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Direction de la séance

Proposition de loi

Améliorer l'accès aux soins dans les territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 577 , 576 , 574)

N° 125

12 mai 2025


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 111 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Amendement n° 111

Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés : 

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° À l’article L. 1423-4, les mots : « mentionnées au 1°  » sont remplacés par les mots : « et dans les zones considérées comme prioritaires mentionnées aux 1° et 3°  » ; 

2° L’article L. 1434-4, dans sa rédaction issue de la présente loi, est ainsi modifié : 

a) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Les zones considérées comme prioritaires mentionnées à l’article L. 4136-1 du code de la santé publique, pour la profession de médecin. » ;

b) À l’avant-dernier et au dernier alinéas, les mots : « et 2°  » sont remplacés par les mots : « à 3°  » ;

3° L’article L. 4136-1, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

- la première occurrence du mot : « des » est remplacée par le mot : « les » ;

- après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 1434-4 » ;

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 4136-1, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est abrogé. 

III. – Le II du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er janvier 2027. 

Objet

Le présent sous-amendement vise à articuler les mesures portées par l'amendement gouvernemental relatif à la solidarité territoriale avec les procédures de zonage de droit commun. 

Il prévoit, pour cela, que les modalités d'identification des zones prioritaires prévues par le Gouvernement et devant être précisées par arrêté ne s'appliqueront que durant une période transitoire ne pouvant s'étendre au-delà du 1er janvier 2027. 

A l'issue de cette période transitoire, les zones prioritaires auxquelles s'appliquera le dispositif de solidarité territoriale seront identifiées dans des conditions de droit commun par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), après avis conforme de l'office départemental.