Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 35 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOLLIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 132-1-3 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1-... - Une fédération délégataire peut, après avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable selon les modalités prévues par la convention conclue avec la ligue professionnelle qu’elle a créée, exercer un droit de réformation à l’encontre des décisions de la ligue lorsqu’elles sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention visée à l’article L. 131-14 organisant la subdélégation ou lorsqu’elles portent atteinte à l’intérêt général de la discipline concernée.
« Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet, par écrit, les motifs ayant fondé sa décision d’exercer son droit de réformation. »
Objet
Cet article nouveau s’inscrit dans la continuité de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ayant créé le contrat de délégation et consacré la convention de subdélégation, dont il ne fait que traduire les effets logiques en droit, en donnant aux fédérations les moyens de contrôler l’exécution de la convention de subdélégation et, dans certains cas, de s’opposer aux décisions prises par les ligues professionnelles qu’elles ont créées.
Il apparaît en effet opportun de doter les fédérations sportives délégataires d’un arsenal complet et gradué, leur permettant d’apporter des réponses proportionnées aux éventuelles difficultés qu’elles pourraient constater dans l’exercice, par une ligue professionnelle, d’une subdélégation conventionnelle. Il convient ainsi de consacrer dans la loi le droit de réformation d’une fédération délégataire sur les décisions de la ligue professionnelle qu’elle a créée, déjà reconnu par la jurisprudence du Conseil d’État, dans les cas où ces décisions sont contraires aux statuts et règlements de la fédération ou à la convention de subdélégation ou dans les cas où elles attentent à l’intérêt général de la discipline concernée.