Direction de la séance |
Projet de loi Emploi des salariés expérimentés et évolution du dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 668 , 667 ) |
N° 7 rect. bis 3 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BÉLIM et LUBIN, M. KANNER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2222-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord collectif de travail négocié localement peut prévoir, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, l’entrée en vigueur anticipée dans un des territoires d’outre-mer mentionnés au même alinéa d’une convention ou d’un accord collectif de travail dont le champ d’application est national. »
Objet
L’application des conventions et accords collectifs nationaux en Outre-Mer est une difficulté permanente du fait de leur manque de prise en compte des spécificités ultramarines. Afin de concilier l’adaptation des accords collectifs nationaux aux contextes locaux et les attentes légitimes des salariés ultramarins, le législateur a prévu en 2016 un délai de six mois avant l’entrée en vigueur des dispositifs nationaux pour que les partenaires sociaux locaux puissent négocier une adaptation.
Il est néanmoins apparu à l’usage une difficulté de rédaction : certains partenaires sociaux locaux interprètent l’article L. 2222-1 du code du travail comme indiquant que même en cas d’accord dans la négociation collective locale, ils sont contraints d’attendre la fin du délai de six mois pour que le dispositif national entre en vigueur.
Cet amendement a donc pour objet de préciser que les accords négociés en Outre-Mer peuvent prévoir l’entrée en vigueur anticipée d’un accord national pendant le délai de six mois prévu par le code du travail.