatre ans la durée de formation infirmière. Le rapport tient compte des obligations de la France au regard de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et examine notamment les impacts sur l'offre de soins infirmiers, ainsi que la compatibilité de cette extension à quatre ans avec l'intégration de la formation infirmière dans le système de cycles universitaires, y compris vis-à-vis des diplômes de spécialités infirmières et de pratique avancée.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes écologistes et républicains vise à remettre un rapport au Parlement sur la création d’une 4e année en institut de formation en soins infirmiers, comprenant 6 mois de stage professionnalisant en fin d’études.
En effet, un allongement de la durée de formation des infirmières permettrait une amélioration de la qualité des soins. La majorité des pays de l’Union Européenne forment leurs infirmières en quatre ans, et les études scientifiques menées à l’étranger montrent des effets positifs de l’allongement de la formation sur la prise en charge des patients. Il faut noter également que volume horaire de la formation en institut de formations de soins infirmiers en France est inférieur de 400 heures aux exigences de la directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Alors que la formation des infirmiers en France est reconnue comme particulièrement dense, il ne semble pas envisageable d’augmenter le volume horaire en conservant la même durée. Pour répondre aux exigences européennes et assurer le bon déroulement de la formation, il faudrait donc s’inspirer de nos pays voisins qui ont choisi d’allonger la durée de la formation au métier socle.
Il convient néanmoins d’assurer la compatibilité de cet allongement avec l’intégration de la formation infirmière dans les cycles universitaires, y compris avec la poursuite d’études vers des diplômes de niveau master d’infirmier spécialisé ou de pratique avancée.
Tel est l’objet du présent amendement.
Pour contourner l’article 40 de la Constitution, les sénateurs socialistes sont contraints à rédiger cet amendement « d’appel » qui n’a pas de portée juridique contraignante.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 56 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 57 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 58 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
Après l'article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4311-29 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les exercices spécialisés exercés par les infirmiers nécessitant un diplôme universitaire de niveau master. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de reconnaître officiellement les exercices spécialisés des infirmiers, fondés sur un niveau élevé de formation universitaire.
Il répond à une évolution significative de la profession, marquée par l’émergence de spécialités techniques à fortes responsabilités, telles que :
Les perfusionnistes, dont le rôle est essentiel en chirurgie cardiaque, en greffe ou en assistance circulatoire ;
Les infirmiers hygiénistes, garants de la prévention des infections en établissements de santé ;
Les infirmiers de santé au travail, acteurs clés de la prévention des risques professionnels et du suivi de la santé des salariés.
Ces fonctions, exercées dans des contextes interdisciplinaires, mobilisent des compétences avancées et nécessitent des formations diplômantes spécifiques, le plus souvent de niveau master.
Pourtant, ces pratiques ne disposent à ce jour d’aucun cadre juridique propre, ce qui nuit à leur reconnaissance, leur attractivité, leur valorisation ainsi qu’à la sécurisation de ces expertises.
Il est donc proposé qu'un décret en Conseil d’État, vienne encadrer les contours de ces exercices spécialisés, les diplômes requis et les conditions d’exercice.
Cette mesure permettra :
D'encadrer et sécuriser ces pratiques à haute technicité ;
D’assurer une qualité homogène des soins sur l’ensemble du territoire ;
De renforcer l’attractivité et la reconnaissance de la profession infirmière, dans un contexte de fortes tensions sur les ressources humaines en santé.
Cet amendement a été travaillé avec l'Ordre national des infirmiers.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 59 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme IMBERT ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’alinéa 3 de l'article 1er ter, qui prévoit une remise à niveau pour les infirmiers et auxiliaires médicaux en pratique avancée n’ayant pas exercé leur profession pendant une durée déterminée par décret.
Or, il existe déjà une obligation de certification périodique des professionnels de santé, tel que défini par le décret n° 2024-258 du 22 mars 2024 pris en application de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, assurant des mécanismes pour garantir le maintien des compétences, y compris en cas d’interruption d’exercice.
Ainsi, introduire une procédure supplémentaire complexifierait la reprise d’activité et risquerait de freiner le retour à l'exercice des infirmiers.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 60 rect. 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC et FIALAIRE, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE 1ER QUATER |
Alinéa 1, première phrase
Remplacer les mots :
ne relevant pas
par les mots :
relevant
Objet
Les infirmiers sont, à l’heure actuelle et pour l’essentiel, une profession « prescrite ». Hormis certains cas d’exception, il n’est pas possible à l’assuré d’obtenir le remboursement de soins infirmiers s’ils ne sont pas couverts par une prescription médicale. C’est le cas même lorsque les actes exécutés par l’infirmier relèvent de son rôle propre.
L'article 1er quater prévoit la possibilité d’expérimenter l’accès direct aux infirmiers, au-delà de leur rôle propre, exerçant au sein des établissements de santé et médico-sociaux, des centres de santé, des équipes de soins spécialisées et des maisons de santé.
Il serait souhaitable d'avancer avec mesure. Aussi, cet amendement vise à ne pas étendre l'expérimentation de l'accès direct des infirmiers au-delà de leur rôle propre.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 61 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 1er ter, qui prévoit un dispositif spécifique d’évaluation des compétences et de remise à niveau pour les infirmiers et auxiliaires médicaux en pratique avancée n’ayant pas exercé leur profession pendant une certaine durée, déterminée par décret.
Cette disposition est redondante avec la certification périodique des professionnels de santé, définie par le décret n° 2024-258 du 22 mars 2024, pris en application de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019. Ce dispositif garantit déjà le maintien des compétences des infirmiers en cas de reprise d’activité après une période d’interruption.
Il n’apparait donc pas opportun d’instaurer une nouvelle procédure qui ferait peser de lourdes charges administratives sur les infirmiers en cas de reprise d’activité.
En outre, instaurer un régime supplémentaire d’évaluation ciblant exclusivement les infirmiers et les auxiliaires en pratique avancée constituerait une inégalité avec les autres professions de santé, non justifiée par un risque ou une spécificité propre à la profession infirmière.
Ensuite, cette nouvelle procédure d’évaluation risque de créer une insécurité juridique et administrative pour les infirmiers, en les soumettant à une double évaluation, l’articulation avec la certification périodique n’étant pas précisée.
Enfin, ce dispositif constituerait un frein au retour à l’exercice, alors que des pénuries d’infirmiers se font déjà ressentir dans de nombreux territoires.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l'Ordre national des infirmiers.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 62 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme MULLER-BRONN ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 63 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme MULLER-BRONN ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 64 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. – Alinéas 9 à 14
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l’alinéa 16
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« …. L’article L. 4301-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au II, après les mots : « infirmiers exerçant en pratique avancée » sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au III, » ;
« 2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4301-1 et du I du présent article, les infirmiers anesthésistes, de bloc opératoire ou puériculteurs, titulaires d’un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre en charge de la santé, peuvent exercer en pratique avancée selon les modalités propres à leur spécialité définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement ouvre la voie à la reconnaissance, pour les infirmiers de spécialités, de la possibilité d’exercer en pratique avancée, tout en conservant leur spécialité, les spécificités de leurs conditions d’exercice, ainsi que leur formation et l’organisation de leur métier.
Cet amendement permet ainsi la définition d’un cadre d’exercice en pratique avancée spécifique pour les infirmiers de spécialité, notamment les IADE et les IBODE, dont le niveau de diplôme actuel correspond déjà au niveau exigé pour les IPA.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 65 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Le Gouvernement ARTICLE 1ER TER |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
excédant un seuil défini par décret
par les mots :
supérieure à six ans
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les infirmiers mentionnés au premier alinéa ayant interrompu leur activité pendant plus de six ans et souhaitant reprendre leur exercice sont soumis à une évaluation de leur compétence professionnelle. Si l’autorité compétente constate l’insuffisance professionnelle de l’infirmier, elle lui demande d’effectuer, préalablement à toute reprise d’activité, les mesures d’accompagnement ou de formation qu’elle juge adaptées. »
III. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le dispositif proposé permet d’améliorer les mécanismes de suivi quant à la reprise d’activité de l’infirmier à la suite d’une interruption de carrière. Il est néanmoins nécessaire d’y apporter les modifications portées par cet amendement.
Cet amendement a pour objet de réécrire l’article 1er ter, d’abord pour préciser que la durée d’interruption d’exercice à partir de laquelle l’infirmier est tenu d’informer le conseil départemental dont il relève est fixée à six ans. Si l’infirmier ayant interrompu son activité pendant plus de six ans souhaite reprendre son exercice, il est alors soumis à une évaluation de sa compétence.
En outre, il peut sembler incohérent d’indiquer que l’autorité compétente « propose » à l’infirmier des mesures compensatoires dans la mesure où ce dispositif les conditionne au constat d’une insuffisance professionnelle lors de l’évaluation des compétences. En effet, si elle rend dangereux l’exercice de la profession, l’insuffisance professionnelle d’un infirmier peut conduire à la suspension temporaire de son droit d’exercer. Il semble donc plus adapté de prévoir que l’autorité compétente exige de l’infirmier concerné qu’il effectue, avant toute reprise d’activité, ces mesures compensatoires.
Par ailleurs, renvoyer à des mesures d’accompagnement ou de formation permet de laisser davantage de marge d’appréciation à l’autorité compétente et ne fait pas dépendre la mise en œuvre de ce nouveau dispositif de limites organisationnelles et financières telles que la nécessité d’obtenir l’agrément de terrains de stage adaptés ou la réunion fréquente de commissions.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 66 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 18, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Si l’objectif de revaloriser la profession infirmière est pleinement partagé, ce paragraphe soulève plusieurs objections.
Tout d’abord, le Gouvernement est pleinement investi dans la réforme de la profession infirmière, annoncée en mai 2023. Une vingtaine de groupes de travail associant les représentants de la profession se sont réunis depuis juin 2023. Les réflexions se poursuivent sur les compétences et sur les actes ouverts aux infirmiers, afin de mieux répondre aux attentes des professionnels et aux besoins de la population.
Après l’adoption de la proposition de loi infirmier, une négociation conventionnelle s’ouvrira entre les syndicats représentatifs des infirmiers et l’assurance maladie pour définir les nouveaux actes qui auront vocation à intégrer le champ conventionnel en ville. L’ouverture de ces discussions étant d’ores et déjà prévue et annoncée : elle n’a pas à être formalisée dans la loi.
Par ailleurs, l’amendement introduit une contrainte excessive en subordonnant toute mise à jour de l’arrêté relatif aux actes infirmiers à l’ouverture d’une négociation salariale. Ce couplage rigide risque d’entraver l’agilité nécessaire à l’adaptation des pratiques professionnelles, en confondant deux démarches complémentaires mais distinctes : la régulation des compétences d’une part, et le dialogue social sur les rémunérations d’autre part.
Il convient également de rappeler que la revalorisation de la rémunération des infirmiers a déjà fait l’objet d’avancées concrètes récentes. Dans le cadre du Ségur de la santé, l’ensemble des grilles des infirmiers de la fonction publique hospitalière a été revalorisé de manière conséquente, témoignant de la reconnaissance de leur rôle essentiel dans le système de santé.
Enfin, si le rapport de l’IGAS de 2023 souligne la nécessité d’une réflexion globale sur la rémunération, il ne préconise pas de mécanisme législatif automatique liant chaque évolution réglementaire à une négociation salariale. Une telle approche morcellerait la logique de réforme, au détriment de la cohérence d’ensemble que requièrent ces enjeux.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 67 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les modalités d’une revalorisation salariale des infirmiers, en lien avec l’évolution de leurs compétences, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des consultations infirmières, des diagnostics infirmiers et des actes de prescription prévus par la présente loi.
Ce rapport doit étudier les perspectives d’ajustement des grilles indiciaires, les dispositifs de reconnaissance financière liés à la montée en responsabilité, ainsi que les leviers budgétaires à mobiliser pour garantir l’attractivité durable de la profession.
Objet
La présente loi consacre une évolution significative des compétences et des responsabilités des infirmiers, notamment par l'introduction des notions de consultation infirmière et de diagnostic infirmier. Cette montée en compétences doit s'accompagner d'une réflexion approfondie sur la revalorisation salariale de la profession, afin de reconnaître l'engagement des infirmiers et de renforcer l'attractivité de ce métier essentiel au bon fonctionnement de notre système de santé.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 68 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 69 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1111-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de la constitution des dossiers de demande auprès des maisons départementales des personnes handicapées, les infirmiers diplômés d’État sont habilités à renseigner, dans les limites de leurs compétences professionnelles, les éléments médicaux du formulaire, notamment en ce qui concerne l’évaluation fonctionnelle, les soins prescrits et les besoins en accompagnement. Cette participation s'effectue en lien avec le médecin traitant ou le médecin référent du patient.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les mentions que les infirmiers sont autorisés à compléter, les modalités de traçabilité, ainsi que les garanties en matière de responsabilité professionnelle. »
Objet
L'un des principaux obstacles rencontrés par les usagers dans les démarches auprès des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) est la lourdeur administrative, notamment en ce qui concerne le remplissage du certificat médical exigé dans chaque dossier. Actuellement, seule l'intervention d'un médecin est reconnue pour compléter cette partie, ce qui engendre des délais importants en raison de la surcharge des praticiens généralistes.
Or, les infirmiers, du fait de leur proximité avec les patients, de leur expertise clinique et de leur rôle croissant dans le suivi coordonné, sont tout à fait en mesure de contribuer à cette tâche, dans les limites de leur champ de compétences. Permettre aux infirmiers de renseigner les éléments du dossier MDPH qu'ils sont habilités à évaluer, en lien avec les médecins référents, participerait non seulement alléger la charge pesant sur ces derniers, mais également accélérer l'accès aux droits pour les personnes en situation de handicap.
Cette mesure pragmatique, encadrée par décret, répond aux objectifs de simplification administrative, de décloisonnement des professions de santé, et de meilleure reconnaissance des compétences Infirmières.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 70 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 4 bis° Dispenser les soins relationnels permettant d’apporter un soutien psychologique et un support thérapeutique. Le soin relationnel s’inscrit dans une prise en charge globale du patient ;
Objet
Les soins relationnels sont centraux dans la pratique infirmière. Ils sont juste cités dans la première mission, toutefois il semble important d’en faire une mission à part entière pour lui donner sa juste place.
La proposition de loi destinée à porter la réforme de la profession infirmière énumère aujourd’hui seulement quatre missions principales pour les infirmières : soins techniques, coordination, prévention et formation. Mais où est la relation d’aide ? Cette cinquième mission, pourtant au cœur de la pratique quotidienne, manque cruellement dans les textes.
La relation d’aide ne se limite pas au réconfort. Elle joue un rôle fondamental dans la compréhension des traitements et l’adhésion du patient à son parcours de santé. Face à une prescription complexe ou un diagnostic difficile, l’infirmière est là pour décoder l’information, la rendre accessible. Ce “traduire pour soigner” permet au patient de s’approprier son traitement, de mieux le suivre, et donc d’améliorer ses résultats cliniques.
Il manque une cinquième mission, pour définir la “relationnelle du soin”, avec l’écoute, l’accompagnement, la relation d’aide, le lien de confiance entre l’infirmière et la personne soignée. Les patients expriment de plus en plus un besoin d’humanisation des soins, de repères dans un système parfois déshumanisant. L’infirmière est naturellement désignée pour jouer ce rôle, grâce à sa présence constante et sa proximité avec les réalités du patient.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 71 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de créer un sixième domaine d’intervention en pratique avancée afin de renforcer le droit à l’accès aux soins palliatifs.
Objet
Le rapport Chauvin du 9 décembre 2023 alertait quant au fait que seulement 30 % à 50 % des patients nécessitant des soins palliatifs y avaient accès dans des conditions satisfaisantes et que 21 départements dont 2 situés en Outre-mer (Guyane et Mayotte) sont dépourvues d’Unité de Soins Palliatifs (USP).
Compte tenu de l’augmentation de la population et de la hausse des besoins de soins induite par le vieillissement de la population, le présent amendement vise à demander au Gouvernement la remise d'un rapport sur la création d'un sixième domaine d’intervention en pratique avancée afin de renforcer le droit à l’accès aux soins palliatifs.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 72 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’infirmier propose la consultation d’un médecin ou de tout professionnel compétent lorsqu’il l’estime nécessaire. »
Objet
Le présent amendement inscrit dans la loi un article du Code de la santé publique se trouvant dans sa partie réglementaire (art. R4312-40 CSP) afin de le consacrer juridiquement. Il est important de réaffirmer la possibilité pour l’infirmier de proposer la consultation d’un médecin lorsqu’il l’estime utile.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 73 rect. 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes ESTROSI SASSONE et AESCHLIMANN et M. BONNUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 74 rect. 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes ESTROSI SASSONE et AESCHLIMANN et M. BONNUS ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 75 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, et à l’évaluation et à la prévention de la perte d’autonomie
Objet
Cet amendement du groupe écologiste, solidarité et territoires a pour objet d’ajouter explicitement l’évaluation et la prévention de la perte d’autonomie dans les missions des infirmières et infirmiers en ce qui concerne les soins de premier recours en accès direct.
Comme le rappelait le rapport sur la situation des Ehpad, “la population âgée dépendante augmentera significativement au cours des 25 prochaines années : par rapport à 2020, la hausse serait d’environ 16 % d’ici 2030, de 36 % d’ici 2040 et de 46 % d’ici 2050.” Face au vieillissement de la population, les autrices et auteurs du présent amendement appellent à porter une attention particulière dans l’examen de cette proposition de loi à l’accompagnement, l’évaluation et la prévention de la perte d’autonomie.
Cet amendement fait écho au rapport précité, qui affirmait la nécessité de revaloriser le rôle des infirmières et des infirmiers. Il propose que les consultations infirmières portent aussi sur l’évaluation et la prévention de la perte d’autonomie.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 76 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
en lien avec les associations mentionnées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique
Objet
Le présent amendement propose d’associer les associations agréées de représentant·e·s des usager·ère·s du système de santé aux missions confiées aux infirmier·e·s en matière de prévention, de dépistage, de santé au travail, de promotion de la santé et d’éducation thérapeutique.
En reconnaissant le rôle des usager·e·s en tant qu’acteur·rice·s à part entière de leur parcours de santé, il s’agit de renforcer la démocratie sanitaire et de promouvoir une approche partagée des soins. L’infirmier·e devient ainsi non seulement un·e dispensateur·rice de soins, mais aussi un·e facilitateur·rice de l’autonomie en santé, en lien direct avec les personnes concernées et leurs représentant·e·s.
L’implication des associations agréées permet d’intégrer les savoirs expérientiels des patient·e·s et de co-construire des actions de prévention et d’éducation thérapeutique plus adaptées, inclusives et efficaces. Elle favorise également la reconnaissance du rôle essentiel des usager·e·s dans l’amélioration continue du système de santé.
En s’appuyant sur cette dynamique, l’amendement contribue à faire de l’infirmier·e un·e acteur·rice central·e de l’éducation thérapeutique et de la démocratie sanitaire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 77 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de porter la formation initiale des infirmiers à quatre années dont une de professionnalisation.
Objet
La formation initiale des étudiant·e·s en soins infirmiers, actuellement limitée à trois ans en Institut de formation en soins infirmiers (IFSI), n’est plus adaptée aux défis complexes de la santé contemporaine. Alors que la majorité de nos voisin·e·s européen·ne·s (Espagne, Portugal, Belgique) ont porté la durée de formation à quatre ans avec des résultats probants — autonomie renforcée, qualité des soins améliorée — la France est restée figée dans un modèle datant de près de cinquante ans.
Aujourd’hui, le constat est alarmant : sur 36 000 étudiant·e·s admis·es chaque année en IFSI, seules 26 000 personnes obtiennent leur diplôme d’État, et près de 50 % des infirmier·e·s diplômé·e·s quittent l’exercice hospitalier dans les dix ans suivant leur diplomation. Il est urgent d’agir pour inverser cette tendance, fidéliser les professionnel·le·s et répondre aux besoins en santé publique.
L’ajout d’une quatrième année de formation, conçue comme une année de professionnalisation sur le modèle du « docteur junior », permettrait de consolider les apprentissages théoriques et pratiques en milieu clinique. Cela offrirait un temps adapté pour : alléger la densité actuelle du programme (4 600 heures réparties sur trois ans, soit trois fois plus qu’une licence universitaire classique) et réduire le taux d’abandon en formation ; intégrer de nouvelles compétences désormais reconnues réglementairement (prescription vaccinale, prescription de substituts nicotiniques, etc.) ; renforcer des domaines insuffisamment couverts tels que la psychiatrie, la santé mentale, la pédiatrie et les soins critiques ; et mettre en place un véritable tutorat et compagnonnage clinique pour soutenir les étudiant·e·s en difficulté.
Cette évolution est soutenue par le Conseil National Professionnel Infirmier (CNPI) et a fait l’objet d’une tribune cosignée par 19 organisations infirmières. Cet amendement a été préparé avec l’appui du Syndicat national des professionnel·le·s infirmier·e·s (SNPI).
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 78 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes SOUYRIS, OLLIVIER et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 79 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Participer à la démarche d’accompagnement du patient face aux risques environnementaux.
Objet
Alors que la Convention citoyenne pour le climat a formulé ses propositions depuis plusieurs années, il apparaît indispensable d’intégrer pleinement la question de l’impact des conditions environnementales sur la santé dans les pratiques de soin et de prévention.
C’est pourquoi cet amendement propose de reconnaître et d’outiller les infirmier·e·s afin qu’ils·elles puissent agir spécifiquement sur les liens entre environnement et santé. Cette action s’inscrit à la croisée de la prévention primaire, de l’éducation thérapeutique et du diagnostic.
Concrètement, les infirmier·e·s pourraient, d’une part, sensibiliser les patient·e·s et le grand public aux risques sanitaires liés à la dégradation de l’environnement, en adaptant leurs interventions aux pathologies éventuelles des personnes concernées. D’autre part, ils·elles pourraient former les patient·e·s aux gestes de préservation de l’environnement, en tenant compte de leur état de santé et de leurs capacités. Enfin, ils·elles devraient être formé·e·s pour acquérir des compétences permettant d’identifier, en collaboration avec les autres professionnel·le·s d’une équipe pluridisciplinaire, les risques environnementaux spécifiques auxquels les patient·e·s sont exposé·e·s selon leur lieu de vie, de travail ou d’apprentissage.
Ces interventions pourraient être déployées aussi bien à domicile, en établissement de santé, sur les lieux de travail, que dans les écoles ou d’autres structures médico-sociales.
Grâce à leur présence sur l’ensemble du territoire, à leur proximité avec les patient·e·s et à leur solide formation clinique, les infirmier·e·s représentent un levier essentiel pour prévenir les pathologies environnementales, notamment celles liées à la pollution de l’air et aux effets du changement climatique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 80 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 81 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il exerce en toute autonomie et en responsabilité de ses actes.
Objet
Reconnaître l’autonomie infirmière, c’est enfin reconnaître la profession infirmière dans toute la richesse de ses compétences cliniques et humaines. C’est une nécessité au regard des immenses services que les infirmier·e·s ont rendus à la population, notamment durant la crise sanitaire du COVID-19.
Exercer en autonomie ne signifie pas exercer seul·e. La profession infirmière, en tant que profession organisée à ordre, est autonome dans ses choix professionnels, dans le respect du cadre légal et déontologique qui régit son exercice, et elle assume pleinement la responsabilité de ses actes.
Depuis de nombreuses années, les infirmier·e·s souffrent d’un manque de reconnaissance, tant de leurs compétences spécifiques que de leur autonomie clinique. Cet amendement constitue un premier pas essentiel pour réparer cette injustice et affirmer la pleine valeur de leur expertise.
Il va de soi que le travail interprofessionnel reste au cœur de la pratique infirmière. La coopération avec les autres professionnel·le·s de santé demeure indispensable, et l’autonomie professionnelle des infirmier·e·s vient enrichir cette dynamique, sans jamais la contredire.
Cet amendement a également pour but de clarifier le champ propre de la responsabilité infirmière, qui ne se limite pas à l’exécution de tâches déléguées mais s’inscrit dans une pratique décisionnelle et clinique autonome.
Cette évolution est soutenue par l’Observatoire Santé et Innovation de l’Institut Sapiens, dans le cadre de ses propositions pour nourrir le débat autour de la loi infirmière, ainsi que par la tribune infirmière cosignée par 19 organisations professionnelles. Cet amendement a été élaboré avec le CIF.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 82 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 7, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et à l’intérêt global du patient
Objet
Le présent amendement vise à compléter la définition des missions de l’infirmier·e en précisant que l’ensemble de ses actes — initiation, réalisation, organisation, évaluation des soins, consultations, diagnostic et prescription — s’inscrit non seulement dans l’exercice de sa profession, mais également dans l’intérêt global du·de la patient·e.
En effet, l’infirmier·e n’agit pas uniquement dans les limites techniques de son rôle propre ou prescrit. Son action prend tout son sens dans une approche globale, centrée sur la personne soignée, en tenant compte de ses besoins cliniques, psychologiques, sociaux et environnementaux. Cette approche globale est au cœur de la pratique infirmière et correspond aux exigences de qualité et de continuité des soins.
En ajoutant cette précision, l’amendement affirme que chaque acte infirmier n’est pas une fin en soi, mais participe d’une vision globale du soin, orientée vers le mieux-être et la protection durable du·de la patient·e. Il rappelle que la compétence clinique de l’infirmier·e s’exerce toujours en ayant en perspective la santé de la personne dans son ensemble, au-delà du seul geste technique ou du seul épisode de soin.
Cette précision s’inscrit également dans une logique de renforcement de la reconnaissance de la responsabilité infirmière, dans un contexte où les prises en charge nécessitent de plus en plus une vision interdisciplinaire et centrée sur le·la patient·e. Cet amendement a été proposé par le CIF.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 83 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 84 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4311-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-3-…. – Les infirmières et les infirmiers du corps de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière.
« À ce titre, ils exercent des missions spécifiques définies par leur cadre statutaire. Leur rôle, principalement éducatif et préventif, s’inscrit dans la politique générale de l’Éducation nationale, dont l’objectif est de contribuer à la réussite de tous les élèves et étudiants.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Dans un contexte de dégradation préoccupante de l’état de santé physique et mentale des jeunes, d’aggravation des inégalités scolaires et face aux enjeux majeurs de santé publique, cet amendement vise à reconnaître les infirmier·e·s du corps spécifique de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur comme une spécialité infirmière à part entière.
Conformément à la circulaire de missions n° 2015-119 du 10 novembre 2015 et aux pratiques professionnelles actuelles, les 7 827 infirmier·e·s de l’Éducation nationale, affecté·e·s dans les établissements scolaires — principaux lieux de vie des jeunes — réalisent chaque année près de 18 millions de consultations infirmières à la demande des élèves. Professionnel·le·s de santé de premier recours, référent·e·s santé de l’élève et de la communauté scolaire, ils·elles constituent l’un des piliers essentiels de la promotion de la santé en milieu scolaire.
Leur rôle est déterminant pour construire un parcours éducatif de santé cohérent, durable et inclusif, en lien étroit avec les autres acteur·rice·s de la communauté éducative et du réseau de soins. La reconnaissance de cette spécialité nécessite la création d’une formation statutaire diplômante de niveau 7, afin d’améliorer la qualité du service rendu, de garantir l’adaptation aux enjeux sanitaires contemporains et de renforcer l’attractivité de ce métier, aujourd’hui confronté à de fortes tensions en ressources humaines.
En consacrant juridiquement leur spécialisation professionnelle et leur rôle pivot au sein du système éducatif et sanitaire, cet amendement affirme la place incontournable des infirmier·e·s scolaires dans la stratégie nationale de santé publique et dans l’intérêt de tou·te·s les élèves. Cet amendement a été élaboré avec le CIF.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 85 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 86 rect. 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4311-4, après les deux occurrences des mots : « bloc opératoire », sont insérés les mots : « , soit d’infirmier de psychiatrie et santé mentale » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 4311-22, après les mots : « bloc opératoire », sont insérés les mots : «, d’infirmier de psychiatrie et santé mentale ».
II. – Le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement a pour objet de créer une spécialité infirmière en psychiatrie et santé mentale, dans le cadre du statut unifié d’infirmier·e diplômé·e d’Etat installé en 1992 et dans le contexte de grands besoins en santé mentale dans le pays.
En effet, il n’y a plus de statut particulier pour la psychiatrie au sein de la profession infirmière, depuis l’extinction progressive du statut d’infirmier·e de secteur psychiatrique qui existait depuis la création des hospices jusque 1992.
Historiquement, la spécificité des établissements psychiatriques a entraîné une distinction nette entre infirmier·e·s dans les hospices et « gardes-malades » pour les « aliénés », devenus progressivement infirmier·e·s « d’asile » puis d’hôpitaux psychiatriques.
La régulation publique de la profession infirmière a maintenu cette distinction. En 1907, les gardien·ne·s d’asile peuvent accéder à un diplôme spécifique d'infirmier·e de secteur départemental en psychiatrie. Après la création du titre d’infirmier·e diplômé·e d’Etat en 1922 qui n’inclut pas la psychiatrie, un diplôme d’Etat distinct est créé en 1930 pour les infirmier·e·s « des asiles d’aliénés ». Lorsque le Parlement légifère sur la profession infirmière en 1946, les infirmier·e·s des hôpitaux psychiatriques sont encore maintenu·e·s à l’écart et doivent attendre 1955 pour que l’Etat régule leur formation et la sanctionne d’un diplôme spécifique. Des années 1960 au début des années 1990, la profession d’infirmier·e de secteur psychiatrique se structure.
En 1992, le Gouvernement d’Edith Cresson entame le rapprochement des professions d’infirmier·e diplômé·e d’Etat et d’infirmier·e de secteur psychiatrique. Dès lors, les infirmier·e·s de secteur psychiatrique peuvent accéder à un diplôme d’Etat dédié, prévu à l’article L. 4311-5 du code de la santé publique. Mais, de facto, la filière de formation d’infirmier·e·s de secteur psychiatrique est supprimée et la profession s’éteint progressivement avec les départs à la retraite des infirmièr·e·s formé·e·s avant 1992.
Si les auteur·ice·s du présent amendement ne souhaitent pas revenir sur l’unification des filières « infirmier·e diplômé·e d’Etat » et « infirmier·e de secteur psychiatrique », ils et elles constatent la nécessité de reconnaître à nouveau, dans le cadre en vigueur, la spécificité de l’exercice infirmier·e psychiatrique et de valoriser en conséquence cet exercice professionnel.
Enfin, s’il existe depuis 2019 une pratique avancée infirmière en psychiatrie et santé mentale, il convient de rappeler qu’environ 3000 professionnel·le·s en pratique avancée étaient recensé·e·s en 2024 sur 600 000 infirmier·e·s. La création d’une spécialité psychiatrie et santé mentale, aux côtés des spécialités déjà consacrées (anesthésiste, de bloc opératoire, et puériculteur·ice) et des IPA irait dans le juste sens d’une reconnaissance de l’effort et du besoin de la profession pour la santé mentale, grande cause nationale.
Cet amendement appelle ainsi le Gouvernement à créer un diplôme d’Etat d’infirmier·e de psychiatrie et santé mentale, en établissant une reconnaissance de la spécialité pour les titres des PADHUE (I), avec une entrée en vigueur différée de cette coordination (II).
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 87 rect. 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’une spécialité de psychiatrie et santé mentale pour le diplôme d’État d’infirmier, dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement appelle le Gouvernement à créer une spécialité infirmière en psychiatrie et santé mentale, dans le cadre du statut unifié d’infirmier·e diplômé·e d’Etat installé en 1992 et dans le contexte de grands besoins en santé mentale dans le pays.
En effet, il n’y a plus de statut particulier pour la psychiatrie au sein de la profession infirmière, depuis l’extinction progressive du statut d’infirmier·e de secteur psychiatrique qui existait depuis la création des hospices jusque 1992.
Historiquement, la spécificité des établissements psychiatriques a entraîné une distinction nette entre infirmier·e·s dans les hospices et « gardes-malades » pour les « aliénés », devenus progressivement infirmier·e·s « d’asile » puis d’hôpitaux psychiatriques.
La régulation publique de la profession infirmière a maintenu cette distinction. En 1907, les gardien·ne·s d’asile peuvent accéder à un diplôme spécifique d'infirmier·e de secteur départemental en psychiatrie. Après la création du titre d’infirmier·e diplômé·e d’Etat en 1922 qui n’inclut pas la psychiatrie, un diplôme d’Etat distinct est créé en 1930 pour les infirmier·e·s « des asiles d’aliénés ». Lorsque le Parlement légifère sur la profession infirmière en 1946, les infirmier·e·s des hôpitaux psychiatriques sont encore maintenu·e·s à l’écart et doivent attendre 1955 pour que l’Etat régule leur formation et la sanctionne d’un diplôme spécifique. Des années 1960 au début des années 1990, la profession d’infirmier·e de secteur psychiatrique se structure.
En 1992, le Gouvernement d’Edith Cresson entame le rapprochement des professions d’infirmier·e diplômé·e d’Etat et d’infirmier·e de secteur psychiatrique. Dès lors, les infirmier·e·s de secteur psychiatrique peuvent accéder à un diplôme d’Etat dédié, prévu à l’article L. 4311-5 du code de la santé publique. Mais, de facto, la filière de formation d’infirmier·e·s de secteur psychiatrique est supprimée et la profession s’éteint progressivement avec les départs à la retraite des infirmièr·e·s formé·e·s avant 1992.
Si les auteur·ice·s du présent amendement ne souhaitent pas revenir sur l’unification des filières « infirmier·e diplômé·e d’Etat » et « infirmier·e de secteur psychiatrique », ils et elles constatent la nécessité de reconnaître à nouveau, dans le cadre en vigueur, la spécificité de l’exercice infirmier·e psychiatrique et de valoriser en conséquence cet exercice professionnel.
Enfin, s’il existe depuis 2019 une pratique avancée infirmière en psychiatrie et santé mentale, il convient de rappeler qu’environ 3000 professionnel·le·s en pratique avancée étaient recensé·e·s en 2024 sur 600 000 infirmier·e·s. La création d’une spécialité psychiatrie et santé mentale, aux côtés des spécialités déjà consacrées (anesthésiste, de bloc opératoire, et puériculteur·ice) et des IPA irait dans le juste sens d’une reconnaissance de l’effort et du besoin de la profession pour la santé mentale, grande cause nationale.
Cet amendement appelle ainsi le Gouvernement à créer une spécialité de psychiatrie et santé mentale pour le diplôme d’Etat d’infirmier·e.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 88 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4311-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-4-…. – Les infirmières et infirmiers du corps de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière autonome, pouvant être sanctionnée par un diplôme de niveau 7.
« À ce titre, ils exercent des missions spécifiques définies par leur cadre statutaire. Leur rôle, principalement éducatif et préventif, s’inscrit dans la politique générale de l’Éducation nationale, dont l’objectif est de contribuer à la réussite de tous les élèves et étudiants.
« Un décret en Conseil d’État vient préciser le présent article. »
Objet
Dans un contexte de dégradation préoccupante de l'état de santé physique et mentale des jeunes, de creusement des inégalités scolaires, et face aux enjeux majeurs de santé publique, cet amendement vise à reconnaître les infirmières et les infirmiers du corps spécifique de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur comme une spécialité infirmière à part entière.
Conformément à la circulaire de missions n° 2015-119 du 10 novembre 2015 et aux pratiques professionnelles actuelles, les 7 827 infirmières et infirmiers de l'Éducation nationale affectés dans les établissements scolaires – principaux lieux de vie des jeunes – réalisent chaque année près de 18 millions de consultations infirmières à la demande des élèves.
Professionnelles de santé de premier recours, référentes santé de l'élève et de la communauté scolaire, elles sont un des principaux acteurs de la promotion de la santé à l'école. Leur rôle est essentiel dans la construction d'un parcours éducatif de santé cohérent, durable et inclusif.
La reconnaissance de cette spécialité implique la mise en place d'une formation statutaire diplômante de niveau 7, afin de répondre au double enjeu d'amélioration de la qualité du service rendu et de renforcement de l'attractivité de ce métier, dans un contexte de tension sur les ressources humaines.
L'amendement consacre juridiquement leur spécialisation professionnelle et leur rôle pivot dans le système éducatif et sanitaire, dans une logique de coordination avec les autres acteurs de la communauté éducative et du réseau de soins.
Cet amendement a été travaillé avec le CIF.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 89 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. CHASSEING ARTICLE 1ER |
Alinéa 7, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et à l’intérêt global du patient en coordination avec le médecin traitant
Objet
En plus de pouvoir prescrire les produits de santé et les examens complémentaires nécessaire à l’exercice de sa profession, l’infirmier devra également le faire dans l’intérêt global du patient, en coordination avec le médecin traitant. Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 90 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 91 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme BOURCIER ARTICLE 1ER TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions introduites par l’article 1er ter, qui prévoit un dispositif spécifique d’évaluation et, le cas échéant, de remise à niveau pour les infirmiers et auxiliaires médicaux en pratique avancée n’ayant pas exercé leur profession pendant une durée déterminée par décret.
Selon ces dispositions, les professionnels concernés feraient l’objet d’une évaluation des compétences relevant de leur champ d’exercice, pouvant déboucher sur une obligation de formation théorique, de stage de remise à niveau, voire d’une épreuve d’aptitude validante, préalablement à la reprise d’activité.
Or, ces mesures apparaissent redondantes avec le cadre déjà existant de la certification périodique des professionnels de santé, tel que défini par le décret n° 2024-258 du 22 mars 2024. Ce décret, pris en application de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, organise une obligation de certification pour les professionnels de santé.
Ce dispositif comprend déjà des mécanismes permettant de garantir le maintien des compétences, y compris en cas d’interruption d’exercice.
Il n’est donc pas justifié d’instaurer une procédure parallèle qui ne ferait que complexifier et alourdir les démarches de reprise d’activité.
En outre, l’instauration d’un régime supplémentaire d’évaluation ciblant exclusivement les infirmiers et les auxiliaires en pratique avancée constituerait une rupture d’égalité entre les professions de santé, sans fondement justifié par un risque ou une spécificité propre à la profession infirmière. Elle pourrait également créer une insécurité juridique et administrative pour les professionnels concernés, en les soumettant à une double évaluation, sans que l’articulation avec la certification périodique ne soit précisée.
Enfin, cette disposition pourrait constituer un frein au retour à l’exercice, alors même que les tensions sur les effectifs infirmiers sont fortes dans de nombreux territoires.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 1er ter.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 92 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme BOURCIER ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er janvier 2026, visant à créer une convention nationale encadrant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée. Cette convention spécifique à la pratique avancée pourra être conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers en pratique avancée composées exclusivement d’infirmiers et d’infirmiers étudiants en pratique avancée et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
Objet
Le rapport 2022-10 de l’IGAS relatif à la pratique avancée tire un bilan inquiétant sur l’exercice libéral de cette pratique, notamment dans sa partie 2.2.3 « Le modèle économique des IPA reste introuvable tant en libéral qu’en établissement » pointant notamment la spécificité de l’exercice et le besoin de le travailler de façons précise car étant peu clair et surtout peu attractif pour les IPA.
La pratique avancée ayant été créée pour faciliter l’accès aux soins des patients, exclure le domicile d’une vraie attractivité pour les soignants sur ce sujet porterait gravement atteinte à l’offre de soins de ville dans les années futures.
Il est donc important que les négociations conventionnelles se fassent entre l’assurance maladie et les syndicats représentatifs et connaissant parfaitement la pratique avancée infirmière. De plus cet amendement ne crée pas de dépense puisqu’il rationnalise l’organisation pour la permettre plus efficiente. Cet amendement va dans ce sens.
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 93 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme BOURCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 94 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme AESCHLIMANN ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 95 2 mai 2025 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 558 , 557 ) |
N° 96 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
décret
par le mot :
arrêté
Objet
Cet amendement vise à renvoyer la définition de l’agglomération à un arrêté, vecteur juridique plus adapté qu’un décret au niveau de précision et de détail attendu de cette définition.