Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 16 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
La proposition de loi initiale entend réécrire, pour les simplifier, les dispositions du code général des collectivités territoriales qui imposent une participation financière minimale (de 20%) aux maîtres d'ouvrage d'un projet d'investissement. Elle rationalise les dérogations prévues actuellement, en distinguant clairement celles qui sont à la main du préfet, et celles qui sont de droit.
Toutefois, le septième alinéa de son article 2, introduit par voie d'amendement en commission, ajoute une nouvelle dérogation de droit : il réduit à 5% le taux de participation minimale pour les communes rurales (à savoir les communes de moins de 2 000 habitants) pour certains projets d'investissement (en matière de rénovation du patrimoine protégé ou non protégé, de rénovation énergétique des bâtiments, d'eau potable et d'assainissement, de protection contre les incendies, de voirie communale ainsi que ceux concernant les ponts et ouvrages d'art). Il reprend ce faisant les dispositions d'une autre proposition de loi, en cours d'examen, en se basant sur la version adoptée par le Sénat.
La participation minimale prévue à l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales a été conçue comme une règle de bonne gestion et de protection des finances communales, permettant de s’assurer de la capacité de la commune à porter un investissement dont elle pourra également assumer les charges de fonctionnement pour la mise en œuvre de ses compétences. L'amendement adopté en commission contrevient à cet objectif. Le taux réduit de 5% est en effet de nature à déresponsabiliser les collectivités territoriales et à nuire à une saine gestion des finances publiques. Il porte en lui un double risque : le premier, pour la collectivité elle-même, de ne pas pouvoir assurer les charges de fonctionnement d'un investissement trop important, le second, celui d'un subventionnement public potentiellement au-delà de 100% après récupération du FCTVA.
En outre, l'article 2 de la proposition de loi donne pouvoir de dérogation au préfet sans limitation de domaine sectoriel ou de critère démographique, en tenant uniquement compte de la capacité contributive de la commune. Ainsi le préfet pourra parfaitement réduire le taux de participation du maître d'ouvrage pour les communes rurales, s'il l'estime nécessaire. Il semble en effet que, s'agissant des subventions de l’État notamment, le préfet paraît le mieux placé pour apprécier l'opportunité de mettre en œuvre la dérogation. Il est (dans le cadre des campagnes de la DETR par exemple) le mieux à même de déterminer les collectivités pour lesquelles la dérogation s'avèrerait pertinente, en raison de sa connaissance des collectivités territoriales du département, de leurs capacités financières et de l’ensemble des éléments de contexte qui entourent le projet.