Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 15 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 bis de la proposition de loi est issu d’un amendement en commission à propos duquel le Gouvernement avait émis un avis défavorable.
Il permet au représentant de l’Etat, à la demande des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), de verser dès l’année en cours une attribution découlant d’une dépense éligible présentant « un caractère particulièrement élevé au regard de leur capacité financière ».
Il soulève tout d’abord une difficulté d’ordre budgétaire. En effet, la « contemporéanisation » du FCTVA comporte, à court terme, un effet transitoire inflationniste pour l’Etat puisqu’elle consiste à verser en année N des attributions qui, selon le régime de versement du bénéficiaire, l’auraient été lors des exercices N+1 ou N+2. A moyen et long termes, la concentration des versements d’attribution en année N reviendrait à synchroniser davantage encore le montant du FCTVA avec le cycle électoral de l’investissement. Dès lors, le FCTVA représenterait une charge particulièrement élevée pour l’Etat lors de certains exercices et mettrait encore davantage en péril son solde budgétaire. La cohabitation de trois régimes de versement du FCTVA permet de lisser dans le temps la charge pour l’Etat.
Cet article renforce en outre la complexité administrative du FCTVA. Alors que la réforme d’automatisation du FCTVA, déployée à partir de l’année 2021 avec l’application ALICE, a permis de simplifier son fonctionnement, l’article 4 bis nécessiterait de rétablir des états déclaratifs pour des montants significatifs. L’automatisation du FCTVA se fonde sur des numéros de compte listés par l’arrêté du 30 décembre 2020. L’outil ALICE ne serait pas en capacité de distinguer les dépenses au « caractère particulièrement élevé au regard de la capacité financière » du bénéficiaire. Cet article, en sortant de la logique d’automatisation, renonce donc à la simplification apportée.
Enfin, la notion de « caractère particulièrement élevé au regard de la capacité financière » apparaît trop imprécise et laisse augurer une interprétation variable selon les préfectures. Elle comporte un risque juridique élevé en l’absence de définition précise.
Si le Gouvernement entend la préoccupation de la commission d’assurer aux collectivités en difficulté la capacité de mener leurs investissements les plus critiques, il rappelle que, dans le cas du régime de versement N+2, sur le fondement de la circulaire du 23 septembre 1994, le préfet peut, à la demande de la collectivité, à titre exceptionnel et en cas de difficultés de trésorerie avérées, verser un acompte correspondant à 70% de l’attribution prévisionnelle dès le mois de janvier de l’année N+2. Ce dispositif peut répondre à l’objectif recherché de faciliter la perception du FCTVA en cas de situation financière délicate.
Enfin, au-delà du FCTVA, l'Etat poursuit son soutien à l'investissement des collectivités à travers les dotations d'investissement. Ceci représente un effort de près de 3 Mds€ (regroupant DSIL, DETR, DPV et Fonds vert).