Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité des professionnels de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 563 , 562 ) |
N° 18 rect. 6 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, LAMÉNIE et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme BOURCIER, MM. CHEVALIER, CAPUS, GRAND, KHALIFÉ et Henri LEROY, Mme Frédérique GERBAUD, M. MAUREY, Mmes EVREN et RICHER, MM. SOMON et MENONVILLE, Mmes JACQUEMET et AESCHLIMANN, M. MILON, Mme PERROT et M. BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 2° , 2° bis et 3° de l’article 226-14 du code pénal sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le professionnel de santé n’est pas obligé d’informer la famille ou les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur légal du signalement ; ».
Objet
Lorsque le professionnel de santé fait un signalement en cas de violences ou de blessures sur des mineurs ou personnes vulnérables, il n’est pas obligé d’en informer la famille ou des titulaires de l’autorité parentale ou tuteur légale. Tel est l’objet de ce amendement.