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Proposition de loi

Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 15 rect. ter

5 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme Laure DARCOS et MM. Alain MARC, CHASSEING, ROCHETTE, BRAULT et CHEVALIER


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 2 et 4

Remplacer les mots :

d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social

par les mots :

d’un lieu d’exercice d’un professionnel de santé

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots

établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale ou un établissement ou un service social ou médico-social

par les mots :

lieu d’exercice d’un professionnel de santé

Objet

La rédaction retenue avec une liste définie à l’article 1er peut présenter le risque que certaines structures ne soient pas prises en compte. Pour la pharmacie, c’est par exemple le cas pour les établissements de la distribution en gros ou les prestataires dispensateurs d’oxygène à domicile. Une notion plus globale telle que “les lieux d’exercice des professionnels de santé” semble présenter moins de risque qu’une liste limitative.

Tel est le sens du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 32 rect. bis

6 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme IMBERT


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 2 et 4

Remplacer les mots :

d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social

par les mots :

d’un lieu d’exercice d’un professionnel de santé

II. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale ou un établissement ou un service social ou médico-social

par les mots :

lieu d’exercice d’un professionnel de santé

Objet

La rédaction retenue avec une liste définie à l’article 1er peut présenter le risque que certaines structures ne soient pas prises en compte. Pour la pharmacie, c’est par exemple le cas pour les
établissements de la distribution en gros ou les prestataires dispensateurs d’oxygène à domicile. Une notion plus globale telle que “les lieux d’exercice des professionnels de santé”
semble présenter moins de risque qu’une liste limitative.

Tel est le sens du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 1 rect. octies

6 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme AESCHLIMANN, M. PANUNZI, Mmes NOËL et JOSENDE, MM. DAUBRESSE, SOMON et BURGOA, Mmes LAVARDE, ESTROSI SASSONE, GOSSELIN, BELRHITI, BELLUROT, VENTALON, GARNIER, BILLON, JOSEPH, MULLER-BRONN et DREXLER, MM. BOUCHET et MARGUERITTE, Mmes DUMONT, BERTHET, CANAYER et ROMAGNY, M. GENET et Mme GRUNY


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 4

Après le mot :

pharmacie,

insérer les mots :

d’un prestataire de santé à domicile,

Objet

La présente proposition de loi vise à répondre à la montée des violences physiques et verbales à l’encontre des professionnels de santé et plus largement des soignants.

Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le champ d’application de l’article 1er a été élargi afin de concerner les violences commises sur « un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ».

Cependant, cette énumération ne permet pas de couvrir les personnels des prestataires de santé à domicile (PSAD). Ces 20 000 personnes, qui interviennent sur prescription médicale au domicile de 2 millions de patients chaque année, sont soit des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes…), soit des personnels habilités, chargés de la mise en place de dispositifs médicaux (respirateurs, sources d’oxygène, appareils pour le traitement des apnées du sommeil, etc.), et de l’accompagnement thérapeutique des patients. Ils interviennent sur prescription médicale, soit pour assurer le maintien à domicile, soit pour le retour à domicile après une hospitalisation.

Or, les PSAD, dont l’activité est aujourd’hui régie par la 5ème partie (Produits de santé) du Code de la santé publique, ne constituent ni des centres ou établissements de santé, ni des services médico-sociaux. A la différence des autres acteurs de la santé à domicile, ils ne sont donc pas concernés par l’énumération de l’article 1er dans sa formulation actuelle.

Cet amendement a été travaillé avec le SNADOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 4 rect. octies

6 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JACQUEMET, M. LAUGIER, Mmes MORIN-DESAILLY, GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD et DUFFOURG, Mmes SAINT-PÉ et HERZOG, M. CANÉVET, Mmes LOISIER et HOUSSEAU, MM. Stéphane DEMILLY, FARGEOT, DELCROS et PARIGI, Mme FLORENNES, MM. LEVI, PILLEFER, HENNO, DHERSIN et Loïc HERVÉ, Mmes PERROT et DEVÉSA, MM. LONGEOT et MENONVILLE, Mme VERMEILLET et MM. CHAUVET et COURTIAL


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 4

Après le mot :

pharmacie,

insérer les mots :

d’un prestataire de santé à domicile,

Objet

La présente proposition de loi vise à répondre à la montée des violences physiques et verbales à l’encontre des professionnels de santé et plus largement des soignants.

Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le champ d’application de l’article 1er a été élargi afin de concerner les violences commises sur « un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ».

Cependant, cette énumération ne permet pas de couvrir les personnels des prestataires de santé à domicile (PSAD). Ces 20 000 personnes, qui interviennent sur prescription médicale au domicile de 2 millions de patients chaque année, sont soit des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes…), soit des personnels habilités, chargés de la mise en place de dispositifs médicaux (respirateurs, sources d’oxygène, appareils pour le traitement des apnées du sommeil, etc.), et de l’accompagnement thérapeutique des patients. Ils interviennent sur prescription médicale, soit pour assurer le maintien à domicile, soit pour le retour à domicile après une hospitalisation.

Or, les PSAD, dont l’activité est aujourd’hui régie par la 5ème partie (Produits de santé) du Code de la santé publique, ne constituent ni des centres ou établissements de santé, ni des services médico-sociaux. A la différence des autres acteurs de la santé à domicile, ils ne sont donc pas concernés par l’énumération de l’article 1er dans sa formulation actuelle.

Pourtant, leurs personnels se retrouvent souvent en première ligne face à la montée des violences qui n’affecte pas seulement les cabinets de professionnels libéraux, les pharmacies ou les établissements hospitaliers.

Le dernier rapport de l’Observatoire nationale des violences en santé recense de nombreux signalements de violences subies par des professionnels intervenant au domicile des patients. Il relève notamment que « l’appréhension [des soignants] est d’autant plus forte lorsque les soins sont dispensés au domicile du patient, le soignant étant à la fois dans un contexte isolé, et par ailleurs le patient/accompagnant pouvant se sentir en situation de force, étant à son domicile. »

Au cours des dernières années, la montée des violences à l’encontre des soignants n’a donc pas épargné les personnels des PSAD, conduisant les employeurs à prendre des mesures pour protéger leurs salariés lorsqu’ils se rendent chez certains patients, telles que des visites à deux, alors qu’un seul professionnel aurait suffi à réaliser la prestation de santé prescrite. Nombre de PSAD doivent par ailleurs soutenir et accompagner leurs salariés victimes d’agressions physiques et verbales vers le dépôt de plainte.

A l’instar des autres acteurs de la santé à domicile, il importe donc de bien prévoir la protection de ces professionnels face aux violences qu’ils peuvent subir dans l’exercice de leur métier. Tel est le sens du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 25

5 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes SCHILLINGER et RAMIA, MM. ROHFRITSCH, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 4

Après le mot :

pharmacie,

insérer les mots :

d’un prestataire de santé à domicile,

Objet

Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le champ d’application de l’article 1er a été élargi afin de concerner les violences commises sur « un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ».

Cependant, cette énumération ne permet pas de couvrir les personnels des prestataires de santé à domicile (PSAD).

Ces 20 000 personnes, qui interviennent sur prescription médicale au domicile de 2 millions de patients chaque année, sont soit des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes…), soit des personnels habilités, chargés de la mise en place de dispositifs médicaux (respirateurs, sources d’oxygène, appareils pour le traitement des apnées du sommeil, etc.), et de l’accompagnement thérapeutique des patients. Ils interviennent sur prescription médicale, soit pour assurer le maintien à domicile, soit pour le retour à domicile après une hospitalisation.

Or, les PSAD, dont l’activité est aujourd’hui régie par la 5ème partie (Produits de santé) du Code de la santé publique, ne constituent ni des centres ou établissements de santé, ni des services médico-sociaux. A la différence des autres acteurs de la santé à domicile, ils ne sont donc pas concernés par l’énumération de l’article 1er dans sa formulation actuelle.

Pourtant, leurs personnels se retrouvent souvent en première ligne face à la montée des violences qui n’affecte pas seulement les cabinets de professionnels libéraux, les pharmacies ou les établissements hospitaliers.

Le dernier rapport de l’Observatoire nationale des violences en santé recense de nombreux signalements de violences subies par des professionnels intervenant au domicile des patients. Il relève notamment que « l’appréhension [des soignants] est d’autant plus forte lorsque les soins sont dispensés au domicile du patient, le soignant étant à la fois dans un contexte isolé, et par ailleurs le patient/accompagnant pouvant se sentir en situation de force, étant à son domicile. »

Au cours des dernières années, la montée des violences à l’encontre des soignants n’a donc pas épargné les personnels des PSAD, conduisant les employeurs à prendre des mesures pour protéger leurs salariés lorsqu’ils se rendent chez certains patients, telles que des visites à deux, alors qu’un seul professionnel aurait suffi à réaliser la prestation de santé prescrite. Nombre de PSAD doivent par ailleurs soutenir et accompagner leurs salariés victimes d’agressions physiques et verbales vers le dépôt de plainte.

A l’instar des autres acteurs de la santé à domicile, il importe donc de bien prévoir la protection des  prestataires de santé à domicile face aux violences qu’ils peuvent subir dans l’exercice de leur métier. Tel est le sens du présent amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 27

5 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme FLORENNES


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d'un dispositif d'appui à la coordination (DAC) des parcours de santé complexes mentionnés à l'article L.6327-1 du code de la santé publique

Objet

Les agents travaillant dans les dispositifs d’appui à la coordination, dit DAC, créés par la loi sur l'organisation et la transformation du système de santé (OTSS) du 14 juillet 2019 viennent en appui de l’ensemble des professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux

Par leur mission, ils font face à des personnes cumulant diverses difficultés et aux besoins de santé complexes.

Dans ce contexte, ils sont susceptibles d’être victime de violences verbales ou physiques.

Cet amendement vise donc à étendre les peines prévues à cette dernière catégorie de professionnels.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 6 rect.

5 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CHEVALIER et ROCHETTE, Mme BOURCIER et MM. LAMÉNIE, Alain MARC et CAPUS


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 3° de l’article 222-28 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«…° Lorsqu’elle est commise par ou sur un professionnel de santé durant son exercice ; »

Objet

Les professionnels de santé dont la mission est de soigner, sont à dominance féminine, et les soignantes sont plus exposées aux agressions que leurs confrères.

Par ailleurs, les patients sont dans la position de particulière vulnérabilité qui est défini au 3° du 222-24 qui aggrave le viol, mais qui n’aggrave pas explicitement le délit d’agression sexuelle dans le code pénal en vigueur.

Ces arguments justifient une aggravation du délit d’agression sexuelle commis dans le cadre de la relation entre le soignant et le soigné.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 22 rect.

5 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. BOURGI et DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. KERROUCHE, ROIRON, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 3° de l’article 222-28 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«…° Lorsqu’elle est commise sur un professionnel de santé durant son exercice ; »

Objet

Les professionnels de santé dont la mission est de soigner, sont à dominance féminine, et les soignantes sont plus exposées aux agressions que leurs confrères.

Face à cette réalité préoccupante, cet amendement vise à renforcer la protection des professionnels de santé en modifiant l’article 222-28 du code pénal. Il propose que les agressions sexuelles commises à l’encontre d’un professionnel de santé dans l’exercice de ses fonctions soient expressément reconnues comme circonstance aggravante.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 13 rect. bis

5 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme Laure DARCOS et MM. Alain MARC, CHASSEING, ROCHETTE, BRAULT et CHEVALIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer les mots :

ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé

par les mots :

, paramédical, ou tout produit de santé défini aux articles L. 5111-1 et suivant du code de la santé publique ou lorsqu’il est commis au préjudice d’un professionnel de santé, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions

Objet

L’article 1er vise à aggraver les peines relatives aux vols de matériel médical ou paramédical ou lorsqu’ils sont commis dans un établissement de santé (article 311-4 du code pénal).

Cet amendement :

- Étend cette mention de “matériel médical et paramédical” à tous les produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux…). Des vols de médicaments chez les grossistes répartiteurs sont régulièrement rapportés, et en novembre 2023, 2 millions d’euros de médicaments ont été volés à la pharmacie centrale de l’APHP.

- Étend l’article à tous les vols commis au préjudice d’un professionnel de santé dans l’exercice de ses fonctions, s’agissant par exemple de blocs d’ordonnances ou encore de tampons professionnels, afin de ne pas se limiter aux vols commis dans les établissements de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 30 rect. bis

6 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer les mots :

ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé

par les mots :

, paramédical, ou tout produit de santé défini aux articles L. 5111-1 et suivant du code de la santé publique ou lorsqu’il est commis au préjudice d’un professionnel de santé, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions

Objet

L’article 1er vise à aggraver les peines relatives aux vols de matériel médical ou paramédical ou lorsqu’ils sont commis dans un établissement de santé (article 311-4 du code pénal). Il
serait pertinent :

- d’étendre cette mention de “matériel médical et paramédical” à tous les produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux…). Des vols de médicaments chez les grossistes répartiteurs sont régulièrement rapportés, et en novembre 2023, 2 millions d’euros de médicaments ont été volés à la pharmacie centrale de l’APHP.

- de ne pas limiter l’article aux vols commis dans les établissements de santé, mais l’étendre à tous les vols commis au préjudice d’un professionnel de santé dans l’exercice de ses fonctions s’agissant par exemple de blocs d’ordonnances ou encore de tampons professionnels.

Tel est le sens du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 18 rect.

6 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING, LAMÉNIE et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme BOURCIER, MM. CHEVALIER, CAPUS, GRAND, KHALIFÉ et Henri LEROY, Mme Frédérique GERBAUD, M. MAUREY, Mmes EVREN et RICHER, MM. SOMON et MENONVILLE, Mmes JACQUEMET et AESCHLIMANN, M. MILON, Mme PERROT et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 2° , 2° bis et 3° de l’article 226-14 du code pénal sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le professionnel de santé n’est pas obligé d’informer la famille ou les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur légal du signalement ; ».

Objet

Lorsque le professionnel de santé fait un signalement en cas de violences ou de blessures sur des mineurs ou personnes vulnérables, il n’est pas obligé d’en informer la famille ou des titulaires de l’autorité parentale ou tuteur légale. Tel est l’objet de ce amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 17 rect.

6 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, LAMÉNIE et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme BOURCIER, MM. CHEVALIER, CAPUS, GRAND, KHALIFÉ et Henri LEROY, Mme Frédérique GERBAUD, M. MAUREY, Mmes EVREN et RICHER, MM. SOMON et MENONVILLE, Mmes JACQUEMET et AESCHLIMANN, M. MILON, Mme PERROT et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 226-14 du code pénal, il est inséré un article 226-14-… ainsi rédigé :

« Art. 226-14-…. – L’anonymat du professionnel de santé signalant une suspicion ou un constat de violences intrafamiliales, est garanti à toutes les étapes de la procédure, sauf s’il consent expressément à lever son anonymat après accord du juge. »

« Le refus ou la levée de l’anonymat doit être porté à la connaissance du professionnel concerné, qui peut demander à être entendu par le juge. »

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions techniques et procédurales garantissant l’anonymat effectif du professionnel.

Objet

Les violences intrafamiliales sont un problème majeur pour la société française. Les professionnels de santé sont souvent les premiers témoins des violences subies par les femmes, les enfants ou les personnes vulnérables.

La loi du 30 juillet 2020 a renforcé le rôle des professionnels de santé en les autorisant à signaler des faits de violence, même sans l’accord de la victime, lorsque la vie de celle-ci est en danger immédiat.

Mais de nombreux praticiens hésitent encore à effectuer des signalements, craignant des représailles physiques ou judiciaires de la part de l’auteur des violences ou de son entourage.

Dans leur tentative de protection, ils se retrouvent accusés, et ce malgré que l’article 226-14 du code pénal stipule bien que « Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. »

Il est donc essentiel de garantir l’anonymat des professionnels de santé lors de ces signalements pour leur permettre d’agir en toute sécurité. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 24 rect. bis

6 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. MASSET, Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme PANTEL, MM. CABANEL et FIALAIRE, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ, GROSVALET et GOLD


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 433-5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : «, à un professionnel de santé ou à un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social, du domicile du patient ou ».

Objet

Dans sa nouvelle rédaction issue des travaux de la commission, l'article 2 propose de substituer à l'infraction d'outrage celle d'injure. Seulement, ce choix conduit à réduire le champ des faits condamnables tout en leur appliquant un régime juridique plus restrictif.

Ce changement apparaît donc défavorable aux professionnels de santé. Aussi, les auteurs de l'amendement proposent de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 34

5 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 433-5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : «, à un professionnel de santé ou à un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social, du domicile du patient ou ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le délit d’outrage prévu à l’article 2 de la présente proposition de loi dans sa version issue de l’Assemblée nationale.

La commission des lois du Sénat avait remplacé ce délit par la répression de l’injure, qui est néanmoins peu adaptée aux enjeux des professionnels de santé, les insultes ou menaces dont ils font l’objet n’ayant que de manière minoritaire un caractère public. Cependant, la commission a également élargi l’injure aux personnels n’ayant pas la qualité de professionnels de santé mais exerçant en assistance de ceux-ci, élargissement qui apparaît pertinent.

Cet amendement rétablit donc le délit d’outrage tout en élargissant son champ par rapport à la version issue de l’Assemblée nationale : ainsi, ne seront pas seulement concernés que les professionnels de santé ou personnels exerçant au sein d’une structure chargée d’une mission de service public, mais bien tous les professionnels de santé et les personnels les appuyant dans l’effection de soins.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 12 rect. ter

5 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme Laure DARCOS et MM. Alain MARC, CHASSEING, ROCHETTE, BRAULT et CHEVALIER


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 433-5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « service public », sont insérés les mots : « ou à un professionnel de santé » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ou ».

Objet

La nouvelle rédaction de l’article 2 a supprimé le délit d’outrage à un professionnel de santé au profit d’une aggravation des peines lorsqu’un professionnel fait l’objet d’une injure. Or, cette nouvelle rédaction ne semble pas appropriée.

En effet, l’outrage a un périmètre plus large que l’injure. La rédaction actuelle ne permettrait ainsi plus de poursuivre certains comportements (paroles, gestes, écrits, images, envois portant atteinte à la dignité ou au respect).

Par ailleurs, cette nouvelle rédaction apportera peu par rapport à l’état actuel du droit. Le professionnel de santé peut déjà déposer plainte pour injure, alors qu’il ne le peut pas pour outrage, hormis s’il est agent public - amenant ainsi à une iniquité par rapport au privé.

Enfin, cette rédaction présentera plus de difficultés procédurales que le droit commun (qualification et modalités de saisine de la justice plus complexes, délai de prescription de 3 mois ici portée à un an contre six ans pour outrage…).

En conséquence, le présent amendement propose de revenir à la version antérieure de l’article 2 afin de créer un délit d’outrage aux professionnels de santé qui parait plus adapté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 29 rect. bis

6 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme IMBERT


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 433-5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou à un professionnel de santé » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ou ».

Objet

La nouvelle rédaction de l’article 2 a supprimé le délit d’outrage à un professionnel de santé au profit d’une aggravation des peines lorsqu’un professionnel fait l’objet d’une injure. Or, cette nouvelle rédaction ne semble pas appropriée.

En effet, l’outrage a un périmètre plus large que l’injure. La rédaction actuelle ne permettrait ainsi plus de poursuivre certains comportements (paroles, gestes, écrits, images, envois portant atteinte à la dignité ou au respect).

Par ailleurs, cette nouvelle rédaction apportera peu par rapport à l’état actuel du droit. Le professionnel de santé peut déjà déposer plainte pour injure, alors qu’il ne le peut pas pour outrage, hormis s’il est agent public - amenant ainsi à une iniquité par rapport au privé.

Enfin, cette rédaction présentera plus de difficultés procédurales que le droit commun (qualification et modalités de saisine de la justice plus complexes, délai de prescription de 3 mois ici portée à un an contre six ans pour outrage…).

En conséquence, le présent amendement propose de revenir à la version antérieure de l’article 2 afin de créer un délit d’outrage aux professionnels de santé qui parait plus adapté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 16 rect. ter

5 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme Laure DARCOS et MM. Alain MARC, CHASSEING, ROCHETTE, BRAULT et CHEVALIER


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots :

établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social

par les mots :

lieu d’exercice d’un professionnel de santé

Objet

La rédaction retenue avec une liste définie à l’article 2 peut présenter le risque que certaines structures ne soient pas prises en compte. Pour la pharmacie, c’est par exemple le cas pour les établissements de la distribution en gros ou les prestataires dispensateurs d’oxygène à domicile. Une notion plus globale telle que “les lieux d’exercice des professionnels de santé” semble présenter moins de risque qu’une liste limitative.

Tel est le sens du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 33 rect. bis

6 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme IMBERT


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots :

établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social

par les mots :

lieu d’exercice d’un professionnel de santé

Objet

La rédaction retenue avec une liste définie à l’article 2 peut présenter le risque que certaines structures ne soient pas prises en compte. Pour la pharmacie, c’est par exemple le cas pour les
établissements de la distribution en gros ou les prestataires dispensateurs d’oxygène à domicile. Une notion plus globale telle que “les lieux d’exercice des professionnels de santé”
semble présenter moins de risque qu’une liste limitative.

Tel est le sens du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 7 rect.

5 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CHEVALIER et ROCHETTE, Mme BOURCIER et MM. LAMÉNIE, Alain MARC et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 222-18-3 du code pénal, il est inséré un article 222-18-… ainsi rédigé :

« Art. 222-18-…. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de tout professionnel soumis à un code de déontologie afin d’amener celui-ci à contrevenir aux règles déontologiques qui régissent son exercice professionnel. »

Objet

Nombre de menaces subies (1/3 des motifs d’agression) par les professionnels de santé visent à obtenir des actes indus au regard de la déontologie.

Cette situation met le professionnel dans le dilemme profond de devoir choisir entre sa sécurité et les règles éthiques qui déterminent sa pratique et engagent sa responsabilité professionnelle. Cette intimidation constitue donc une agression non seulement contre le professionnel, mais aussi contre la valeur essentielle de cette déontologie dans l’organisation de la société.

Or la protection pénale contre le préjudice particulier, d’ordre moral et touchant des professions impliquées dans la conservation des droits fondamentaux de la personne (justice, santé), causé par ce délit de menace n’est actuellement pas satisfaite par l’article 222-18 du code pénal, et se limite à celui subi par les seules personnes définies comme participant à une mission de service public dans l'article 433-3-1 du même code.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 14 rect. ter

5 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme Laure DARCOS et MM. Alain MARC, CHASSEING, ROCHETTE, BRAULT et CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 4233-1 du code de la santé publique, après le mot : « menaces », sont insérés les mots : « , d’outrages ».

Objet

L'article L. 4233-1 du code de la santé publique prévoit la constitution de partie civile de l’Ordre en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à la profession. 

L'ajout de l'outrage permettrait une meilleure cohérence entre les infractions sanctionnant des agissements visant la profession pharmaceutique et la faculté de l’Ordre de se constituer partie civile pour en demander réparation.

Tel est le sens du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 31 rect. bis

6 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 4233-1 du code de la santé publique, après le mot : « menaces », sont insérés les mots : « , d’outrages ».

Objet

Une modification de l’actuel article L. 4233-1 du code de la santé publique, qui prévoit la constitution de partie civile de l’Ordre, « pour exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession » apparaît être opportune. En effet, l’ajout à ce dernier article, du mot « outrage » permettrait une meilleure cohérence entre les infractions sanctionnant des agissements visant la profession pharmaceutique et la faculté de l’Ordre de se constituer partie civile pour en demander réparation. Tel est le sens du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 8 rect.

5 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CHEVALIER et ROCHETTE, Mme BOURCIER et MM. LAMÉNIE, Alain MARC et CAPUS


ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 9° de l’article 10-2, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou un professionnel de santé » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 89, après le mot « public », sont insérés les mots : « ou un professionnel de santé ».

Objet

Seul un médecin sur deux porte plainte suite à une agression physique de la part d’un patient. Parmi les réticences à cette démarche, il y a la crainte de représailles de l’agresseur ou de son entourage à l’égard du soignant ou un de ses proches. L’impunité en résultant empêche l’effet dissuasif des lois pénales, aggraveraient-elles les infractions en cause.

L’article 2bis de cette proposition de loi avait pour objet de lever une part de ces craintes en évitant que l’adresse du domicile du soignant apparaisse dans la procédure. Le texte optait pour une déclaration d’adresse à l’ordre professionnel.

La commission des Lois, sur avis de la rapporteure, a estimé que le dispositif induit par ce texte générait des complications qui risquaient de neutraliser l’effet attendu (accord du parquet, courriers judiciaires passant par l’ordre professionnel, …).

Il reste qu’en l’état, le droit ne satisfait pas le but de simplification pourtant nécessaire pour que les procédures pénales soient enclenchées à hauteur des faits.

Cet amendement apporte une nouvelle rédaction à cet article, donnant aux professionnels de santé le droit de ne donner que leur adresse professionnelle – souvent déjà connue de l’auteur de l’infraction- , dont bénéficient déjà les agents de l’Etat.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 2 rect. septies

6 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme AESCHLIMANN, M. PANUNZI, Mme JOSENDE, MM. DAUBRESSE, SOMON et BURGOA, Mmes LAVARDE, ESTROSI SASSONE, GOSSELIN, BELRHITI, BELLUROT, VENTALON, GARNIER, NOËL, BILLON, JOSEPH, MULLER-BRONN et DREXLER, MM. BOUCHET et MARGUERITTE, Mmes DUMONT, BERTHET, CANAYER et ROMAGNY, M. GENET et Mme GRUNY


ARTICLE 3


Alinéa 3

Après le mot :

pharmacie,

insérer les mots :

d’un prestataire de santé à domicile,

Objet

L’article 3 de la présente proposition de loi ouvre la possibilité à l’employeur d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel ayant subi des violences de déposer plainte à sa place, après avoir recueilli son consentement.

La formulation actuelle de cet article concerne les salariés des établissements de santé, centres de santé, maisons de santé, maisons de naissance, cabinets d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social.

Dans cette liste, il manque toutefois les auxiliaires de santé de proximité que sont les prestataires de santé à domicile (PSAD). Ces 20 000 personnes, qui interviennent sur prescription médicale au domicile de 2 millions de patients chaque année, sont soit des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes…), soit des personnels habilités, chargés de la mise en place de dispositifs médicaux (respirateurs, sources d’oxygène, appareils pour le traitement des apnées du sommeil, etc.), et de l’accompagnement thérapeutique des patients. Ils interviennent sur prescription médicale, soit pour assurer le maintien à domicile, soit pour le retour à domicile après une hospitalisation.

Or, les PSAD, dont l’activité est aujourd’hui régie par la 5ème partie (Produits de santé) du Code de la santé publique, ne constituent ni des centres ou établissements de santé, ni des services médico-sociaux. A la différence des autres acteurs de la santé à domicile, ils ne sont donc pas concernés par l’énumération de l’article 3 dans sa formulation actuelle.

Cet amendement a été travaillé avec le SNADOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 5 rect. octies

6 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JACQUEMET, M. LAUGIER, Mmes MORIN-DESAILLY, GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD et DUFFOURG, Mmes SAINT-PÉ et HERZOG, M. CANÉVET, Mmes LOISIER et HOUSSEAU, MM. Stéphane DEMILLY, FARGEOT et PARIGI, Mme FLORENNES, MM. LEVI, PILLEFER, HENNO, DHERSIN et Loïc HERVÉ, Mmes PERROT et DEVÉSA, MM. LONGEOT et MENONVILLE, Mme VERMEILLET et MM. CHAUVET et COURTIAL


ARTICLE 3


Alinéa 3

Après le mot :

pharmacie,

insérer les mots :

d’un prestataire de santé à domicile,

Objet

L’article 3 de la présente proposition de loi ouvre la possibilité à l’employeur d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel ayant subi des violences de déposer plainte à sa place, après avoir recueilli son consentement.

La formulation actuelle de cet article concerne les salariés des établissements de santé, centres de santé, maisons de santé, maisons de naissance, cabinets d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social.

Dans cette liste, il manque toutefois les auxiliaires de santé de proximité que sont les prestataires de santé à domicile (PSAD). Ces 20 000 personnes, qui interviennent sur prescription médicale au domicile de 2 millions de patients chaque année, sont soit des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes…), soit des personnels habilités, chargés de la mise en place de dispositifs médicaux (respirateurs, sources d’oxygène, appareils pour le traitement des apnées du sommeil, etc.), et de l’accompagnement thérapeutique des patients. Ils interviennent sur prescription médicale, soit pour assurer le maintien à domicile, soit pour le retour à domicile après une hospitalisation.

Or, les PSAD, dont l’activité est aujourd’hui régie par la 5ème partie (Produits de santé) du Code de la santé publique, ne constituent ni des centres ou établissements de santé, ni des services médico-sociaux. A la différence des autres acteurs de la santé à domicile, ils ne sont donc pas concernés par l’énumération de l’article 3 dans sa formulation actuelle.

Pourtant, leurs personnels se retrouvent souvent en première ligne face à la montée des violences qui n’affecte pas seulement les cabinets de professionnels libéraux, les pharmacies ou les établissements hospitaliers.

Le dernier rapport de l’Observatoire nationale des violences en santé recense de nombreux signalements de violences subies par des professionnels intervenant au domicile des patients. Il relève notamment que « l’appréhension [des soignants] est d’autant plus forte lorsque les soins sont dispensés au domicile du patient, le soignant étant à la fois dans un contexte isolé, et par ailleurs le patient/accompagnant pouvant se sentir en situation de force, étant à son domicile. »

Au cours des dernières années, la montée des violences à l’encontre des soignants n’a donc pas épargné les personnels des PSAD, conduisant les employeurs à prendre des mesures pour protéger leurs salariés lorsqu’ils se rendent chez certains patients, telles que des visites à deux, alors qu’un seul professionnel aurait suffi à réaliser la prestation de santé prescrite.

Nombre de PSAD doivent par ailleurs soutenir et accompagner leurs salariés victimes d’agressions physiques et verbales vers le dépôt de plainte. A l’instar des autres acteurs de la santé à domicile, il semble nécessaire de permettre aux employeurs de déposer plainte à la place des victimes après avoir recueilli leur accord.

Cet amendement a été travaillé avec le SNADOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 19 rect. bis

6 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CHASSEING, LAMÉNIE, ROCHETTE, BRAULT, CHEVALIER, CAPUS, GRAND, KHALIFÉ et Henri LEROY, Mme Frédérique GERBAUD, M. MAUREY, Mmes EVREN et RICHER et M. MILON


ARTICLE 3


Alinéa 3

Après le mot :

pharmacie,

insérer les mots :

d’un prestataire de santé à domicile,

Objet

L’article 3 de la présente proposition de loi ouvre la possibilité à l’employeur d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel ayant subi des violences de déposer plainte à sa place, après avoir recueilli son consentement.

La formulation actuelle de cet article concerne les salariés des établissements de santé, centres de santé, maisons de santé, maisons de naissance, cabinets d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social.

Dans cette liste, il manque toutefois les auxiliaires de santé de proximité que sont les prestataires de santé à domicile (PSAD). Ces 20 000 personnes, qui interviennent sur prescription médicale au domicile de 2 millions de patients chaque année, sont soit des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes…), soit des personnels habilités, chargés de la mise en place de dispositifs médicaux (respirateurs, sources d’oxygène, appareils pour le traitement des apnées du sommeil, etc.), et de l’accompagnement thérapeutique des patients. Ils interviennent sur prescription médicale, soit pour assurer le maintien à domicile, soit pour le retour à domicile après une hospitalisation.

Or, les PSAD, dont l’activité est aujourd’hui régie par la 5ème partie (Produits de santé) du Code de la santé publique, ne constituent ni des centres ou établissements de santé, ni des services médico-sociaux. A la différence des autres acteurs de la santé à domicile, ils ne sont donc pas concernés par l’énumération de l’article 3 dans sa formulation actuelle.

Pourtant, leurs personnels se retrouvent souvent en première ligne face à la montée des violences qui n’affecte pas seulement les cabinets de professionnels libéraux, les pharmacies ou les établissements hospitaliers.

Le dernier rapport de l’Observatoire nationale des violences en santé recense de nombreux signalements de violences subies par des professionnels intervenant au domicile des patients. Il relève notamment que « l’appréhension [des soignants] est d’autant plus forte lorsque les soins sont dispensés au domicile du patient, le soignant étant à la fois dans un contexte isolé, et par ailleurs le patient/accompagnant pouvant se sentir en situation de force, étant à son domicile. »

Au cours des dernières années, la montée des violences à l’encontre des soignants n’a donc pas épargné les personnels des PSAD, conduisant les employeurs à prendre des mesures pour protéger leurs salariés lorsqu’ils se rendent chez certains patients, telles que des visites à deux, alors qu’un seul professionnel aurait suffi à réaliser la prestation de santé prescrite.

Nombre de PSAD doivent par ailleurs soutenir et accompagner leurs salariés victimes d’agressions physiques et verbales vers le dépôt de plainte. A l’instar des autres acteurs de la santé à domicile, il semble nécessaire de permettre aux employeurs de déposer plainte à la place des victimes après avoir recueilli leur accord.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 26

5 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes SCHILLINGER et RAMIA, MM. ROHFRITSCH, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


Alinéa 3

Après le mot :

pharmacie,

insérer les mots :

d’un prestataire de santé à domicile,

Objet

L’article 3 de la présente proposition de loi ouvre la possibilité à l’employeur d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel ayant subi des violences de déposer plainte à sa place, après avoir recueilli son consentement.

La formulation actuelle de cet article concerne les salariés des établissements de santé, centres de santé, maisons de santé, maisons de naissance, cabinets d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social.

Dans cette liste, il manque toutefois les auxiliaires de santé de proximité que sont les prestataires de santé à domicile (PSAD). Ces 20 000 personnes, qui interviennent sur prescription médicale au domicile de 2 millions de patients chaque année, sont soit des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes…), soit des personnels habilités, chargés de la mise en place de dispositifs médicaux (respirateurs, sources d’oxygène, appareils pour le traitement des apnées du sommeil, etc.), et de l’accompagnement thérapeutique des patients. Ils interviennent sur prescription médicale, soit pour assurer le maintien à domicile, soit pour le retour à domicile après une hospitalisation.

Or, les PSAD, dont l’activité est aujourd’hui régie par la 5ème partie (Produits de santé) du Code de la santé publique, ne constituent ni des centres ou établissements de santé, ni des services médico-sociaux. A la différence des autres acteurs de la santé à domicile, ils ne sont donc pas concernés par l’énumération de l’article 3 dans sa formulation actuelle.

Pourtant, leurs personnels se retrouvent souvent en première ligne face à la montée des violences qui n’affecte pas seulement les cabinets de professionnels libéraux, les pharmacies ou les établissements hospitaliers.

Le dernier rapport de l’Observatoire nationale des violences en santé recense de nombreux signalements de violences subies par des professionnels intervenant au domicile des patients. Il relève notamment que « l’appréhension [des soignants] est d’autant plus forte lorsque les soins sont dispensés au domicile du patient, le soignant étant à la fois dans un contexte isolé, et par ailleurs le patient/accompagnant pouvant se sentir en situation de force, étant à son domicile. »

Au cours des dernières années, la montée des violences à l’encontre des soignants n’a donc pas épargné les personnels des PSAD, conduisant les employeurs à prendre des mesures pour protéger leurs salariés lorsqu’ils se rendent chez certains patients, telles que des visites à deux, alors qu’un seul professionnel aurait suffi à réaliser la prestation de santé prescrite.

Nombre de PSAD doivent par ailleurs soutenir et accompagner leurs salariés victimes d’agressions physiques et verbales vers le dépôt de plainte. A l’instar des autres acteurs de la santé à domicile, il semble nécessaire de permettre aux employeurs de déposer plainte à la place des victimes après avoir recueilli leur accord.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 11 rect. ter

5 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme Laure DARCOS et MM. Alain MARC, CHASSEING, ROCHETTE, BRAULT et CHEVALIER


ARTICLE 3


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

déposer plainte

par les mots :

adresser un signalement auprès du procureur de la République compétent

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En l’absence de dépôt de plainte et sous réserve de l’accord préalable du professionnel de santé, son ordre professionnel peut adresser un signalement auprès du procureur de la République compétent. »

Objet

L’article 3 prévoit le dépôt de plainte par un tiers (employeur, ordre ou organisme représentatif déterminé par décret), en lieu et place de la victime.

Cet article pose difficulté pour les raisons suivantes.

Il n’existe aucune disposition similaire permettant à un tiers de déposer plainte à la place d’une victime directe ayant la capacité juridique (à l’exclusion donc des mineurs ou majeurs incapables). La plainte constitue un droit fondamental que la personne doit pouvoir exercer en son nom propre.

La rédaction actuelle ne précise pas à qui incombe la mise en œuvre des droits de la victime, et donc l’étendue de la responsabilité des Ordres dans le suivi de la procédure.

En effet, cette immixtion pose en effet un certain nombre de questions sur les points suivants :

- Recueil des informations nécessaires et suffisantes pour le dépôt de plainte et le bon déroulé de l’enquête : ce recueil doit se faire directement auprès de la victime par un enquêteur formé pour ce faire. Or le tiers, n’est ni victime ni témoin, il n’aura pas le détail de l’agression. En outre, il lui faudra également s’assurer que les informations portées à sa connaissance soient suffisamment circonstanciées pour le préserver d’une plainte en dénonciation calomnieuse.

- Exercice des droits tout au long de la procédure : la victime doit être informée en temps réel de la date de l’audience correctionnelle afin de préparer le procès et la constitution de partie civile en vue de demander la réparation du préjudice.  Par ailleurs, le texte ne précise pas les modalités de mise en œuvre des voies de recours si le procureur ne répond pas dans les 3 mois donnant la possibilité à la victime de déposer plainte avec constitution de partie civile ou encore en cas de classement sans suite de la plainte, ni qui en porte la responsabilité. A cet égard, le texte ne précise pas que les Ordres n’ont pas la qualité de victime. Enfin que se passe-t-il si le professionnel n’est plus salarié, plus membre du tiers (plus inscrit au tableau de l’Ordre) ?

Par ailleurs, cette mesure créerait une différence de traitement par les Ordres entre les professionnels de santé salariés et libéraux. 

Si l’objectif de cette mesure est de mettre en mouvement l’action publique, il semble que le signalement au procureur de la République par les Ordres, avec l’accord de la victime, soit plus adapté pour les faits de violence commis à l’encontre d’un professionnel de santé, quel que soit son type d’exercice. Cela permettrait, sous réserve de l’accord de la victime, de porter à la connaissance du procureur ces faits, qui lui-même pourra mettre en œuvre l’action publique sans que l’Ordre ou l’employeur en porte la responsabilité. Cette disposition permet plus de lisibilité de l’action et des responsabilités de chacun, tout en s’appuyant sur des dispositifs existants de recueil des déclarations d’agression aujourd’hui réalisé par la plupart des Ordres ou dont ils ont connaissance par le site de l’ONVS. 

Si la procédure est ensuite audiencée devant le tribunal correctionnel, la victime directe et l’Ordre pourront se constituer partie civile, la première pour obtenir réparation de son propre préjudice et le second au nom de la défense de l’intérêt collectif de la profession que les Ordres ont vocation à défendre (au titre de l’article L. 4233-1 du CSP pour les pharmaciens).

Ce principe de signalement pourrait également s’appliquer aux employeurs privés ou publics, en complément de la protection fonctionnelle des agents publics déjà existante.

Tel est le sens de la proposition d’amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 28 rect. bis

6 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme IMBERT


ARTICLE 3


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

déposer plainte

par les mots :

adresser un signalement auprès du procureur de la République compétent

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En l’absence de dépôt de plainte et sous réserve de l’accord préalable du professionnel de santé, son ordre professionnel peut adresser un signalement auprès du procureur de la République compétent. »

Objet

L’actuel article 3 prévoit le dépôt de plainte par un tiers (employeur, ordre ou organisme représentatif déterminé par décret), en lieu et place de la victime.

Or, il n’existe aucune disposition similaire permettant à un tiers de déposer plainte à la place d’une victime directe ayant la capacité juridique (à l’exclusion donc des mineurs ou majeurs
incapables). La plainte constitue un droit fondamental que la personne doit pouvoir exercer en son nom propre.

La rédaction actuelle ne précise pas à qui incombe la mise en œuvre des droits de la victime, et donc l’étendue de la responsabilité des Ordres dans le suivi de la procédure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 10 rect. sexies

6 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et DI FOLCO, MM. Paul VIDAL, DELIA, BACCI et DAUBRESSE, Mmes JOSEPH et LASSARADE, MM. BONNUS, BOUCHET et KLINGER, Mmes DUMONT et RICHER, MM. CUYPERS et HUSSON, Mmes GRUNY et DEMAS, MM. GROSPERRIN et BELIN, Mme JOSENDE, MM. PIEDNOIR et Cédric VIAL, Mme BELLAMY, MM. RAPIN, BRISSON, BURGOA et Jean-Baptiste BLANC, Mmes CHAIN-LARCHÉ, VENTALON, AESCHLIMANN et CANAYER, M. CHAIZE, Mme DREXLER, M. CAMBON, Mmes Frédérique GERBAUD et GARNIER, MM. PERNOT, PERRIN et RIETMANN, Mme EUSTACHE-BRINIO et MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, SIDO et GENET


ARTICLE 3


Alinéa 6

Après les mots :

ordres professionnels

insérer les mots :

ou les unions régionales de professionnels de santé

Objet

Le 6ème alinéa de l’article 3 prévoit que pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues libéraux agressés, seuls les ordres professionnels dont ils relèvent pourront déposer une plainte pour leur compte, mais de fait sous réserve d’une délibération en ce sens.

Confier cette capacité de façon exclusive de toute autre aux seuls ordres professionnels prive les professionnels libéraux agressés de la capacité de se faire accompagner par d’autres organismes professionnels, volontaristes, tels que les Unions régionales de professionnels de santé (URPS) qui ont été constituées pour 10 professions de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, biologistes, orthophonistes et orthoptistes).

Dans chaque région, les URPS regroupent la totalité (et exclusivement) des professionnels de santé libéraux.

Financées obligatoirement et exclusivement par les professionnels de santé libéraux, les URPS disposent en outre d’une envergure financière suffisante qui leur permettrait de consacrer des moyens à l’accompagnement des professionnels qui en relèvent.

Il apparait ainsi que les URPS ont toute légitimité pour porter plainte pour le professionnel de santé libéral qui en ferait la demande.

Elles doivent toutefois être expressément autorisées à le faire.

Il est donc proposé de désigner compétentes les URPS, aux côtés des ordres professionnels, pour accompagner et soutenir les professionnels de santé libéraux agressés qui en font la demande. Offrir cette opportunité supplémentaire aux professionnels libéraux agressés augmente leurs possibilités de pouvoir se faire accompagner et rendra ce dispositif pleinement opérationnel.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 23

5 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. BOURGI et DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. KERROUCHE, ROIRON, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 6

Après les mots :

ordres professionnels

insérer les mots :

ou les unions régionales de professionnels de santé

Objet

Le 6ème alinéa de l’article 3 prévoit que pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues libéraux agressés, seuls les ordres professionnels dont ils relèvent pourront déposer une plainte pour leur compte, mais de fait sous réserve d’une délibération en ce sens.

Confier cette capacité de façon exclusive de toute autre aux seuls ordres professionnels prive les professionnels libéraux agressés de la capacité de se faire accompagner par d’autres organismes professionnels, volontaristes, tels que les Unions régionales de professionnels de santé (URPS) qui ont été constituées pour 10 professions de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, biologistes, orthophonistes et orthoptistes).

Dans chaque région, les URPS regroupent la totalité (et exclusivement) des professionnels de santé libéraux.

Financées obligatoirement et exclusivement par les professionnels de santé libéraux, les URPS disposent en outre d’une envergure financière suffisante qui leur permettrait de consacrer des moyens à l’accompagnement des professionnels qui en relèvent.

Il apparait ainsi que les URPS ont toute légitimité pour porter plainte pour le professionnel de santé libéral qui en ferait la demande.

Elles doivent toutefois être expressément autorisées à le faire.

Il est donc proposé de désigner compétentes les URPS, aux côtés des ordres professionnels, pour accompagner et soutenir les professionnels de santé libéraux agressés qui en font la demande. Offrir cette opportunité supplémentaire aux professionnels libéraux agressés augmente leurs possibilités de pouvoir se faire accompagner et rendra ce dispositif pleinement opérationnel.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 9 rect.

6 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. KHALIFÉ, Mme DUMAS, MM. CAMBON et Étienne BLANC, Mmes CANAYER et GARNIER, MM. KAROUTCHI et BELIN, Mmes IMBERT et EVREN, MM. MILON, DELIA et SAURY, Mmes JACQUEMET et BERTHET, M. NATUREL, Mme GRUNY, MM. MENONVILLE et BURGOA, Mme JOSENDE, MM. Alain MARC, LEVI et LAMÉNIE, Mmes DUMONT, VALENTE LE HIR et BELRHITI, M. CHASSEING, Mmes MALET, SOLLOGOUB, JOSEPH et GOY-CHAVENT et MM. SOMON, FIALAIRE, PIEDNOIR, Henri LEROY et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Une attention particulière est portée à la prévention des risques liés au trafic de stupéfiants dans les établissements de santé, en particulier les établissements psychiatriques, qui peuvent être exposés à des situations de vulnérabilité accrue. Des actions de sensibilisation, de coordination avec les forces de sécurité intérieure et de sécurisation des locaux peuvent être engagées à cette fin. »


Objet

Cet amendement vise à renforcer la sécurité des établissements de santé, en attirant l’attention sur un risque spécifique souvent sous-estimé : le développement de trafics de stupéfiants, notamment dans les établissements psychiatriques. Ces structures accueillent des publics particulièrement vulnérables et peuvent se trouver dans des situations d’isolement ou de saturation, qui facilitent ces dérives.

Sans créer de charge publique nouvelle, cette disposition encourage les autorités compétentes à anticiper et prévenir ce type de menaces par des actions ciblées, en coordination avec les forces de sécurité intérieure. Elle s’inscrit pleinement dans l’objectif de sérénité et de protection des professionnels de santé poursuivi par le présent texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 35

6 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité publique est également tenue de protéger l’agent public qui, mis en cause pénalement à raison de tels faits, ne fait pas l’objet des poursuites mentionnées à l’alinéa précédent ou qui fait l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »

II. – La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi rédigée : « L' État est également tenu de protéger le militaire qui, mis en cause pénalement à raison de tels faits, ne fait pas l’objet de poursuites pénales ou qui fait l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »

III. – Le troisième alinéa de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« La protection prévue au second alinéa de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique et à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense bénéficie également aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. »

Objet

Par une décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les deux derniers alinéas de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique (CGFP) en se fondant sur la différence injustifiée de traitement entre les agents placés en garde à vue, qui peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle, et ceux entendus sous le régime de l’audition libre, qui n’en bénéficient pas.

Par conséquent, les administrations doivent dorénavant accorder leur protection à un agent entendu sous le régime de l’audition libre. L’abrogation des dispositions précitées est reportée par le Conseil constitutionnel au 1er juillet 2025.

Le présent amendement tire pleinement les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel en étendant la protection fonctionnelle à tous les cas où un agent public peut solliciter l’assistance d’un avocat par application du code de procédure pénale, c’est-à-dire y compris avant l’éventuelle mise en mouvement de l’action publique.

Il s’inscrit ainsi dans l’objectif fixé par le législateur dans la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, rappelé par le Conseil constitutionnel dans la décision susmentionnée, qui était d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat.

Outre l’audition libre, cet amendement vise ainsi les cas mentionnés dans le code de procédure pénale tels que la procédure du recueil d’observations prévue à l’article 77-2, l’opération de reconstitution d’une infraction ou encore l’identification des suspects prévues à l’article 61-3. Il vise également toutes les mesures alternatives aux poursuites telles que la composition pénale ou encore la transaction pénale.

Par cohérence, le présent amendement modifie la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense et le troisième alinéa de l’article L. 113-1 du code de sécurité intérieure (CSI) afin que les militaires et certaines catégories de personnels concourant à la sécurité intérieure (policiers – police nationale, polices municipales ; gendarmes ; sapeurs-pompiers professionnels…) bénéficient du même niveau de protection fonctionnelle.