Direction de la séance |
Proposition de loi Victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 687 , 686 ) |
N° 4 5 juin 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUVAL et THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATRIAT et BUIS, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Après le mot :
sanitaires,
insérer les mots :
moraux et
Objet
Le présent amendement vise à préciser la rédaction de l’article 1er afin d’assurer la coexistence, dans la reconnaissance des dommages causés par l’exposition au chlordécone, entre les préjudices moraux au sens large et le préjudice moral spécifique d’anxiété.
A cet égard, il convient de relever que la rapporteur a repris la notion de préjudice d’anxiété, récemment consacrée par la jurisprudence ; le 11 mars 2025, la cour administrative d'appel de Paris a reconnu ce chef de préjudice au profit de victimes de l’exposition au chlordécone. Cette notion avait déjà été introduite au Sénat à l’initiative du sénateur Dominique Théophile, dans le cadre de sa proposition de loi relative à la reconnaissance de la responsabilité de l’État et à l’indemnisation des victimes du chlordécone.
Cette reconnaissance constitue une avancée significative, ouvrant la voie à une indemnisation des personnes exposées à la molécule sans qu'une pathologie soit nécessairement déclarée.
Pour autant, le préjudice d’anxiété ne saurait résumer à lui seul l’ensemble des atteintes morales subies par les victimes. Le présent amendement a donc pour objet de réintroduire expressément la catégorie générale des préjudices moraux, aux côtés du préjudice d’anxiété, afin d’éviter toute lecture restrictive du texte.
L’exposition au chlordécone a provoqué des souffrances multiples, qui ne se limitent pas à l’inquiétude quant à l’apparition d’une maladie Ces souffrances peuvent revêtir des formes diverses, notamment psychiques ou sociales.
Par cette rédaction, il s’agit de garantir une reconnaissance juridiquement complète et conforme aux principes de réparation intégrale du droit de la responsabilité, tout en rendant justice à la pluralité des atteintes morales subies par les victimes et leurs territoires.
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Proposition de loi Victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 687 , 686 ) |
N° 2 5 juin 2025 |
En attente de recevabilité financière |
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MM. BUVAL et THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATRIAT et BUIS, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
part de
Objet
Le présent amendement vise à reconnaitre pleinement la responsabilité de l’État dans les préjudices causés par l’usage prolongé du chlordécone aux Antilles.
La substitution par l’expression « part de responsabilité » atténue à tort cette reconnaissance, alors même que le tribunal administratif de Paris, dans sa décision du 11 mars 2025, a rappelé que l’État est seul à l’origine des autorisations de mise sur le marché du chlordécone et de leur prolongation, malgré des alertes précoces. Ce jugement précise que ni les planteurs, ni les industriels n’ont eu la maîtrise des décisions administratives en matière de pesticides.
Dans la continuité des travaux parlementaires, notamment le rapport d’enquête de 2019, cette reconnaissance explicite constitue un acte symbolique de vérité et de responsabilité institutionnelle, fondé sur des faits établis, et ouvre la voie à une réparation juste et pleinement assumée.
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Proposition de loi Victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 687 , 686 ) |
N° 3 5 juin 2025 |
En attente de recevabilité financière |
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MM. BUVAL et THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATRIAT et BUIS, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il s’assigne pour objectif d’établir les autres parts de responsabilité dans ce scandale de la chlordécone.
Objet
Cet amendement de repli vise à inciter l’Etat à rechercher les autres co-responsables de ce scandale, puisque tel que proposé par la commission dans sa nouvelle rédaction de l’alinéa 1, l’Etat ne serait pas le seul responsable de la mise sur le marché et de la prolongation de l’utilisation de la molécule de chlordécone aux Antilles.
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Proposition de loi Victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 687 , 686 ) |
N° 6 5 juin 2025 |
En attente de recevabilité financière |
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MM. BUVAL et THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATRIAT et BUIS, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
Il s'assigne pour objectif de rechercher, caractériser et soigner, l'apparition de pathologies développées en raison d'une exposition au chlordécone, notamment chez les femmes.
Objet
Le présent amendement vise à compléter la rédaction de l’article 1er afin d’y inclure un objectif de recherche, de caractérisation et de traitement des pathologies susceptibles d’être développées à la suite d’une exposition au chlordécone, notamment chez les femmes.
Cela permet une approche plus globale des enjeux de santé publique et des conséquences de l’exposition à cette molécule, en tenant compte de la diversité des effets constatés ou suspectés selon les publics concernés, en particulier les femmes et les hommes.
Ce cadre plus large ouvre également la voie à la prise en compte de mesures de prévention adaptées, notamment au regard de la forte prévalence du cancer de la prostate en Guadeloupe et en Martinique, laquelle justifie une attention particulière dans les politiques de dépistage.
Sans revenir de manière formelle sur les termes antérieurs de la proposition, cette rédaction permet de préserver l’esprit initial du texte et d’en approfondir la portée sanitaire, dans une logique de reconnaissance des besoins spécifiques des populations exposées.
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Proposition de loi Victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 687 , 686 ) |
N° 5 5 juin 2025 |
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MM. BUVAL et THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATRIAT et BUIS, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
de son choix
par les mots :
dont les membres sont nommés par décret
Objet
Le présent amendement précise que les membres de l’instance chargée d’évaluer l’atteinte des objectifs fixés à l’article 1er sont nommés par décret. Cette formulation permet de mieux encadrer les modalités de composition de cette instance, sans remettre en cause sa nature ni ses missions.
Elle vise à garantir une plus grande transparence dans le processus de désignation des membres, ainsi qu’une meilleure lisibilité institutionnelle. Une telle précision est de nature à renforcer la légitimité des travaux menés, en assurant que l’expertise mobilisée soit pleinement adaptée à la complexité des enjeux sanitaires, environnementaux et sociaux liés à l’usage du chlordécone.
Cette rédaction permet également de favoriser une composition équilibrée et plurielle de l’instance, à même de prendre en compte la diversité des approches scientifiques, médicales et territoriales requises pour conduire cette évaluation dans les meilleures conditions.
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Proposition de loi Victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 687 , 686 ) |
N° 1 5 juin 2025 |
En attente de recevabilité financière |
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MM. BUVAL et THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATRIAT et BUIS, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les demandes d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes du chlordécone, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de six mois suivant le dépôt du dossier complet.
II. – Le comité d’indemnisation, qui est une autorité administrative indépendante, comprend neuf membres nommés par décret :
1° Un président, dont la fonction est assurée par un membre du Conseil d’État ou par un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du vice-président du Conseil d’État ou du premier président de la Cour de cassation ;
2° Huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins, parmi lesquels au moins :
– trois médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur compétence dans le domaine de l’épidémiologie en santé environnementale ;
– un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;
– un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition des associations représentatives de victimes de contamination au chlordécone.
Les huit personnalités qualifiées comprennent quatre femmes et quatre hommes.
Des suppléants de ces personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les membres titulaires en cas d’absence ou d’empêchement.
Le président peut désigner un vice-président parmi ces personnalités qualifiées.
Le mandat des membres du comité est d’une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
En cas de partage égal des voix, celle du président du comité est prépondérante.
Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
III. – Le président du comité d’indemnisation des victimes du chlordécone a qualité pour agir en justice au nom du comité.
IV. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation du préjudice sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité.
Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
Il peut requérir communication, de tout service de l’État, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur, de tous renseignements nécessaires à l’instruction de la demande. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d’autres fins.
Les membres du comité et les agents désignés pour les assister doivent être habilités, dans les conditions définies à l’article 413-9 du code pénal, à connaître des informations couvertes par le secret.
Dans le cadre de l’examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire. Le demandeur peut être assisté.
V. – Les modalités de fonctionnement du comité d’indemnisation des victimes de la contamination au chlordécone, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur ainsi que les modalités d’instruction sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
La reconnaissance d’un préjudice sanitaire et environnemental appelle un dispositif institutionnel dédié, à l’image du CIVEN (Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires) ou du FIVA (Fond d’indemnisation des victimes de l’amiante). Ce comité garantit l’indépendance, la transparence et l’efficacité dans l’examen des demandes d’indemnisation.
Il assure une instruction contradictoire, une expertise scientifique, et une présomption de causalité, évitant ainsi que les victimes soient seules face à l’exigence de preuve. Ce rétablissement est essentiel à la crédibilité de la réparation publique.
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Proposition de loi Victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 687 , 686 ) |
N° 7 5 juin 2025 |
En attente de recevabilité financière |
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MM. BUVAL et THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1° Toute personne souffrant d’une maladie, inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale et résultant d’une exposition au chlordécone due aux autorisations de commercialisation et d’épandage délivrées par la République française, peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi.
2° La demande de réparation doit être présentée dans un délai de six ans suivant la promulgation de la présente loi pour les personnes souffrant d’une maladie résultant d’une exposition au chlordécone lorsque la maladie s’est déclenchée avant la promulgation de la présente loi.
3° La demande de réparation doit être présentée dans un délai de six ans suivant le déclenchement de la maladie lorsqu’elle s’est déclenchée après la promulgation de la présente loi.
II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la présente loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre de la sixième année qui suit la promulgation de la présente loi. Si la personne décède après la promulgation de la même loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la sixième année qui suit le décès.
III. – Toute personne souffrant d’un préjudice d’anxiété résultant d’une exposition au chlordécone due aux autorisations de commercialisation et d’épandage délivrées par la République française et qui n’a pas encore développé de maladie liée à cette exposition peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi si elle a résidé ou séjourné en Guadeloupe ou en Martinique, au moins cinq ans, entre le 1er janvier 1972 et le 1er janvier 1992.
La demande de réparation doit être présentée dans un délai de six ans suivant la promulgation de la présente loi.
IV. – Toute personne dont l’enfant souffre d’une pathologie résultant d’une exposition in utero au chlordécone due aux autorisations d’épandage délivrées par la République française peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi si l’intégralité de la grossesse s’est déroulée sur le territoire de Guadeloupe ou de Martinique, à partir du 1er janvier 1972, et si les parents ont vécu au moins cinq ans en Guadeloupe ou en Martinique entre le 1er janvier 1972 et le 1er janvier 1992.
La demande de réparation doit être présentée dans les six ans suivant la promulgation de la présente loi pour les enfants nés avant sa promulgation, et dans un délai de six ans suivant la naissance pour les enfants nés après la promulgation de la présente loi.
V. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, qu’il a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes concernées et que sa demande de réparation relève de l’une des situations définies aux I à IV du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à assurer un véritable droit à réparation pour toutes les victimes du chlordécone, qu’elles soient malades ou exposées.Cet amendement veut garantir l’existence d’un comité indépendant (comme le CIVEN ou le FIVA) pour instruire les demandes, dans des conditions sécurisées et contradictoires. Aussi, il reconnaît une présomption de causalité pour les personnes répondant à des critères objectifs de résidence, d’exposition et de pathologie, et réintègre le préjudice moral d’anxiété, admis par la jurisprudence dans certains cas, et cohérent avec le besoin de reconnaissance vécu par les populations exposées.
Direction de la séance |
Proposition de loi Victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 687 , 686 ) |
N° 8 5 juin 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUVAL et THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATRIAT et BUIS, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 33° ter de l’article 81 du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 33° ... a) Les indemnités versées aux personnes souffrant de pathologies liées à leur exposition au chlordécone ou à leurs ayants droit, de même que les personnes souffrant d’un préjudice d’anxiété lié à cette exposition ou les enfants souffrant de pathologies liées à leur exposition intra utero au chlordécone, en application de la loi n° du relative à la reconnaissance de la responsabilité de l’État et à l’indemnisation des victimes du chlordécone, sont exonérées de l’impôt sur le revenu. »
« b) L’indemnisation mentionnée au a du présent 33° ... est versée sous forme de capital.
« c) Toute réparation déjà perçue par le demandeur à raison des mêmes chefs de préjudice est déduite des sommes versées au titre de l’indemnisation prévue par la présente loi.
« d) L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et entraîne le désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à garantir que les indemnités versées dans le cadre de la reconnaissance de la responsabilité de l’État pour la contamination au chlordécone soient exonérées d’impôt sur le revenu, et ce pour l’ensemble des catégories de victimes reconnues par la loi : les personnes atteintes de pathologies liées à l’exposition au chlordécone, leurs ayants droit, les enfants exposés in utero, ainsi que les personnes subissant un préjudice moral d’anxiété lié à cette exposition.
Cette mesure répond à un impératif de cohérence juridique et d’équité, en alignant le traitement fiscal des indemnisations du chlordécone sur celui appliqué aux autres grands régimes d’indemnisation mis en place par l’État dans des contextes similaires, tels que l’amiante ou les essais nucléaires. Dans ces dispositifs, les indemnités sont exclues de l’assiette de l’impôt sur le revenu, en raison de leur nature exclusivement réparatrice et non contributive.
Par ailleurs, le présent amendement encadre juridiquement les effets de l’acceptation de l’indemnisation prévue par la loi. Il précise que cette indemnisation, versée sous forme de capital, doit faire l’objet d’une déduction des éventuelles réparations antérieurement perçues par le demandeur au titre des mêmes chefs de préjudice.
L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et entraîne le désistement de toute action juridictionnelle en cours, rendant irrecevable toute autre action visant à la réparation des mêmes préjudices.
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Proposition de loi Victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 687 , 686 ) |
N° 9 5 juin 2025 |
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MM. BUVAL et THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATRIAT et BUIS, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
La charge pour l'État résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par :
II. - Alinéa 2
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
1° Une partie des recettes de la taxe prévue par l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ;
III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° Le produit des taxes ainsi créées est affecté pour partie au comité d’indemnisation des victimes du chlordécone, pour la réalisation de ses missions de service public, et pour partie à la campagne de prévention mise en œuvre.
Objet
Le présent amendement propose une nouvelle répartition des sources de compensation financière de la charge pour l’État résultant de la présente loi. Il prévoit d’affecter une part des recettes issues de la taxe prévue à l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, qui concerne spécifiquement certains produits phytopharmaceutiques, ainsi que la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.
Cette répartition privilégie une taxation ciblée, reposant en partie sur une taxe déjà existante applicable aux produits phytopharmaceutiques, qui concerne les entreprises soumises à l’impôt en France. Elle évite ainsi d’imposer exclusivement les sociétés françaises, alors que le chlordécone a été fabriqué et produit à l’étranger, notamment aux États-Unis et au Brésil, puis importé par des entreprises françaises. Il serait en effet inéquitable de faire supporter toute la charge fiscale aux seuls producteurs nationaux sans prendre en compte les produits importés.
L’amendement précise également que les produits de ces taxes seront affectés en partie au comité d’indemnisation des victimes du chlordécone pour lui permettre d’exercer ses missions de service public, et en partie au financement de la campagne de prévention sanitaire, volet essentiel de la lutte contre les conséquences sanitaires de la contamination.
Direction de la séance |
Proposition de loi Victimes du chlordécone (1ère lecture) (n° 687 , 686 ) |
N° 10 5 juin 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUVAL et THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATRIAT et BUIS, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
1° Une partie des recettes de la taxe prévue par l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ;
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli visant à assurer la compensation de la charge financière résultant de la présente loi par des ressources fiscales existantes, indépendamment de la création d’un comité d’indemnisation.
Cet amendement prévoit d’affecter une partie des recettes de la taxe prévue à l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le produit d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, conformément au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.