Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 45 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. KERN ARTICLE 2 |
Alinéa 2, dernière phrase
Remplacer cette phrase par quatre phrases ainsi rédigées :
Si dans les trois mois avant l’échéance de la subdélégation aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si dans un délai de trois mois à compter de sa désignation le médiateur n’a pu aboutir à un accord, le ministre chargé des sports soumet aux assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle un projet de convention de subdélégation. La convention de subdélégation initiale reste en vigueur pendant cette période. Le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à son projet de convention en cas de désaccord persistant jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention par la fédération et la ligue professionnelle.
Objet
Dans le respect de l’autonomie du mouvement sportif, il est important d’assurer une garantie de continuité du service public d’organisation du sport professionnel, notamment à travers un rôle du ministre chargé des Sports réaffirmé face à des situations de blocage conventionnel touchant à la pérennité de la subdélégation (à l’échéance de la convention conclue entre la fédération et la ligue ou en cours de période conventionnelle), en cohérence avec l’intervention du ministre pour approuver les statuts des ligues et la convention conclue entre la fédération et la ligue.
Cet amendement, inspiré des conclusions du récent rapport du conseiller d’Etat Rémi Schwartz du 11 juillet 2023, répond ainsi à l’objectif de sécurisation des relations conventionnelles entre la fédération et la ligue professionnelle et de la subdélégation, et donc au renforcement de l’efficacité et de la performance du sport professionnel, tout en assurant le respect des intérêts publics par le rôle confié au ministre chargé des Sports.
Une ligue professionnelle et, avec elle, tous les acteurs sportifs et économiques qui en dépendent, doivent en effet pouvoir projeter leur action dans la durée, sans que l’existence de la subdélégation puisse être remise en cause, tous les quatre ou cinq ans, à l'approche de chaque échéance d'une convention en l’absence de faute pouvant le justifier.
En effet, une telle situation de risque juridique serait incompatible avec l’exigence pour chacune des ligues professionnelles d’organiser son développement à moyen et long terme, et de prendre des décisions et des engagements en conséquence. Pour des raisons analogues, elle l'est tout autant pour les clubs membres de la ligue, leurs employés et leurs partenaires publics et privés.
Or, l’exigence de sécurité juridique est de nos jours en filigrane de la jurisprudence du conseil constitutionnel.
Actuellement, le code du sport ne prévoit aucune disposition permettant d’assurer la continuité du service public à l’échéance de la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle.
Dans un souci de continuité du service public et de sécurité juridique, le code du sport doit donc prévoir qu’à défaut d’entrée en vigueur d’une nouvelle convention, celle ayant expiré continue de recevoir application aux mêmes conditions En cas de situation de blocage persistante, en ce que cette période de prorogation ne permettrait pas aux deux parties de conclure un nouvel accord, il serait de la responsabilité du ministre chargé des sports, en qualité tant que garant de la continuité du service public et de « primo-déléguant », d’adopter la nouvelle convention en arbitrant de ce fait les termes litigieux.