Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité des professionnels de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 563 , 562 ) |
N° 7 2 mai 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 222-18-3 du code pénal, il est inséré un 222-18-… ainsi rédigé :
« Art. 222-18-…. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de tout professionnel soumis à un code de déontologie afin d’amener celui-ci à contrevenir aux règles déontologiques qui régissent son exercice professionnel. »
Objet
Nombre de menaces subies (1/3 des motifs d’agression) par les professionnels de santé visent à obtenir des actes indus au regard de la déontologie.
Cette situation met le professionnel dans le dilemme profond de devoir choisir entre sa sécurité et les règles éthiques qui déterminent sa pratique et engagent sa responsabilité professionnelle. Cette intimidation constitue donc une agression non seulement contre le professionnel, mais aussi contre la valeur essentielle de cette déontologie dans l’organisation de la société.
Or la protection pénale contre le préjudice particulier, d’ordre moral et touchant des professions impliquées dans la conservation des droits fondamentaux de la personne (justice, santé), causé par ce délit de menace n’est actuellement pas satisfaite par l’article 222-18 du code pénal, et se limite à celui subi par les seules personnes définies comme participant à une mission de service public dans l'article 433-3-1 du même code.