Direction de la séance |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 613 rect. , 612 , 609, 610, 611) |
N° 53 19 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 12° de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, ne peut être considéré comme normal un logement édifié ou occupé sans droit ni titre ou relevant de l’habitat informel ; ».
Objet
Le 2° de l’article L. 434-7 du CESEDA subordonne le regroupement familial à la condition que l’étranger « dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ».
Mayotte se caractérise par l’importance de l'habitat informel sur l’archipel, qui est directement corrélé à la situation migratoire : d’après l’INSEE, en 2019, les cases en tôle représentaient 38 % du parc de logements et logeaient deux tiers des étrangers à Mayotte.
Aux fins de limiter l’immigration familiale, qui représente plus de 80 % des titres de séjour délivrés à Mayotte, et l’expansion de l’habitat informel, le présent amendement précise qu’à Mayotte, le regroupement familial ne peut avoir lieu lorsque l’étranger dispose d’un logement édifié ou occupé sans droit ni titre, ou relevant de l’habitat informel tel que défini par l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.