Direction de la séance |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 613 rect. , 612 , 609, 610, 611) |
N° 167 20 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme CANAYER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441-… ainsi rédigé :
« Art. L. 441-…. – Le représentant de l’État à Mayotte informe sans délai les organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’organisme mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail lorsqu’il prend une décision de refus de séjour, de retrait d’un titre ou d’un document de séjour ou d’expulsion. »
Objet
Le présent amendement reprend, pour Mayotte, les dispositions de l’article 48 du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Cet article avait été censuré par le Conseil constitutionnel, qui l’avait regardé comme un « cavalier » législatif.
Il impose ainsi au préfet d’informer les organismes de sécurité sociale et France travail de toute décision de refus de séjour, de retrait d’un titre ou d’un document de séjour ou d’expulsion. Il crée également une obligation, pour ces organismes, de procéder à la radiation de l’assuré dans un délai de trois mois après la date de retrait, de refus de séjour ou d’expulsion.