Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 1 rect. 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme GOSSELIN, M. LEFÈVRE, Mmes BELRHITI, DUMONT, PLUCHET, Pauline MARTIN, BELLUROT et GRUNY, M. PANUNZI, Mmes BERTHET, LASSARADE et MALET et MM. REICHARDT et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 132-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-... ainsi rédigé :
« Art. L. 132-.... – Tout projet de prise de participation majoritaire ou de prise de contrôle effectif d’une société sportive à caractère professionnel par une entité directement ou indirectement contrôlée par un État étranger, un fonds souverain ou une personne morale détenue majoritairement par une entité publique étrangère, fait l’objet d’une déclaration préalable auprès du ministre chargé des sports.
« Le ministre peut, après consultation du ministre chargé de l’économie dans le cadre de la procédure applicable à certains investissements étrangers prévue à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, s’opposer à cette prise de participation lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte :
« 1° À l’indépendance ou à l’intégrité des compétitions sportives ;
« 2° Aux principes de neutralité, de loyauté et d’éthique du sport professionnel ;
« 3° Ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, au sens de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier. »
Objet
Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme de vigilance souveraine sur les prises de contrôle de clubs sportifs professionnels français par des entités étrangères, notamment lorsqu’elles sont directement ou indirectement contrôlées par un État ou un fonds souverain.
Il s’inspire du décret n° 2014-479 du 14 mai 2014, dit « décret Montebourg », qui encadre les investissements étrangers dans des secteurs stratégiques pour la Nation.
Dans un contexte de financiarisation croissante du sport professionnel et de montée en puissance d’acteurs publics étrangers dans le football européen, il apparaît nécessaire de doter le ministre chargé des sports d’un pouvoir d’opposition motivée, exercé en lien avec le ministre chargé de l’Économie, lorsque certaines opérations de rachat sont de nature à fragiliser la souveraineté sportive française.
Ce mécanisme vise à préserver :
- l’indépendance et l’intégrité des compétitions ;
- les principes d’éthique, de neutralité et de loyauté du sport professionnel ;
- ainsi que les intérêts fondamentaux de la Nation.
Il s’inscrit dans une logique de précaution et de pilotage stratégique, sans instaurer de restriction générale à l’investissement étranger. Il permet une appréciation au cas par cas, respectueuse du droit européen et des engagements internationaux de la France.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 2 1 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 3 rect. 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. Paul VIDAL et DELIA, Mme GRUNY et MM. SAUTAREL et LEFÈVRE ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
ou d’une société de paris sportifs
Objet
L’article 1er prévoit que la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une ligue professionnelle ou d’une société commerciale créée pour la gestion des droits audiovisuels est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle. Cette mesure vise à prévenir les conflits d’intérêts et à garantir l’intégrité, l’indépendance et la transparence de la gouvernance du sport professionnel.
Or, les sociétés de paris sportifs constituent un secteur tout aussi sensible, susceptible de générer des conflits d’intérêts majeurs. En effet, la détention d’intérêts dans une société de paris sportifs par un dirigeant du sport professionnel peut conduire à des situations où l’impartialité et l’intégrité de la gestion des compétitions seraient remises en cause, notamment en matière de manipulation de résultats ou d’accès à des informations privilégiées. La Charte d’éthique et de déontologie du football, ainsi que la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, insistent sur la nécessité d’éviter tout conflit d’intérêts direct ou indirect au sein des instances sportives.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 4 rect. 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. Paul VIDAL et DELIA, Mme GRUNY et MM. SAUTAREL et LEFÈVRE ARTICLE 8 |
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou d’une société de paris sportifs
Objet
Cet amendement vise à combler une lacune du texte initial en étendant l’incompatibilité des fonctions à la détention d’intérêts dans les sociétés de paris sportifs, au même titre que pour les entreprises de diffusion audiovisuelle, afin de garantir une gouvernance exemplaire et de préserver l’intégrité du sport professionnel français.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 5 rect. 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. Paul VIDAL et DELIA, Mmes GRUNY et BORCHIO FONTIMP et MM. SAUTAREL et LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 6 3 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. PIEDNOIR ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la limite à la rémunération d’un dirigeant ou d’un salarié de la ligue professionnelle.
Il n’appartient pas au législateur d’instaurer un plafond de revenu qui relève de la liberté du Conseil d’administration d’une ligue professionnelle. Dès lors, il revient aux membres du Conseil d’administration de fixer le juste niveau de rémunération en fonction de leur spécificité propre.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 7 3 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. PIEDNOIR ARTICLE 8 |
I. Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
L‘article 8 de la proposition de loi vise à renforcer les obligations de déclaration d‘intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ces obligations seraient applicables aux directeurs généraux des ligues, ainsi qu‘aux dirigeants des sociétés commerciales commercialisant les droits d‘exploitation.
Cependant, les membres du conseil d‘administration de la Ligue de football (LFP) et ceux du comité exécutif de la Fédération (FFF) doivent effectuer une déclaration d‘intérêts auprès du Conseil national de l‘éthique pour éviter les conflits d‘intérêts. Les principaux responsables de la LFP et de la FFF, tels que les présidents, vice-présidents, trésoriers et secrétaires généraux sont également déjà soumis à cette obligation auprès de la HATVP.
Il apparaît dès lors que le cadre visant à prévenir les conflits d’intérêts est déjà mis en place, c’est pourquoi l’amendement propose de supprimer cette mention de la proposition de loi.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 8 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. LOZACH et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes DANIEL et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme HARRIBEY, M. VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1-2-... – Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 assurent l’information des fédérations sportives délégataires, selon des modalités fixées par la convention prévue à l’article L. 131-14, sur les actions qu’elles entreprennent concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l’article L. 232-5. »
Objet
Il convient de préciser le rôle des ligues professionnelles en matière de politique antidopage et leurs responsabilités à l’égard des fédérations, dans le cadre de la convention de subdélégation.
Les ligues professionnelles interviennent dans le champ de l’intégrité sportive, notamment en matière de prévention et de lutte contre le dopage, dans le cadre fixé par les fédérations sportives qui demeurent les pilotes en ce domaine.
En matière de sports collectifs, le sport professionnel concentre l’essentiel des contrôles antidopage.
L’objectif de cet amendement est double : d'une part, pour les ligues professionnelles, il s’agit d’inciter et de valoriser les actions entreprises en matière d’antidopage ; d'autre part, pour les fédérations délégataires, l’idée est de leur conférer un instrument d’échange avec les ligues sur ce sujet de manière à les mettre en mesure de pouvoir connaître et piloter les actions antidopage.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 9 rect. 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. LOZACH et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes DANIEL et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme HARRIBEY, M. VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 231-5-1 du code du sport, il est inséré un article L. 231-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 231-5-.... - Dans chaque discipline sportive professionnelle, un docteur en médecine siège au sein des instances des fédérations visées à l'article L. 131-1 dans des conditions prévues par décret. Il ne perçoit ni salaire, ni indemnités »
Objet
Compte tenu des enjeux et risques de la carrière de sportif professionnel, il est important de prévoir, aux termes de la loi, la présence d'un médecin dans les instances des fédérations qui y siégera sans percevoir de salaire ou d'indemnités.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 10 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. LOZACH et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes DANIEL et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme HARRIBEY, M. VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 132-2, il est inséré un article L. 132-... ainsi rédigé :
« Art. L. 132-... - Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle peuvent demander au ministre en charge de l'économie et des finances de saisir la cellule de coordination chargée du traitement et de l'action contre les circuits financiers clandestins pour contrôler l'origine de leurs fonds et de ceux des sociétés sportives visées à l'article L. 122-2 et des sociétés commerciales qu'elles créent en application du troisième alinéa de l‘article L. 333-1. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre à la cellule Tracfin de contrôler l'origine des fonds finançant les ligues et leurs sociétés commerciales et les clubs. Ce contrôle est nécessaire à l'heure où des fonds et des capitaux étrangers participent de plus en plus au capital de ces sociétés.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 11 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. LOZACH et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes DANIEL et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme HARRIBEY, M. VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 9, première phrase
1° Remplacer les mots :
la moitié
par les mots :
les deux tiers
2° Compléter cette phrase par les mots :
qui n'exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou part de capital dans une société visée à l'article L. 122-2 ou dans une société commerciale créée conformément à l'article L. 333-1
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir davantage l'expertise et l'indépendance des organismes de contrôle et de gestion.
A cette fin, il augmente le nombre de personnalités qualifiées siégeant au sein de ces organismes à une proportion d'au moins deux tiers de ses membres et il pose des critères d'indépendance de ceux-ci par rapport aux fédérations, ligues professionnelles, clubs et éventuelles sociétés commerciales.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 12 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. LOZACH et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes DANIEL et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme HARRIBEY, M. VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 BIS |
Première phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
six
Objet
Cet amendement vise à donner davantage de temps ( 6 mois au lieu de 3 mois) à la Fédération pour s'organiser pour permettre la gestion, par la société de clubs, de la société commerciale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 13 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. LOZACH et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes DANIEL et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme HARRIBEY, M. VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par treize alinéas ainsi rédigés :
4° L'avant dernier alinéa est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés :
« Toute fédération sportive dispose au sein de chaque société commerciale qu’elle a créée, d’un droit de vote préférentiel au titre duquel cette dernière possède un droit d’opposition et d’approbation concernant toutes les décisions d’une société commerciale, relatives :
« 1° À l’objet social ;
« 2° À la modification des règles de nomination, de révocation, de composition ou de fonctionnement des organes d’administration et de gestion ;
« 3° Au capital social, ainsi que toute modification des droits financiers ou des droits de vote attachées aux titres de chaque société sportive ;
« 4° À la liquidation, à la dissolution, ou à la transformation de la société ;
« 5° Au changement de dénomination sociale ;
« 6° Aux règles liées à l’organisation des manifestations ou compétitions gérées de la société ;
« 7° Aux règles liées à la répartition des produits de la commercialisation des droits d’exploitation ;
« 8° À la représentation de la fédération sportive au sein de l’organe de gouvernance de la société ;
« 9° À toute décision visant à modifier ou supprimer l’obligation pour cette société commerciale ou ses membres de respecter les règles éthiques, déontologiques et les règlements de la fédération sportive ;
« 10° À toute modification relative au droit de vote préférentiel de la fédération sportive.
« La fédération conserve l’exercice du pouvoir disciplinaire des championnats.
II. – Alinéa 9, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à préciser, aux termes de la loi, les domaines dans lesquels la fédération peut exercer son action préférentielle, au sein de la société commerciale.
Il est ainsi prévu que cette action permettra à la fédération d'exercer un droit d’opposition ou d’approbation préalable sur certaines décisions fondamentales relatives notamment à l’objet social, à la gouvernance, à la dénomination ou à la liquidation de la société, afin de garantir le respect des objectifs d’intérêt général attachés à l’organisation des compétitions sportives.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 14 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. LOZACH et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes DANIEL et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme HARRIBEY, M. VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A |
Avant l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 131-5-1 du code du sport, il est inséré un article L. 131-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5-.... – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de membre de l'organe collégial d'administration d'une fédération créée en application de l'article L. 131-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212-9. »
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir une interdiction de siéger au sein des instances d'administration d'une fédération en cas de condamnation pénale pour un crime ou un délit relatif aux atteintes à la vie de la personne,- aux atteintes à l'intégrité physique et psychique, à la mise en danger de la personne, aux atteintes à la liberté de la personne, aux atteintes à la dignité de la personne, incluant la discrimination et le proxénétisme, aux atteintes aux mineurs et à la famille, à l'extorsion, au blanchiment, aux atteintes à la Nation, à l'État et à la paix publique, à la conduite sous l'emprise de stupéfiants et à la soustraction d'un contrôle de prise de stupéfiants, à l'usage illicite de stupéfiants, l'incitation à la prise de ceux-ci et le refus du dépistage de stupéfiants, à la fabrication, l'achat, la vente, la détention et le non-respect de la législation en vigueur sur les armes et munitions.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 15 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. LOZACH et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes DANIEL et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme HARRIBEY, M. VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1.... – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou d’administrateur ou siéger dans un organe délibérant d’une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212-9. »
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir une interdiction de siéger au sein des instances d’une ligue professionnelle en cas de condamnation pénale pour un crime ou un délit relatif aux atteintes à la vie de la personne, aux atteintes à l’intégrité physique et psychique, à la mise en danger de la personne, aux atteintes à la liberté de la personne, aux atteintes à la dignité de la personne, incluant la discrimination et le proxénétisme, aux atteintes aux mineurs et à la famille, à l’extorsion, au blanchiment, aux atteintes à la Nation, à l’État et à la paix publique, à la conduite sous l’emprise de stupéfiants et à la soustraction d’un contrôle de prise de stupéfiants, à l’usage illicite de stupéfiants, l’incitation à la prise de ceux-ci et le refus du dépistage de stupéfiants, à la fabrication, l’achat, la vente, la détention et le non-respect de la législation en vigueur sur les armes et munitions.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 16 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. LOZACH et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes DANIEL et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme HARRIBEY, M. VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER A |
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 131-15-1, il est inséré un article L. 131-15-1-... ainsi rédigé :
« Art. L 131-15-1-...– L’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire peut, sur proposition de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L.132-2, refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d'actionnaires d’une société sportive lorsqu'il est de nature à porter atteinte à l’équité ou à la sincérité des compétitions. » ;
Objet
Cet amendement tend à proposer que l’organe collégial d’administration de la fédération délégataire soit habilité, sur proposition de l'organe de contrôle, à s’opposer à l’entrée au capital d’un club d’un nouvel actionnaire, par une décision fondée sur un risque caractérisé d’atteinte à l’aléa sportif.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 17 rect. 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. LOZACH et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes DANIEL et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme HARRIBEY, M. VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER A |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° L'article L. 131-15-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une organisation représentative de sportifs de haut niveau existe, ces représentants sont désignés en son sein. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Objet
Cet amendement vise à mieux prendre en compte la représentativité des sportifs au sein des instances de la fédération délégataire, en prévoyant qu'ils seront issus de leurs organisations représentatives, lorsqu'elles existent.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 18 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme HARRIBEY, MM. LOZACH et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes DANIEL et Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE, VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les associations de supporters de portée nationale et titulaires de l'agrément préfectoral sont consultées sur l’élaboration des orientations relatives à l’organisation des compétitions sportives, notamment en ce qui concerne les calendriers, les conditions de déplacement et les droits d’exploitation audiovisuelle et commerciale.
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à renforcer la participation des associations de supporters aux décisions portant sur les grandes orientations des compétitions sportives professionnelles, notamment en ce qui concerne le calendrier, les conditions de déplacement et la cession des droits audiovisuels.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 19 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. ZIANE, LOZACH et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes DANIEL et Sylvie ROBERT, M. ROS, Mme HARRIBEY, M. VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Après le mot :
supporters
insérer les mots :
, de portée nationale et bénéficiant de l'agrément préfectoral,
Objet
Le présent amendement vise à préciser que les associations de supporters consultées dans le cadre du dialogue doivent être de portée nationale et titulaires de l'agrément préfectoral conformément à la disposition réglementaire figurant à l'article D224-9 du code du sport.
Cette précision permet de garantir une représentation légitime, structurée et pluraliste des supporters, en s’appuyant sur les associations les plus représentatives à l’échelle nationale et déjà intégrées. Elle renforce ainsi la cohérence du dispositif et l’efficacité du dialogue entre les institutions sportives et les supporters.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 20 rect. 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. ZIANE, LOZACH et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes DANIEL et Sylvie ROBERT, M. ROS, Mme HARRIBEY, M. VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers, au sens de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive visée à l'article L. 122-2. »
Objet
L’auteur de cet amendement souhaite soumettre les investissements étrangers dans une société sportive à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie, dans les conditions déjà prévues à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, comme l’a souligné le rapport d’information sénatorial sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 21 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. LOZACH et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes DANIEL et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme HARRIBEY, M. VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 9, première phrase
Remplacer le mot :
avis
par le mot :
accord
Objet
En cas de souhait de retrait de la subdélégation, par une fédération, il convient de donner au ministre chargé des sports, autorité impartiale, un pouvoir d'opposition par un accord et non un simple avis sur ce retrait.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 22 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. LOZACH et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes DANIEL et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme HARRIBEY, M. VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
six
Objet
Il est quelque peu radical que le non-renouvellement de la subdélégation entraine la dissolution automatique de la ligue, dans les deux mois du terme de la convention. Cet amendement propose de porter ce délai à six mois afin de laisser le temps aux parties de débattre sereinement et de s'organiser.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 23 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. LOZACH et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes DANIEL et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme HARRIBEY, M. VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le critère fondé sur des considérations économiques permettant le retrait de la subdélégation. Ce critère est trop vague, peu encadré, non défini juridiquement et susceptible de motivations arbitraires.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 24 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. LOZACH et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes DANIEL et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme HARRIBEY, M. VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Après l‘alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commercialisation des droits d‘exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage économique ni à aucun avantage de toute nature, pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;
Objet
Cet amendement vise à interdire aux présidents et/ou aux dirigeants de fédérations, ligues et clubs de toucher une commission ou un quelconque avantage, lors des transactions qu'ils effectuent sur les droits d'exploitation des compétitions et manifestations sportives.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 25 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. LOZACH et KANNER, Mmes MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes DANIEL et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mme HARRIBEY, M. VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A |
Avant l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l'article L. 100-2 du code du sport, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « qui assurent une mission d'intérêt général en faveur de ce développement ».
Objet
Cet amendement tend à préciser la nature du rôle que tiennent les collectivités territoriales et leurs groupements en faveur du développement du sport de haut niveau. Il s'agit d'une mission d'intérêt général.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 26 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. BACCHI et OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mme BRULIN, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l'article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 131-9 du code du sport, après le mot : « relatives » , sont insérés les mots : « à l'éducation, ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent faire reconnaître pleinement le rôle éducatif joué par les fédérations, notamment auprès des mineurs, en intégrant cette dimension aux missions de service public qui leur sont confiées.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 27 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. BACCHI, Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. OUZOULIAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 131-3 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les représentants des supporters. »
Objet
Les membres du groupe CRCE-K souhaitent intégrer les représentants des supporters au sein des fédérations sportives dans l’objectif de développer le dialogue entre les instances dirigeantes des fédérations et les groupes de supporters.
En effet, les supporters font partie intégrante du quotidien du sport, acteurs incontournables, ils sont pourtant absents des instances. Si l’instance nationale du supportérisme est un outil indispensable de rapprochement entre les fédérations, les ligues et les supporters, il serait dommageable de réduire la concertation des supporters à ce simple outil purement consultatif.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 28 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. FOLLIOT ARTICLE 1ER |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
La convention de subdélégation mentionnée au deuxième alinéa du présent article
par les mots :
Un décret
Objet
La rémunération des présidents et des salariés des ligues professionnelles et des sociétés commerciales mises en place ne doit pas relever de la convention de subdélégation, au risque d'en faire un enjeu de négociation pouvant influencer les autres discussions. Les ligues professionnelles, dotées d'une personnalité morale, peuvent en effet gérer elles-mêmes cet aspect. L'intérêt de l'esprit de la disposition présentée pour le sport professionnel n'est pas contesté, cependant, dans un but d'intérêt général et pour une meilleure gestion du sport professionnel, il doit revenir à la loi ou au pouvoir réglementaire de fixer ces plafonds.
Cet amendement vise donc à fixer par décret les plafonds visés, et non pas par la convention de subdélégation.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 29 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. FOLLIOT ARTICLE 2 |
Alinéa 2, dernière phrase
Remplacer les mots :
Comité national olympique et sportif français
par les mots :
ministre chargé des sports
Objet
Cet amendement de repli vise à placer la procédure de conciliation prévue en l’absence d’accord sur le renouvellement de la subdélégation sous l’égide du ministre chargé des sports. En effet, le texte prévoit qu'en cas de désaccord ou de blocage entre une fédération et une ligue professionnelle sur l'application et le renouvellement de la convention, une procédure de conciliation conduite par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est engagée. Or, les organes de gouvernance et de décision du CNOSF sont constitués quasi exclusivement de représentants des fédérations, ce qui fait craindre un risque sur la neutralité nécessaire au rôle de conciliateur. Le ministre chargé des sports, qui a dans ses missions la charge d'assurer l'intérêt général de la discipline et du sport professionnel, apparaît comme la seule autorité légitime et neutre pour assurer cette mission.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 30 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. FOLLIOT ARTICLE 2 |
Alinéa 2, dernière phrase
Remplacer cette phrase par quatre phrases ainsi rédigées :
Si dans les trois mois avant l’échéance de la subdélégation aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si dans un délai de trois mois à compter de sa désignation le médiateur n’a pu aboutir à un accord, le ministre chargé des sports soumet aux assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle un projet de convention de subdélégation. La convention de subdélégation initiale reste en vigueur pendant cette période. Le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à son projet de convention en cas de désaccord persistant jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention par la fédération et la ligue professionnelle.
Objet
Dans le respect de l’autonomie du mouvement sportif, il est important d’assurer une garantie de continuité du service public d’organisation du sport professionnel, notamment à travers un rôle du ministre chargé des Sports réaffirmé face à des situations de blocage conventionnel touchant à la pérennité de la subdélégation (à l’échéance de la convention conclue entre la fédération et la ligue ou en cours de période conventionnelle), en cohérence avec l’intervention du ministre pour approuver les statuts des ligues et la convention conclue entre la fédération et la ligue.
Cet amendement, inspiré des conclusions du récent rapport du conseiller d’État Rémi Schwartz du 11 juillet 2023, répond ainsi à l’objectif de sécurisation des relations conventionnelles entre la fédération et la ligue professionnelle et de la subdélégation, et donc au renforcement de l’efficacité et de la performance du sport professionnel, tout en assurant le respect des intérêts publics par le rôle confié au ministre chargé des Sports.
Une ligue professionnelle et, avec elle, tous les acteurs sportifs et économiques qui en dépendent, doivent en effet pouvoir projeter leur action dans la durée, sans que l’existence de la subdélégation puisse être remise en cause, tous les quatre ou cinq ans, à l'approche de chaque échéance d'une convention en l’absence de faute pouvant le justifier.
En effet, une telle situation de risque juridique serait incompatible avec l’exigence pour chacune des ligues professionnelles d’organiser son développement à moyen et long terme, et de prendre des décisions et des engagements en conséquence. Pour des raisons analogues, elle l'est tout autant pour les clubs membres de la ligue, leurs employés et leurs partenaires publics et privés.
Actuellement, le code du sport ne prévoit aucune disposition permettant d’assurer la continuité du service public à l’échéance de la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. Le code du sport doit donc prévoir qu’à défaut d’entrée en vigueur d’une nouvelle convention, celle ayant expiré continue de recevoir application aux mêmes conditions. C'est l'objet de cet amendement. En cas de situation de blocage persistante, en ce que cette période de prorogation ne permettrait pas aux deux parties de conclure un nouvel accord, il serait de la responsabilité du ministre chargé des sports, en qualité tant que garant de la continuité du service public et de « primo-déléguant », d’adopter la nouvelle convention en arbitrant de ce fait les termes litigieux.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 31 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. FOLLIOT ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le motif de "difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives" permettant le retrait de la subdélégation est trop vague, et donc susceptible de motivation arbitraire qui vont à l’encontre, notamment, du principe de sécurité juridique.
Qui va définir et à partir de quelle notion justifier des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel ? Cela peut-il suffire à justifier un retrait de délégation ? Comment prouver la faute commise en la matière qui serait imputable à la ligue professionnelle et non à un environnement et contexte économique ?
L’article prévoit déjà 5 critères qui sont clairs, opposables et couvrent très largement les motifs de retrait : le non-respect du code du sport, de la convention de subdélégation, défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées, atteinte à l’ordre public et enfin à la moralité publique.
De plus, les difficultés sérieuses de financement n’étant pas un motif de retrait de la délégation aux fédérations par le ministre chargé des Sports, il n’y a pas de raison objective pour que cela soit le cas dans les relations fédération/ligue professionnelle.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 32 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. FOLLIOT ARTICLE 2 |
Alinéa 9, première phrase
Remplacer le mot :
avis
par le mot :
accord
Objet
Le code du sport doit encadrer la procédure de retrait de la subdélégation, décision d’une particulière importance et gravité, en plaçant le ministre chargé des sports en position de décideur final. Cette décision droit être placée sous l’autorité impartiale du ministre des sports (comme celle du retrait de la délégation à une fédération) qui est le garant du bon fonctionnement du modèle sportif français, de son développement dans les territoires et de son attractivité sur la scène internationale. Cette intervention s’inscrit dans la logique retenue par le code du sport, qui fait intervenir le ministre chargé des sports en décisionnaire final pour la création de la ligue professionnelle, l’approbation de ses statuts et de la convention entre la fédération et la ligue.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 33 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. FOLLIOT ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il est impossible que le non-renouvellement de la subdélégation dans les deux mois du terme de la convention entraine la dissolution automatique de la ligue. Cela rend illusoire toute discussion sereine et équilibrée dans l’intérêt du développement de la discipline et peut conduire à des conséquences dramatiques pour le secteur professionnel et partant pour l’ensemble de la discipline.
Toutes les conventions de subdélégation, et cela dans l’ensemble des disciplines, ont régulièrement conduit à des négociations compliquées qui ont pu souvent se prolonger pendant plus de deux mois après le terme de la convention, sans pour autant aboutir in fine à une situation de blocage définitif. Enfin, l’intervention du ministre chargé des sports pour sortir de situations de blocages permettrait en outre de dépasser de tels blocages.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 34 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. FOLLIOT ARTICLE 2 |
Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le dispositif prévoit que les biens d’une ligue professionnelle dissoute soient transférés à la fédération sportive délégataire qui l’a créée, or les conditions de transfert des actifs d’une ligue professionnelle en cas de dissolution de cette dernière devraient relever du droit commun et non de mesures du code du sport. Cet amendement vise donc également un objectif de simplification.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 35 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. FOLLIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 132-1-3 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1-... - Une fédération délégataire peut, après avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable selon les modalités prévues par la convention conclue avec la ligue professionnelle qu’elle a créée, exercer un droit de réformation à l’encontre des décisions de la ligue lorsqu’elles sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention visée à l’article L. 131-14 organisant la subdélégation ou lorsqu’elles portent atteinte à l’intérêt général de la discipline concernée.
« Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet, par écrit, les motifs ayant fondé sa décision d’exercer son droit de réformation. »
Objet
Cet article nouveau s’inscrit dans la continuité de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ayant créé le contrat de délégation et consacré la convention de subdélégation, dont il ne fait que traduire les effets logiques en droit, en donnant aux fédérations les moyens de contrôler l’exécution de la convention de subdélégation et, dans certains cas, de s’opposer aux décisions prises par les ligues professionnelles qu’elles ont créées.
Il apparaît en effet opportun de doter les fédérations sportives délégataires d’un arsenal complet et gradué, leur permettant d’apporter des réponses proportionnées aux éventuelles difficultés qu’elles pourraient constater dans l’exercice, par une ligue professionnelle, d’une subdélégation conventionnelle. Il convient ainsi de consacrer dans la loi le droit de réformation d’une fédération délégataire sur les décisions de la ligue professionnelle qu’elle a créée, déjà reconnu par la jurisprudence du Conseil d’État, dans les cas où ces décisions sont contraires aux statuts et règlements de la fédération ou à la convention de subdélégation ou dans les cas où elles attentent à l’intérêt général de la discipline concernée.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 36 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. FOLLIOT ARTICLE 6 |
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
peut
insérer les mots :
, avec l’accord de la ligue professionnelle si celle-ci est dotée de la personnalité morale,
Objet
Lorsqu’une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale existe, la création d’une société commerciale chargée de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations professionnelles ne se conçoit qu’avec l’accord de ladite ligue, et ce d’autant plus si la fédération a confié à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Ne pas prévoir l’accord de la ligue revient à donner à la fédération la possibilité de vider une ligue professionnelle existante de toute sa substance, ce qui serait un moyen pour elle de la contraindre à se dissoudre – car privée d’objet social – en dehors des mécanismes par ailleurs prévus de retrait ou de non-renouvellement de la convention de subdélégation.
Cet amendement n’empêcherait en revanche pas la fédération, dans les cas où une ligue professionnelle non dotée de la personnalité morale existe (par exemple en basket-ball féminin, handball féminin ou football féminin), de créer une telle société commerciale par sa seule volonté.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 37 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. FOLLIOT ARTICLE 7 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier. Dès lors qu’une ligue professionnelle a été créée, cette prérogative participe de sa responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être déconsolidées. Cet amendement vise donc à supprimer la fixation par la fédération sportive fixe d'un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition ainsi que l'extension maximale de cet écart. En effet, il ne revient pas à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives et cette fixation, dans la situation présente, ne saurait relever de la loi.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 38 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. FOLLIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 333-1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une ligue professionnelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 132-1, celle-ci commercialise et gère à titre exclusif les droits d’exploitation de toute nature relatifs aux compétitions ou manifestations sportives qu’elle organise. Le cas échéant, la société commerciale que la ligue a créé en application du quatrième alinéa du présent article ou de l’article L. 333-2-1 commercialise et gère tout ou partie desdits droits, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 333-1 ».
Objet
La délégation aux ligues professionnelles de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation des compétitions qu’elles organisent est potentiellement sujette à interprétation juridique et enjeu politique, lors de chaque échéance de renégociation de la convention conclue avec la fédération, alors que cette mission constitue l’une des vocations principales des ligues et est consubstantielle à leur création. Elle fait partie de leur « raison d’être » qui est de développer le secteur professionnel de leur discipline. La gestion et la commercialisation des droits d’exploitation doit donc faire partie du « socle de compétences » des ligues professionnelles.
En effet, l’article L. 132-1 du code du sport dispose uniquement à ce jour que « Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives .
La valorisation des droits commerciaux, essentielle pour le développement des compétitions professionnelles, suppose d’avoir de la visibilité et une sécurité dans la gestion des droits. Pour des raisons de marché, la durée des accords commerciaux des compétitions professionnelles n’est d’ailleurs pas alignée avec la durée des conventions de subdélégation passées entre la fédération et la ligue professionnelle.
La consécration de cette compétence est compatible avec la possibilité pour la fédération et la ligue d’envisager le cas échéant une commercialisation conjointe de tout ou partie des droits commerciaux des compétitions dont elles ont respectivement la responsabilité, notamment si cela est volontairement prévu dans la convention de subdélégation qui les unit. Les fédérations ont, en outre, la capacité d’intervenir dans la manière dont les ligues professionnelles assument cette compétence à travers la participation à leur instance dirigeante et le droit de réforme dont elles disposent en cas d’atteinte aux statuts, à la convention de subdélégation et à l’intérêt général de la discipline tel que défini par la jurisprudence du Conseil d’État.
Cette formalisation de la compétence des ligues en matière commerciale ne remet évidemment aucunement en cause le principe de solidarité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 39 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. FOLLIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 333-1-1 du code du sport est complété par les mots : « et le droit d’exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit ».
Objet
Dans un souci de clarté, le présent amendement propose de consacrer explicitement la jurisprudence en incluant la billetterie, avec ou sans prestation de services associée, dans le périmètre du droit d’exploitation de l’article L. 333-1 du code du sport, les titulaires de ce droit étant libres de l’exploiter sous les modalités qu’ils souhaitent.
Cet amendement s’inscrit dans un contexte plus global où il est nécessaire de sécuriser la pratique des entreprises qui acquièrent des produits d’hospitalités (association d’une place avec une prestation de service [accueil, sécurité, animation, traiteur, etc.]) auprès des organisateurs de compétitions sportives en vue de les distribuer ensuite à leurs collaborateurs, à leurs fournisseurs, à leurs clients et à leurs prospects.
D’une part, l’attention du Gouvernement est appelée sur le fait qu’en pratique certaines URSSAF procèdent à des redressements sociaux sur les produits d’hospitalités distribués aux collaborateurs des entreprises en considérant qu’il s’agirait d’avantages en nature soumis à cotisations et à contributions sociales.
D’autre part, l’attention du Gouvernement est appelée sur le fait que l’application trop stricte de la loi Sapin II par certaines entreprises nuit à l’activité économique des hospitalités ; il conviendrait que les hospitalités soient mieux insérées et prises en compte dans les politiques d’invitations et de cadeaux des entreprises.
Dans un contexte économique où il est nécessaire que les organisateurs de compétitions sportives, y compris les fédérations délégataires et les clubs amateurs, trouvent ou développent des sources de financement complémentaires, il est nécessaire de sécuriser juridiquement le commerce des hospitalités et leur redistribution par les entreprises acquéreuses. Celles-ci constituent en effet une ressource essentielle à la filière sport, qu’il s’agisse des grands évènements se déroulant sur le territoire français, des fédérations, des ligues professionnelles et des clubs de toutes les disciplines.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 40 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. FOLLIOT ARTICLE 11 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Les ligues professionnelles dotées de la personnalité juridique existantes à la date de publication de la présente loi, ainsi que, le cas échéant, les sociétés commerciales qu’elles ont créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport dans leur rédaction en vigueur avant l’adoption de la présente loi, sont maintenues en place et poursuivent leurs activités jusqu’au terme de la convention de subdélégation conclue en application de l’article L. 131-14 du code du sport. À l’échéance de ladite convention, la gouvernance du secteur professionnel de la discipline considérée pourra soit être poursuivie dans les mêmes conditions dans le cadre d’une nouvelle convention de subdélégation, soit être organisée, après accord entre la ligue professionnelle, la fédération et le ministre chargé des sports, selon les dispositions du code du sport dans leur rédaction issue de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser la situation des ligues professionnelles jusqu'au terme des conventions de subdélégations actuellement en cours.
Compte tenu des enjeux organisationnels, juridiques, économiques et fiscaux entourant la substitution d’un modèle de gouvernance du secteur professionnel d’une discipline, et des incertitudes liées à l’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’État, il apparaît nécessaire de sécuriser le modèle actuel jusqu’au terme des conventions de subdélégation actuellement en cours (soit la fin de la saison 2026/2027 s’agissant du cas particulier du football).
Rien n’empêcherait toutefois une ligue professionnelle ou une fédération de mettre un terme anticipé à la convention les unissant en cas de volonté commune et si les conditions d’un basculement vers une autre forme d’organisation étaient réunies plus tôt.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 41 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. KERN ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
La rémunération des présidents et des salariés des ligues professionnelles et des sociétés commerciales qu’elles ont créées ne doivent pas relever de la convention de la subdélégation. La loi peut fixer un plafond, mais il n’appartient pas à la fédération de s’immiscer dans la gestion de la ligue, dotée d’une personnalité morale propre, et d’en faire un enjeu de négociation potentiellement malsain.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 42 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. KERN ARTICLE 2 |
Alinéa 2, dernière phrase
Remplacer les mots :
Comité national olympique et sportif français
par les mots :
ministre chargé des sports
Objet
En cas de désaccord et de blocage entre une fédération et une ligue professionnelle sur l’application ou le renouvellement de la convention de subdélégation, la conciliation ne peut pas être placée sous l’égide du CNOSF, dont les organes de gouvernance et de décision sont constitués quasi exclusivement de représentants des fédérations qui ne disposeront pas de la neutralité, objective et subjective, nécessaire. Cette conciliation – ou médiation - doit être placée sous l’autorité du ministre chargé des Sports, qui attribue la délégation à la fédération, approuve la création de la ligue professionnelle, ses statuts et la convention la liant à la fédération. Le ministre chargé des Sports apparaît donc la seule autorité légitime pour exercer cette mission.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 43 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. KERN ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Ce motif sur des considérations économiques de retrait de la subdélégation est trop vague et susceptible de motivation arbitraire qui vont à l’encontre, notamment, du principe de sécurité juridique. Qui va définir et à partir de quelle notion justifier des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel ? Cela peut-il suffire à justifier un retrait de délégation ? Comment prouver la faute commise en la matière qui serait imputable à la ligue professionnelle et non à un environnement et contexte économique ?
L’article prévoit déjà 5 critères qui sont clairs, opposables et couvrent très largement les motifs de retrait : le non-respect du code du sport, de la convention de subdélégation, défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ; atteinte à l’ordre public et enfin à la moralité publique.
Au demeurant, les difficultés sérieuses de financement n’étant pas un motif de retrait de la délégation aux fédérations par le ministre chargé des Sports, il n’y a pas de raison objective pour que cela soit le cas dans les relations fédération/ligue professionnelle.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 44 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. KERN ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il est impossible que le non-renouvellement de la subdélégation dans les deux mois du terme de la convention entraine la dissolution automatique de la ligue. Cela rend illusoire toute discussion sereine et équilibrée dans l’intérêt du développement de la discipline, va à l’encontre des exigences de continuité du service public et de sécurité juridique, et peut conduire à des conséquences dramatiques pour le secteur professionnel et partant pour l’ensemble de la discipline. Toutes les conventions de subdélégation dans l’ensemble des disciplines ont régulièrement conduit à des négociations compliquées qui ont pu souvent se prolonger pendant plus de deux mois après le terme de la convention, sans pour autant aboutir in fine à une situation de blocage définitif. C’est aussi la raison pour laquelle il est important de prévoir l’intervention du ministre chargé des sports pour sortir de situations de blocages.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 45 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. KERN ARTICLE 2 |
Alinéa 2, dernière phrase
Remplacer cette phrase par quatre phrases ainsi rédigées :
Si dans les trois mois avant l’échéance de la subdélégation aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si dans un délai de trois mois à compter de sa désignation le médiateur n’a pu aboutir à un accord, le ministre chargé des sports soumet aux assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle un projet de convention de subdélégation. La convention de subdélégation initiale reste en vigueur pendant cette période. Le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à son projet de convention en cas de désaccord persistant jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention par la fédération et la ligue professionnelle.
Objet
Dans le respect de l’autonomie du mouvement sportif, il est important d’assurer une garantie de continuité du service public d’organisation du sport professionnel, notamment à travers un rôle du ministre chargé des Sports réaffirmé face à des situations de blocage conventionnel touchant à la pérennité de la subdélégation (à l’échéance de la convention conclue entre la fédération et la ligue ou en cours de période conventionnelle), en cohérence avec l’intervention du ministre pour approuver les statuts des ligues et la convention conclue entre la fédération et la ligue.
Cet amendement, inspiré des conclusions du récent rapport du conseiller d’Etat Rémi Schwartz du 11 juillet 2023, répond ainsi à l’objectif de sécurisation des relations conventionnelles entre la fédération et la ligue professionnelle et de la subdélégation, et donc au renforcement de l’efficacité et de la performance du sport professionnel, tout en assurant le respect des intérêts publics par le rôle confié au ministre chargé des Sports.
Une ligue professionnelle et, avec elle, tous les acteurs sportifs et économiques qui en dépendent, doivent en effet pouvoir projeter leur action dans la durée, sans que l’existence de la subdélégation puisse être remise en cause, tous les quatre ou cinq ans, à l'approche de chaque échéance d'une convention en l’absence de faute pouvant le justifier.
En effet, une telle situation de risque juridique serait incompatible avec l’exigence pour chacune des ligues professionnelles d’organiser son développement à moyen et long terme, et de prendre des décisions et des engagements en conséquence. Pour des raisons analogues, elle l'est tout autant pour les clubs membres de la ligue, leurs employés et leurs partenaires publics et privés.
Or, l’exigence de sécurité juridique est de nos jours en filigrane de la jurisprudence du conseil constitutionnel.
Actuellement, le code du sport ne prévoit aucune disposition permettant d’assurer la continuité du service public à l’échéance de la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle.
Dans un souci de continuité du service public et de sécurité juridique, le code du sport doit donc prévoir qu’à défaut d’entrée en vigueur d’une nouvelle convention, celle ayant expiré continue de recevoir application aux mêmes conditions En cas de situation de blocage persistante, en ce que cette période de prorogation ne permettrait pas aux deux parties de conclure un nouvel accord, il serait de la responsabilité du ministre chargé des sports, en qualité tant que garant de la continuité du service public et de « primo-déléguant », d’adopter la nouvelle convention en arbitrant de ce fait les termes litigieux.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 46 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. KERN ARTICLE 2 |
Alinéa 9, première phrase
Remplacer le mot :
avis
par le mot :
accord
Objet
Le code du sport doit encadrer la procédure de retrait de la subdélégation, décision d’une particulière importance et gravité, en plaçant le ministre chargé des sports en position de décideur final.
Cette décision droit être placée sous l’autorité impartiale du ministre des sports (comme celle du retrait de la délégation à une fédération) qui est le garant du bon fonctionnement du modèle sportif français, de son développement dans les territoires et de son attractivité sur la scène internationale. Cette intervention s’inscrit dans la logique retenue par le code du sport, qui fait intervenir le ministre chargé des sports en décisionnaire final pour la création de la ligue professionnelle, l’approbation de ses statuts et de la convention entre la fédération et la ligue.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 47 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. KERN ARTICLE 2 |
Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les conditions de transfert des actifs d’une ligue professionnelle en cas de dissolution de cette dernière doit relever du droit commun et non de mesures du code du sport
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 48 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. KERN ARTICLE 6 |
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
peut
insérer les mots :
, avec l’accord de la ligue professionnelle si celle-ci est dotée de la personnalité morale,
Objet
Lorsqu’une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale existe, la création d’une société commerciale chargée de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations professionnelles ne se conçoit qu’avec l’accord de ladite ligue, et ce d’autant plus si la fédération a la possibilité confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation.
Ne pas prévoir l’accord de la ligue revient à donner à la fédération la possibilité de vider une ligue professionnelle existante de toute sa substance, ce qui serait un moyen pour elle de la contraindre à se dissoudre – car privée d’objet social – en dehors des mécanismes par ailleurs prévus de retrait ou de non-renouvellement de la convention de subdélégation.
Cet amendement n’empêcherait en revanche pas la fédération, dans les cas où une ligue professionnelle non dotée de la personnalité morale existe (par exemple en basket-ball féminin, handball féminin ou football féminin), de créer une telle société commerciale par sa seule volonté.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 49 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. KERN ARTICLE 7 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il ne revient pas à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives et encore moins à la loi . Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier. Dès lors qu’une ligue professionnelle a été créée, cette prérogative participe de sa responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être déconsolidées.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 50 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. KERN ARTICLE 11 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Les ligues professionnelles dotées de la personnalité juridique existantes à la date de publication de la présente loi, ainsi que, le cas échéant, les sociétés commerciales qu’elles ont créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport dans leur rédaction en vigueur avant l’adoption de la présente loi, sont maintenues en place et poursuivent leurs activités jusqu’au terme de la convention de subdélégation conclue en application de l’article L. 131-14 du code du sport. À l’échéance de ladite convention, la gouvernance du secteur professionnel de la discipline considérée pourra soit être poursuivie dans les mêmes conditions dans le cadre d’une nouvelle convention de subdélégation, soit être organisée, après accord entre la ligue professionnelle, la fédération et le ministre chargé des sports, selon les dispositions du code du sport dans leur rédaction issue de la présente loi.
Objet
Une négociation dont les conséquences d’un échec sont fixées à l’avance ne peut sérieusement se tenir.
Compte tenu des enjeux organisationnels, juridiques, économiques et fiscaux entourant la substitution d’un modèle de gouvernance du secteur professionnel d’une discipline, et des incertitudes liées à l’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’Etat inhérents à une proposition de loi, il importe au contraire de sécuriser le modèle actuel jusqu’au terme des conventions de subdélégation actuellement en cours (soit la fin de la saison 2026/2027 s’agissant du cas particulier du football). Rien n’empêcherait toutefois une ligue professionnelle ou une fédération de mettre un terme anticipé à la convention les unissant en cas de volonté commune pour ce faire, si les conditions d’un basculement vers une autre forme d’organisation étaient réunies plus tôt.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 51 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. LAOUEDJ et FIALAIRE et Mme CONTE JAUBERT ARTICLE 1ER A |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-14 est complétée par les mots : « et à assurer la participation de la ligue professionnelle à la mise en œuvre des objectifs fédéraux en matière de développement, de formation et de soutien aux structures affiliées » ;
Objet
Cet amendement vise à garantir que les ligues professionnelles contribuent aussi aux missions d’intérêt général portées par les fédérations, notamment en matière de formation et de développement des clubs. Il renforce la cohérence des actions entre sport professionnel et structures affiliées, dans le cadre de la subdélégation.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 52 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. FIALAIRE ARTICLE 2 BIS |
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un agent sportif est mandaté par plusieurs sportifs dans le cadre d’une même opération contractuelle, il ne peut les représenter simultanément qu’avec l’accord exprès et écrit de chacun d’eux, recueilli dans des conditions fixées par décret. Ces accords sont révocables à tout moment. À défaut, l’agent s’abstient de toute représentation multiple. » ;
Objet
Cet amendement vise à éviter les conflits d’intérêts lorsque le même agent représente plusieurs joueurs dans une même opération. Il impose à l’agent d’obtenir l’accord écrit de chaque joueur concerné.
L’objectif est de mieux protéger les sportifs en garantissant une représentation loyale et transparente. Il est rappelé que les joueurs peuvent aussi se faire accompagner par un avocat ou un notaire, professions soumises à des obligations déontologiques plus strictes que les agents sportifs.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 53 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. FIALAIRE ARTICLE 2 BIS |
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’activité d’agent sportif ne peut s’exercer dans le cadre ou à l’appui d’un accord, d’une convention ou de tout mécanisme contractuel ayant pour objet ou pour effet de transférer à un tiers, autre que le sportif ou son employeur, un droit économique sur tout ou partie d’une indemnité versée à l’occasion du transfert, de la mutation ou de la formation d’un sportif. » ;
Objet
Le présent amendement vise à interdire explicitement toute participation d’un agent sportif à un mécanisme de « propriété par des tiers » sur un joueur, couramment désigné sous l’acronyme TPO (Third Party Ownership).
Cela consiste à transférer à un tiers, souvent un fonds d’investissement, un droit économique sur tout ou partie de l’indemnité de transfert, de mutation ou de formation d’un joueur.
Cette pratique, bien que prohibée par la réglementation internationale de la FIFA depuis 2015, n’est pas consacrée en droit français ce qui limite son opposabilité devant les juridictions civiles ou commerciales. Une telle transposition dans le code du sport permet de garantir une pleine effectivité de l‘interdiction.
En effet, ce mécanisme a pour effet de réduire le joueur à une valeur patrimoniale et de le priver de la maîtrise de son avenir professionnel, en subordonnant ses transferts à l’accord d’un tiers motivé par des intérêts financiers. En interdisant à tout agent sportif d’exercer son activité dans le cadre d’un tel montage, cet amendement vise à protéger la liberté du joueur, à préserver son autonomie contractuelle et à garantir l’intégrité des compétitions sportives.
En interdisant à tout agent sportif d’exercer son activité dans un tel cadre, l’amendement renforce la protection juridique de l‘individu sportif et contribue à l’intégrité du milieu du sport professionnel.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 54 4 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. FIALAIRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 132-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-... ainsi rédigé :
« Art. L. 132-.... – Pour toute opération de prise de contrôle directe ou indirecte d’une société sportive professionnelle, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132-2 veille au respect des exigences prévues au 3° de l’article L. 122-7, afin de prévenir toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles.
« Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. »
Objet
Cet amendement vise à garantir que toute prise de contrôle d’une société sportive professionnelle fasse l’objet d’un contrôle effectif par l’organisme compétent, au regard des exigences prévues à l’article L. 122-7 du code du sport.
Il s’inscrit dans la continuité des travaux du rapporteur, qui a souligné à multiples reprises, les risques liés à la multipropriété de clubs. L’encadrement proposé renforce la vigilance des ligues face à des opérations financières, fiscales et juridiques de plus en plus complexes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 55 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l‘article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1 – I. Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumise au code du commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Lorsque l’association mentionnée au premier alinéa constitue une seule société commerciale, elle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
« Lorsque l’association mentionnée au premier alinéa constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :
« - Une société commerciale dédiée au secteur masculin ;
« - Une société commerciale dédiée au secteur féminin.
« II. Les associations sportives mentionnées au I. sont tenues de constituer une société commerciale :
« 1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elle organise est supérieur à un certain seuil ;
« 2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elle emploie excède un certain seuil.
« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et le secteur féminin lorsque l’association décide de constituer deux sociétés commerciales. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 122-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « II. » ;
b) Après les mots : « une société sportive » sont insérés les mots : « dédiée au secteur masculin ou au secteur féminin ou regroupant les deux secteurs » ;
3° L’article L. 122-14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la société qu’elle a constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés qu’elle a constituées » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives conformément au I de l’article L. 122-1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires respectives, soit par deux conventions, une première entre l’association et la société sportive dédiée au secteur masculin, et une seconde entre l’association et la société sportive dédiée au secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 122-15, les mots : « La convention prévue » sont remplacés par les mots : « La ou les conventions prévues » ;
5° À l’article L. 122-16, les mots : « la société sportive ou cédés à elle » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives ou cédés à elles » ;
6° Au second alinéa de l’article L. 122-16-1, les mots : « la société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives constituées » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 122-17 est ainsi modifié :
a) Les mots : « une société sportive » sont remplacés par les mots : « une ou deux sociétés sportives » ;
b) Les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « de cette ou ces sociétés » ;
8° À l’article L. 122-18, les mots : « la société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives constituées » ;
9° L’article L. 122-19 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la convention prévue » sont remplacés par les mots : « la ou les conventions prévues » ;
b) Les mots : « la société sportive » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 211-5 du code du sport, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;
11° L’article L. 222-2-9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’une des sociétés mentionnées » ;
b) Les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « d’une société » ;
12° À l’article L. 222-2-10, les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés mentionnées » ;
13° Au deuxième alinéa de l’article L. 222-2-10-1, la première occurrence du mot : « la » est remplacé par le mot : « une ».
Objet
Cet amendement vise à autoriser explicitement une association sportive à constituer deux sociétés commerciales distinctes : l’une dédiée au secteur professionnel masculin, l’autre au secteur professionnel féminin. Il répond à un besoin croissant de structuration différenciée dans le sport professionnel, notamment pour accompagner le développement du sport féminin.
Actuellement, la loi n’interdit pas formellement cette organisation, mais elle ne la prévoit pas clairement. Le Conseil d'État, dans un avis du 12 mars 2024, a estimé qu'une évolution législative et réglementaire est nécéssaire. Le présent amendement vise donc à combler ce vide juridique, sans rendre cette séparation obligatoire.
L’exemple de l’Olympique Lyonnais illustre concrètement cette évolution. En 2023, le club a créé une société commerciale spécifique pour son équipe féminine, l’OL Féminin SAS, distincte de celle gérant son équipe masculine. Cette séparation a permis de doter le secteur féminin d’une gouvernance propre et de renforcer son autonomie économique, tout en clarifiant les projets de développement.
Cet amendement s’inscrit dans une logique d’accompagnement et de soutien au développement du sport féminin, en favorisant une gestion plus adaptée, plus lisible et plus ambitieuse pour chaque filière.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 56 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. DOSSUS, Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 332-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf circonstances exceptionnelles, cet arrêté doit intervenir au moins deux semaines avant la rencontre concernée. Avant de prendre cet arrêté, le ministre de l'Intérieur sollicite l'avis des associations sportives ou des sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 concernées, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 224-3 du code du sport, et de l'organisme mentionné à l'article L. 224-2 du même code. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 332-16-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf circonstances exceptionnelles, cet arrêté doit intervenir au moins deux semaines avant la rencontre concernée. Avant de prendre cet arrêté, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police sollicite l'avis des associations sportives ou des sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 concernées, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 224-3 du code du sport, et de l'organisme mentionné à l'article L. 224-2 du même code. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa. »
Objet
Un amendement similaire a été présenté par son auteur lors de l’examen de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France en 2022. A l’époque déjà, les interdictions collectives de déplacement frappaient les supporters sans préavis, parfois le jour même. Trois ans plus tard, rien n’a changé.
C’est pourquoi, le présent amendement prévoit que les arrêtés du ministère de l’Intérieur ou du préfet concernant les interdictions de déplacement doivent être pris au moins deux semaines avant la rencontre concernée, sauf circonstances exceptionnelles.
Par ailleurs, il prévoit également la consultation préalable des clubs et de l'organisme représentatif des supporters. Cette consultation devrait permettre de convenir de solutions d'encadrement des déplacements de supporters moins privatives de libertés que l'interdiction pure et simple.
Il est temps de changer de logique pour assurer la sécurité des compétitions tout en facilitant l’organisation des déplacements pour les supporters.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 57 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme OLLIVIER, M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »
Objet
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à rétablir la proposition initiale de la proposition de loi avant son passage en commission, qui visait à intégrer directement les associations de supporters aux instances des fédérations délégataires et des ligues professionnelles.
Notre objectif est simple : reconnaître pleinement le rôle des supporters dans l’écosystème du sport.
Les supporters ne sont pas de simples consommateurs : ils font vivre les clubs, les stades, et l’identité du sport français. L’engagement et la connaissance du terrain des associations de supporters déjà constituées en font des acteurs légitimes et responsables. Pour les sports où les collectifs sont moins organisés, une telle démarche permettra justement d’entamer le processus de reconnaissance et d’intégration.
Cet amendement a pour ambition de renforcer la démocratie dans le sport, d’améliorer la transparence des décisions et d’œuvrer pour un paysage sportif plus respectueux des territoires, des valeurs et de l’intérêt général
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 58 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme OLLIVIER, M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
Alinéas 2 et 3
Après le mot :
supporters
insérer les mots :
et les associations de lutte contre les discriminations
Objet
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à prévoir la consultation régulière des associations de lutte contre les discriminations par les fédérations et les ligues, au même titre que les associations de supporters.
Le milieu du sport professionnel est malheureusement le terrain d’actes discriminatoires : insultes à caractère raciste visant les joueurs, chants et actes homophobes, propos et actes sexistes… la multiplicité et la récurrence de ces incidents lors des entraînements ou des compétitions plaide pour le renforcement du dialogue entre les fédérations et les ligues d’une part, et les associations de lutte contre les discriminations d’autre part, afin de permettre aux fédérations et aux ligues de développer des actions concrètes et utiles permettant de prévenir et réagir efficacement contre ces actes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 59 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme OLLIVIER, M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il détermine les conditions dans lesquelles les associations de lutte contre les discriminations, notamment fondées sur l’orientation sexuelle, sont représentées au sein de l’organe délibérant de la société commerciale.
Objet
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires prévoit la présence des associations de lutte contre les discriminations et contre l’homophobie au sein de la société des clubs, afin de renforcer la politique de lutte contre l’homophobie au sein du football professionnel.
Les instances du football professionnel peinent à lutter efficacement contre le phénomène persistant de l’homophobie dans le football. Il intervient à tous les niveaux : dans les tribunes, sur le terrain, dans les vestiaires, sur les réseaux sociaux. Ces discours et ces comportements homophobes bénéficient d’une impunité favorisée par une réaction clairement insuffisante des instances (absence ou réduction des sanctions, refus d’arrêter les matchs après des chants homophobes…).
La multiplicité, la récurrence et le caractère systémique des actes homophobes dans le football plaide pour l’instauration d’un dialogue institutionnalisé entre les associatifs, qui observent et luttent quotidiennement contre l’homophobie dans le football professionnel, et la société des clubs, qui aura la charge d’organiser les compétitions en lieu et place de la LFP. Ce dialogue doit pouvoir favoriser l’émergence d’un projet alternatif et la prise de décisions fortes et concrètes pour s’attaquer enfin efficacement contre ces manifestations d'homophobie.
La réforme historique de la gouvernance du football professionnel ne doit pas passer à côté de cette problématique majeure.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 60 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme OLLIVIER, M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 141-1, les mots : « Son bureau est composé » sont remplacés par les mots : « Son bureau et son conseil d’administration sont composés »;
2° À la dernière phrase de l’article L. 141-6, les mots : « Son bureau est composé » sont remplacés par les mots : « Son bureau et son conseil d’administration sont composés ».
II. – Le 1° du I du présent article s’applique à compter du premier renouvellement du conseil d’administration du Comité national olympique et sportif français mentionné à l’article L. 141-1 du code du sport postérieur à la publication de la présente loi. Le 2° du I du présent article s’applique à compter du premier renouvellement du conseil d’administration du Comité paralympique et sportif français mentionné à l‘article L. 141-6 du code du sport postérieur à la publication de la présente loi.
Objet
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à instaurer la parité au sein des conseils d’administration du CNOSF et du CPSF.
Alors que le principe de parité est imposé au sein des bureaux du CNSOF et du CPSF depuis la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, aucune règle de parité n’est imposée en ce qui concerne les conseils d’administrations
Concernant le CNOSF, il est simplement prévu que « les statuts du Comité national olympique et sportif français comportent des dispositions visant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes et à favoriser la parité au sein de l’ensemble de ses organes. Son bureau est composé à parité de femmes et d’hommes ». Les stipulations des statuts du CNOSF ne prévoient pas de règles de parité concernant son conseil d’administration. Sur les 50 membres qui composent son conseil d’administration, on dénombre ainsi seulement 16 femmes .
Sans obligation législative particulière en la matière, le CPSF dispose pour sa part d’un conseil d’administration parfaitement paritaire avec 8 femmes et 8 hommes.
Le présent amendement vise donc à établir la parité dans l’ensemble des instances dirigeantes du CNOSF et du CPSF.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 61 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme OLLIVIER, M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 131-14 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat de délégation comporte un volet relatif à la prévention des atteintes à la probité, intégré après avis conforme de l’Agence nationale anticorruption mentionnée au chapitre I du titre I de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La convention comporte un volet relatif à la prévention des atteintes à la probité, intégré après avis conforme de l’Agence nationale anticorruption mentionnée au chapitre I du titre I de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Objet
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à prévoir l’intégration, au sein des contrats de délégation entre l’Etat et les fédérations, et de subdélégation entre les fédérations et les ligues professionnelles, d’un volet de prévention des atteintes à la probité. Afin de s’assurer de l’ambition et de la qualité des mesures, ce volet devra faire l’objet d’un avis conforme de l’Agence française anticorruption.
Selon le rapport, les contrôles de l’Agence française anticorruption ont mis en évidence une faible maturité de maîtrise des risques d’atteinte à la probité pour la plupart des fédérations. Selon Isabelle Jégouzo, directrice de l’Agence, « le déploiement des mesures de prévention et de détection des atteintes à la probité doit concerner non seulement les fédérations, mais également les éventuelles ligues professionnelles dont elles assurent le contrôle. Or certaines fédérations ne s’estiment pas responsables des actions menées dans les ligues professionnelles, qui sont pourtant celles les plus à risque, potentiellement. Les fédérations, dans le cadre de leur propre dispositif d’évaluation des risques d’atteinte à la probité, devraient intégrer les ligues professionnelles ».
La recommandation n°23 du rapport de la commission d’enquête du 19 décembre 2023 relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, rapportée par Sabrina Sebaihi, propose d’intégrer un volet ambitieux de prévention des atteintes à la probité dans les contrats de délégation. Le présent amendement reprend cette proposition, considérant qu’il apparaît essentiel de renforcer les garanties de lutte contre les atteintes à la probité par la voie conventionnelle.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 62 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme OLLIVIER, M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. »
Objet
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à favoriser “l’exposition du plus grand nombre” lors de l’attribution des droits d’exploitation audiovisuelle commercialisés par les ligues professionnelles ou par les sociétés commerciales. Concrètement, la constitution de lots doit favoriser l’attribution des droits de diffusion à des chaînes publiques ou privées accessibles en clair.
Cette mesure avait été intégrée au projet de loi visant à démocratiser le sport en commission à l’Assemblée nationale, avant de disparaître de la navette parlementaire. Pourtant, comme l’indiquait l’auteur de l’amendement, la quasi-disparition du football des chaînes diffusées en clair explique aussi en partie le succès du streaming illégal, fort de l’éclatement des offres entre les chaînes payantes. Cette mesure s'insrit donc parfaitement dans l'un des objectifs poursuivit par la présente proposition de loi.
La division du marché en lots pourrait par conséquent davantage favoriser les chaînes publiques et privées diffusées en clair, par exemple via la constitution d’un lot de petite taille (un match par semaine).
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 63 rect. 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme OLLIVIER, M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A |
Avant l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 122-11 du code du sport, il est inséré un article L. 122-11-... ainsi rédigé :
« Art. L. 122-11-... - Les sociétés sportives établissent, en coordination avec la fédération sportive auxquelles elles sont affiliées, le ministère chargé de la transition écologique, le ministère chargé des sports et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, et le cas échéant, avec la ligue professionnelle, une stratégie visant à réduire les impacts environnementaux de leurs activités et augmenter les capacités de résilience de leurs activités sportives et des équipements sportifs face au dérèglement climatique. »
II. – Un décret précise le contenu et les modalités d’adoption de la stratégie mentionnée au I du présent article.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires prévoit l’obligation pour les clubs d’établir une stratégie de réduction des impacts environnementaux de leurs activités, en lien avec les différentes parties prenantes : fédérations, ligues, ministères chargés des sports et de la transition écologique et ADEME.
Dans son rapport “ Décarbonons les stades “, le think thank The Shift Project a évalué l’impact carbone du football professionnel à 275 000 tonnes équivalent CO2, dont 63% est généré par les déplacements des sportif-ves et des spectateurs. Le rapport identifie comme premier levier de décarbonation la planification entre les différentes parties prenantes (Etat, ligues, fédérations, clubs…), notamment par l’établissement d’une feuille de route de décarbonation, avec des objectifs chiffrés, des actions et des indicateurs clairement identifiés et qualifié.
Les clubs ont un rôle fondamental à jouer dans l’amélioration du bilan carbone du sport professionnel : infrastructures, énergie, déplacement des supporters et des équipes, maillots, équipements, sponsors, sont autant de leviers de baisse des émissions dans la main des clubs.
La réforme de la gouvernance du sport professionnel ne peut ignorer les enjeux de transition écologique. Le présent amendement prévoit donc l’établissement obligatoire, par les clubs, en lien avec les parties prenantes du sport professionnel, le ministère de la transition écologique et l’ADEME, d’une stratégie de réduction de l’impact des activités sportives.
Parce que le dérèglement climatique est en passe de bouleverser tous les aspects de la société, y compris la pratique sportive, le présent amendement inclut également dans la stratégie des mesures visant à augmenter les capacités de résilience des activités sportives des clubs et de leurs équipements aux effets du réchauffement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 64 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. ROCHETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 113-4 du code du sport, il est inséré un article L. 113-... ainsi rédigé :
« Art. L. 113-.... – Les contrats de prestation conclus entre une collectivité territoriale ou ses groupements et une société sportive ne peuvent prévoir l'achat de places dans les enceintes sportives et se limitent strictement aux prestations suivantes :
« 1° Achats d'espaces publicitaires lors de manifestations sportives ;
« 2° Apposition du nom ou du logo de la collectivité territoriale sur divers supports de communication. »
Objet
Cet amendement vise à interdire l'achat de places dans les enceintes sportives par les collectivités dans un soucis de transparence de la vie publique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (n° 670 , 669 ) |
N° 65 5 juin 2025 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 66 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. HUGONET, Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ, BELIN, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 6, première phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La rémunération des présidents et des salariés des ligues professionnelles et des sociétés commerciales qu’elles ont créées ne doivent pas relever de la convention de la subdélégation. La loi peut fixer un plafond, mais il n’appartient pas à la fédération de s’immiscer dans la gestion de la ligue, dotée d’une personnalité morale propre, et d’en faire un enjeu de négociation potentiellement malsain.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 67 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. HUGONET, Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ, BELIN, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
constituée sous forme associative
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Dans le cadre d’une société commerciale de droit privé, la définition de la rémunération des dirigeants doit pouvoir se faire dans les conditions du droit commun, faute de quoi, sur un marché des talents très restreint, les sociétés commerciales de gestion des droits peineront à attirer les meilleurs.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 68 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. HUGONET, Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ, BELIN, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER ARTICLE 1ER A |
Alinéa 5, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La part que représentent, le cas échéant, les représentants des clubs professionnels à l’assemblée générale de la fédération est la résultante d’une négociation entre cette dernière et la ligue professionnelle, traduite notamment dans la convention de subdélégation qui les unit et qui est approuvée par leurs assemblées générales respectives et le ministre chargé des Sports. Elle ne peut être remise en cause dans l’un de ses aspects seulement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 69 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. HUGONET, Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ, BELIN, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER ARTICLE 2 |
Alinéa 2, dernière phrase
Remplacer les mots :
Comité national olympique et sportif français
par les mots :
ministre chargé des sports
Objet
En cas de désaccord et de blocage entre une fédération et une ligue professionnelle sur l’application ou le renouvellement de la convention de subdélégation, la conciliation ne peut pas être placée sous l’égide du CNOSF, dont les organes de gouvernance et de décision sont constitués quasi exclusivement de représentants des fédérations qui ne disposeront pas de la neutralité, objective et subjective, nécessaire. Cette conciliation – ou médiation - doit être placée sous l’autorité du ministre chargé des Sports, qui attribue la délégation à la fédération, approuve la création de la ligue professionnelle, ses statuts et la convention la liant à la fédération. Le ministre chargé des Sports apparaît donc la seule autorité légitime pour exercer cette mission.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 70 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. HUGONET, Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ, BELIN, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Ce motif sur des considérations économiques de retrait de la subdélégation est trop vague et susceptible de motivation arbitraire qui vont à l’encontre, notamment, du principe de sécurité juridique. Qui va définir et à partir de quelle notion justifier des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel ? Cela peut-il suffire à justifier un retrait de délégation ? Comment prouver la faute commise en la matière qui serait imputable à la ligue professionnelle et non à un environnement et contexte économique ?
L’article prévoit déjà 5 critères qui sont clairs, opposables et couvrent très largement les motifs de retrait : le non-respect du code du sport, de la convention de subdélégation, défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ; atteinte à l’ordre public et enfin à la moralité publique.
Au demeurant, les difficultés sérieuses de financement n’étant pas un motif de retrait de la délégation aux fédérations par le ministre chargé des Sports, il n’y a pas de raison objective pour que cela soit le cas dans les relations fédération/ligue professionnelle.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 71 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. HUGONET, Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ, BELIN, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il est impossible que le non-renouvellement de la subdélégation dans les deux mois du terme de la convention entraine la dissolution automatique de la ligue. Cela rend illusoire toute discussion sereine et équilibrée dans l’intérêt du développement de la discipline, va à l’encontre des exigences de continuité du service public et de sécurité juridique, et peut conduire à des conséquences dramatiques pour le secteur professionnel et partant pour l’ensemble de la discipline. Toutes les conventions de subdélégation dans l’ensemble des disciplines ont régulièrement conduit à des négociations compliquées qui ont pu souvent se prolonger pendant plus de deux mois après le terme de la convention, sans pour autant aboutir in fine à une situation de blocage définitif. C’est aussi la raison pour laquelle il est important de prévoir l’intervention du ministre chargé des sports pour sortir de situations de blocages.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 72 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. HUGONET, Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ, BELIN, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER ARTICLE 2 |
Alinéa 2, dernière phrase
Remplacer cette phrase par quatre phrases ainsi rédigées :
Si dans les trois mois avant l'échéance de la subdélégation aucun accord n'a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si dans un délai de trois mois à compter de sa désignation le médiateur n'a pu aboutir à un accord, le ministre chargé des sports soumet aux assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle un projet de convention de subdélégation. La convention de subdélégation initiale reste en vigueur pendant cette période. Le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à son projet de convention en cas de désaccord persistant jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention par la fédération et la ligue professionnelle.
Objet
Dans le respect de l’autonomie du mouvement sportif, il est important d’assurer une garantie de continuité du service public d’organisation du sport professionnel, notamment à travers un rôle du ministre chargé des Sports réaffirmé face à des situations de blocage conventionnel touchant à la pérennité de la subdélégation (à l’échéance de la convention conclue entre la fédération et la ligue ou en cours de période conventionnelle), en cohérence avec l’intervention du ministre pour approuver les statuts des ligues et la convention conclue entre la fédération et la ligue.
Cet amendement, inspiré des conclusions du récent rapport du conseiller d’Etat Rémi Schwartz du 11 juillet 2023, répond ainsi à l’objectif de sécurisation des relations conventionnelles entre la fédération et la ligue professionnelle et de la subdélégation, et donc au renforcement de l’efficacité et de la performance du sport professionnel, tout en assurant le respect des intérêts publics par le rôle confié au ministre chargé des Sports.
Une ligue professionnelle et, avec elle, tous les acteurs sportifs et économiques qui en dépendent, doivent en effet pouvoir projeter leur action dans la durée, sans que l’existence de la subdélégation puisse être remise en cause, tous les quatre ou cinq ans, à l'approche de chaque échéance d'une convention en l’absence de faute pouvant le justifier.
En effet, une telle situation de risque juridique serait incompatible avec l’exigence pour chacune des ligues professionnelles d’organiser son développement à moyen et long terme, et de prendre des décisions et des engagements en conséquence. Pour des raisons analogues, elle l'est tout autant pour les clubs membres de la ligue, leurs employés et leurs partenaires publics et privés.
Or, l’exigence de sécurité juridique est de nos jours en filigrane de la jurisprudence du conseil constitutionnel.
Actuellement, le code du sport ne prévoit aucune disposition permettant d’assurer la continuité du service public à l’échéance de la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle.
Dans un souci de continuité du service public et de sécurité juridique, le code du sport doit donc prévoir qu’à défaut d’entrée en vigueur d’une nouvelle convention, celle ayant expiré continue de recevoir application aux mêmes conditions En cas de situation de blocage persistante, en ce que cette période de prorogation ne permettrait pas aux deux parties de conclure un nouvel accord, il serait de la responsabilité du ministre chargé des sports, en qualité tant que garant de la continuité du service public et de « primo-déléguant », d’adopter la nouvelle convention en arbitrant de ce fait les termes litigieux.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 73 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. HUGONET, Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ, BELIN, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER ARTICLE 2 |
Alinéa 9, première phrase
Remplacer le mot :
avis
par le mot :
accord
Objet
Le code du sport doit encadrer la procédure de retrait de la subdélégation, décision d’une particulière importance et gravité, en plaçant le ministre chargé des sports en position de décideur final.
Cette décision doit être placée sous l’autorité impartiale du ministre des sports (comme celle du retrait de la délégation à une fédération) qui est le garant du bon fonctionnement du modèle sportif français, de son développement dans les territoires et de son attractivité sur la scène internationale. Cette intervention s’inscrit dans la logique retenue par le code du sport, qui fait intervenir le ministre chargé des sports en décisionnaire final pour la création de la ligue professionnelle, l’approbation de ses statuts et de la convention entre la fédération et la ligue.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 74 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. HUGONET, Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ, BELIN, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER ARTICLE 2 |
Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les conditions de transfert des actifs d’une ligue professionnelle en cas de dissolution de cette dernière doit relever du droit commun et non de mesures du code du sport.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 75 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. HUGONET, Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ, BELIN, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER ARTICLE 6 |
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
peut
insérer les mots :
, avec l'accord de la ligue professionnelle si celle-ci est dotée de la personnalité morale,
Objet
Lorsqu’une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale existe, la création d’une société commerciale chargée de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations professionnelles ne se conçoit qu’avec l’accord de ladite ligue, et ce d’autant plus sir la fédération a la possibilité confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation.
Ne pas prévoir l’accord de la ligue revient à donner à la fédération la possibilité de vider une ligue professionnelle existante de toute sa substance, ce qui serait un moyen pour elle de la contraindre à se dissoudre – car privée d’objet social – en dehors des mécanismes par ailleurs prévus de retrait ou de non-renouvellement de la convention de subdélégation.
Cet amendement n’empêcherait en revanche pas la fédération, dans les cas où une ligue professionnelle non dotée de la personnalité morale existe (par exemple en basket-ball féminin, handball féminin ou football féminin), de créer une telle société commerciale par sa seule volonté.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 76 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. HUGONET, Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ, BELIN, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER ARTICLE 6 |
Alinéa 12, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Sans remettre en cause le fait que le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives est exclu du périmètre d’activité des sociétés commerciales créées pour commercialiser et gérer les droits d’exploitation des compétitions professionnelles, il est cohérent – et conforme à la pratique actuelle – que le calcul des dividendes des investisseurs extérieurs aux fédérations, ligues et sociétés sportives puisse également intégrer, dans une perspective de valorisation économique globale du secteur, le produit du droit aux paris sportifs.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 77 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. HUGONET, Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ, BELIN, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER ARTICLE 7 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il ne revient pas à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives et encore moins à la loi. Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier. Dès lors qu’une ligue professionnelle a été créée, cette prérogative participe de sa responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être déconsolidées.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 78 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. HUGONET, Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ, BELIN, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER ARTICLE 8 |
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Dans le cadre d’une société commerciale de droit privé, la définition de la rémunération des dirigeants doit pouvoir se faire dans les conditions du droit commun, faute de quoi, sur un marché des talents très restreint, les sociétés commerciales de gestion des droits peineront à attirer les meilleurs.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 79 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. HUGONET, Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ, BELIN, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 333-1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une ligue professionnelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 132-1, celle-ci commercialise et gère à titre exclusif les droits d’exploitation de toute nature relatifs aux compétitions ou manifestations sportives qu’elle organise. Le cas échéant, la société commerciale que la ligue a créé en application du quatrième alinéa du présent article ou de l’article L. 333-2-1 commercialise et gère tout ou partie desdits droits, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 333-1 ».
Objet
La délégation aux ligues professionnelles de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation des compétitions qu’elles organisent est potentiellement sujette à interprétation juridique et enjeu politique, lors de chaque échéance de renégociation de la convention conclue avec la fédération, alors que cette mission constitue l’une des vocations principales des ligues et est consubstantielle à leur création. Elle fait partie de leur « raison d’être » qui est de développer le secteur professionnel de leur discipline. La gestion et la commercialisation des droits d’exploitation doit donc faire partie du « socle de compétences » des ligues professionnelles.
En effet, l’article L. 132-1 C. sport dispose uniquement à ce jour que « Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives.
La valorisation des droits commerciaux, essentielle pour le développement des compétitions professionnelles, suppose d’avoir de la visibilité et une sécurité dans la gestion des droits. Pour des raisons de marché, la durée des accords commerciaux des compétitions professionnelles n’est d’ailleurs pas alignée avec la durée des conventions de subdélégation passées entre la fédération et la ligue professionnelle.
La consécration de cette compétence est compatible avec la possibilité pour la fédération et la ligue d’envisager le cas échéant une commercialisation conjointe de tout ou partie des droits commerciaux des compétitions dont elles ont respectivement la responsabilité, notamment si cela est volontairement prévu dans la convention de subdélégation qui les unit. Les fédérations ont, en outre, la capacité d’intervenir dans la manière dont les ligues professionnelles assument cette compétence à travers la participation à leur instance dirigeante et le droit de réforme dont elles disposent en cas d’atteinte aux statuts, à la convention de subdélégation et à l’intérêt général de la discipline tel que défini par la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Cette formalisation de la compétence des ligues en matière commerciale ne remet évidemment aucunement en cause le principe de solidarité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 80 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. HUGONET, Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ, BELIN, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER ARTICLE 11 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Les ligues professionnelles dotées de la personnalité juridique existantes à la date de publication de la présente loi, ainsi que, le cas échéant, les sociétés commerciales qu’elles ont créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport dans leur rédaction en vigueur avant l’adoption de la présente loi, sont maintenues en place et poursuivent leurs activités jusqu’au terme de la convention de subdélégation conclue en application de l’article L. 131-14 du code du sport. À l’échéance de ladite convention, la gouvernance du secteur professionnel de la discipline considérée pourra soit être poursuivie dans les mêmes conditions dans le cadre d’une nouvelle convention de subdélégation, soit être organisée, après accord entre la ligue professionnelle, la fédération et le ministre chargé des sports, selon les dispositions du code du sport dans leur rédaction issue de la présente loi.
Objet
Une négociation dont les conséquences d’un échec sont fixées à l’avance ne peut sérieusement se tenir.
Compte tenu des enjeux organisationnels, juridiques, économiques et fiscaux entourant la substitution d’un modèle de gouvernance du secteur professionnel d’une discipline, et des incertitudes liées à l’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’Etat inhérents à une proposition de loi, il importe au contraire de sécuriser le modèle actuel jusqu’au terme des conventions de subdélégation actuellement en cours (soit la fin de la saison 2026/2027 s’agissant du cas particulier du football). Rien n’empêcherait toutefois une ligue professionnelle ou une fédération de mettre un terme anticipé à la convention les unissant en cas de volonté commune pour ce faire, si les conditions d’un basculement vers une autre forme d’organisation étaient réunies plus tôt.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 81 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Le Gouvernement ARTICLE 1ER A |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement n’est pas favorable à la fixation d’un plafond applicable à la rémunération des dirigeants de la fédération sportive délégataire dans le contrat de délégation.
La part de représentation des clubs professionnels au sein de l’assemblée générale de la fédération ne doit pas passer par voie législative. Cette représentation doit être déterminée d’un commun accord entre les clubs et la fédération à travers la convention signée entre la fédération et la ligue professionnelle ou la société commerciale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 82 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas :
...° Au premier alinéa, les mots : « une ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « une ou deux ligues professionnelles »
...° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la fédération décide de créer deux ligues, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :
« - Une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ;
« - Une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin. »
III.- Alinéa 4
Remplacer les mots :
La ligue professionnelle remet
par les mots :
La ou les ligues professionnelles remettent
IV.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le chapitre II du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 222-2-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la ou des ligues professionnelles » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « de la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la ou des ligues professionnelles »
2° Au premier alinéa de l’article L. 222-2-6, les mots : « de la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « des ligues professionnelles »
3° L’article L. 222-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacé par le mot : « une » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « la ligue professionnelle » , est inséré le mot : « correspondante ».
Objet
La création de plusieurs ligues professionnelles répond à un objectif de distinguer professionnellement le secteur masculin et le secteur féminin d’une même discipline sportive. Dans le rapport d’information de l’assemblée nationale enregistré le 4 juin 2024 sur le développement de la pratique féminine du sport, il était notamment question de la structuration du sport féminin à travers des ligues professionnelles dédiées exclusivement au secteur féminin, permettant d’accroitre la visibilité du sport féminin, de rendre plus égalitaires les conditions de travail entre les femmes et les hommes et de développer dès le plus jeune âge les sportives professionnelles. D’ailleurs, le développement du sport professionnel féminin demeure un axe prioritaire du gouvernement. L’article 1er inséré en commission répond favorablement à cet objectif. Toutefois, le gouvernement souhaiterait en clarifier les termes.
En 2024, le ministère des sports a saisi le Conseil d’Etat afin qu’il se prononce sur la possibilité pour les fédérations sportives de créer plusieurs ligues professionnelles. Dans son avis n°408106 du 12 mars 2024, le Conseil d’Etat estime que « l’article L. 132-1 du code du sport ne permet pas en l’état la création de plusieurs ligues professionnelles par une même fédération sportive délégataire. ». De même, afin de permettre la création de plusieurs ligues professionnelles par une même fédération délégataire, une modification du code du sport « dans sa partie législative comme dans sa partie réglementaire » est nécessaire. En séance, il a également fait part de la nécessité de changer plusieurs dispositions du code du sport et que la simple mention de pouvoir créer deux ligues professionnelles au sein de l’article L. 132-1 du même code n’était pas suffisante.
Dans un objectif d’une meilleure compréhension de la loi, le gouvernement, par cet amendement, propose de réécrire l’article 1er ajouté en commission et de modifier en conséquence d’autres articles du code du sport afin que l’économie générale des dispositions du code du sport prévoit expressément la possibilité de créer deux ligues professionnelles, une dédiée au secteur féminin et une dédiée au secteur masculin. Cet amendement répond à l’objectif de valeur constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la loi.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 83 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 122-19 du code du sport, il est inséré un article L. 122-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-20. – Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux Jeux Olympiques et Paralympiques.
« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements.
« Lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en vertu de l’article L. 132-1 ou à une société commerciale créée en vertu de l’article L. 333-2-1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l'article L. 131-14 du code du sport. »
Objet
L’amendement du gouvernement propose d’introduire un article additionnel avant l’article 1er
À l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, certains sportifs français n’ont pas pu être libérés par leurs clubs pour participer, en tant que joueurs sélectionnés par leur fédération, à cet évènement historique.
En effet, aucune disposition n’oblige les clubs à mettre à disposition leurs sportifs, créant non seulement une déception chez les joueurs frustrés de ne pas pouvoir représenter leur pays lors d’un évènement à portée planétaire, mais aussi une incompréhension chez les acteurs du monde sportif.
Il convient de rappeler que dans le football masculin, les jeux Olympiques ne sont pas une date dite FIFA obligeant tous les clubs à libérer leurs joueurs pour des compétitions ou des matchs internationaux.
Afin de participer au rayonnement de la France dans le cadre des compétitions internationales, cette proposition d’amendement gouvernemental vise à rendre obligatoire la mise à disposition par un club français d’un sportif français pour sa participation aux Jeux Olympiques et Paralympiques, dès lors qu’il est convoqué par sa fédération. Tout manquement à cette obligation peut être sanctionné par la fédération concernée.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 84 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 131-14 du code du sport est ainsi modifié :
1° Les mots : « une ligue professionnelle créée » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs ligues professionnelles créées » ;
2° Les deuxième et quatrième occurrences du mot : « la » sont remplacées par le mot : « une » ;
3° La sixième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « ladite ».
Objet
L’amendement du Gouvernement propose d’introduire un article additionnel avant l’article 1er .
Il répond à un objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi. L’article L. 131-14 du code du sport intégrerait désormais les mentions « une ou plusieurs ligues professionnelles » à des fins d’une meilleure articulation avec l’article L. 132-1 du code du sport qui prévoit la possibilité pour la fédération de créer deux ligues, une dédiée au secteur féminin et une dédiée au secteur masculin.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 85 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le Gouvernement propose, avec cet amendement, de supprimer la fixation d’un plafond de rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle dans la convention de subdélégation. Cette nouvelle disposition n’est pas adaptée à un modèle sportif professionnel fondé sur l’autonomie financière des différents acteurs.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 86 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 131-14 du code du sport est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « article L. 132-1 », sont insérés les mots : « ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333-2-1 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou la société commerciale » ;
2° À la dernière phrase, après les mots : « ligue professionnelle », sont insérés les mots : « ou la société commerciale ».
Objet
L’amendement du Gouvernement propose d’introduire un article additionnel avant l’article 1er .
Cet amendement permet d’introduire le principe de la subdélégation de la fédération sportive à la société commerciale à travers une convention de subdélégation mentionné à l’alinéa 3 de l’article 6 de la proposition de loi. C’est l’article L. 131-14 qui introduit le fondement de la subdélégation. Pour une meilleure articulation des dispositions du code du sport, cet article doit être modifié en conséquence et prévoir expressément qu’il peut être confié à la société commerciale des prérogatives de la fédération.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 87 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 11
1° Première phrase
Supprimer les mots :
de 20 heures par an
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
d’en définir les modalités
par les mots :
d’organiser ces formations dont le contenu et la périodicité sont définis par décret en Conseil d’État
3° Dernière phrase
Après les mots :
cette obligation
insérer les mots :
observé par la fédération délégataire compétente
Objet
Le Gouvernement est favorable à l’introduction d’une obligation de formation continue à l’égard des agents sportifs. Toutefois, une telle responsabilité ne doit pas reposer uniquement sur les agents sportifs. C’est à la fédération délégataire compétente de s’assurer du suivi de cette formation.
Le gouvernement propose donc, à travers cet amendement, d’introduire l’obligation pour les fédérations sportives délégataires de dispenser ces formations. L’article R. 222-20 du code du sport prévoit déjà que « Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les titulaires de la licence d'agents sportifs suivent une formation continue visant à mettre à jour leurs connaissances. ». Néanmoins, ce n’est qu’une simple faculté offerte aux fédérations. A la connaissance du ministère, la fédération française de basketball est la seule fédération à mettre en place des formations obligatoires à l’égard de ses agents sportifs conditionnant ainsi la validité de leur licence d’agent au suivi de cette formation.
Dorénavant, les fédérations sportives délégataires compétentes seront dans l’obligation de dispenser ces formations leur permettant d’effectuer un suivi régulier des agents sportifs qui y participent. L’organisation de ces temps de formation par les fédérations est aussi une occasion pour les agents de partager des bonnes pratiques sous la supervision des fédérations. Un décret en Conseil d’État viendrait déterminer les domaines obligatoires abordés pendant ces formations ainsi qu’une périodicité minimale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 88 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Le Gouvernement ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 3
1° Première phrase
Après le mot :
créer
insérer les mots :
, après approbation du ministre chargé des sports,
2° Troisième et quatrième phrases
Supprimer ces phrases.
II. - Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.
« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. » ;
Objet
Le Gouvernement propose, avec l’introduction de cet amendement, de conditionner la création d’une société commerciale à son approbation par le ministre chargé des sports.
L’objectif d’insérer cette condition est d’éviter que certaines fédérations n’utilisent cette nouvelle procédure pour écarter la ligue professionnelle au profit d’une société commerciale. En effet, certaines fédérations pourraient utiliser ce mécanisme à d’autres fins que le développement économique du sport professionnel. Il demeure donc nécessaire que le ministre chargé des sports puisse ne pas approuver cette création afin qu’un dialogue s’instaure entre les services du ministère et la fédération délégataire qui souhaiterait y recourir. Il convient surtout de vérifier que la création d’une société commerciale est bien motivée par des intérêts économiques des sociétés sportives qui pourront faire l’objet d’une expertise par les services du ministère.
Le Gouvernement propose également que la convention de subdélégation mentionnée dans cet article fasse l’objet d’une approbation ministérielle. En effet, il est important que le ministère puisse contrôler les prérogatives qui seront subdéléguées par la fédération à la société commerciale. Le contenu de cette convention n’est pas prévu par cet article. A cet effet, le Gouvernement propose de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat la détermination de ces modalités ainsi que les compétences propres de la fédération qui ne peuvent être déléguées, au même titre que la convention de subdélégation signée entre la ligue et la fédération dont les modalités sont prévues aux articles R. 132-9 à R. 132-17.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 89 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132-1, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l’article L. 333-1 fixe la part des produits mentionnées au premier alinéa. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes. »
1° ter Au dernier alinéa, avant les mots : « la ligue » , sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, ».
Objet
Le Gouvernement propose, avec l’introduction de cet amendement, que le principe de solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur s’applique également dans la situation ou la ligue n’existe pas et que la fédération a créé une société commerciale pour la commercialisation des droits d’exploitation. Ce principe de solidarité devra figurer dans la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée au nouvel article L. 333-1 qui déterminera notamment la part de ces produits qui revient à la fédération. Cette convention prévoira également un mécanisme de solidarité entre les clubs professionnels d’une division différente.
Dans un souci de cohérence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 333-3 prévoyant que la redistribution des produits est répartie selon des critères fixés par la ligue professionnelle est modifiée. En effet, dans la situation où la ligue professionnelle n’a pas été créée, il convient de prévoir l’établissement de ces critères par la fédération compétente. Le dernier alinéa proposé par le gouvernement, dans cet amendement, répond à cet objectif.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 90 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Avant l‘article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1 – I. Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumise au code du commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Lorsque l’association mentionnée au premier alinéa constitue une seule société commerciale, elle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
« Lorsque l’association mentionnée au premier alinéa constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :
« - Une société commerciale dédiée au secteur masculin ;
« - Une société commerciale dédiée au secteur féminin.
« II. Les associations sportives mentionnées au I. sont tenues de constituer une société commerciale :
« 1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elle organise est supérieur à un certain seuil ;
« 2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elle emploie excède un certain seuil.
« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et le secteur féminin lorsque l’association décide de constituer deux sociétés commerciales. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 122-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « II. » ;
b) Après les mots : « une société sportive » sont insérés les mots : « dédiée au secteur masculin ou au secteur féminin ou regroupant les deux secteurs » ;
3° L’article L. 122-14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la société qu’elle a constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés qu’elle a constituées » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives conformément au I de l’article L. 122-1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires respectives, soit par deux conventions, une première entre l’association et la société sportive dédiée au secteur masculin, et une seconde entre l’association et la société sportive dédiée au secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 122-15, les mots : « La convention prévue » sont remplacés par les mots : « La ou les conventions prévues » ;
5° À l’article L. 122-16, les mots : « la société sportive ou cédés à elle » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives ou cédés à elles » ;
6° Au second alinéa de l’article L. 122-16-1, les mots : « la société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives constituées » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 122-17 est ainsi modifié :
a) Les mots : « une société sportive » sont remplacés par les mots : « une ou deux sociétés sportives » ;
b) Les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « de cette ou ces sociétés » ;
8° À l’article L. 122-18, les mots : « la société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives constituées » ;
9° L’article L. 122-19 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la convention prévue » sont remplacés par les mots : « la ou les conventions prévues » ;
b) Les mots : « la société sportive » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 211-5 du code du sport, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;
11° L’article L. 222-2-9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’une des sociétés mentionnées » ;
b) Les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « d’une société » ;
12° À l’article L. 222-2-10, les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés mentionnées » ;
13° Au deuxième alinéa de l’article L. 222-2-10-1, la première occurrence du mot : « la » est remplacé par le mot : « une ».
Objet
La création d’un article additionnel avant l’article 9 dans la proposition de loi répond à un objectif de développement du sport professionnel féminin en donnant la possibilité à une même association sportive de créer respectivement une société sportive dédiée au secteur féminin et une société sportive dédiée au secteur masculin de la discipline.
Lorsque le ministère des sports a été informé que le club Olympique Lyonnais a décidé de séparer les activités professionnelles féminines des activités professionnelles masculines en 2023, le ministère a saisi le Conseil d’État d’une demande d’avis sur la possibilité de créer plusieurs sociétés sportives pour une même association sportive. Dans son avis n° 408106 du 12 mars 2024, le Conseil d’État a estimé que « l’article L. 122-1 du code du sport ne permet pas la création de plusieurs sociétés sportives par une même association sportive ». Afin d’en permettre le principe, il est nécessaire « de procéder à la modification du code du sport, dans sa partie législative comme dans sa partie réglementaire, pour le prévoir expressément ». L’amendement proposé par le gouvernement répond à cet objectif.
L’un des objectifs de cet amendement réside dans la situation d’urgence liée à la situation financière dégradée de certains clubs de football professionnel à la suite notamment du conflit entre le principal diffuseur et la ligue de football professionnel. Dès lors, certains clubs songeraient à effectuer des coupes budgétaires dans leur section féminine afin de limiter le déficit d’exploitation et de faciliter leur passage devant la direction nationale du contrôle de gestion. Le sport professionnel féminin ne doit pas être impacté négativement par la situation de son homologue masculin. La séparation de ces deux activités pour un même club apparait donc primordiale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 91 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
une ligue professionnelle
par les mots :
une ou plusieurs ligues professionnelles
Objet
La modification de l’article 9 de la proposition de loi répond à un objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi. L’article L. 132-2 du code du sport intégrerait désormais les mentions « une ou plusieurs ligues professionnelles » à des fins d’une meilleure articulation avec l’article L. 132-1 du code du sport qui prévoit la possibilité pour la fédération de créer deux ligues, une dédiée au secteur féminin et une dédiée au secteur masculin.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 92 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Le Gouvernement ARTICLE 9 |
I. – Après l'alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- à la deuxième phrase, le mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;
- à la dernière phrase, les mots : « la société ou l’association » sont remplacés par les mots : « l’association ou la société concernée » ;
II. – Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au sixième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « une » ;
Objet
Le Gouvernement propose de modifier l’article 9 de la proposition de loi dans la simple logique d’une bonne articulation entre les différentes dispositions du code du sport et de son amendement n°… instaurant le principe selon lequel une même association sportive peut créer respectivement une société sportive dédiée exclusivement au secteur féminin et une deuxième dédiée exclusivement au secteur masculin. Cet amendement répond simplement à un objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi.
Le Gouvernement précise, toutefois, que le c) bis et le d) de l’article 9 n’est pas modifié par cet amendement, ils sont inclus dans l’amendement gouvernemental.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 93 rect. 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. DOSSUS, Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 122-5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre. »
Objet
Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou du club du Red Star.
Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français.
L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles).
Cet amendement est issu des propositions de l'Association nationale des supporters.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 94 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. RAMBAUD ARTICLE 11 BIS |
Première phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
six
Objet
L'article 11 bis organise la transition du modèle actuel vers une société de clubs. Il prévoit deux modalités : à défaut d'accord entre la fédération et la ligue, elle intervient automatiquement à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi. Ce délai apparaît trop contraint pour permettre à la Fédération française de football et aux différents acteurs de préparer cette transition. Cet amendement vise donc à allonger le délai prévu de trois à six mois.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 95 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. RAMBAUD ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
La rémunération des présidents et des salariés des ligues professionnelles et des sociétés commerciales qu’elles ont créées ne devraient pas relever de la convention de la subdélégation. Il n’appartient pas en effet à la fédération de s’immiscer dans la gestion de la ligue, dotée d’une personnalité morale propre.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 96 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. RAMBAUD ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 2 prévoit quatre motifs permettant à une fédération sportive délégataire de retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention. Le retrait de la subdélégation "en cas de difficulté sérieuse de financement" apparaît trop vague et susceptible de motivation arbitraire qui vont à l’encontre du principe de sécurité juridique. Cet amendement propose donc de supprimer cet alinéa.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 97 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. RAMBAUD ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
quatre
Objet
L'article 2 prévoit le retrait de la subdélégation ou son non-renouvellement dans un délai de deux mois suivant le terme de la convention. Afin de laisser davantage de temps aux acteurs concernés de s'adapter, il est proposé d'allonger le délai prévu de deux à quatre mois.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 98 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de compétitions sportives mentionnés à l’article L. 331-5, veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;
b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure et des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 333-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. »
Objet
Le présent amendement (disposition adoptée en 2023 par le Sénat dans le cadre de l'examen de la PPL relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle) vise à corriger certaines asymétries existantes entre les différents acteurs de la diffusion des compétitions et manifestations sportives et à garantir que l’ensemble des candidats attributaires de droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations sportives ou compétitions sportives, quels que soient leurs modes de commercialisation, soient soumis aux mêmes règles et obligations.
Sont donc intégrées les conditions de respect des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels.
Charge à la fédération sportive, à l’organisateur de compétitions sportives, ainsi qu’à la ligue professionnelle ou à la société commerciale qu’elle a créée, de s’assurer du respect de ces règles par les candidats attributaires de droits d’exploitation audiovisuelle.
La disposition présente les mérites suivants :
- permet d’assujettir les plateformes de streaming comme Amazon ou DAZN aux mêmes règles de « droit commun de l’audiovisuel » en matière de diffusion d’événements d’importance majeure (EIM) et de publicité/parrainage que les diffuseurs traditionnels comme Canal+, Eurosport ou beIN SPORTS, en imposant que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle prévoient notamment le respect de ces règles par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle.
Cet article, qui modifie les articles L 333-1 et L333-2 du code du sport, présente l’intérêt de réduire les asymétries sans nécessité de modification de la loi audiovisuelle du 30 septembre 1986, et donc sans attendre une éventuelle modification de la directive européenne sur les services audiovisuels.
Elle confie aux ayants droits du sport la responsabilité que les acteurs répondant aux appels d’offres se conforment à ces règles de droit commun.
- Elle constitue une mesure d’équilibre compte-tenu de l’adoption en commission, mercredi 28 mai 2025, de l’article 5 de la loi Sport, qui ouvre la possibilité de constituer un lot unique (suppression de l’obligation d’allotissement) pour la commercialisation des droits, ce qui représente objectivement un avantage concurrentiel pour les plateformes géantes de la Tech, dont les moyens sont bien plus considérables que ceux des acteurs conventionnés Arcom, mais le niveau d’engagement à long terme aux côtés du sport français … incertain.
- La mesure serait d’autant plus opportune que l’on constate cette saison qu’une plateforme comme DAZN, qui n’est pas régulée par l’Arcom, a disposé et usé d’une très grande liberté publicitaire autour de ses retransmissions de matchs de Ligue 1 et que des plateformes comme Amazon et DAZN ont toutes deux confirmé, dans le cadre des consultations actuellement menées par LFP Média, leur souhait de jouer un rôle dans l’édition ou la distribution audiovisuelles du championnat de L1.
- Au surplus, cette disposition adoptée en 2023 par le Sénat n’apparait pas « cavalière » dans le texte en cours d’examen, mais bien au contraire une mesure complémentaire à la fois cohérente et souhaitable mettant à égalité de chances et de règles du jeu les acteurs audiovisuels et les plateformes candidats aux appels d’offres.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 99 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. ROCHETTE ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et titulaires de l’agrément prévu à l’article D. 224-9, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »
Objet
Cet amendement poursuit quatre objectifs :
1. Impliquer la fédération délégataire ou la ligue professionnelle dans le dialogue avec les associations de supporters représentatives de la discipline concernée ;
2. Associer les supporters à la gouvernance de ces instances de façon consultative à l’instar des autres familles (joueurs, entraîneurs, médecins, arbitres, personnels administratifs) ;
3. Améliorer la transparence dans la gouvernance de ces instances ;
4. Responsabiliser les associations de supporters en les impliquant dans les travaux de ces instances.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 100 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. ROCHETTE ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, des associations de supporters, de portée nationale et titulaires de l’agrément prévu à l’article D. 224-9 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports détermine les disciplines sportives concernées par cette expérimentation et les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation. »
Objet
Cet amendement est un amendement de repli.
Il poursuit quatre objectifs :
1. Impliquer la fédération délégataire ou la ligue professionnelle dans le dialogue avec les associations de supporters représentatives de la discipline concernée ;
2. Associer les supporters à la gouvernance de ces instances de façon consultative à l’instar des autres familles (joueurs, entraîneurs, médecins, arbitres, personnels administratifs) ;
3. Améliorer la transparence dans la gouvernance de ces instances ;
4. Responsabiliser les associations de supporters en les impliquant dans les travaux de ces instances.
Le recours à l’expérimentation permettra, à son terme, au Parlement d’étendre et de pérenniser, ou à défaut de réfléchir à une amélioration, d’un tel dispositif.
Par ailleurs, en confiant au ministre chargé des sports le soin de déterminer les disciplines où des associations de supporters sont d’ores et déjà représentatives (notamment pour le football, le rugby et le handball), cette proposition évite l’écueil identité par le rapporteur en commission relatives aux questions de représentativité, notamment dans des disciplines où le supportérisme est peu structuré.
Il n’y aura pas d’associations de supporters représentatives dans l’ensemble des disciplines sans ce dispositif incitatif.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 101 rect. 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. ROCHETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 122-5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre. »
Objet
Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou du club du Red Star.
Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français.
L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles).
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 102 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. ROCHETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 113-4 du code du sport, il est inséré un article L. 113-... ainsi rédigé :
« Art. L. 113-.... – Les contrats de prestation conclus entre une mutuelle et une société sportive ne peuvent prévoir l'achat de places dans les enceintes sportives et se limitent strictement aux prestations suivantes :
« 1° Achats d'espaces publicitaires lors de manifestations sportives ;
« 2° Apposition du nom ou du logo de la mutuelle sur divers supports de communication. »
Objet
Cet amendement vise à interdire l'achat de places dans les enceintes sportives par les mutuelles dans un soucis de transparence.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 103 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
Mme OLLIVIER, M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, des associations de supporters, de portée nationale et titulaires de l’agrément prévu à l’article D. 224-9 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports détermine les disciplines sportives concernées par cette expérimentation et les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation. »
Objet
Le présent amendement de repli du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires propose d'expérimenter la présence des associations de supporters au sein des instances dirigeantes de fédérations délégataires et de ligues, dont les disciplines sportives concernées seraient déterminées par le ministre chargé des sports.
Si les craintes exprimées relatives au manque d'organisation de certains collectifs peuvent s'entendre, une expérimentation dans certaines disciplines sportives permettra de tester le dispositif en d'envisager sa généralisation en cas d'expérience positive. Il serait dommage d'écarter l'idée pertinente de la mission d'information sénatoriale, qui permettait de renforcer la démocratie dans le sport, d’améliorer la transparence des décisions et d’œuvrer pour l'institutionnalisation et la légitimisation des supporters, acteurs incontournables du paysage sportif.
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation, gestion et financement du sport professionnel (1ère lecture) (n° 670 , 669 ) |
N° 104 rect. 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. MASSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 132-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-... - Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé des sports les investissements étrangers conduisant, directement ou indirectement, à la prise de contrôle ou à la détention d’une participation majoritaire dans une société sportive à caractère professionnel, lorsque cette opération est de nature à porter atteinte à l’indépendance ou à l’intégrité des compétitions sportives.
« Cette autorisation est délivrée après avis du ministre chargé de l’économie, lorsqu’il existe un risque d’atteinte aux principes de loyauté, d’éthique ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, appréciés au regard des dispositions de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à encadrer les prises de contrôle de sociétés sportives professionnelles par des investisseurs étrangers, lorsque celles-ci présentent un risque d’atteinte à l’indépendance ou à l’intégrité des compétitions sportives.
Il s’inspire du régime applicable aux investissements étrangers en France prévu à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, afin d’introduire une mesure de vigilance spécifique au secteur sportif. Cette disposition permettrait d’anticiper les risques de captation d’influence par des entités étrangères, notamment publiques, susceptibles de compromettre la neutralité, la loyauté ou les principes d’éthique du sport professionnel.
Elle contribue ainsi à la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation dans un domaine d’activité qui, bien que relevant du secteur privé, participe à la cohésion sociale, à l’image de la France et à son rayonnement.