Direction de la séance |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 613 rect. , 612 , 609, 610, 611) |
N° 32 rect. 20 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. MASSET, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme PANTEL et M. DAUBET ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Le 15° de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Objet
Actuellement les dispositions du CESEDA relatives à l’admission exceptionnelle au séjour ne sont pas applicables à Mayotte. Seulement, comme l’a souligné le Conseil d’Etat dans son avis, "la jurisprudence constante fondée sur l’article 8 de la CEDH comme sur les exigences constitutionnelles (dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946) rendrait illégal le refus d’autoriser le séjour d’un étranger, au motif que les conditions légales requises pour la délivrance du titre en cause ne seraient pas réunies, dans l’hypothèse où ce refus porterait une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale".
Aussi, afin de formaliser une voie exceptionnelle de régularisation humanitaire, cette nouvelle rédaction de l’article 2 propose de rendre applicable à Mayotte le chapitre V du titre III du livre IV du CESEDA prévoyant un dispositif d’admission exceptionnelle au séjour répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.