Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 88 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 3
1° Première phrase
Après le mot :
créer
insérer les mots :
, après approbation du ministre chargé des sports,
2° Troisième et quatrième phrases
Supprimer ces phrases.
II. - Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.
« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. » ;
Objet
Le Gouvernement propose, avec l’introduction de cet amendement, de conditionner la création d’une société commerciale à son approbation par le ministre chargé des sports.
L’objectif d’insérer cette condition est d’éviter que certaines fédérations n’utilisent cette nouvelle procédure pour écarter la ligue professionnelle au profit d’une société commerciale. En effet, certaines fédérations pourraient utiliser ce mécanisme à d’autres fins que le développement économique du sport professionnel. Il demeure donc nécessaire que le ministre chargé des sports puisse ne pas approuver cette création afin qu’un dialogue s’instaure entre les services du ministère et la fédération délégataire qui souhaiterait y recourir. Il convient surtout de vérifier que la création d’une société commerciale est bien motivée par des intérêts économiques des sociétés sportives qui pourront faire l’objet d’une expertise par les services du ministère.
Le Gouvernement propose également que la convention de subdélégation mentionnée dans cet article fasse l’objet d’une approbation ministérielle. En effet, il est important que le ministère puisse contrôler les prérogatives qui seront subdéléguées par la fédération à la société commerciale. Le contenu de cette convention n’est pas prévu par cet article. A cet effet, le Gouvernement propose de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat la détermination de ces modalités ainsi que les compétences propres de la fédération qui ne peuvent être déléguées, au même titre que la convention de subdélégation signée entre la ligue et la fédération dont les modalités sont prévues aux articles R. 132-9 à R. 132-17.