Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité des professionnels de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 563 , 562 ) |
N° 1 30 avril 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 et 4
Après les mots :
officine de pharmacie,
insérer les mots :
d’un prestataire de santé à domicile,
Objet
La présente proposition de loi vise à répondre à la montée des violences physiques et verbales à l’encontre des professionnels de santé et plus largement des soignants.
Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le champ d’application de l’article 1er a été élargi afin de concerner les violences commises sur « un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ».
Cependant, cette énumération ne permet pas de couvrir les personnels des prestataires de santé à domicile (PSAD). Ces 20 000 personnes, qui interviennent sur prescription médicale au domicile de 2 millions de patients chaque année, sont soit des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes…), soit des personnels habilités, chargés de la mise en place de dispositifs médicaux (respirateurs, sources d’oxygène, appareils pour le traitement des apnées du sommeil, etc.), et de l’accompagnement thérapeutique des patients. Ils interviennent sur prescription médicale, soit pour assurer le maintien à domicile, soit pour le retour à domicile après une hospitalisation.
Or, les PSAD, dont l’activité est aujourd’hui régie par la 5ème partie (Produits de santé) du Code de la santé publique, ne constituent ni des centres ou établissements de santé, ni des services médico-sociaux. A la différence des autres acteurs de la santé à domicile, ils ne sont donc pas concernés par l’énumération de l’article 1er dans sa formulation actuelle.
Cet amendement a été travaillé avec le SNADOM.
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Proposition de loi Sécurité des professionnels de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 563 , 562 ) |
N° 2 30 avril 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Après les mots :
officine de pharmacie,
insérer les mots :
d’un prestataire de santé à domicile
Objet
L’article 3 de la présente proposition de loi ouvre la possibilité à l’employeur d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel ayant subi des violences de déposer plainte à sa place, après avoir recueilli son consentement.
La formulation actuelle de cet article concerne les salariés des établissements de santé, centres de santé, maisons de santé, maisons de naissance, cabinets d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social.
Dans cette liste, il manque toutefois les auxiliaires de santé de proximité que sont les prestataires de santé à domicile (PSAD). Ces 20 000 personnes, qui interviennent sur prescription médicale au domicile de 2 millions de patients chaque année, sont soit des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes…), soit des personnels habilités, chargés de la mise en place de dispositifs médicaux (respirateurs, sources d’oxygène, appareils pour le traitement des apnées du sommeil, etc.), et de l’accompagnement thérapeutique des patients. Ils interviennent sur prescription médicale, soit pour assurer le maintien à domicile, soit pour le retour à domicile après une hospitalisation.
Or, les PSAD, dont l’activité est aujourd’hui régie par la 5ème partie (Produits de santé) du Code de la santé publique, ne constituent ni des centres ou établissements de santé, ni des services médico-sociaux. A la différence des autres acteurs de la santé à domicile, ils ne sont donc pas concernés par l’énumération de l’article 3 dans sa formulation actuelle.
Cet amendement a été travaillé avec le SNADOM.
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Proposition de loi Sécurité des professionnels de santé (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 563 , 562 ) |
N° 3 rect. bis 2 mai 2025 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité des professionnels de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 563 , 562 ) |
N° 4 2 mai 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUEMET ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 et 4
Après le mot :
pharmacie,
insérer les mots :
d’un prestataire de santé à domicile,
Objet
La présente proposition de loi vise à répondre à la montée des violences physiques et verbales à l’encontre des professionnels de santé et plus largement des soignants.
Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le champ d’application de l’article 1er a été élargi afin de concerner les violences commises sur « un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ».
Cependant, cette énumération ne permet pas de couvrir les personnels des prestataires de santé à domicile (PSAD). Ces 20 000 personnes, qui interviennent sur prescription médicale au domicile de 2 millions de patients chaque année, sont soit des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes…), soit des personnels habilités, chargés de la mise en place de dispositifs médicaux (respirateurs, sources d’oxygène, appareils pour le traitement des apnées du sommeil, etc.), et de l’accompagnement thérapeutique des patients. Ils interviennent sur prescription médicale, soit pour assurer le maintien à domicile, soit pour le retour à domicile après une hospitalisation.
Or, les PSAD, dont l’activité est aujourd’hui régie par la 5ème partie (Produits de santé) du Code de la santé publique, ne constituent ni des centres ou établissements de santé, ni des services médico-sociaux. A la différence des autres acteurs de la santé à domicile, ils ne sont donc pas concernés par l’énumération de l’article 1er dans sa formulation actuelle.
Pourtant, leurs personnels se retrouvent souvent en première ligne face à la montée des violences qui n’affecte pas seulement les cabinets de professionnels libéraux, les pharmacies ou les établissements hospitaliers.
Le dernier rapport de l’Observatoire nationale des violences en santé recense de nombreux signalements de violences subies par des professionnels intervenant au domicile des patients. Il relève notamment que « l’appréhension [des soignants] est d’autant plus forte lorsque les soins sont dispensés au domicile du patient, le soignant étant à la fois dans un contexte isolé, et par ailleurs le patient/accompagnant pouvant se sentir en situation de force, étant à son domicile. »
Au cours des dernières années, la montée des violences à l’encontre des soignants n’a donc pas épargné les personnels des PSAD, conduisant les employeurs à prendre des mesures pour protéger leurs salariés lorsqu’ils se rendent chez certains patients, telles que des visites à deux, alors qu’un seul professionnel aurait suffi à réaliser la prestation de santé prescrite. Nombre de PSAD doivent par ailleurs soutenir et accompagner leurs salariés victimes d’agressions physiques et verbales vers le dépôt de plainte.
A l’instar des autres acteurs de la santé à domicile, il importe donc de bien prévoir la protection de ces professionnels face aux violences qu’ils peuvent subir dans l’exercice de leur métier. Tel est le sens du présent amendement.
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Proposition de loi Sécurité des professionnels de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 563 , 562 ) |
N° 5 2 mai 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUEMET ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Après le mot :
pharmacie,
insérer les mots :
d’un prestataire de santé à domicile,
Objet
L’article 3 de la présente proposition de loi ouvre la possibilité à l’employeur d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel ayant subi des violences de déposer plainte à sa place, après avoir recueilli son consentement.
La formulation actuelle de cet article concerne les salariés des établissements de santé, centres de santé, maisons de santé, maisons de naissance, cabinets d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social.
Dans cette liste, il manque toutefois les auxiliaires de santé de proximité que sont les prestataires de santé à domicile (PSAD). Ces 20 000 personnes, qui interviennent sur prescription médicale au domicile de 2 millions de patients chaque année, sont soit des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes…), soit des personnels habilités, chargés de la mise en place de dispositifs médicaux (respirateurs, sources d’oxygène, appareils pour le traitement des apnées du sommeil, etc.), et de l’accompagnement thérapeutique des patients. Ils interviennent sur prescription médicale, soit pour assurer le maintien à domicile, soit pour le retour à domicile après une hospitalisation.
Or, les PSAD, dont l’activité est aujourd’hui régie par la 5ème partie (Produits de santé) du Code de la santé publique, ne constituent ni des centres ou établissements de santé, ni des services médico-sociaux. A la différence des autres acteurs de la santé à domicile, ils ne sont donc pas concernés par l’énumération de l’article 3 dans sa formulation actuelle.
Pourtant, leurs personnels se retrouvent souvent en première ligne face à la montée des violences qui n’affecte pas seulement les cabinets de professionnels libéraux, les pharmacies ou les établissements hospitaliers.
Le dernier rapport de l’Observatoire nationale des violences en santé recense de nombreux signalements de violences subies par des professionnels intervenant au domicile des patients. Il relève notamment que « l’appréhension [des soignants] est d’autant plus forte lorsque les soins sont dispensés au domicile du patient, le soignant étant à la fois dans un contexte isolé, et par ailleurs le patient/accompagnant pouvant se sentir en situation de force, étant à son domicile. »
Au cours des dernières années, la montée des violences à l’encontre des soignants n’a donc pas épargné les personnels des PSAD, conduisant les employeurs à prendre des mesures pour protéger leurs salariés lorsqu’ils se rendent chez certains patients, telles que des visites à deux, alors qu’un seul professionnel aurait suffi à réaliser la prestation de santé prescrite.
Nombre de PSAD doivent par ailleurs soutenir et accompagner leurs salariés victimes d’agressions physiques et verbales vers le dépôt de plainte. A l’instar des autres acteurs de la santé à domicile, il semble nécessaire de permettre aux employeurs de déposer plainte à la place des victimes après avoir recueilli leur accord.
Cet amendement a été travaillé avec le SNADOM.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité des professionnels de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 563 , 562 ) |
N° 6 2 mai 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 3° de l’article 222-28 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«…° Lorsqu’elle est commise par ou sur un professionnel de santé durant son exercice ; »
Objet
Les professionnels de santé dont la mission est de soigner, sont à dominance féminine, et les soignantes sont plus exposées aux agressions que leurs confrères.
Par ailleurs, les patients sont dans la position de particulière vulnérabilité qui est défini au 3° du 222-24 qui aggrave le viol, mais qui n’aggrave pas explicitement le délit d’agression sexuelle dans le code pénal en vigueur.
Ces arguments justifient une aggravation du délit d’agression sexuelle commis dans le cadre de la relation entre le soignant et le soigné.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité des professionnels de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 563 , 562 ) |
N° 7 2 mai 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 222-18-3 du code pénal, il est inséré un 222-18-… ainsi rédigé :
« Art. 222-18-…. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de tout professionnel soumis à un code de déontologie afin d’amener celui-ci à contrevenir aux règles déontologiques qui régissent son exercice professionnel. »
Objet
Nombre de menaces subies (1/3 des motifs d’agression) par les professionnels de santé visent à obtenir des actes indus au regard de la déontologie.
Cette situation met le professionnel dans le dilemme profond de devoir choisir entre sa sécurité et les règles éthiques qui déterminent sa pratique et engagent sa responsabilité professionnelle. Cette intimidation constitue donc une agression non seulement contre le professionnel, mais aussi contre la valeur essentielle de cette déontologie dans l’organisation de la société.
Or la protection pénale contre le préjudice particulier, d’ordre moral et touchant des professions impliquées dans la conservation des droits fondamentaux de la personne (justice, santé), causé par ce délit de menace n’est actuellement pas satisfaite par l’article 222-18 du code pénal, et se limite à celui subi par les seules personnes définies comme participant à une mission de service public dans l'article 433-3-1 du même code.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité des professionnels de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 563 , 562 ) |
N° 8 2 mai 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 9° de l’article 10-2, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou un professionnel de santé » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 89, après le mot « public », sont insérés les mots : « ou un professionnel de santé ».
Objet
Seul un médecin sur deux porte plainte suite à une agression physique de la part d’un patient. Parmi les réticences à cette démarche, il y a la crainte de représailles de l’agresseur ou de son entourage à l’égard du soignant ou un de ses proches. L’impunité en résultant empêche l’effet dissuasif des lois pénales, aggraveraient-elles les infractions en cause.
L’article 2bis de cette proposition de loi avait pour objet de lever une part de ces craintes en évitant que l’adresse du domicile du soignant apparaisse dans la procédure. Le texte optait pour une déclaration d’adresse à l’ordre professionnel.
La commission des Lois, sur avis de la rapporteure, a estimé que le dispositif induit par ce texte générait des complications qui risquaient de neutraliser l’effet attendu (accord du parquet, courriers judiciaires passant par l’ordre professionnel, …).
Il reste qu’en l’état, le droit ne satisfait pas le but de simplification pourtant nécessaire pour que les procédures pénales soient enclenchées à hauteur des faits.
Cet amendement apporte une nouvelle rédaction à cet article, donnant aux professionnels de santé le droit de ne donner que leur adresse professionnelle – souvent déjà connue de l’auteur de l’infraction- , dont bénéficient déjà les agents de l’Etat.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité des professionnels de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 563 , 562 ) |
N° 9 2 mai 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KHALIFÉ ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Une attention particulière est portée à la prévention des risques liés au trafic de stupéfiants dans les établissements de santé, en particulier les établissements psychiatriques, qui peuvent être exposés à des situations de vulnérabilité accrue. Des actions de sensibilisation, de coordination avec les forces de sécurité intérieure et de sécurisation des locaux peuvent être engagées à cette fin. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer la sécurité des établissements de santé, en attirant l’attention sur un risque spécifique souvent sous-estimé : le développement de trafics de stupéfiants, notamment dans les établissements psychiatriques. Ces structures accueillent des publics particulièrement vulnérables et peuvent se trouver dans des situations d’isolement ou de saturation, qui facilitent ces dérives.
Sans créer de charge publique nouvelle, cette disposition encourage les autorités compétentes à anticiper et prévenir ce type de menaces par des actions ciblées, en coordination avec les forces de sécurité intérieure. Elle s’inscrit pleinement dans l’objectif de sérénité et de protection des professionnels de santé poursuivi par le présent texte.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité des professionnels de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 563 , 562 ) |
N° 10 2 mai 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Après les mots :
ordres professionnels
insérer les mots :
ou les unions régionales de professionnels de santé
Objet
Le 6ème alinéa de l’article 3 prévoit que pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues libéraux agressés, seuls les ordres professionnels dont ils relèvent pourront déposer une plainte pour leur compte, mais de fait sous réserve d’une délibération en ce sens.
Confier cette capacité de façon exclusive de toute autre aux seuls ordres professionnels prive les professionnels libéraux agressés de la capacité de se faire accompagner par d’autres organismes professionnels, volontaristes, tels que les Unions régionales de professionnels de santé (URPS) qui ont été constituées pour 10 professions de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, biologistes, orthophonistes et orthoptistes).
Dans chaque région, les URPS regroupent la totalité (et exclusivement) des professionnels de santé libéraux.
Financées obligatoirement et exclusivement par les professionnels de santé libéraux, les URPS disposent en outre d’une envergure financière suffisante qui leur permettrait de consacrer des moyens à l’accompagnement des professionnels qui en relèvent.
Il apparait ainsi que les URPS ont toute légitimité pour porter plainte pour le professionnel de santé libéral qui en ferait la demande.
Elles doivent toutefois être expressément autorisées à le faire.
Il est donc proposé de désigner compétentes les URPS, aux côtés des ordres professionnels, pour accompagner et soutenir les professionnels de santé libéraux agressés qui en font la demande. Offrir cette opportunité supplémentaire aux professionnels libéraux agressés augmente leurs possibilités de pouvoir se faire accompagner et rendra ce dispositif pleinement opérationnel.
Tel est l’objet du présent amendement.