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Direction de la séance

Proposition de loi

Frais bancaires sur succession

(2ème lecture)

(n° 561 , 560 )

N° 1

3 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVOLDELLI, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Supprimer les mots :

, à la présence d’un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la mention des contrats de crédit immobiliers, comme critère de définition des successions dites « complexes » à l’article 1 de la proposition de loi.. Le recours au crédit immobilier s’etant largement démocratisé au cours des dernières décennies, il ne saurait constituer un marqueur de sophistication financière ou de complexité. Plus de 30 % des ménages français en détiennent un en 2024 (dont 51,9% sont primoaccédants selon la FBF), ce qui en fait un instrument courant d’accession à la propriété. À ce titre, l’existence d’un crédit immobilier en cours ne saurait, à elle seule, justifier une requalification de la succession en « complexe », sauf à considérer comme complexes une part très significative des successions en France. De surcroît, la gestion bancaire de ces crédits est en grande partie automatisée, adossée à des garanties standards (hypothèque, assurance-décès, cautionnement), ce qui en limite concrètement la charge administrative en cas de dénouement.