Direction de la séance |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 613 rect. , 612 , 609, 610, 611) |
N° 158 19 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La concertation postérieure au débat public engagée en application de l’article L. 121-14 du code de l’environnement relative au projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers à Mayotte est poursuivie jusqu’à la décision du maître d’ouvrage prise à l’issue d’une procédure de consultation du public dans les conditions suivantes :
1° Un dossier destiné au public est établi par le maître d’ouvrage. Il comporte tous les éléments nécessaires à l’information du public notamment ses objectifs et caractéristiques principales, son coût estimatif et une présentation des solutions alternatives envisagées y compris celles concernant les ressources de sol nécessaires à la réalisation des travaux et leur transport. Il présente également les enjeux socio-économiques du projet, son coût estimatif, l’identification des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire, ainsi que les principales caractéristiques des équipements qui pourraient être créés ou aménagés en vue de sa desserte ;
2° Le dossier destiné au public est mis à la disposition par voie électronique et mis en consultation sur support papier dans les locaux de la préfecture ainsi que dans les espaces France Services et les mairies des communes d’implantation du projet pendant un mois. Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au maitre d’ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du dossier ;
3° Le garant désigné par la Commission nationale du débat public pour veiller à la bonne information et à la participation du public établit dans le délai d’un mois à compter de la date de clôture du dépôt des observations et des propositions, le rapport final de la concertation engagée en application de l’article L121-14 du code de l’environnement, qui comprend notamment une synthèse des observations et propositions présentées dans le cadre de la procédure de participation du public ;
4° Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du dépôt des observations et des propositions, le maître d’ouvrage, par un acte motivé et publié indique les enseignements qu’il tire, les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place à ce titre et les éventuelles modifications du projet et décide du principe et des conditions de poursuite du projet. Cet acte abroge et se substitue à la décision du 7 mai 2012 prise par l’État sur le principe et les conditions de la poursuite du projet de piste longue adaptée aux vols long-courriers de l’aéroport de Mayotte.
II. – Le projet décidé par le maître d’ouvrage à l’issue de la procédure de consultation du public prévue au I n’est pas soumis :
1° Aux dispositions de l’article L. 121-12 du code de l’environnement ;
2° Aux dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme.
Objet
L’actuel aéroport de Mayotte est soumis à des aléas majeurs susceptibles de remettre en cause son exploitabilité à court / moyen terme du fait à la fois de la montée des eaux due au changement climatique mais aussi à la subsidence de l’Ile liée à l’activité sismo-volcanique : la piste est d’ores déjà fermée lors des grandes marées, l’eau de mer envahissant un taxiway et le bord de piste.
Ces éléments justifient de mettre en place des dispositions permettant d’accélérer les procédures nécessaires à la mise en place du projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers, répondant à ces contraintes et permettant d’assurer la continuité territoriale.
Le présent amendement vise à mettre en place un processus de clôture de la concertation avec le public sur les modifications apportées au projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers à Mayotte depuis le débat public mené en 2011 et la décision du 7 mai 2012 de l’Etat.
Ces modalités ad-hoc sont adaptées au contexte local et à l’attente très forte de la population et des acteurs locaux quant à la nécessité de réaliser rapidement un tel projet de piste longue. Elles s’inscrivent dans le dispositif de concertation de suivi post débat public menée sous l’égide d’une garante de la commission nationale du débat public.
La disposition prévue au II vise également à appliquer à la consultation du public prévue au I les dispositions du V de l’article L. 121-8 du code de l’environnement qui prévoit de ne pas soumettre les projets à la consultation prévue à l’article L.103.2 du code de l’urbanisme en cas de débat public ou de concertation préalable. Cette disposition ne s’applique pas à la concertation relative à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme.