Direction de la séance |
Projet de loi Refondation de Mayotte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 613 rect. , 612 , 609, 610, 611) |
N° 68 19 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 631-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-1. – L’autorité administrative est tenue d’expulser tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
« La menace grave pour l’ordre public est notamment constituée lorsque l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement. » ;
2° L’article L. 631-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-2. – Les dispositions de l’article L. 631-1 ne sont pas applicables aux étrangers mineurs.
« Par dérogation au premier alinéa, l’autorité administrative est tenue d’expulser tout étranger mineur de plus de seize ans en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste. » ;
3° Les articles L. 631-3 et L. 631-4 sont abrogés.
Objet
L’impunité des délinquants étrangers mine gravement la sécurité et la confiance des citoyens. Un étranger condamné pour des faits graves n’a pas sa place sur le territoire national. Cette mesure de fermeté est indispensable à la restauration de l’ordre public à Mayotte.