Direction de la séance |
Projet de loi Emploi des salariés expérimentés et évolution du dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 668 , 667 ) |
N° 11 2 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – Le bénéfice du contrat mentionné au I pour les entreprises est soumis, dans des conditions fixées par décret, à la publication par l’employeur chaque année d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1 du code du travail, impliquant des salariés de plus de cinquante ans à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251-1 dudit code.
Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I du présent article.
Objet
Le présent projet de loi de transposition de plusieurs ANI entérine la création d’un CDI de valorisation de l’expérience ouvert aux demandeurs.euses d’emploi de 60 ans et plus inscrit.e.s à France Travail et pouvant être ouvert dès 57 ans par accord de branche. L’article 4 portant création de ce CDI dispose que le recrutement par le biais de ce contrat spécifique ne peut pas concerner un.e demandeur.euse d’emploi ayant été employé.e en CDI dans la même entreprise ou le même groupe au cours des six derniers mois.
Si cette dernière disposition est positive pour limiter les effets d’aubaine liés à l’accès aux exonérations de cotisations sociales patronales sur les indemnités de départ des salarié.e.s embauché.e.s par un CDI Salariés Expérimentés, elle ne semble pas réguler suffisamment les stratégies potentielles d’optimisation sociale de la part des entreprises pouvant se séparer d’un.e salarié.e au sein d’un groupe pour le.la reprendre ensuite via le CDI Salariés Expérimentés. De même, elle ne permet pas de lutter suffisamment contre les séparations par licenciement économique, qui affectent pourtant une part importante de travailleurs.euses seniors à partir de 55 ans.
Or entre 50 et 59 ans la part des salarié.e.s en emploi chute de 12 points, de 84 % à 72 %. Cela est notamment dû à un taux important de ruptures de contrat après 55 ans. Selon l’UNEDIC : "la moitié des personnes de 55 ans et plus prises en charge par l’Assurance chômage le sont à la suite d’un licenciement (trois fois plus que les moins de 25 ans)".
De plus, "un quart des seniors indemnisés le sont à la suite d’une rupture conventionnelle" soit près de 100 000 personnes. Selon l’UNEDIC encore, 56 ans est un âge pivot à partir duquel le taux d’accès à l’emploi durable devient significativement plus faible qu’à 50 ans, diminution de 2 à 4 points. Le taux d’accès à l’emploi durable après la perte d’un CDI entre 50 et 61 ans par exemple est particulièrement faible, puisqu’il est divisé par 3 (-26 %), impactant particulièrement les salarié.e.s à l’ancienneté élevée dans leur emploi. Selon l’UNEDIC : "l’effet négatif de l’âge est plus élevé pour les allocataires qui avaient plus de 10 ans d’ancienneté dans leur CDI : leur taux d’accès devient significativement plus faible dès 54-55 ans".
Ces données démontrent que les entreprises ont tendance à se séparer brutalement de leurs salarié.e.s seniors, et à moins recruter à ces âges du fait de mécanismes de discrimination à l’embauche par les entreprises envers les seniors, les contraignant ainsi à des périodes de chômage longue durée.
De fait, en cas de chômage, les probabilités de retour à l’emploi après 50 – 55 ans sont faibles. Selon la DG Trésor « la part des chômeurs de longue durée (plus d’un an) chez les chômeurs de plus de 55 ans est en 2018 de 60 %, contre 42 % pour l’ensemble de la population des plus de 15 ans. De fait, la probabilité de reprendre un emploi après un épisode de chômage est moitié plus faible pour les seniors que pour les 25-54 ans. ». Cela est dû notamment à la discrimination à l’embauche envers les seniors.
Ainsi, en 2021, les testings réalisés par la DARES montrent qu’une personne ayant 55 ans a trois fois moins de chances d’être appelée pour un entretien qu’un 23-30 ans (75 % de réponses positives de moins). In fine, les seniors ne représentent que 6 % des embauches.
Du fait de ces licenciements et de ces discriminations à l’embauche, le nombre des demandeurs.euses d’emploi de plus de 50 ans a nettement augmenté, passant de 312 000 en 2008 (cat. A) à 809 000 fin 2022 et 868 000 au 4eme trimestre 2024. De surcroît, il s’agit beaucoup plus souvent de chômeurs.euses de longue durée : la durée moyenne de chômage des plus de 50 ans était de 370 jours début 2008. Elle atteint 665 jours fin 2022.
Pour l’ensemble de ces raisons, et dans le but de lutter contre les séparations évitables dont sont victimes les seniors, il convient de conditionner le bénéfice de l’offre du contrat et des exonérations mentionnées à l’article 4 à la publication par l’employeur d’indicateurs relatifs à l’emploi des séniors mentionnant le nombre de fins de contrats dans l’entreprise après 50 ans. Il serait en effet paradoxal d’offrir à une entreprise qui se sépare massivement de ses salariés à 56 ans le bénéfice d’un contrat ouvrant droit à des exonérations de cotisations patronales dès 57 ou 60 ans.
L’article 2 de la réforme des retraites de 2023 prétendait lutter contre les ruptures de contrats abusives envers les séniors par l’instauration d’un système de bonus-malus. Cet article a été retoqué par le Conseil Constitutionnel. Pourtant un tel index senior aurait permis l’établissement d’indicateurs pour conditionner le bénéfice d’un CDI pour les salarié.e.s expérimenté.e.s et des exonérations afférentes. Il est proposé ici de s’en inspirer afin de conditionner le bénéfice du CDI à destination des salarié.e.s expérimenté.e.s créé par le biais du présent article 4 à un taux défini de rupture de contrats envers les salarié.e.s de plus de 50 ans.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 6 28 mai 2025 |
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Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 4 |
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
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N° 15 2 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mme POUMIROL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions qui imposent au salarié la transmission à son employeur d’un document mentionnant une date prévisionnelle de départ à la retraite, et qui permettent à ce dernier de mettre unilatéralement fin au contrat de travail dès que les conditions d’un départ à la retraite à taux plein sont réunies.
Ces dispositions soulèvent plusieurs difficultés parmi lesquelles la possibilité pour l’employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail à partir du seul critère de l’âge et de la durée d’assurance : le texte remet en cause la liberté du salarié de choisir le moment de son départ en retraite. Une telle mesure ne tient pas compte du fait qu’un salarié puisse choisir de ne pas faire jouer ses droits à la retraite dès qu’il a rempli les conditions pour partir à taux plein, et ce pour de multiples raisons. Parmi ces dernières, par exemple, une pension de retraite dont le montant est estimé trop faible par le salarié concerné. Une telle mesure pourrait donc fragiliser des parcours professionnels déjà marqués par des inégalités et aller à l’encontre des principes fondamentaux du droit du travail, en particulier ceux relatifs à la protection des salariés âgés.
Cet amendement vise donc à préserver l’équilibre de la relation de travail et à garantir le respect des droits individuels des salariés.
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N° 19 2 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
Alinéa 8, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’article 4 portant création du nouveau CDI de valorisation de l’expérience introduit l’obligation pour le.la salarié.e, lors de la signature du contrat, de remettre à son employeur un document mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il justifierait des conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Cette obligation, qui n’existait pas auparavant, oblige le.la salarié.e à dévoiler une information personnelle, laquelle n’est en réalité utile que pour l’employeur.euse qui, d’après les dispositions du même article 4, peut mettre le.la salarié.e à la retraite dès lors qu’il.elle a atteint une retraite à taux plein, sans être tenu.e de respecter l’âge de 70 ans en vigueur.
La mise en place d’un contrat de travail dont la disposition adjacente est orientée vers la mise en retraite du.de la salarié.e ainsi embauché.e a de quoi interroger, et ces dispositions semblent quelque peu paradoxales, remplissant deux objectifs apparemment contradictoires : l’emploi et le départ. In fine, tout porte à croire que la transmission à l’employeur.euse de la date à laquelle le.la salarié.e justifiera des conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein s’il.elle est embauché.e a surtout pour utilité de permettre à l’employeur.euse de savoir précisément quand il.elle pourra se séparer de son employé.e, lequel.laquelle d’ailleurs, lui coûtera moins cher qu’un.e salarié.e senior "normal.e" du fait des exonérations sur les indemnités de départ. Les dispositions de ce présent article présentent un effet d’aubaine pour les entreprises, et ne permettront probablement pas l’embauche des seniors les moins en mesure de bénéficier d’une retraite à taux plein rapidement, c’est-à-dire en réalité les plus fragiles et notamment les femmes, qui attendent plus souvent l’âge de la décote à 67 ans, voire la dépassent pour partir à la retraite. Comme le souligne le COR dans son dernier rapport de juin 2024 : "En raison de carrières plus heurtées, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à partir à l’âge d’annulation de la décote (7,4 % d’entre elles partent aux âges de 66 et 67 ans contre 5,6 % des hommes)."
Cependant, s’il est envisageable d’assortir la possibilité par l’employeur.euse d’une mise en retraite d’une obligation d’information préalable de la date à laquelle le.la salarié.e pourra en effet bénéficier de sa retraite, il semble abusif d’exiger du.de la salarié.e d’informer l’employeur.euse en cas de réévaluation ultérieure qui peut provenir de potentielles erreurs sur la date prévisionnelle postérieurement corrigée, ou d’empois partagés dans le cas de contrats partiels dont la décision concerne le.la salarié.e.
Dès lors, la transmission de cette révision, si la date corrigée est antérieure à la date initialement transmise, présente un risque pour le.la salarié.e qui peut ainsi être mis.e à la retraite plus tôt qu’il.elle ne l’aurait potentiellement désiré s’il.elle communique la nouvelle date alors qu’il.elle a contracté un CDI un peu particulier avec cette date initialement contractualisée.
En tout état de cause, la transmission de cette nouvelle date ne semble pas nécessaire à l’établissement ni à la signature du contrat qui doit engager l’employeur.euse et ce même si la date de départ à la retraite du.de la salarié.e devait changer.
Soucieux de ne pas transformer les dispositions de l’article 4 en une machine à effet d’aubaine unilatérale pour les entreprises pressées de mettre en retraite les salarié.e.s embauché.e.s par ce nouveau contrat, le présent amendement propose de supprimer l’obligation d’information à l’employeur.euse d’une réévaluation de la date de départ par le.la salarié.e ; cela ne bloquant pas la possibilité d’une information volontaire de cette nouvelle date par le.la salarié.e à l’employeur, s’il.elle juge cette transmission nécessaire à un accord réciproque.
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Projet de loi Emploi des salariés expérimentés et évolution du dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 668 , 667 ) |
N° 4 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 4 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 4 prévoit que le contrat de valorisation de l’expérience entraine l’exonération de la contribution patronale spécifique de 30% sur l’indemnité de mise à la retraite.
Cette nouvelle exonération de cotisations des entreprises s’ajoute aux 80 milliards d’euros d’allégements et exonérations de cotisations dont bénéficient déjà les entreprises sans aucunes contreparties.
Dans un contexte où le Président de la République souhaite relever la part de la fiscalité destinée au financement de la Sécurité sociale cette exonération patronale est un très mauvais signal envoyé aux entreprises qui se déresponsabilise du sujet des conditions de travail et de la prévention de l’usure des salariés.
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N° 14 2 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent article instaure une exonération de la contribution patronale spécifique de 30 % sur le montant de l’indemnité de mise à la retraite en cas de mise à la retraite d’un.e salarié.e embauché.e dans la cadre du contrat de valorisation de l’expérience créé par le présent article.
Selon la Ministre du travail, auditionnée en Commission des Affaires Sociales du Sénat, le coût du dispositif pour les comptes sociaux est estimé à 123 millions. Loin d’être négligeable, il faut rappeler que cette somme s’ajoute aux 77 milliards d’exonérations de cotisations qui pèsent déjà sur les comptes publics en 2025 selon la Cour des Comptes et qui, s’ils ne sont pas compensés (aucun engagement), s’ajouteront aux 5,5 milliards d’exonérations non compensées (dont 2,4 rien que pour les heures supplémentaires sur la branche vieillesse) et aux 19,3 milliards de manques de recettes dues aux dispositifs exemptés sur les compléments de salaires. Une nouvelle fois, le gouvernement grève les recettes des comptes sociaux, fragilisant les trajectoires budgétaires des comptes publics et laissant planer un ajustement des soldes par de nouvelles coupes dans les dépenses.
En créant une nouvelle niche, le gouvernement aggrave donc l’état des comptes sociaux, alors même qu’il prétend déployer des efforts budgétaire,s mais essentiellement sur le volet dépenses, comme en témoignent les coupes record de 1,5 milliard pour la mission travail et emploi lors du dernier PLF, dans des dispositifs qui, par ailleurs, servent réellement l’emploi des seniors pour le moment, puisque selon l’étude d’impact 825 CDI de travailleurs seniors ont été créés par Territoire Zéro Chômeur et 27 % des contrats aidés PEC en 2022 ont été signés par des personnes de 50 ans et plus, soit près de 20 000 contrats. On peut considérer que ce chiffre est insuffisant face à l’ampleur du chômage chez les seniors et aux 868 000 seniors de 50 ans ou plus en catégorie A au 4eme trimestre 2024. Néanmoins c’est beaucoup plus que les 27 offres d’emploi en CDD Senior disponibles en 2021 comme le relate un rapport d’évaluation de l’Assemblée Nationale. Cela plaide ainsi plus pour un renforcement de ces dispositifs que pour la création d’un énième contrat niche dont les effets sont incertains.
Rappelons enfin que selon les annexes du PLFSS 2025, le poids des niches sociales et des exonérations de cotisations sociales dans le total des recettes des régimes étant de 14,2 %, elles dépassent dès à présent le ratio maximal de 14 % retenu par la loi de programmation des finances publiques. Dans ces conditions, l’instauration d’une nouvelle niche déroge à la loi et ne devrait pas pouvoir être entérinée dans le présent Projet de Loi.
Ainsi, en plus de paraître non souhaitable pour la trajectoire budgétaire des comptes sociaux, les exonérations sur le CDI créé par cet article 4 ne semblent pas se justifier et ne devraient pas être permises selon les propres dispositions légales imposées par la loi de programmation des finances publiques du gouvernement.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose la suppression des exonérations de cotisations patronales sur les indemnités de départ des salarié.e.s embauché.e.s par le biais du CDI de valorisation d’expérience créé par le présent article 4.
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Projet de loi Emploi des salariés expérimentés et évolution du dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 668 , 667 ) |
N° 17 2 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mme POUMIROL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Dans son communiqué de presse justifiant son refus de signer l’accord national interprofessionnel relatif aux travailleurs expérimentés, la CGT alerte sur le fait que le « CDI seniors est une véritable aubaine pour le patronat, qui pourra embaucher des salariés a minima et, de surcroît, bénéficier d’exonérations de la contribution patronale spécifique de 30 % sur le montant de l’indemnité de mise à la retraite ».
Cette disposition constitue un cadeau injustifié aux employeurs, qui pourraient ainsi profiter à la fois d’une main-d’œuvre expérimentée recrutée à moindre coût et d’un allègement de charges au moment de la rupture du contrat.
C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer cette exonération, afin de protéger les travailleurs expérimentés et de garantir que ce contrat réponde réellement à son objectif affiché : le retour à l’emploi des seniors, dans des conditions dignes et sécurisées.
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Projet de loi Emploi des salariés expérimentés et évolution du dialogue social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 668 , 667 ) |
N° 23 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NÉDÉLEC et PUISSAT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 12, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à préciser la transposition de l'accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024 en faveur de l'emploi des salariés expérimentés. Les partenaires sociaux ont indiqué que le plafonnement de l'exonération de la contribution patronale spécifique sur l'indemnité de mise à la retraite n'était pas conforme à leur intention lors de la conclusion de l'accord. Ce plafonnement revennait notamment à pénaliser les branches professionnelles s'étant accordées sur une indemnité supérieure à l'obligation légale, ce qui ne semble pas souhaitable.
Les enjeux financiers en cause sont marginaux, mais cette précision respecte le principe d'une transposition fidèle et complète de l'accord national interprofessionnel.
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N° 20 2 juin 2025 |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
Alinéa 13, seconde phrase
Après le mot :
notamment
insérer les mots :
le protocole expérimental permettant de recueillir les éléments de nature à éclairer le législateur en vue de son éventuelle pérennisation et
Objet
En effet, dans son avis le Conseil d’État indiquait : « Le Conseil d’État estime enfin que si l’accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024 présente le dispositif comme une expérimentation et en prévoit un suivi et une évaluation par les partenaires sociaux, le projet de loi n’a pas à le qualifier comme tel dès lors que, ni ce projet de loi, ni l’étude d’impact ne prévoient de rapport d’évaluation à remettre au Parlement au terme des cinq ans, ni même de protocole expérimental permettant de recueillir les éléments de nature à éclairer le législateur en vue de son éventuelle pérennisation. »
Face au choix du Gouvernement de modifier le texte après l’avis du Conseil d’État en supprimant l’expérimentation plutôt qu’en accompagnant celle-ci d’une évaluation, et d’un protocole expérimental, la Commission des Affaires Sociales a porté un amendement réinstaurant cette expérimentation avec cette fois une évaluation.
Pour autant, cet amendement bienvenu ne suit pas totalement les recommandations du Conseil d’État, alors même qu’il demeure pertinent et nécessaire pour l’éclairage du débat parlementaire à venir de définir et suivre un protocole expérimental.
Cet amendement se propose ainsi de transposer complètement les prérogatives du Conseil d’État, dans l’optique d’une information pleine et entière du parlement lorsqu’il aura à légiférer sur la pérennisation ou non du Contrat de Valorisation de l’Expérience.
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N° 13 2 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Toute éventuelle prolongation des dispositions prévues au V, après la troisième année suivant la promulgation de la présente loi, par le biais d’une loi de financement selon les dispositions de l’article LO 111-3-6 du code de la sécurité sociale, est conditionnée à la remise d’un rapport d’évaluation concernant le nombre de seniors de retour en emploi grâce aux dispositions du présent article, ainsi que les impacts des dispositions du présent article sur les comptes sociaux.
Objet
Le présent article du projet de loi instaure une exonération de la contribution patronale spécifique de 30 % sur le montant de l’indemnité de mise à la retraite en cas de mise à la retraite d’un.e salarié.e embauché.e dans la cadre du contrat de valorisation de l’expérience créé par le présent article.
Initialement prévu comme une expérimentation de cinq ans, le présent article portant création du contrat de valorisation de l’expérience fut retoqué par le Conseil d’État qui a estimé que "que si l’accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024 présente le dispositif comme une expérimentation et en prévoit un suivi et une évaluation par les partenaires sociaux, le projet de loi n’a pas à le qualifier comme tel dès lors que, ni ce projet de loi, ni l’étude d’impact ne prévoient de rapport d’évaluation à remettre au Parlement au terme des cinq ans, ni même de protocole expérimental permettant de recueillir les éléments de nature à éclairer le législateur en vue de son éventuelle pérennisation." Par ailleurs, la mise en place d’une exonération de cotisation sur cinq ans était impossible du fait des dispositions de la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (Art. LO 111-3-16.-I) établissant un monopole des lois de financements de la sécurité sociale pour toute prolongation de disposition d’exonérations de cotisations sociales au-delà de trois ans. Cependant, l’étude d’impact du présent projet de loi indique que le gouvernement ne renonce pas à prolonger les dispositions de l’article à 5 ans et précise que "les deux années restantes seront complétées par un vecteur de loi de financement de la sécurité sociale."
Le présent amendement conditionne cette prolongation à un rapport d’évaluation sur l’efficacité du dispositif proposé et sur son impact sur les comptes sociaux.
Il semble en effet peu judicieux de prolonger une disposition sans évaluation de son efficacité au regard de ses objectifs. Compte tenu de l’échec des dispositifs similaires antérieurs comme le CDD Senior dont il faut rappeler que, selon un rapport d’évaluation de l’Assemblée Nationale en 2021, seulement 27 offres d’emploi en CDD Senior étaient disponibles sur le site de Pôle Emploi (désormais France Travail) cette année-là, sans que rien dans le présent projet de loi ne prémunisse le CDI proposé d’un même échec ; et compte tenu des objectifs d’augmentation du taux d’emploi des seniors affichés par le Gouvernement, alors une évaluation du dispositif avant toute prolongation par le biais d’un PLFSS semble nécessaire. Et ce ne serait-ce que pour respecter l’esprit de l’ANI, qui envisageait cette disposition comme une expérimentation, laquelle, comme le soulignait le Conseil d’État, doit faire l’objet d’une évaluation.
Certes, une évaluation est prévue dans l’ANI, mais cet engagement des partenaires sociaux ne dispense pas le gouvernement de mobiliser ses moyens autrement plus importants pour réaliser son rapport d’évaluation, d’autant plus que les dispositions du présent article 4 impactent les comptes sociaux, ce qui engage de toute façon la responsabilité du Gouvernement s’il est soucieux de la bonne gestion des comptes publics, et qu’il s’agit d’un impact financier qui ne peut pas être évalué par les partenaires sociaux.
En commission des affaires sociales, Mme la Ministre a évoqué un coût de 123 millions pour les comptes sociaux.
Rappelons que selon les annexes du PLFSS 2025, le poids des niches sociales et des exonérations de cotisations sociales dans le total des recettes des régimes étant de 14,2%, elles dépassent le ratio maximal de 14 % prévu par la loi de programmation des finances publiques. Dans ces conditions, accepter l’instauration d’une nouvelle niche, a fortiori si celle-ci n’est pas accompagnée a minima d’une évaluation, sans veiller à supprimer une de celles qui sont inefficaces en termes d’emplois ou de compétitivité, n’est pas de nature à améliorer les déficits publics. En effet, cette niche semble mal se calibrée avec les annonces d’efforts budgétaires prétendument nécessaires par le gouvernement pour assainir les comptes sociaux et faire face au poids de la dette. Si la situation budgétaire est à rétablir, alors il est logique de considérer que toute création de niche sociale doit être vue avec précaution et nécessiter une évaluation fine des impacts d’un point de vue tant social (sur l’emploi des seniors) que budgétaire (sur l’impact pour les comptes publics) avant toute éventuelle prolongation, afin d’éclairer comme il se doit les débats parlementaires à venir.
Tel est l’objet de cet amendement.