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Direction de la séance

Projet de loi

Refondation de Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 613 rect. , 612 , 609, 610, 611)

N° 108

19 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 11


I. – Alinéa 30

Après le mot :

personne

insérer le mot :

majeure

II. – Alinéa 32

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement a vocation à interdire la retenue des mineurs dans le cadre des visites domiciliaires en vue de la recherche d’armes, autorisée par cet article lorsque le lieu est enclavé, la traversée de locaux d’habitation informels, entravant ainsi le droit à la tranquillité et à la vie privée et familiale des personnes.

L'alinéa 32 de cet article prévoit que lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

Or, ce texte manque de clarté sur la protection des mineurs, notamment quant à la condition “sauf impossibilité dûment justifiée” qui n’est pas précisée et qui peut donner lieu à des dérives".

Tel qu'il ressort de la jurisprudence constante constitutionnelle, la justice pénale des mineurs est soumise, d'une part, aux exigences constitutionnelles de droit commun applicables à la matière pénale et, d'autre part, à un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR). Il en ressort qu'en matière de justice des mineurs, les principes sont l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge et la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.

Cette disposition étant contraire à cette jurisprudence, nous proposons de la supprimer.