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Direction de la séance

Proposition de loi

Victimes du chlordécone

(1ère lecture)

(n° 687 , 686 )

N° 1

5 juin 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUVAL et THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATRIAT et BUIS, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les demandes d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes du chlordécone, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de six mois suivant le dépôt du dossier complet.

II. – Le comité d’indemnisation, qui est une autorité administrative indépendante, comprend neuf membres nommés par décret :

1° Un président, dont la fonction est assurée par un membre du Conseil d’État ou par un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du vice-président du Conseil d’État ou du premier président de la Cour de cassation ;

2° Huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins, parmi lesquels au moins :

– trois médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur compétence dans le domaine de l’épidémiologie en santé environnementale ;

– un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;

– un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition des associations représentatives de victimes de contamination au chlordécone.

Les huit personnalités qualifiées comprennent quatre femmes et quatre hommes.

Des suppléants de ces personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les membres titulaires en cas d’absence ou d’empêchement.

Le président peut désigner un vice-président parmi ces personnalités qualifiées.

Le mandat des membres du comité est d’une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

En cas de partage égal des voix, celle du président du comité est prépondérante.

Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

III. – Le président du comité d’indemnisation des victimes du chlordécone a qualité pour agir en justice au nom du comité.

IV. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation du préjudice sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité.

Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

Il peut requérir communication, de tout service de l’État, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur, de tous renseignements nécessaires à l’instruction de la demande. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d’autres fins.

Les membres du comité et les agents désignés pour les assister doivent être habilités, dans les conditions définies à l’article 413-9 du code pénal, à connaître des informations couvertes par le secret.

Dans le cadre de l’examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire. Le demandeur peut être assisté.

V. – Les modalités de fonctionnement du comité d’indemnisation des victimes de la contamination au chlordécone, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur ainsi que les modalités d’instruction sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

La reconnaissance d’un préjudice sanitaire et environnemental appelle un dispositif institutionnel dédié, à l’image du CIVEN (Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires) ou du FIVA (Fond d’indemnisation des victimes de l’amiante). Ce comité garantit l’indépendance, la transparence et l’efficacité dans l’examen des demandes d’indemnisation.

Il assure une instruction contradictoire, une expertise scientifique, et une présomption de causalité, évitant ainsi que les victimes soient seules face à l’exigence de preuve. Ce rétablissement est essentiel à la crédibilité de la réparation publique.