Direction de la séance |
Proposition de loi Victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 687 , 686 ) |
N° 7 5 juin 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. BUVAL et THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1° Toute personne souffrant d’une maladie, inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale et résultant d’une exposition au chlordécone due aux autorisations de commercialisation et d’épandage délivrées par la République française, peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi.
2° La demande de réparation doit être présentée dans un délai de six ans suivant la promulgation de la présente loi pour les personnes souffrant d’une maladie résultant d’une exposition au chlordécone lorsque la maladie s’est déclenchée avant la promulgation de la présente loi.
3° La demande de réparation doit être présentée dans un délai de six ans suivant le déclenchement de la maladie lorsqu’elle s’est déclenchée après la promulgation de la présente loi.
II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la présente loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre de la sixième année qui suit la promulgation de la présente loi. Si la personne décède après la promulgation de la même loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la sixième année qui suit le décès.
III. – Toute personne souffrant d’un préjudice d’anxiété résultant d’une exposition au chlordécone due aux autorisations de commercialisation et d’épandage délivrées par la République française et qui n’a pas encore développé de maladie liée à cette exposition peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi si elle a résidé ou séjourné en Guadeloupe ou en Martinique, au moins cinq ans, entre le 1er janvier 1972 et le 1er janvier 1992.
La demande de réparation doit être présentée dans un délai de six ans suivant la promulgation de la présente loi.
IV. – Toute personne dont l’enfant souffre d’une pathologie résultant d’une exposition in utero au chlordécone due aux autorisations d’épandage délivrées par la République française peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi si l’intégralité de la grossesse s’est déroulée sur le territoire de Guadeloupe ou de Martinique, à partir du 1er janvier 1972, et si les parents ont vécu au moins cinq ans en Guadeloupe ou en Martinique entre le 1er janvier 1972 et le 1er janvier 1992.
La demande de réparation doit être présentée dans les six ans suivant la promulgation de la présente loi pour les enfants nés avant sa promulgation, et dans un délai de six ans suivant la naissance pour les enfants nés après la promulgation de la présente loi.
V. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, qu’il a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes concernées et que sa demande de réparation relève de l’une des situations définies aux I à IV du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à assurer un véritable droit à réparation pour toutes les victimes du chlordécone, qu’elles soient malades ou exposées.Cet amendement veut garantir l’existence d’un comité indépendant (comme le CIVEN ou le FIVA) pour instruire les demandes, dans des conditions sécurisées et contradictoires. Aussi, il reconnaît une présomption de causalité pour les personnes répondant à des critères objectifs de résidence, d’exposition et de pathologie, et réintègre le préjudice moral d’anxiété, admis par la jurisprudence dans certains cas, et cohérent avec le besoin de reconnaissance vécu par les populations exposées.