Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 9 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mmes Mélanie VOGEL et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer l’extension du pouvoir préfectoral de dérogation aux normes réglementaires telle que proposé dans ce texte.
Si le pouvoir de dérogation du préfet aux normes réglementaires actuellement en vigueur peut s’avérer utile localement pour les collectivités territoriales, notamment pour faciliter l’accès à des subventions publiques, le dispositif proposé dans ce texte étend ce pouvoir de façon trop extensive.
La possibilité donnée au préfet de déroger à toute norme réglementaire, de forme comme de fond, dès lors que cette dérogation permet de faciliter la réalisation d’un projet local - qu’il soit mené par une collectivité, une entreprise, une fondation… - risque de faire de la norme réglementaire une variable d’ajustement en fonction des circonstances locales, voire un levier de pression entre les acteurs locaux et les préfectures.
Cette extension de la faculté de déroger localement aux normes nationales interroge plus spécifiquement en ce qui concerne les normes environnementales, alors que ces dernières nécessitent une application uniforme sur le territoire pour prendre en compte la dimension nationale de l’enjeu. Alors qu’un quart des arrêtés de dérogation pris depuis 2020 concernent l’environnement, le texte élargit encore à nouveau le champ des dispositions réglementaires auxquelles il pourra être dérogé en ouvrant la faculté de déroger aux normes relevant de l’ADEME, de l’OFB, de l’ONF ou encore des agences de l’eau. Les reculs environnementaux ouverts par la proposition de loi seront certes décidés localement, mais pourraient avoir un impact national.
C'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cette mesure de la présente proposition de loi.
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Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 10 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mmes Mélanie VOGEL et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
I – Alinéa 1
Remplacer les mots :
soit de sa compétence, soit de celle des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial
par les mots :
de sa compétence
II – Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement de repli propose de limiter l’extension du pouvoir de dérogation préfectoral aux normes réglementaires.
L’amendement propose d'abord de supprimer l’extension du pouvoir de dérogation aux règles de fond dès lors que ces adaptations ont pour l’objet de faciliter la réalisation de projets locaux. La possibilité donnée au préfet de déroger à toute norme réglementaire, de forme comme de fond, dès lors que cette dérogation permet de faciliter la réalisation d’un projet local - qu’il soit mené par une collectivité, une entreprise, une fondation… - risque de faire de la norme réglementaire une variable d’ajustement en fonction des circonstances locales, voire un levier de pression entre les acteurs locaux et les préfectures.
L’amendement propose ensuite de supprimer la possibilité, pour le préfet, de prendre des décisions relevant de la compétence des services et établissements publics de l’Etat ayant un champ d’action territorial. Il apparaît inopportun de permettre au préfet de déroger aux normes réglementaires relevant des compétences de l’ONF, de l’OFB ou encore des agences de l’eau.
Serait donc maintenue la possibilité pour le préfet de déroger aux normes réglementaires de forme ayant pour objet d’alléger les démarches administratives, d’adapter les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques, sans limitation des domaines d’intervention de ces dérogations, et ceci afin de conserver les avantages que procurent les dérogations préfectorales pour les collectivités territoriales, notamment dans l’accès aux subventions publiques.
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Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 3 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 2
Après les mots :
d’adapter les délais de procédure
insérer les mots :
, de l'adapter aux réalités locales
II. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ou de permettre d’être conforme aux réalités locales
Objet
Mise en place en 1963, la carte scolaire est le découpage de façon géographique d’un département en plusieurs section d’affectation. Plus globalement, la carte scolaire détermine le nombre d’élèves accueillis par classes mais également le nombre d’emplois par écoles, collèges et lycées.
Connue depuis quelques mois, la carte scolaire 2025/2026 suscite comme chaque année de nombreuses réactions de la part des élus. La loi de finances pour 2025 n’a pas supprimé de postes et la logique voudrait qu’aucun poste ne soit supprimé pour la prochaine rentrée. Or, dans plusieurs départements, y compris dans le Cantal, plusieurs suppressions de postes sont proposées. De telles suppressions, notamment dans les territoires ruraux, ne sont pas supportables et vont à l’encontre des efforts de redynamisation fournies par les communes.
Bien souvent les décisions prises par l’administration de l’Etat ne sont pas en adéquation avec les réalités locales, s’affranchissent de tout dialogue local et de vision d’aménagement du territoire.
Ainsi, le présent amendement vise à préciser que la dérogation ou l’adaptation prise par le représentant de l’Etat dans la région ou dans le département doit être adaptées aux réalités locales.
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Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 17 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après les mots :
d'adapter les délais de procédure
insérer les mots :
, de contribuer au développement des territoires, d’alléger le poids des normes sur les finances des collectivités territoriales ou de leurs groupements
Objet
L’article 1er de la présente proposition de loi prévoit que le représentant de l’État dans la région ou le département peut, pour un motif d’intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales, déroger à des normes de nature réglementaire. Cette dérogation, pour être valablement invoquée, doit avoir pour objet "d’alléger les démarches administratives, d’adapter les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques".
Le présent amendement complète cette liste limitative par deux objets, afin de mieux intégrer les problématiques rencontrées par les collectivités territoriales. Il s’agit ainsi de permettre que la dérogation prévue par la présente proposition de loi puisse : « contribuer au développement des territoires et alléger le poids des normes sur les finances des collectivités territoriales ou de leurs groupements ».
Ce faisant, cet amendement garantit que le préfet d’une région ou d’un département pourra mobiliser cet outil de dérogation pour faciliter la mise en œuvre de projets locaux ou pour en limiter le coût, en adéquation avec l’objectif premier de cette proposition de loi.
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Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 2 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer le mot :
mineures
Objet
Le présent amendement, de nature quasi rédactionnelle, vise à supprimer le qualificatif « mineures » de l'aliéna 4 : « Ces adaptations “mineures” doivent avoir pour objet de faciliter la réalisation de projets locaux. »
Ce terme apparaît superfétatoire, dès lors que le reste de l’alinéa encadre déjà les finalités de l’adaptation. Par ailleurs, l’article 1er prévoit qu’un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités d’exercice du pouvoir de dérogation prévu, offrant ainsi les garanties nécessaires quant à son usage.
Le maintien de cet adjectif introduit une limitation implicite qui pourrait aller à l’encontre de l’esprit de la proposition de loi, laquelle entend précisément favoriser une application souple, pragmatique et opérationnelle de ce pouvoir de dérogation, au service des projets locaux.
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Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 22 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ou le développement des territoires
Objet
Le II de l’article 1er tend à octroyer au préfet un pouvoir de dérogation aux règles de « fond » en lui permettant de prévoit des « adaptations mineures » à ces règles, dès lors que ces adaptations ont pour objet de « faciliter la réalisation de projets locaux ».
Le présent amendement propose d’élargir le champ des objectifs pouvant justifier de telles adaptations, en prévoyant qu’elles peuvent également intervenir lorsqu’il s’agit de « favoriser le développement des territoires ».
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Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 19 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ou d’alléger le poids des normes sur les finances des collectivités territoriales ou de leurs groupements
Objet
L'article 1er de la présente proposition de loi prévoit que le représentant de l’État dans la région ou le département peut, pour un motif d’intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales, prévoir des adaptations mineures aux normes de nature réglementaire. Cette adaptation, pour être valablement invoquée, doit avoir pour objet "de faciliter la réalisation de projets locaux".
Le présent amendement complète cette condition particulièrement limitative par un objet complémentaire afin de mieux intégrer les problématiques rencontrées par les collectivités territoriales. Il s’agit ainsi de permettre que l'adaptation prévue par la présente proposition de loi puisse : « alléger le poids des normes sur les finances des collectivités territoriales ou de leurs groupements ».
Ce faisant, cet amendement garantit que le préfet de région ou de département pourra mobiliser cet outil d'adaptation des normes de nature réglementaire pour faciliter la mise en œuvre de projets locaux ou pour en limiter le coût, en adéquation avec l’objectif premier de cette proposition de loi.
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Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 20 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 4
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
Le représentant de l’État dans la région ou le département peut, pour tenir compte des circonstances locales et de la bonne foi du bénéficiaire d‘une aide relevant de la politique agricole commune, abaisser le taux des sanctions prévues aux articles D. 614-15 et suivants du code rural et de la pêche maritime, lorsque :
1° La non-conformité concerne strictement un manquement à une procédure administrative ou aux délais de transmission d’informations nécessaires aux contrôles ;
2° Le montant de la sanction financière encourue n’est pas modulable ;
3° Le montant de la sanction financière encourue est supérieur à 50 % du montant de l’aide demandée ;
4° Aucune correction a posteriori du manquement par le bénéficiaire n’est possible ;
5° Le bénéficiaire n’a pas commis, dans les cinq années précédant la demande d’aide, de manquement relatif à l’octroi d’une aide relevant de la politique agricole commune.
Objet
Le présent amendement d’appel a pour objet de compléter le pouvoir de dérogation des préfets aux normes de nature réglementaire par un dispositif spécifique. Celui-ci viserait les exploitants agricoles sanctionnés de façon forfaitaire et particulièrement lourde pour des manquements concernant des procédures administratives ou de délais de transmission de documents réalisés de bonne foi et de façon exceptionnelle, lorsque ces derniers ne sont pas susceptibles de correction ex-post.
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Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 5 4 juin 2025 |
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M. PARIGI ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... . – Par dérogation au I et au II, en Corse, l’exercice du pouvoir de dérogation par le représentant de l’État dans le département est subordonné à une concertation préalable avec la collectivité de Corse. La décision de dérogation ne peut intervenir qu’après avis conforme de l’Assemblée de Corse, rendu dans un délai de quatre mois à compter de la saisine. À défaut d’avis dans ce délai, celui-ci est réputé défavorable.
Objet
La présente proposition de loi entend renforcer le pouvoir de dérogation du représentant de l’État dans les territoires, et notamment en Corse.
Or, une telle extension du pouvoir préfectoral reste profondément contraire à l’esprit et à la lettre du mandat démocratique exprimé par le peuple corse revendiquant une véritable autonomie de décision et d’adaptation normative.
En totale contradiction avec l’évolution institutionnelle souhaitée, le présent texte en renforçant la capacité du préfet à déroger unilatéralement à la norme nationale, et en confiant à l’État central un pouvoir discrétionnaire supplémentaire, procède d’ une logique de recentralisation rampante.
Pourtant, l’expérience démontre hélas, que le pouvoir préfectoral s’exerce trop souvent au mépris du dialogue et de la concertation avec la Collectivité de Corse. En atteste la gestion du Plan de Transformation et d’Investissement pour la Corse (PTIC) qui aux mains du Préfet à fait l’objet de décisions imposées, d’absence d’écoute des élus, et de marginalisation des priorités locales.
Aussi, afin de respecter l’esprit du texte qui entend renforcer la possibilité d’accompagner les collectivités dans la réalisation de projets essentiels pour le territoire; compte tenu des divergences récurrentes qu’il existe entre le pouvoir préfectoral et la Collectivité de Corse, cet amendement vise à garantir que toute dérogation préfectorale en Corse ne puisse intervenir qu’après une véritable concertation et l’accord exprès de la Collectivité de Corse, via un avis conforme de l’Assemblée de Corse.
Il s’agit d’assurer la prise en compte des spécificités locales et de renforcer la démocratie locale, conformément aux attentes exprimées par les élus et la société corse.
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Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 24 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉRILLOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 145-5 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État dans le département peut, sur demande motivée du maire, adapter la durée et les dates d'application des baux saisonniers mentionnés au présent article aux spécificités touristiques, culturelles ou économiques locales établies, dans la limite d'une durée maximale de neuf mois par année civile. »
Objet
Le présent amendement vise à adapter le cadre juridique des baux saisonniers afin de mieux répondre aux besoins des commerçants et des consommateurs.
Le dispositif en vigueur limite actuellement la durée des baux saisonniers à six mois. Or, de nombreux commerçants souhaitent étendre cette période d’ouverture, les saisons touristiques tendant à s’allonger, en raison de l’évolution des habitudes de consommation et de la demande. À titre d’exemple, à Sarlat, le mois de décembre — avec le marché de Noël — est désormais plus rentable que le mois de juillet.
La Dordogne, département à forte attractivité touristique accueillant environ trois millions de visiteurs chaque année, compte de nombreux commerces ouverts uniquement d’avril à octobre. Toutefois, plusieurs commerçants de communes telles que Sarlat, Castelnaud ou La Roque-Gageac expriment le souhait de prolonger leur période d’activité pour mieux répondre à la demande touristique.
Une adaptation des dates par le préfet, sur demande motivée du maire, apparaît donc nécessaire pour permettre une meilleure adéquation entre l’offre commerciale et les réalités locales. Cette demande doit être accompagnée d’éléments justificatifs objectifs attestant des spécificités économiques, touristiques ou culturelles invoquées, tels que des données de fréquentation, des calendriers d’événements locaux ou, le cas échéant, des études de marché.
La possibilité d’adapter la durée des baux saisonniers jusqu’à un maximum de neuf mois par an permettra de :
- Favoriser le développement économique local ;
- Soutenir la dynamisation des commerces saisonniers ;
- Accroître la rentabilité de ces commerces ;
- Répondre aux attentes des professionnels comme aux besoins des consommateurs.
Ce plafond de neuf mois est par ailleurs cohérent avec la législation fiscale, qui définit cette durée comme le seuil maximal d’exploitation d’une activité saisonnière. Ainsi, en modernisant le régime juridique applicable aux baux saisonniers, cet amendement répond aux évolutions du marché et aux aspirations des acteurs économiques des territoires.
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Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 23 5 juin 2025 |
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M. DELCROS ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement concernant le patrimoine protégé, réalisés par les communes de moins de 2 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 2 000 habitants, la participation minimale du maître d’ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département. Pour les projets d’investissement concernant le patrimoine non protégé, les ponts et ouvrages d’art, les équipements pastoraux, la défense extérieure contre l’incendie et pour ceux concourant à la construction, à la reconstruction, à l’extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, réalisés par les communes de moins de 2 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 2 000 habitants, la participation minimale du maître d’ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale du maître d’ouvrage est disproportionnée par rapport à sa capacité financière. »
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
au deuxième alinéa
par les mots :
aux deuxième et troisième alinéas
III. – Alinéa 7
1° Supprimer les mots :
de rénovation du patrimoine protégé ou non protégé,
2° Remplacer les mots :
, de protection contre les incendies,
par les mots :
ainsi que
3° Supprimer les mots :
ainsi que ceux concernant les ponts et ouvrages d’art,
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir une possibilité de dérogation préfectorale au principe d’autofinancement des projets d’investissement menés par les communes de moins de 2000 habitants au faible potentiel financier, qui leur est actuellement favorable et que la version actuelle de l’article 3 vient supprimer de façon involontaire.
En effet, l'article 3 tel que rédigé abaisse la quotité d'autofinancement nécessaire à la réalisation d'un projet d'investissement de 20% à 5% pour les communes de moins de 2000 habitants au faible potentiel financier, mais supprime par ailleurs pour ces communes la dérogation préfectorale actuellement en vigueur qui rend possible l'absence totale d'autofinancement sous certaines conditions (urgence, nécessité publique, ou disproportion avec la capacité financière de la commune).
Ce faisant, l'article 3 de la proposition de loi durcit le régime de l’autofinancement obligatoire des petites communes à faible potentiel financier souhaitant mener des projets d’investissement particulièrement importants et restreints dans leur champ.
Or, il ne paraît ni souhaitable ni en cohérence avec l’objet de la présente proposition de loi de supprimer la dérogation actuellement en vigueur, qui offre la possibilité pour les communes les plus fragiles de financer leurs projets d'investissement les plus urgents sans autofinancement, lorsque le préfet de département les y autorise.
Ainsi, le présent amendement conserve les avancées prévues par l'article 3 de la proposition de loi, tout en préservant le dispositif de dérogation actuellement applicable qui est un levier efficace et mobilisable par le préfet de département au profit des collectivités locales les plus fragiles.
Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 16 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
La proposition de loi initiale entend réécrire, pour les simplifier, les dispositions du code général des collectivités territoriales qui imposent une participation financière minimale (de 20%) aux maîtres d'ouvrage d'un projet d'investissement. Elle rationalise les dérogations prévues actuellement, en distinguant clairement celles qui sont à la main du préfet, et celles qui sont de droit.
Toutefois, le septième alinéa de son article 2, introduit par voie d'amendement en commission, ajoute une nouvelle dérogation de droit : il réduit à 5% le taux de participation minimale pour les communes rurales (à savoir les communes de moins de 2 000 habitants) pour certains projets d'investissement (en matière de rénovation du patrimoine protégé ou non protégé, de rénovation énergétique des bâtiments, d'eau potable et d'assainissement, de protection contre les incendies, de voirie communale ainsi que ceux concernant les ponts et ouvrages d'art). Il reprend ce faisant les dispositions d'une autre proposition de loi, en cours d'examen, en se basant sur la version adoptée par le Sénat.
La participation minimale prévue à l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales a été conçue comme une règle de bonne gestion et de protection des finances communales, permettant de s’assurer de la capacité de la commune à porter un investissement dont elle pourra également assumer les charges de fonctionnement pour la mise en œuvre de ses compétences. L'amendement adopté en commission contrevient à cet objectif. Le taux réduit de 5% est en effet de nature à déresponsabiliser les collectivités territoriales et à nuire à une saine gestion des finances publiques. Il porte en lui un double risque : le premier, pour la collectivité elle-même, de ne pas pouvoir assurer les charges de fonctionnement d'un investissement trop important, le second, celui d'un subventionnement public potentiellement au-delà de 100% après récupération du FCTVA.
En outre, l'article 2 de la proposition de loi donne pouvoir de dérogation au préfet sans limitation de domaine sectoriel ou de critère démographique, en tenant uniquement compte de la capacité contributive de la commune. Ainsi le préfet pourra parfaitement réduire le taux de participation du maître d'ouvrage pour les communes rurales, s'il l'estime nécessaire. Il semble en effet que, s'agissant des subventions de l’État notamment, le préfet paraît le mieux placé pour apprécier l'opportunité de mettre en œuvre la dérogation. Il est (dans le cadre des campagnes de la DETR par exemple) le mieux à même de déterminer les collectivités pour lesquelles la dérogation s'avèrerait pertinente, en raison de sa connaissance des collectivités territoriales du département, de leurs capacités financières et de l’ensemble des éléments de contexte qui entourent le projet.
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Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 21 5 juin 2025 |
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M. DELCROS ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Pour ces communes, le représentant de l'État dans le département peut abaisser la participation minimale du maître de l'ouvrage à une quotité nulle pour les projets d’investissement concernant le patrimoine protégé au titre du code du patrimoine. Il peut également accorder cette dérogation pour les projets d'investissement concernant le patrimoine non protégé, les ponts et ouvrages d'art, les équipements pastoraux, la défense extérieure contre l'incendie et pour ceux concourant à la construction, à la reconstruction, à l'extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique lorsqu'il l'estime justifié par l'urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu'il estime que la participation minimale du maître de l’ouvrage est disproportionnée au vu de sa capacité financière.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir une possibilité de dérogation préfectorale au principe d’autofinancement des projets d’investissement menés par les communes de moins de 2000 habitants au faible potentiel financier, qui leur est actuellement favorable et que la version actuelle de l’article 3 vient supprimer de façon involontaire.
En effet, l'article 3 tel que rédigé abaisse la quotité d'autofinancement nécessaire à la réalisation d'un projet d'investissement de 20% à 5% pour les communes de moins de 2000 habitants au faible potentiel financier, mais supprime par ailleurs pour ces communes la dérogation préfectorale actuellement en vigueur qui rend possible l'absence totale d'autofinancement sous certaines conditions (urgence, nécessité publique, ou disproportion avec la capacité financière de la commune).
Ce faisant, l'article 3 de la proposition de loi durcit le régime de l’autofinancement obligatoire des petites communes à faible potentiel financier souhaitant mener des projets d’investissement particulièrement importants et restreints dans leur champ.
Or, il ne paraît ni souhaitable ni en cohérence avec l’objet de la présente proposition de loi de supprimer la dérogation actuellement en vigueur, qui offre la possibilité pour les communes les plus fragiles de financer leurs projets d'investissement les plus urgents sans autofinancement, lorsque le préfet de département les y autorise.
Ainsi, le présent amendement conserve les avancées prévues par l'article 3 de la proposition de loi, tout en préservant le dispositif de dérogation actuellement applicable qui est un levier efficace et mobilisable par le préfet de département au profit des collectivités locales les plus fragiles.
Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 6 rect. 5 juin 2025 |
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MM. MÉRILLOU et ROIRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 411-5-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'État dans le département peut, sur demande motivée d'un organisme de logement social, et après avis conforme du maire, autoriser la résiliation anticipée d’une convention signée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, suivie du reconventionnement de logements locatifs sociaux lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les logements concernés sont situés dans des territoires faisant l'objet d'un engagement de revitalisation au titre des programmes Action Cœur de Ville, Petites Villes de Demain ou Villages d'Avenir, ou dans un périmètre de site patrimonial remarquable au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
« 2° Les conventions d'aide personnalisée au logement sont antérieures au 1er janvier 1977 ;
« 3° L'opération de déconventionnement-reconventionnement s'inscrit dans un projet global de réhabilitation visant à améliorer la performance énergétique, la fonctionnalité et l'attractivité résidentielle des logements ;
« 4° Le projet garantit le maintien de l'intégralité de l'offre de logements sociaux ;
« 5° L'opération concernée connaît un taux de vacance supérieur à 20%.
« Les loyers et redevances maximaux des conventions nouvellement conclues sont fixés par décret et tiennent compte notamment de l'objectif d'amélioration de la fonctionnalité des logements et de leur performance énergétique.
« Ces dispositions sont également applicables aux communes qui détiennent et gèrent des logements sociaux.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Objet
Cet amendement propose d'intégrer au texte un dispositif dérogatoire en matière de conventionnement des logements locatifs sociaux.
Les bailleurs sociaux présents dans les petites et moyennes villes ont besoin de dispositifs incitatifs pour requalifier leur patrimoine, préserver et renforcer sa fonction d’utilité sociale et restaurer la qualité de cette offre locative. L’objectif est de :
- Soutenir l’attractivité et les dynamiques des bassins d’emplois ;
- Garantir l’équilibre social des territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux ;
- Rendre des services performants aux personnes – notamment âgées – au contact des équipements et services de proximité ;
- Proposer une offre de logements accessibles, tant du point de vue fonctionnel qu’économique.
Il s’agit aussi de lutter contre la vacance qui touche le parc social dans les zones B2 et C. A titre d’exemple, le bailleur social Périgord Habitat fait état de taux de vacance particulièrement importants pour certains biens immobiliers pourtant situés en plein centre-ville de Périgueux. Un immeuble Art Déco des années 1930 de 59 logements familiaux connaît un taux de vacance de 50% en raison de performances énergétiques très insatisfaisantes et d’une fonctionnalité devenue obsolète.
Les bailleurs sociaux n’ont pas les moyens financiers d’autofinancer une rénovation lourde de ce type d’immeuble. Et, compte tenu de la qualité d’origine du bâti, le dispositif « seconde vie » qui nécessite d’atteindre une performance énergétique classée A ou B est le plus souvent inatteignable, aussi bien du point de vue patrimonial qu’économique.
Cet amendement propose un dispositif alternatif à la main du Préfet, qui permette, au cas par cas, et en accord avec le Maire, de faciliter les opérations de déconventionnement-reconventionnement des logements locatifs sociaux situés dans les centres-villes et centres-bourgs, dans le cadre d'une politique de revitalisation des territoires ruraux et urbains.
L’objectif est de redonner des marges de manœuvre aux organismes de logements sociaux dans la gestion de leur parc lorsqu’ils sont confrontés à un cumul de difficultés.
Conscient que ce parc ancien, aux loyers les plus faibles, présente un enjeu social particulier, l’amendement propose de conditionner ce dispositif à un ensemble de prérequis :
1. Un ciblage territorial pertinent : les opérations sont limitées aux secteurs prioritaires des politiques publiques de revitalisation (Action Cœur de Ville, Petites Villes de Demain, Villages d'Avenir) et aux sites patrimoniaux remarquables, garantissant ainsi une cohérence avec les enjeux d'aménagement du territoire.
2. Un patrimoine ancien : seuls les logements relevant de conventions antérieures à 1977 sont visés, correspondant au parc le plus ancien nécessitant une adaptation aux standards contemporains.
3. Un projet global de réhabilitation incluant performance énergétique, fonctionnalité et attractivité résidentielle. Concernant la performance énergétique, les travaux conduiraient à une amélioration de celle-ci sans toutefois prétendre à ce qu’ils deviennent A ou B (passage de logements dont le diagnostic de performance énergétique est E ou F vers D ou C).
4. La garantie du maintien de l’intégralité de l’offre de logements sociaux.
5. Un patrimoine particulièrement touché par un taux de vacance important.
Les loyers et redevances maximaux des conventions nouvellement conclues seront fixés par décret et tiennent compte notamment de l’objectif d'amélioration de la fonctionnalité des logements et de leur performance énergétique. Ces nouveaux plafonds seront sans incidence sur les loyers des locataires en place.
Cette mesure est une réponse aux besoins d’attractivité exprimés par les territoires moins denses et ruraux, à la nécessité de réhabiliter et d’améliorer la performance énergétique du patrimoine existant, tout en respectant les impératifs de sobriété foncière.
Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 1 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROIRON, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD, NARASSIGUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer l'article 3 qui, tel qu'il est rédigé, a un périmètre qui va bien au-delà de la seule question des moulins à eau, puisqu’il autoriserait à déroger aux normes environnementales (notamment en matière de débit minimal d'eau, ou de circulation des poissons migratoires) pour l’ensemble des ouvrages hydrauliques.
Les auteurs de cet amendement s'inquiètent, à l'heure de la multiplication des crises énergétiques, économiques et climatiques que nous traversons et des aléas qui les accompagnent, d'une multiplication des dérogations aux normes environnementales. Ils rappellent que la rédaction actuelle de l'article L. 214-18 vise simplement à permettre que la vie demeure dans nos cours d'eau, ce qui semble être un objectif prioritaire.
Il semble en conséquence très inopportun de permettre une telle dérogation à l'heure où la France ne respecte toujours pas ses engagements européens en matière de bon état écologique de ses cours d'eau.
Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 11 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer la possiblité pour le préfet de déroger aux normes environnementales protégeant les cours d’eau classés pour préserver l’existence des ouvrages hydrauliques.
Les règles permettant la protection des cours d’eau classés sont essentielles pour l’atteinte de l’objectif de la reconquête de la biodiversité, notamment la circulation des poissons migrateurs et le transport des sédiments. La dérogation prévue dans cet article constitue un véritable recul environnemental qui apparaît inopportun et qui ne bénéficiera par ailleurs aucunement aux collectivités territoriales. C’est pourquoi notre groupe en propose la suppression.
Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 15 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 bis de la proposition de loi est issu d’un amendement en commission à propos duquel le Gouvernement avait émis un avis défavorable.
Il permet au représentant de l’Etat, à la demande des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), de verser dès l’année en cours une attribution découlant d’une dépense éligible présentant « un caractère particulièrement élevé au regard de leur capacité financière ».
Il soulève tout d’abord une difficulté d’ordre budgétaire. En effet, la « contemporéanisation » du FCTVA comporte, à court terme, un effet transitoire inflationniste pour l’Etat puisqu’elle consiste à verser en année N des attributions qui, selon le régime de versement du bénéficiaire, l’auraient été lors des exercices N+1 ou N+2. A moyen et long termes, la concentration des versements d’attribution en année N reviendrait à synchroniser davantage encore le montant du FCTVA avec le cycle électoral de l’investissement. Dès lors, le FCTVA représenterait une charge particulièrement élevée pour l’Etat lors de certains exercices et mettrait encore davantage en péril son solde budgétaire. La cohabitation de trois régimes de versement du FCTVA permet de lisser dans le temps la charge pour l’Etat.
Cet article renforce en outre la complexité administrative du FCTVA. Alors que la réforme d’automatisation du FCTVA, déployée à partir de l’année 2021 avec l’application ALICE, a permis de simplifier son fonctionnement, l’article 4 bis nécessiterait de rétablir des états déclaratifs pour des montants significatifs. L’automatisation du FCTVA se fonde sur des numéros de compte listés par l’arrêté du 30 décembre 2020. L’outil ALICE ne serait pas en capacité de distinguer les dépenses au « caractère particulièrement élevé au regard de la capacité financière » du bénéficiaire. Cet article, en sortant de la logique d’automatisation, renonce donc à la simplification apportée.
Enfin, la notion de « caractère particulièrement élevé au regard de la capacité financière » apparaît trop imprécise et laisse augurer une interprétation variable selon les préfectures. Elle comporte un risque juridique élevé en l’absence de définition précise.
Si le Gouvernement entend la préoccupation de la commission d’assurer aux collectivités en difficulté la capacité de mener leurs investissements les plus critiques, il rappelle que, dans le cas du régime de versement N+2, sur le fondement de la circulaire du 23 septembre 1994, le préfet peut, à la demande de la collectivité, à titre exceptionnel et en cas de difficultés de trésorerie avérées, verser un acompte correspondant à 70% de l’attribution prévisionnelle dès le mois de janvier de l’année N+2. Ce dispositif peut répondre à l’objectif recherché de faciliter la perception du FCTVA en cas de situation financière délicate.
Enfin, au-delà du FCTVA, l'Etat poursuit son soutien à l'investissement des collectivités à travers les dotations d'investissement. Ceci représente un effort de près de 3 Mds€ (regroupant DSIL, DETR, DPV et Fonds vert).
Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 13 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l‘article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Par dérogation à la première phrase du I, le représentant de l’État peut autoriser les établissements publics qui en font la demande à ne pas créer de conseil de développement. »
Objet
L’article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales impose aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants la création d’un conseil de développement. Cette instance a été créée dans une modalité d’organiser de manière uniforme la concertation locale, notamment dans l’élaboration du projet de territoire, les démarches de prospective et les politiques de développement durable.
Toutefois, cette obligation uniforme ne reflète pas toujours la diversité des situations locales ni la capacité réelle de certaines intercommunalités à animer efficacement un tel dispositif. Dans de nombreux cas, les élus locaux soulignent le caractère peu opérant, voire inadapté, de cette obligation, notamment lorsqu’elle vient s’ajouter à des outils de concertation déjà existants ou lorsqu’elle précède une dynamique territoriale encore en construction.
Le présent amendement répond directement à une demande forte de simplification exprimée par les élus à l’occasion du Roquelaure de la simplification, organisé le 28 avril 2025 par le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Il vise à redonner de la souplesse et des marges de manœuvre aux élus locaux dans la manière dont ils souhaitent organiser la gouvernance de leur intercommunalité, en fonction du contexte territorial et des priorités locales.
Il introduit un dispositif de dérogation, accordé par le préfet, permettant à un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, qui en fait la demande, de ne pas créer de conseil de développement. Cette dérogation ne remet pas en cause le principe de participation citoyenne, mais reconnaît la nécessité d’adapter les formes de concertation aux réalités locales et à la maturité des coopérations intercommunales. Elle laisse la possibilité pour l’EPCI concerné de créer ultérieurement un conseil de développement, s’il estime que les conditions sont réunies pour le faire fonctionner utilement.
Ce dispositif s’inscrit pleinement dans une logique de différenciation territoriale, d’efficacité administrative et de confiance envers les élus locaux, en leur permettant d’ajuster les modalités d’organisation de leur collectivité en fonction de la dynamique propre à leur territoire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 12 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 212-10 du code de l’éducation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Le représentant de l’État peut autoriser la commune qui en fait la demande à ne pas créer la caisse des écoles sous forme d’établissement public ou, si elle existe déjà, à la fusionner avec un service dépourvu de personnalité juridique et d’autonomie financière. En ce cas, le conseil municipal détermine la nature et les modalités de fonctionnement de la caisse des écoles. »
Objet
Conformément aux dispositions en vigueur, chaque commune est tenue de créer une caisse des écoles, structure destinée à favoriser la fréquentation scolaire en apportant un soutien aux élèves en fonction des ressources de leur famille. Par la jurisprudence constante du Conseil d’État (24 mai 1963, Fédération nationale des conseils des parents d’élèves des écoles publiques, n° 52358), les caisses des écoles sont reconnues comme des établissements publics communaux, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Si cette organisation a pu répondre historiquement à un besoin de structuration de l’action sociale en milieu scolaire, de nombreux élus locaux signalent aujourd’hui la lourdeur administrative que représente la gestion d’un établissement public autonome, en particulier dans les petites communes ou celles disposant déjà de dispositifs intégrés de soutien aux familles et à la vie scolaire.
Le présent amendement, issu des propositions formulées lors du Roquelaure de la simplification organisé le 28 avril 2025, entend donner aux communes plus de latitude dans l’organisation de leur action scolaire et sociale, tout en maintenant les objectifs de solidarité qui fondent la mission des caisses des écoles.
Il introduit un régime dérogatoire encadré, à la main du préfet, permettant à une commune de solliciter l’autorisation de ne pas créer de caisse des écoles sous forme d’établissement public.
Cette souplesse autorise également, sous le même régime, la fusion des caisses existantes avec des services communaux non dotés de la personnalité morale, afin de rationaliser les structures, mutualiser les moyens et simplifier la gestion quotidienne.
Dans ce cadre, le conseil municipal retrouve la maîtrise de l’organisation de sa caisse des écoles, et peut en déterminer la forme juridique la plus adaptée aux réalités locales. Cette mesure de simplification s’inscrit dans une logique de confiance envers les élus, de modernisation de l’action publique locale et de réduction des rigidités administratives inutiles, sans jamais remettre en cause l’engagement communal en faveur de la réussite scolaire et de la justice sociale.
Elle participe pleinement à l’objectif de différenciation territoriale, en reconnaissant que les besoins, les ressources et les solutions varient d’un territoire à l’autre, et que c’est au plus près du terrain que les réponses les plus efficaces peuvent être décidées.
Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 14 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, le représentant de l’État peut autoriser la commune qui en fait la demande à ne pas créer un conseil citoyen si elle dispose par ailleurs :
« 1° D’un comité consultatif mentionné à l’article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Ou d’une commission consultative des services publics locaux mentionnée à l’article L. 1413-1 du même code. »
Objet
Depuis la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la création de conseils citoyens est obligatoire dans les quartiers faisant l’objet d’un contrat de ville. Ces conseils ont pour objectif de favoriser la participation des habitants à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques locales.
Toutefois, l’expérience de la dernière génération de contrats de ville montre que de nombreuses collectivités ont préféré mettre en place d’autres formes de participation citoyenne, jugées plus souples, plus lisibles ou mieux adaptées à la réalité locale – tels que des comités consultatifs ou des commissions consultatives des services publics locaux. Cette liberté de choix, encouragée par l’État lui-même dans les contrats de ville, a permis une participation plus efficace dans certains territoires, sans passer nécessairement par le cadre formel du conseil citoyen.
Le présent amendement, issu des propositions formulées lors du Roquelaure de la simplification du 28 avril 2025, vise donc à rendre cohérente la norme avec les pratiques encouragées sur le terrain. Il propose un régime dérogatoire législatif, autorisé par le préfet, permettant aux communes concernées de ne pas créer de conseil citoyen si elles sont déjà dotées d’instances participatives équivalentes, comme un comité consultatif ou une commission consultative des services publics locaux.
Cette évolution est juridiquement nécessaire. En effet, si le Conseil constitutionnel a reconnu dans sa décision n° 2024-306 L du 25 avril 2024 que certaines dispositions relatives aux conseils citoyens relevaient du domaine réglementaire, il a expressément maintenu la valeur législative de l’obligation de création prévue au premier alinéa du I de l’article 7 de la loi du 21 février 2014. Il en résulte que seule une disposition de même nature législative peut y déroger.
Cet amendement apporte donc une souplesse attendue par les élus, en évitant les superpositions inutiles de dispositifs ayant la même finalité et en redonnant aux communes la capacité de choisir les formes les plus pertinentes de démocratie locale, en fonction des dynamiques et des attentes de leurs habitants.
Il s’inscrit pleinement dans la volonté de simplifier l’action publique, de faire confiance aux élus de terrain et de permettre une adaptation raisonnée et différenciée des politiques publiques aux spécificités des territoires.
Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 7 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 5 |
I. - Alinéa 6
1° Remplacer les mots :
délégué territorial de l'Agence nationale de la cohésion des territoires
par le mot :
préfet
2° Remplacer les mots :
local de cohésion territoriale
par les mots :
de suivi des dérogations
3° Remplacer les mots :
d'accompagnement
par les mots :
de dérogation
4° Remplacer les mots :
et de leurs groupements
par les mots :
, de leurs groupements et des autres acteurs
II. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
délégué territorial
par le mot :
préfet
III. - Alinéa 8
1° Remplacer les mots :
local de cohésion territoriale
par les mots :
de suivi des dérogations
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Outre les représentants des collectivités territoriales, il intègre des représentants des associations représentatives et des acteurs économiques des territoires des domaines concernés par ces dérogations.
Objet
Le présent amendement vise à instituer un comité de suivi des dérogations préfectorales, instance de dialogue et d’évaluation prévue dans le texte initial de la proposition de loi. Cette création s’inscrit dans un objectif de meilleure transparence, de suivi démocratique et de participation active des acteurs locaux, à la décision, gage d’une meilleure acceptabilité.
De plus, alors que la commission a élargi le champ des bénéficiaires des dérogations aux entreprises et aux particuliers, il devient indispensable que le comité de suivi ne soit pas limité aux seuls élus locaux. Il doit, au contraire, associer l’ensemble des parties prenantes concernées par ces dispositifs : représentants des collectivités, parlementaires du territoire, mais également représentants associatifs et acteurs économiques concernés par les secteurs dérogatoires. C’est à cette condition que ce comité pourra remplir pleinement son rôle de médiation, de suivi et de proposition.
Nous insistons donc sur l’importance d’associer les élus locaux. Comme le soulignait l’auteur de la proposition de loi, « 90 % des arrêtés préfectoraux de dérogation concernent les collectivités territoriales et leurs groupements ». Associer les élus à une instance de dialogue et de suivi permet non seulement de garantir une application territorialisée, proportionnée et efficace du droit à dérogation, mais également de faire émerger de nouveaux cas d’usage, jusque-là inexplorés, pour débloquer des projets locaux participant à l’intérêt général.
Ce comité, voté à deux reprises par le Sénat dans les lois « Engagement et proximité » et « 3DS », répond aussi à un impératif plus large : celui de reconnaître pleinement la place des collectivités et de leurs partenaires dans l’élaboration et l’ajustement des politiques publiques. Face aux grands défis – fractures territoriales, transition écologique, accès aux services publics – la réussite de l’action publique repose sur une coopération renforcée entre l’État et les territoires. Ce comité en est une déclinaison concrète.
Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 25 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le délégué territorial transmet au comité les demandes de dérogation émanant des collectivités territoriales, de leurs groupements et des autres acteurs. Le comité peut émettre un avis sur les dérogations demandées.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement prévoit l'information obligatoire du comité local de cohésion territoriale des demandes de dérogation adressées au préfet par les collectivités locales et les différents acteurs locaux. Il permet au comité d'émettre un avis sur ces demandes de dérogations en amont de l'adoption - ou du refus d'adoption - des arrêtés de dérogation.
La réunion d'un comité associant étroitement les élus locaux à l'exercice du pouvoir de dérogation du préfet permet de visibiliser cette faculté préfectorale, alors que 80% des élus locaux ayant répondu à la consultation menée par la DCT déclarent ne pas connaître la procédure. Cette commission est également un gage de démocratie, d'égalité entre les collectivités territoriales d'un même département et de transparence, alors que le rapport d'évaluation du décret relatif au droit de dérogation, publié par l'IGA, souligne le caractère encore très confidentiel du dispositif, le droit de dérogation n'ayant fait l'objet d'aucune campagne de sensibilisation ou d'information des collectivités par l'Etat ou par les préfectures.
Afin de renforcer la participation des élus locaux à l'exercice du pouvoir préfectoral, il apparaît opportun d'associer ces élus en amont des décisions en portant à leur connaissance les demandes de dérogation, et de leur permettre de se prononcer sur certaines d'entre elles.
Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 8 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité peut émettre un avis, par vote à la majorité simple, sur certaines dérogations.
Objet
Le présent amendement vise à compléter la rédaction de l’article 5 afin de permettre explicitement au comité de suivi des dérogations d’émettre un avis, adopté à la majorité simple de ses membres, sur certaines dérogations préfectorales.
La version initiale de la proposition de loi prévoyait en effet que la commission puisse :
« 1° Émettre un avis sur un projet d’arrêté préfectoral de dérogation aux normes ;
« 2° Émettre un avis sur des cas complexes d’interprétation des normes, de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires ».
Pourtant, cette faculté a disparu au fil de l’examen parlementaire. Il est essentiel de la rétablir. En effet, la possibilité pour le comité de formuler un avis renforce l’implication concrète de ses membres dans le suivi et l’évaluation du pouvoir de dérogation, et encourage ainsi une participation active et régulière.
Alors que les dérogations aux normes doivent toujours être décidées avec discernement et dans le respect de l’intérêt général, il est légitime que les représentants des territoires concernés – collectivités, élus, acteurs associatifs – puissent se prononcer sur des décisions ayant un impact direct sur leur environnement, leurs projets et leurs habitants.
L’émission d’un avis ne remet pas en cause le pouvoir de décision de l’État, mais elle contribue à mieux ancrer le dispositif dans les dynamiques locales, à renforcer la transparence des décisions et à favoriser l’appropriation de ce levier de souplesse normative par les acteurs de terrain.
Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 666 , 665 ) |
N° 26 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Pauline MARTIN ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité réexamine les normes existantes posant des difficultés d’application au niveau local. Il émet ses recommandations auprès du Conseil national d’évaluation des normes.
Objet
Actuellement, l’évaluation des politiques publiques décentralisées se concentre principalement sur l’examen des nouvelles normes, au détriment de l’analyse des dispositifs réglementaires déjà en vigueur. Or, certaines normes existantes peuvent engendrer des difficultés d’application sur le terrain, sans qu’il existe de mécanismes véritablement structurés pour en permettre la révision ou l’adaptation.
Le présent amendement vise à élargir les missions du comité local de cohésion territoriale, au-delà de ses compétences prévues par ce texte en matière de dérogation et de simplification. Il est ainsi proposé que cette instance puisse également se saisir des normes anciennes dont l’application continue de soulever des difficultés dans les territoires.
Des recommandations pourraient être élaborées conjointement par les élus locaux et les représentants de l’État, puis transmises au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), en vue d’un examen approfondi et, le cas échéant, d’une révision des textes concernés.