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Direction de la séance

Projet de loi

Refondation de Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 613 rect. , 612 , 609, 610, 611)

N° 111

19 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, MARGATÉ et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 21


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le titulaire d’un marché mentionné à l'alinéa précédent n’est pas lui-même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ;

Objet

L'article 20 du projet de loi "Urgence pour Mayotte", adopté le 13 février 2025, prévoit un montant minimal de 30% pour les microentreprises, les PME et les artisans, pour les travaux de reconstruction, afin d'éviter que les grandes entreprises captent l'ensemble des marchés et des financements. Cela doit permettre aux entreprises locales de se développer.

Dans cette continuité, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent qu'un montant minimal identique soit intégré aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l’enseignement public, de résidences universitaires et des constructions affectées à l’enseignement supérieur public.