Direction de la séance |
Proposition de loi Personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 (2ème lecture) (n° 565 , 564 ) |
N° 1 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme NARASSIGUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :
1° Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;
Elle ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi.
Objet
Le Rapporteur a souhaité en commission des lois marquer une distinction de fait entre les persécutions subies par les personnes homosexuelles sous le Régime de Vichy, et les condamnations prononcées à leur endroit après la seconde guerre mondiale, jusqu’en 1982.
Pourtant, un véritable continuum a existé entre ces deux périodes en matière de législation pénale.
Aussi, les auteurs du présent amendement souhaitent rétablir l’article 1 de la présente proposition de loi dans sa version votée en première lecture à l’Assemblée nationale.
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Proposition de loi Personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 (2ème lecture) (n° 565 , 564 ) |
N° 4 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :
1° Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;
Elle ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi.
Objet
Cet amendement permet de réintroduire la rédaction de l’article 1er tel qu’il a été voté par l’Assemblée nationale, qui fait référence à la période courant de 1942 à 1982 pour reconnaitre la responsabilité de la France du fait des lois successives discriminant les personnes homosexuelles.
Prendre en compte la période entre 1942 et 1945 est un devoir cohérent historiquement.
L’une des lois qui a permis de condamner tant de personnes homosexuelles injustement jusqu'en 1980 était issue de la Loi du 6 août 1942, votée sous le régime de Vichy, puis conservée dans le code pénal en 1945 par François de Menthon, Ministre de la Justice dans le Gouvernement provisoire de la République française, en signant l'ordonnance du 8 février 1945.
Si l’histoire du gouvernement de Vichy est immonde, il nous faut pourtant la regarder en face. Nous ne pouvons effacer les lois homophobes ayant conduit à des amendes, des emprisonnements et d'autres sentences. Si la racine d'homophobie a aussi conduit à la déportation durant cette sombre période, il ne s’agit pas ici des mêmes actes. Nous cherchons par ce texte à réparer des actes accomplis avec continuité, sur les mêmes fondements légaux, de 1942 aux années 1980.
L’ordonnance du 8 février 1945 démontre bien cette continuité dans la répression de l’homosexualité. C'est bien l'objet de cet amendement que de prendre en compte cette continuité.
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Proposition de loi Personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 (2ème lecture) (n° 565 , 564 ) |
N° 10 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :
1° Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;
Elle ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi.
Objet
Cet amendement proposé par le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, propose de revenir à la version du texte telle qu’adoptée par l’Assemblée Nationale en première lecture.
Tout d’abord, alors que les dispositions promulguées par le régime de Vichy n’ont pas été abrogées à la libération, mais ont bien perduré jusqu’aux années 80, ne pas prendre en compte la continuité des actes de l’État et l’origine de ces politiques discriminatoires dans la reconnaissance des préjudices causés, revient à abandonner une partie des victimes et une partie de la reconnaissance due. Cela revient aussi à taire le fait que la République post-Vichy ait maintenu des politiques précisément mises en place par ce régime. Par ailleurs, lors de l’examen en première lecture, le rapporteur estimait que “Pour des raisons de morale politique, la République ne peut endosser la responsabilité des crimes de Vichy”. Mais alors à qui revient-il d’endosser cette responsabilité ? Si l’État d’aujourd’hui refuse de reconnaître les responsabilités des régimes d’hier, si nous le refusons, alors personne ne le fera.
Contrairement à ce qui a été soutenu, les discriminations qui ont été légalement mises en place ne peuvent être assimilées à la déportation qui fut organisée. Ainsi, la reconnaissance apportée par le statut de Nuremberg n’inclut nullement celle de la stigmatisation généralisée orchestrée par l’État.
Par ailleurs, en ne proposant qu’une reconnaissance symbolique au préjudice causé, ce texte de loi manquerait de moitié son objectif. Reconnaître sans réparer, c’est oublier le principe même de responsabilité civile ouvrant droit à réparation pour les préjudices encourus. Il ne s’agit pas non plus d’engager les finances publiques dans des dépenses insoutenables, les dernières condamnations ayant eu lieu il y a plusieurs décennies. Bien que l’ampleur du préjudice soit difficile à définir précisément, le nombre de victimes à dédommager est vraisemblablement résiduel, comme le souligne le rapport sénatorial. Inversement, reconnaître et réparer les fautes qui entachent l’histoire de la Nation, est le seul moyen pour l’État d’être à la hauteur de ses erreurs, et pour les victimes d’obtenir la pleine reconnaissance qu’elles méritent.
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Proposition de loi Personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 (2ème lecture) (n° 565 , 564 ) |
N° 14 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOUYRIS, M. BROSSAT, Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
La Nation reconnaît sa responsabilité quant à l’application par l’État des dispositions pénales suivantes, qui ont constitué une discrimination…
II. – Compléter cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :
La Nation reconnaît également sa responsabilité quant à l’application de certaines dispositions pénales susceptibles de constituer une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle en visant les comportements homosexuels, à savoir les dispositions suivantes :
1° L’article 330 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;
2° L’alinéa 1 de l’article 334 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal ;
3° Les articles 270 et 271 du code pénal, dans leur rédaction antérieure au décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la protection de l’enfance ;
4° L’article 287 du code pénal, dans sa rédaction antérieure au décret-loi n° 57-399 du 15 mars 1957 modifiant les articles 283 à 290 du code pénal ;
5° L’article 28 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa version antérieure au décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française abrogeant l’article 28 de la loi du 29 juillet 1881 ;
6° Les articles 110 à 126 inclus du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;
7° La loi 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
Elle reconnaît que ces dispositions ont pu être détournées pour pénaliser des actes et comportements homosexuels, même si cela n’était pas leur but premier et explicite.
Objet
La répression de l’homosexualité en France ne s’est pas construite uniquement à partir des deux dispositifs du Code pénal qui, entre 1942 à 1982, ont explicitement visé les relations homosexuelles.
Il est maintenant établi, (encore récemment avec les travaux d’Antoine Idier), que la répression des pratiques homosexuelles ne s’est pas limitée à l’application de dispositions pénales explicitement homophobes. Cette répression s’est exercée à travers un arsenal juridique plus vaste, mobilisant des incriminations de droit commun, des pratiques policières ciblées et une logique administrative structurée autour de la surveillance et du fichage. En pratique, il suffisait que deux hommes soient surpris ensemble dans un lieu considéré comme public — urinoirs, jardins, gares — pour que l’on conclut à une atteinte aux bonnes mœurs et que des poursuites soient engagées.
La construction de la repression de l’homosexualité s’est de fait construite sur l’invisibilité. Dès la promulgation du Code pénal de 1810, l’homosexualité est absente du texte. Cette omission ne procède pas d’une politique de tolérance, mais d’un choix stratégique d’évitement. Napoléon lui-même justifie cette absence par la nécessité d’éviter la publicité de tels actes, estimant qu’un procès ne ferait que les « multiplier ». C’est ainsi qu’un principe de répression sans nomination s’installe, confiant aux forces de police, aux préfets ou aux magistrats des outils indirects : arrestations, emprisonnements administratifs, bannissements, ou poursuites sur la base d’infractions telles que l’« outrage public à la pudeur », l’« excitation de mineurs à la débauche » ou encore la lutte contre « le vagabondage » et l’« outrage aux bonnes moeurs» .
Il ne s’agit toutefois pas de disqualifier en bloc ces dispositions ou de remettre en cause la nécessité de dispositifs. Il convient plutôt de reconnaître les usages discriminatoires passés, afin de mieux inscrire l’action législative contemporaine dans une démarche de mémoire, de ces dispositions qui ont ainsi pu être utilisées pour criminaliser les actes et comportements homosexuels.
Depuis l’adoption du Code pénal de 1810, le délit d’outrage public à la pudeur a constitué un instrument juridique central dans la répression des pratiques homosexuelles, bien qu’aucune mention explicite de l’homosexualité n’y figure avant 1960. La jurisprudence, comme l’a démontré la chercheuse Marcela Iacub, a progressivement élargi l’interprétation de ce délit, au point de permettre la condamnation d’actes strictement privés impliquant des personnes homosexuelles, y compris dans la sphère privée. En 1960, une aggravation spécifique pour les actes homosexuels est introduite, supprimée en 1980. Toutefois, cette modification n’a pas changé la nature de la répression, seulement la sévérité des peines. Les tribunaux utilisaient l’«outrage public à la pudeur» contre des actes homosexuels déjà depuis le XIXème siècle. Après 1960, les mêmes actes sont seulement poursuivis plus durement.
Concernant « l’excitation de mineurs à la débauche», l’article 334 du Code pénal de 1810, initialement prévu pour réprimer le proxénétisme impliquant des mineurs de moins de 21 ans, a souvent été détourné pour criminaliser les relations homosexuelles, même consenties. Les relations homosexuelles, collectives ou facilitées par un tiers, furent parfois assimilées à de la débauche ou du proxénétisme (même non lucrative). L’interprétation extensive de cet article a permis à certains juges du fond d’incriminer l’homosexualité en la qualifiant d’« excitation de mineurs à la débauche », en particulier lorsque les actes étaient jugés « déviantes» ou « contre nature », c’est-à-dire non hétérosexuels et non procréatifs. Cette jurisprudence discriminatoire s’est notamment illustrée dans l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 26 janvier 1905, lorsqu’elle tenta de distinguer entre la satisfaction des « passions naturelles » et les actes « contre nature », ces derniers étant réputés condamnables – une interprétation invalidée par la Cour de cassation le 9 mars 1905. Bien que la Cour de cassation a censuré cette décision le 9 mars 1905, affirmant qu’une séduction directe et personnelle ne relevait pas de l’article 334, de nombreux tribunaux ont continué à utiliser ce texte pour réprimer les sexualités jugées déviantes. Il aura ainsi fallu deux arrêts supplémentaires de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendus les 30 janvier et 24 juillet 1937, pour rappeler avec fermeté l’inapplicabilité de cet article aux relations homosexuelles en tant que telles — preuve que cette dérive jurisprudentielle restait encore largement pratiquée. L’instauration en 1942 par Vichy d’un délit spécifique ciblant les homosexuels et instaurant un âge de consentement différencié s’inscrit dans cette continuité répressive.
La lutte contre le vagabondage a aussi été un moyen de lutter contre l’homosexualité masculine – et autre « indésirables ». Ce délit a servi à réguler l’homosexualité dans l’espace public, dans des formes assimilées au racolage et à la prostitution. Ainsi, depuis longtemps pour la police l’homosexualité a été assimilé et confondu avec la prostitution, en particulier chez les jeunes hommes. Le chef de la brigade des moeurs Félix Carlier expliquait en 1887 que « pédérastie» et « prostitution » sont deux même parties « d’un même tout ». Principalement utilisé au début du XXe siècle, la loi du 24 mars 1921 précisera le délit en ajoutant la « débauche » à la définition du vagabondage. Par exemple, en 1929, on estime qu’une centaine d’homosexuels ont été arrêtés en vertu de cette loi.
« L’outrage aux bonnes mœurs » a également pu cibler les publications homosexuelles, et cela dès 1810 avec l’article 287 du code pénal. C’est ainsi que les deux fondateurs de la revue Inversions furent condamnés en 1926. L'incrimination a été renforcée par la suite, d'abord par le décret relatif à la famille et à la natalité française du 29 juillet 1939, puis par la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, devenant un véritable pilier de la censure permettant de contrôler toutes les publications, le ministre de l'Intérieur pouvant décider qu’elles soient interdites de vente aux mineurs et de publicité. La loi a également mis en place une commission de surveillance et de contrôle, chargée d'examiner les publications, qui proposa en 1954 que « soit élaborée une loi réprimant la propagande homosexuelle », avec son président qui assumait que « toute scène d’homosexualité » justifiait « une interdiction». Elle a ainsi touché la revue « homophile » Arcadie et son fondateur André Baudry, en interdisant la vente aux mineurs et d’affichage, et l’usage de tarifs postaux réduits destinés aux périodiques. Au nom de la protection de la jeunesse, c’est également le ministre de l’Interieur de l’époque Charles Pasqua qui tenta de faire interdire en 1987 le journal homosexuel Gai Pied, en utilisant la loi du 16 juillet 1949.
Dans une perspective de reconnaissance historique — même en l’absence d’une politique effective de réparation matérielle — il est essentiel que le travail mémoriel ne se limite pas aux seuls articles explicitement homophobes du code pénal. Pour être rigoureuse et pleinement fidèle à la réalité vécue par les personnes homosexuelles réprimées, la mémoire de cette répression doit également intégrer les dispositifs juridiques indirects qui ont été massivement mobilisés contre elles. Ces incriminations, apparemment neutres dans leur formulation, ont en réalité servi de supports légaux à une discrimination systémique, parfois plus efficace encore que les textes explicitement homophobes. Reconnaître la centralité de ces instruments dans l’arsenal répressif, c’est redonner toute sa densité historique à la mémoire des violences subies et à la répression de l’homosexualité.
Cet amendement vise donc à ajouter les différents dispositifs qui ont pu pénaliser indirectement les comportements homosexuels.
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Proposition de loi Personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 (2ème lecture) (n° 565 , 564 ) |
N° 15 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle reconnaît également que l’État a permis d’exercer, de manière systématique et hors de tout fondement légal explicite, une politique policière de surveillance, de fichage, d’interpellation, d’humiliation et de harcèlement à l’encontre des personnes homosexuelles.
Objet
L’histoire de la répression de l’homosexualité en France ne peut être analysée uniquement à travers l’évolution de la législation pénale. Depuis des siècles, la police a joué un rôle central dans la surveillance et la répression des comportements homosexuels, souvent en dépassant les cadres légaux établis.
L’histoire de la répression de l’homosexualité en France révèle un paradoxe fondamental : ce sont moins les prescriptions juridiques que l’action autonome de la police qui ont structuré le système répressif visant les homosexuels. Loin d’être un simple bras exécutif de la justice, la police s'était imposée comme un acteur central, souvent premier, dans la définition, la traque et la répression des « individus de mœurs spéciales », agissant bien au-delà des limites fixées par le droit, et comme un acteur autonome, définissant ses propres objectifs et méthodes de régulation sociale.
Cette répression s’est exercée en dehors ou à la marge de la loi, au moyen de détournements de dispositifs légaux (lois sur le vagabondage, fermetures administratives d’établissements, interdictions du travestissement, etc.) et de pratiques policières fondées sur des doctrines propres à l’institution.
La police a fréquemment constitué le délit, en intervenant de manière à créer des situations d'outrage public à la pudeur. Les agents pouvaient se faire passer pour des homosexuels afin de provoquer des actes délictueux, qu'ils réprimaient ensuite.
Dès le début du XIXe siècle, les forces de l’ordre ont exprimé une insatisfaction persistante quant aux insuffisances de la loi pénale en matière de répression de l’homosexualité, insuffisance de la loi, qu’elle admet devoir combler. En 1825, le commissaire du quartier Popincourt déplorait une surveillance des « pédérastes » devenue inefficace faute de peines sévères. En 1887, Félix Carlier, le chef de la brigade des mœurs à la Préfecture de police de Paris entre 1850 et 1870, soulignait l’absence de moyens légaux spécifiques, contraignant la police à entraver les manifestations extérieures de l’homosexualité par des stratégies détournées. Le préfet Baylot ironisait lui même, devant le conseil municipal de Paris en 1953, à propos des opérations de police sur les populations dites «indésirables» : « Cette activité est constante mais – je ne devrais pas le dire à cette tribune – elle est presque illégale ! Ce que nous faisons, nous le faisons en marge de la loi. [...] Les mesures que nous appliquons (…) constituent en quelque sorte un dépassement de la loi ».
Ainsi, la police a investi des outils juridiques non prévus pour la répression de l’homosexualité: lois sur le vagabondage, mesures administratives d’expulsion, interdictions du travestissement... Cette autonomie s’est également manifestée à travers un usage intensif et structurant du fichage. Dès l’Ancien Régime, les homosexuels font l’objet de recensements ; au XXe siècle, un « fichier des pédérastes » est constitué et conservé par la Préfecture de Police.
Penser la répression de l’homosexualité en France implique donc de reconnaître l’autonomie d’un système policier répressif qui a fonctionné, souvent en dehors du cadre légal. Les pratiques policières ont eu des conséquences profondes sur les individus visés. La honte, la peur, les humiliations répétées et les violences physiques ont marqué les expériences de nombreux homosexuels.
Ce système a laissé des traces profondes dans les vies des personnes concernées, et toute politique de reconnaissance - même sans réparation - ne saurait faire l’économie d’une mise en lumière explicite de ces pratiques discriminatoires.
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Proposition de loi Personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 (2ème lecture) (n° 565 , 564 ) |
N° 2 5 mai 2025 |
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M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme NARASSIGUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :
1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;
2° Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;
3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret.
Objet
Le principe de réparation des préjudices est l’un des fondements du droit de la responsabilité civile français.
Entre 1942 et 1982, entre 10 000 et 50 000 personnes ont été condamnées par les pouvoirs français en raison de leur homosexualité.
Dans le cadre de lois mémorielles similaires, l’Allemagne, le Canada et l’Espagne ont mis en place des dispositifs de réparations pécuniaires des personnes ayant été poursuivies à cause de leur appartenance à une minorité sexuelle.
Aussi, les auteurs du présent amendement souhaitent restaurer au sein de la présente proposition de loi un mécanisme de réparation financière au profit des personnes indûment condamnées sur le fondement des législations opérant une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
Direction de la séance |
Proposition de loi Personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 (2ème lecture) (n° 565 , 564 ) |
N° 6 5 mai 2025 |
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M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :
1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;
2° Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;
3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 3 tel qu’il était initialement rédigé et tel qu’il a été voté par l’Assemblée nationale en instaurant un principe d'une réparation en précisant explicitement sa nature financière. Le régime de responsabilité de l'État du fait des lois implique l'indemnisation des dommages.
S'il est impossible d'évaluer réellement les préjudices subis par les victimes de ces lois discriminatoires, il est néanmoins essentiel de prévoir une réparation à titre symbolique, faute de quoi elle parait bien vaine.
Si le nombre de personnes qui pourraient prétendre à cette réparation est vraisemblablement peu élevé du fait de l'ancienneté des dernières condamnations, la portée symbolique reste bien présente.
Nous invitons le gouvernement à lever le gage.
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N° 11 5 mai 2025 |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :
1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;
2° Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;
3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose de restaurer le mécanisme de réparation financière prévu par la proposition de loi et supprimé par le rapporteur lors de l’examen en commission, afin de pleinement reconnaître l’aspect préjudiciel et l’ouverture d’un droit à réparation pour les victimes de la répression pénale qui visait les personnes homosexuelles. La réparation pécuniaire est une disposition fondamentale pour les victimes et doit être conservée en l’état.
Les personnes reconnues victimes d’une discrimination auront droit au bénéfice des mesures suivantes :
Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;
Une allocation forfaitaire variable en fonction du nombre de jours de privation de liberté, fixée à 150 euros par jour ;
Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret.
Aussi, prévoir un tel régime d'indemnisation dans la loi permet de contourner la règle de la prescription quadriennale qui rendrait le dispositif inopérant.
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N° 3 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme NARASSIGUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.
Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1er.
II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :
1° Deux députés et deux sénateurs ;
2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;
4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.
III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement visant à rétablir la réparation financière des personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982, prévue à l’article 3 de la présente proposition de loi.
Direction de la séance |
Proposition de loi Personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 (2ème lecture) (n° 565 , 564 ) |
N° 12 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.
Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1er.
II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :
1° Deux députés et deux sénateurs ;
2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;
4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.
III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.
Objet
Cet amendement propose le rétablissement de l’article 4 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, supprimé en deuxième lecture au Sénat par le rapporteur.
Cet article prévoit la création, auprès du Premier ministre, d’une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission serait chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.
En coordination avec le rétablissement du mécanisme de réparation financière, cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande le maintien de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 (2ème lecture) (n° 565 , 564 ) |
N° 7 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.
II. – La commission mentionnée au I comprend :
1° Deux députés et deux sénateurs ;
2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;
4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.
III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement permet de réintroduire les dispositions initialement dans la proposition de loi et votées à l’Assemblée nationale relative à la création d’une commission indépendante dédiée dont l’objet d’évaluer les demandes en réparation au titre de l'article 3.
Nous invitons le gouvernement à lever le gage.
Direction de la séance |
Proposition de loi Personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 (2ème lecture) (n° 565 , 564 ) |
N° 13 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi portant reconnaissance par la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982
Objet
Amendement de cohérence avec le rétablissement de l’article premier qui prévoit une reconnaissance de la Nation pour le préjudice subi et le droit à une réparation pour les victimes de ces dispositions.