Direction de la séance |
Proposition de loi Accueil et information des personnes retenues (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 594 rect. , 593 ) |
N° 1 7 mai 2025 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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M. BROSSAT, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi tendant à confier à l'Office français de l'immigration et de l'intégration certaines tâches d'accueil et d'information des personnes retenues.
Objet
La présente motion propose de déclarer irrecevable la Proposition de loi tendant à confier à l'Office français de l'immigration et de l'intégration certaines tâches d'accueil et d'information des personnes retenues, en raison des graves atteintes aux libertés publiques qu’elle porte, et notamment aux droits et libertés que la Constitution garantit, mais également ceux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, ratifiée par la France et dont la primauté sur les lois est posée par l'article 55 de la Constitution.
Le groupe CRCE dénonce une proposition de loi allant à l’encontre du droit au recours effectif de ces personnes retenues, garanti par l’article 16 de la Déclaration de droit de l’homme et du citoyen et par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En effet, en l’état du droit actuel, les associations exercent une mission d'assistance juridique des personnes étrangères retenues ou en attente au travers de diverses tâches d’assistance et d'information individuelles, ainsi qu'à l'aide à l'exercice effectif de leurs droits. Cette proposition de loi écarte les associations de cette mission et propose désormais que l’Office française de l’immigration et de l’intégration soit en charge de cette mission d'information des personnes étrangères retenues ou en attente, par la mise à disposition des documents d'information en plusieurs langues et en leurs proposant la possibilité de demander la désignation d'un avocat et le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ces restrictions importantes de l’assistance et l’information juridique des personnes étrangères retenues ou en attente est une atteinte grave au droit au recours effectif.
Dès lors, cette proposition de loi est contraire à la Constitution.
Conformément à ces principes fondamentaux, certaines tâches d'accueil et d'information des personnes étrangères retenues et en attente ne peuvent être confiées en l’état à l’Office française de l’immigration et de l’intégration, le groupe CRCE-K demande au Sénat de renoncer à ce texte de loi en reconnaissant son irrecevabilité constitutionnelle.
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Proposition de loi Accueil et information des personnes retenues (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 594 rect. , 593 ) |
N° 3 7 mai 2025 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi tendant à confier à l'Office français de l'immigration et de l'intégration certaines tâches d'accueil et d'information des personnes retenues (n° 594, 2024-2025).
Objet
La proposition de loi tendant à confier à l’Office français de l’immigration et de l'intégration certaines tâches d’accueil et d’information des personnes retenues porte gravement atteinte aux libertés publiques qu’elle porte, et notamment aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Cette loi porte atteinte, en premier lieu, au secteur associatif et à la liberté associative, principe fondamental reconnu par les lois de la République, en prévoyant l'éviction des associations des centres de rétention administrative. Elle jette le discrédit sur le travail d’assistance effectué par elles et les accuse même de déployer un discours idéologique “difficilement compatible” avec l'idée même du renvoi de personnes en situation irrégulière.
Ces accusations mensongères et étayées par aucune étude d’impact sont d’une exceptionnelle gravité et constituent une entrave à la liberté associative.
Dans le but de renforcer la politique d’éloignement des étrangers, cette loi porte également atteinte à l’accès aux droits des personnes enfermées, en les privant d’une vraie assistance juridique. Les associations s’assurent en effet quotidiennement que les droits des personnes soient respectés, que l’aide au dépôt des demandes d’asile puisse s’effectuer dans les délais impartis, que des alertes, notamment en cas d’incident au centre de rétention, puissent remonter.
Un travail colossal qui ne pourra jamais être mené par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, en raison du manque d’impartialité et d’indépendance inhérents à la nature de cet établissement public. Celui-ci se limitera donc à un accès à l’information minimal et à la distribution de fiches d’informations traduites en plusieurs langues.
Aussi, le remplacement de l’OFII sur les missions juridiques initialement effectuées par les associations est contraire à un certain nombre de garanties.
Le droit au recours effectif suppose que l’assistance juridique soit menée par un acteur indépendant, une exigence découlant de la décision du Conseil d’Etat pour un accès effectif au droit pour les personnes retenues en CRA (CE, 3 juin 2009). Or, l’OFII est structurellement rattaché au ministère de l’Intérieur et ne pourra donc pas assurer une aide juridique impartiale. L’OFII est aussi un acteur de la mise en œuvre des expulsions via sa mission, au sein des centres de rétention, chargée de proposer et de mettre en place les retours dits volontaires, et d’accompagnement au départ des personnes, en collaboration avec Frontex.
L’OFII n’a également aucune compétence pour assurer une aide au dépôt des demandes d’asile, alors que les associations effectuent ce travail depuis les centres de rétention.
Parce que cette proposition de loi tend à nier le travail des associations, priver les personnes étrangères du recours effectifs de leurs placements en centre de rétention, mais aussi à dissimuler les remontées d’incidents ainsi que les conditions déplorables de détention dans ces lieux de privation de liberté, les auteurs considèrent que ces atteintes graves aux libertés individuelles et au principe constitutionnel de dignité de la personne humaine rendent cette proposition de loi en contradiction avec la Constitution.
Pour toutes ces raisons, les sénateurs et sénatrices du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires considèrent, par le dépôt de cette question préalable, qu’il n’y a pas lieu d’engager la discussion du texte soumis à l’examen du Sénat.
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Proposition de loi Accueil et information des personnes retenues (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 594 rect. , 593 ) |
N° 4 9 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après le mot : « départ », la fin est supprimée ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. À cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.
« Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
« Les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à consacrer dans la loi le principe selon lequel les actions d’accueil, d'information et de soutien des étrangers maintenus en rétention sont opérées par des personnes morales, tel que le droit le prévoit aujourd'hui à l'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'éviction des associations des centres de rétention administrative repose sur de nombreuses approximations, erreurs et contresens.
1. L'auteure de cette proposition de loi affirme ainsi que « les circonstances dans lesquelles les associations exercent leur rôle actuel ne sont pas sans soulever des interrogations concernant la neutralité du soutien qu'elles apportent » et « qu'une partie de celles titulaires des marchés correspondants déploie parfois un discours difficilement incompatible avec l'idée même du renvoi de personnes en situation irrégulière ». De tels propos constituent une grave remise en cause de la liberté d'expression qui va de pair avec la liberté d'association. Par ailleurs, ces accusations ne sont à aucun moment étayées et dans l'exposé des motifs il n'est pas fait état d'un quelconque manquement des associations dans l'exercice des missions qui leurs sont confiées au sein des centre de rétention administrative.
2. L'auteure sous-entend par ailleurs que ces associations participeraient à entraver la politique de lutte contre l'immigration illégale par un mouvement volontaire systématique de massification des recours. Il est tout à fait inadmissible de jeter la suspicion sur les actions menées par ces associations, a fortiori sans apporter aucun élément attestant d'une quelconque corrélation entre l'action des associations et le nombre de recours. La massification du contentieux administratif en droit des étrangers n'est que la traduction de la massification de la politique d’éloignement menée depuis plusieurs années qui consiste à multiplier les délivrances de décisions d'éloignement et à placer des étrangers en rétention pour des durées toujours plus longues. Si en 2023, 44% des personnes placées en centre de rétention administrative ont été libérées par le juge des libertés et de la détention, ce n'est pas du fait des associations mais en raison de l'illégalité des conditions d'interpellation ou de procédure d'éloignement. La Cour des comptes, dans son enquête de décembre 2024 réalisée à la demande du président de la commission des finances du Sénat sur « Les missions, le financement et le contrôle par l’État des associations intervenant au titre de la politique d'immigration et d'intégration » affirme que « la progression du contentieux ne paraît pas décorrélée de celle des flux », écartant ainsi l'hypothèse selon laquelle la massification du contentieux reposerait sur les actions des associations.
Jusqu'à preuve du contraire, ces associations exercent les missions qui leur sont confiées conformément au cahier des clauses techniques particulières du marché public conclu entre elles et l’État, auquel elles rendent compte régulièrement. Concrètement, chaque association rend compte au responsable du centre de rétention et à la DGEF de la réalisation de ses prestations sous forme de comptes rendus d’exécution et de compte rendu final en fin de marché. Contrairement à ce que l'auteure de la proposition de loi voudrait faire dire à la Cour des comptes, cette dernière, dans sa même enquête, affirme que « les associations remplissent effectivement leurs missions d’assistance juridique, qui ont notamment pour conséquence le dépôt de recours devant les tribunaux ». Ainsi, à aucun moment la Cour des comptes ne remet en cause ni même ne s'interroge sur l'opportunité de confier ses missions à d'autres acteurs que les associations.
Outre l'expertise dont elles font preuve, ces associations offrent deux garanties essentielles qu'aucun autre acteur ne pourrait garantir.
En premier lieu une garantie d'indépendance. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 16 novembre 2009, a jugé que l'Etat ne peut conclure une convention qu'avec des personnes morales présentant des garanties d'indépendance et de compétences suffisantes. Cette garantie d'indépendance est une exigence légale, et sa remise en cause porterait de toute évidence une atteinte directe à l'exercice effectif des droits des personnes retenues. Il serait pour le moins baroque qu'au prétexte d'un manque d'impartialité des associations, leurs missions soient confiées à un établissement public administratif de l'Etat (article L121-1 ceseda) placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur (article R121-1 Ceseda).
En second lieu, une garantie de présence effective. Dans le cadre du marché public, le prestataire doit prévoir une présence humaine correspondant à un nombre forfaitaire d’heures/hommes par semaine défini (et une permanence téléphonique le week-end et les jours fériés et des jours d’absence limités), ce que seules les associations peuvent assumer. Si les missions d'accueil, d’information et de soutien devaient être exercer par d'autres acteurs que ces associations, il ne fait pas de doute que cela ne pourrait se faire à moyens constants.
Pour l'ensemble de ces raisons, cet amendement vise à formaliser dans la loi, le principe selon lequel les missions d'accueil, d'information et de soutien sont exercées par des personnes morales dans le cadre d'une convention.
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Proposition de loi Accueil et information des personnes retenues (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 594 rect. , 593 ) |
N° 5 9 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer l'article unique de cette proposition de loi en raison des nombreuses approximations, erreurs et contresens sur lesquels elle repose.
1. L'auteure de cette proposition de loi affirme ainsi que « les circonstances dans lesquelles les associations exercent leur rôle actuel ne sont pas sans soulever des interrogations concernant la neutralité du soutien qu'elles apportent » et « qu'une partie de celles titulaires des marchés correspondants déploie parfois un discours difficilement incompatible avec l'idée même du renvoi de personnes en situation irrégulière ». De tels propos constituent une grave remise en cause de la liberté d'expression qui va de pair avec la liberté d'association. Par ailleurs, ces accusations ne sont à aucun moment étayé et, dans l'étude d'impact, il n'est pas fait état d'un quelconque manquement des associations dans l'exercice des missions qui leurs sont confiées au sein des centres de rétention administrative.
2. L'auteure sous-entend par ailleurs que ces associations participeraient à entraver la politique de lutte contre l'immigration illégale par un mouvement volontaire systématique de massification des recours. Il est tout à fait inadmissible de jeter la suspicion sur les actions menées par ces associations, a fortiori sans apporter aucun élément attestant d'une quelconque corrélation entre l'action des associations et le nombre de recours. La massification du contentieux administratif en droit des étrangers n'est que la traduction de la massification de la politique d’éloignement menée depuis plusieurs années qui consiste à multiplier les délivrances de décisions d'éloignement et à placer des étrangers en rétention pour des durées toujours plus longues. Si en 2023, 44% des personnes placées en centre de rétention administrative ont été libérées par le juge des libertés et de la détention, ce n'est pas du fait des associations mais en raison de l'illégalité des conditions d'interpellation ou de procédure d'éloignement. La Cour des comptes, dans son enquête de décembre 2024 réalisée à la demande du président de la commission des finances du Sénat sur « Les missions, le financement et le contrôle par l’État des associations intervenant au titre de la politique d'immigration et d'intégration » affirme que « la progression du contentieux ne paraît pas décorrélée de celle des flux », écartant ainsi l'hypothèse selon laquelle la massification du contentieux reposerait sur les actions des associations.
Jusqu'à preuve du contraire, ces associations exercent les missions qui leur sont confiées conformément au cahier des clauses techniques particulières du marché public conclu entre elles et l’État, auquel elles rendent compte régulièrement. Concrètement, chaque association rend compte au responsable du centre de rétention et à la DGEF de la réalisation de ses prestations sous forme de comptes rendus d’exécution et de compte rendu final en fin de marché. Contrairement à ce que l'auteure de la proposition de loi voudrait faire dire à la Cour des comptes, cette dernière, dans sa même enquête, affirme que « les associations remplissent effectivement leurs missions d’assistance juridique, qui ont notamment pour conséquence le dépôt de recours devant les tribunaux ». Ainsi, à aucun moment la Cour des comptes ne remet en cause ni même ne s'interroge sur l'opportunité de confier ses missions à d'autres acteurs que les associations.
Outre l'expertise dont elles font preuve, ces associations offrent deux garanties essentielles qu'aucun autre acteur ne pourrait garantir.
En premier lieu une garantie d'indépendance. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 16 novembre 2009, a jugé que l'Etat ne peut conclure une convention qu'avec des personnes morales présentant des garanties d'indépendance et de compétences suffisantes. Cette garantie d'indépendance est une exigence légale, et sa remise en cause porterait de toute évidence une atteinte directe à l'exercice effectif des droits des personnes retenues. Il serait pour le moins baroque qu'au prétexte d'un manque d'impartialité des associations, leurs missions soient confiées à un établissement public administratif de l'Etat (article L121-1 ceseda) placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur (article R121-1 Ceseda).
En second lieu, une garantie de présence effectif. Dans le cadre du marché public, le prestataire doit prévoir une présence humaine correspondant à un nombre forfaitaire d’heures/hommes par semaine défini (et une permanence téléphonique le week-end et les jours fériés et des jours d’absence limités), ce que seules les associations peuvent assumer. Si les missions d'accueil, d’information et de soutien devaient être exercer par d'autres acteurs que ces associations, il ne fait pas de doute que cela ne pourrait se faire à moyens constants.
Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe socialiste, écologiste et république condamne fermement l'éviction des associations des centres de rétention administrative qui repose, non sur une étude solide et documentée des actions qu'elles exercent - et pour cause -, mais sur des biais politiques évidents. Par ailleurs, l'alternative proposée par l'auteure, de toute évidence improvisée, soulève d'importantes difficultés juridiques, pratiques et budgétaires.
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Proposition de loi Accueil et information des personnes retenues (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 594 rect. , 593 ) |
N° 6 9 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
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N° 7 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a vocation à supprimer l'article 1er de cette proposition de loi portant sur les dispositions restreignant le droit à un recours effectif des personnes retenues et en zone d'attente.
Les missions des associations d'information et d'assistances de ces personnes retenues sont primordiales pour l'exercice de ce droit fondamental. Elles les exercent au travers de différentes tâches, conformément au cadre du marché public : elles rencontrent les personnes enfermées, analysent leurs situations personnelles et juridiques, les informent sur leurs droits, des décisions dont elles font l’objet et les procédures qui leur incombent, elles les aident dans les actes juridiques qu’elles souhaitent réaliser, elles les aident à récupérer les éléments attestant de leurs situations personnelles, les preuves nécessaires et leurs documents. Mais elles les accompagnent aussi pour des démarches spécifiques : des dépôts de plaintes, la saisine du Défenseur des droits, des alertes des dysfonctionnement auprès des directions des CRA, du ministère de l’intérieur, et des autorités administratives indépendantes. Enfin, ils permettent de maintenir le lien avec leurs proches, leurs avocats, les professionnels qui les accompagnent à l’extérieur du CRA.
Ni la mise à disposition de documents par l'Ofii, ni le travail des avocats, déjà conséquent, ne pourra combler le manque laissé par le départ des associations.
Le travail des avocats ne fait pas concurrence à celui des associations, bien au contraire et ce texte n'aura pour conséquence que de leurs faire perdre un appui logistique fondamental (rédaction de requêtes, transmission d’éléments, présence en CRA). Ils devront alors assumer seuls une charge de travail massive, sans que l’aide juridictionnelle ne soit réévaluée en conséquence et sans la création de permanence d'avocats dans les CRA et ZA.
Concrètement les conséquences de ce texte sont graves pour l'exercice du droit au recours de ces personnes retenues et pour la liberté associative.
C'est la raison pour laquelle le groupe CRCE-K demande la suppression de cet article particulièrement inquiétant.
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Proposition de loi Accueil et information des personnes retenues (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 594 rect. , 593 ) |
N° 8 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
En cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 1er de la proposition de loi, nous demandons la suppression de cet article 2.
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N° 9 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
En supprimant la présence des associations au sein des locaux des centres de rétention administratifs, cette proposition de loi a pour objet de restreindre le droit au recours des personnes étrangères retenues. L’accès au droit de ces personnes est garanti par la présence des associations quasiment 7 jours sur 7 au sein des locaux. Il s’agit de s’assurer, quotidiennement, que leurs droits soient respectés, que l’aide au dépôt des demandes d’asile puisse s’effectuer, que des alertes, notamment en cas d’incident au centre de rétention, puissent remonter.
Les associations effectuent un travail colossal qui ne se limite pas à la seule information des personnes retenues. Elles effectuent quotidiennement des saisines des autorités administratives indépendantes (Défenseur des Droits et Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté), des saisines du médecin de l’OFII en cas de demande de protection contre l’éloignement en raison de l’état de santé ou encore des saisines des juridictions à titre exceptionnel (demande de mainlevée de la rétention administrative, saisine du juge des référés, saisine de la Cour européenne des droits de l’Homme). Ce travail complet ne sera jamais effectué par l’OFII, qui se limitera à un rôle d’accès à l’information des recours et à la distribution de fiches d’informations traduites en plusieurs langues.
Cette PPL contrevient également à la décision du Conseil d’Etat de garantir un accès effectif au droit pour les personnes retenues en CRA (CE, 3 juin 2009), ne se limitant pas à une simple information aux droits : « le décret prévoit que la convention passée entre le ministre chargé de l'immigration et la ou les personnes morales sélectionnées doit permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers et précise que la mission confiée par la convention ne se limite pas à l'information des étrangers mais comprend également l'aide à l'exercice de leurs droits ».
Le Conseil d’Etat a aussi posé comme principe que les personnes morales en charge de la mission d’information et d’aide à l’exercice effectif des droits des personnes enfermées soient indépendantes.
L’intervention de l’OFII sur les missions juridiques est donc contraire à un certain nombre de garanties.
L’OFII est structurellement rattaché au ministère de l’Intérieur et ne pourra donc pas assurer une aide juridique impartiale. L’OFII est aussi un acteur de la mise en œuvre des expulsions via sa mission, au sein des CRA, de proposer et mettre en place les retours dits volontaires, et d’accompagnement au départ des personnes, en collaboration avec Frontex.
L’OFII n’a également aucune compétence pour assurer une aide au dépôt des demandes d’asile, alors que les associations effectuent ce travail depuis les centres de rétention.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de l’article premier de cette proposition de Loi.
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Proposition de loi Accueil et information des personnes retenues (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 594 rect. , 593 ) |
N° 10 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
En cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 1er de la proposition de loi, cet amendement a pour objet de supprimer l'article 2.
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Proposition de loi Accueil et information des personnes retenues (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 594 rect. , 593 ) |
N° 11 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 744-9 et à l’assistance juridique et linguistique mentionnée au second alinéa de l’article L. 744-6
II. - Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° bis La première phrase du second alinéa de l’article L. 744-6 est complétée par les mots : « selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » ;
Objet
Cet amendement vise à confier à l’OFII les missions d’assistance aux étrangers qui, placés en rétention, seraient demandeurs d’asile ou seraient susceptibles de demander l’asile. Les missions confiées à l’Office par l’article L. 121-1 du CESEDA sont ainsi complétées par une référence à l’article L. 744-6, qui dispose qu’aux fins d’exercer les droits que l’étranger est susceptible d’exercer en matière d’asile, « il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique », et que « lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d'une demande d'asile formée en rétention prévues à l'article L. 754-1 », en particulier la nécessité de former une demande d’asile dans les cinq jours suivant la notification de ses droits à le demander, à peine d’irrecevabilité. L’article L. 744-6 est également modifié afin de préciser que les modalités de cette assistance, distincte de l’information que les étrangers reçoivent en application de l’article L. 744-9, seront précisées par décret en Conseil d’Etat.
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Proposition de loi Accueil et information des personnes retenues (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 594 rect. , 593 ) |
N° 12 12 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 152-1 et L. 153-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 121-1 | La loi n° relative à l’information et à l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente |
L. 121-2 à L. 121-16 |
|
» ;
2° La vingt-sixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362-1 et L. 363-1 et la vingt-septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 364-1, L. 365-1 et L. 366-1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 342-18 à L. 342-19 |
|
L. 343-1 | La loi n° relative à l’information et à l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente |
L. 343-2 |
|
» ;
3° Après la vingt-septième ligne du second alinéa des articles L. 362-1 et L. 363-1 et la vingt-huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 364-1, L. 365-1 et L. 366-1 est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 343-3-1 et L. 343-3-2 | La loi n° relative à l’information et à l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente |
» ;
4° Le 19° de l’article L. 366-2 est ainsi rédigé :
« 19° À l’article L. 343-1 :
« a) Après les mots : « et le bénéfice de l’aide juridictionnelle » sont ajoutés les mots : « dans les conditions applicables localement » :
« b) Les mots : « hors de France » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie » ;
5° La trente-troisième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1, la vingt-septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764-1 et la vingt-neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :
«
L. 743-25 à L. 744-3 |
|
L. 744-4 | La loi n° relative à l’information et à l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente |
L. 744-5 à L. 744-8 |
|
L. 744-9 | La loi n° relative à l’information et à l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente |
L. 744-10 à L. 744-16 |
|
».
6° Après le 12° de l’article L. 766-2, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis À l’article L. 744-4, après les mots : « et le bénéfice de l’aide juridictionnelle » sont ajoutés les mots : « dans les conditions applicables localement » ; ».
Objet
Amendement de coordination outre-mer.
Direction de la séance |
Proposition de loi Accueil et information des personnes retenues (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 594 rect. , 593 ) |
N° 13 12 mai 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 12 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Amendement n° 12
I. - Alinéa 15, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
L. 743-25 à L. 744-3 | |
L. 744-4 | La loi n° XXX du XXX tendant à confier à l’Office français de l’immigration et de l’intégration certaines tâches d’accueil et d’information des personnes retenues |
L. 744-5 |
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L. 744-6 | La loi n° XXX du XXX tendant à confier à l’Office français de l’immigration et de l’intégration certaines tâches d’accueil et d’information des personnes retenues |
L. 744-7 et L. 744-8 |
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L. 744-9 | La loi n° XXX du XXX tendant à confier à l’Office français de l’immigration et de l’intégration certaines tâches d’accueil et d’information des personnes retenues |
L. 744-10 à L. 744-16 |
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II. - Après l'alinéa 15
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
5° bis Après le 10° de l’article L. 764-2, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 744-9, les mots : “, assurée par l’Office français de l’immigration et de l'intégration” sont supprimés ; »
5° ter Après le 12° de l’article L. 765-2, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 744-9, les mots : “, assurée par l’Office français de l’immigration et de l'intégration” sont supprimés ; »
III. - Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
6° Après le 12° de l’article L. 766-2, sont insérés un 12° bis et un 12° ter ainsi rédigé :
IV. - Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
« 12° ter Au deuxième alinéa de l’article L. 744-9, les mots : “, assurée par l’Office français de l’immigration et de l'intégration” sont supprimés ; »
Objet
Le présent sous-amendement a pour objet de tenir compte des modifications apportées au texte en Commission et en séance publique.
D’une part, le I complète les tableaux « Lifou » pour tenir compte des modifications apportées aux articles L. 744-6 et L. 744-9 du CESEDA, qui sont rendues applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
D’autre part, le II et le III tiennent compte de ce qu’il n’existe pas d’implantation locale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans les îles Wallis et Futuna, à en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Il adapte donc les dispositions de l’article L. 744-9 du CESEDA afin qu’il ne mentionne pas l’Office dans ces trois collectivités.