Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 75 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUGONET, Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ, BELIN, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER ARTICLE 6 |
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
peut
insérer les mots :
, avec l'accord de la ligue professionnelle si celle-ci est dotée de la personnalité morale,
Objet
Lorsqu’une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale existe, la création d’une société commerciale chargée de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations professionnelles ne se conçoit qu’avec l’accord de ladite ligue, et ce d’autant plus sir la fédération a la possibilité confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation.
Ne pas prévoir l’accord de la ligue revient à donner à la fédération la possibilité de vider une ligue professionnelle existante de toute sa substance, ce qui serait un moyen pour elle de la contraindre à se dissoudre – car privée d’objet social – en dehors des mécanismes par ailleurs prévus de retrait ou de non-renouvellement de la convention de subdélégation.
Cet amendement n’empêcherait en revanche pas la fédération, dans les cas où une ligue professionnelle non dotée de la personnalité morale existe (par exemple en basket-ball féminin, handball féminin ou football féminin), de créer une telle société commerciale par sa seule volonté.