Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 31 10 juin 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 28 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Amendement n° 28
I. – Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
comportant un échelon territorial
II. – Après l'alinéa 2
Compléter cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I et complétées par décret en Conseil d’État, le représentant de l’État peut demander à un établissement de l’État ou à un groupement d'intérêt public de procéder au réexamen d'une décision prise par ce dernier ayant une incidence dans sa circonscription territoriale. Dans ce cas, l'établissement ou le groupement suspend l'exécution de cette décision jusqu'au réexamen.
Un décret en Conseil d'État définit les attributions confiées au délégué territorial, les moyens que l’établissement ou le groupement met à sa disposition selon qu'il dispose ou non d'un échelon territorial.
III. – Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
IV. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le IV de l’article L. 131-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« IV. – Le représentant de l'État, selon le cas, dans le département, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution, est le délégué territorial de l‘office. Il assure la cohérence de l'exercice des missions de l'office dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l'État. »
Objet
Le présent sous-amendement modifie et complète les dispositions introduites par l’amendement de Mme Bellurot à l’article 1er de la proposition de loi relatives aux pouvoirs du préfet délégué territorial de certains établissements publics de l’Etat et groupements d’intérêt public.
1° Il est d’abord proposé de ne pas restreindre le périmètre d’application de ces dispositions aux seuls établissement ou groupements dotés d’un échelon territorial, d’autant que le préfet est d’ores et déjà délégué territorial de plusieurs agences sans échelon territorial, telles que l’agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) ou encore de l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). Dans la pratique, ce sont les directions départementales des territoires, sous l’autorité des préfets délégués territoriaux, qui en sont les relais territoriaux.
2° Conscient de la nécessité de répondre aux enjeux soulevés par les sénateurs, le présent sous-amendement propose de donner au préfet de nouvelles prérogatives à l’égard des opérateurs en complétant le IV. Le préfet pourrait ainsi demander à un établissement public de l’Etat ou à un groupement d’intérêt public de réexaminer une de ses décisions qui aurait une incidence territoriale, ceci dans :
- les conditions prévues au premier alinéa (pour un motif d’intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales) ;
- et dans d’autres conditions précisées par décret en Conseil d’Etat (procédure, délai dans lequel l’opérateur doit répondre, exclusions : activités concurrentielles etc.).
Pour donner tout effet utile à cette mesure, il est prévu que l’établissement ou le groupement ne peut exécuter la décision jusqu’au réexamen.
3° Il n’est pas souhaitable que le préfet devienne délégué territorial des agences régionales de santé (ARS), notamment en raison du champ missionnel de celles-ci qui échappe largement aux prérogatives du préfet (organisation des soins, de la recherche dans le domaine de la santé, contrôle du fonctionnement des établissements de santé et médico-sociaux, formation des personnels de santé, prévention et promotion de la santé, ainsi que la qualité, la sécurité et le contrôle des actes médicaux…).
De plus, en application de l’article L. 742-2-1 du code de la sécurité intérieure introduit par l’article 27 de la LOPMI, le préfet peut déjà, en cas de crise grave, par exemple sanitaire ou hybride, être autorisé à diriger l'action de l'ensemble des services et des établissements publics de l'Etat ayant un champ d'action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité. Ces dispositions recouvrent bien les ARS.
Par ailleurs, le Gouvernement travaille actuellement à un renforcement des pouvoirs des préfets sur l’action de l’ensemble des services déconcentrés de l’Etat et des établissements publics de l’Etat et groupements d’intérêt public ayant une action territoriale. Ce chantier, qui relève du domaine réglementaire, donnerait au préfet des leviers managériaux (avis avant nomination et dans le cadre du processus d’évaluation) à l’égard des responsables territoriaux des ARS et lui permettrait de donner son avis sur la cartographie des services ouverts au publics placés sous l’autorité des ARS.
4° Il est enfin proposé d’ajouter un VI à l’article 1er, portant plus précisément sur l’office français de la biodiversité (OFB), pour faire du préfet un délégué territorial de plein exercice et non plus seulement limité à la seule mission de coordination de la police administrative de l'eau et de l'environnement. Cette limitation correspond aux fonctions d’un préfet coordonnateur d’une politique publique : elle ne permet pas une coordination optimale des services territoriaux de l’office et dévoie la notion de délégué territorial dont l’application doit être homogène entre tous les opérateurs de l’Etat et couvrir l’ensemble de leur champ d’action.